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שֶׁהַבֵּן גּוֹבֶה בֵּין בִּשְׁבוּעָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, וְהָאָב אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. הֵיכִי דָּמֵי – דְּמֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה;
car le fils peut recouvrer aussi bien avec serment que sans serment, tandis que le père ne peut recouvrer qu’avec serment. Dans quelles circonstances cela se produit-il ? C’est lorsque l’emprunteur est mort du vivant du prêteur. Le père, qui est le prêteur, ne peut recouvrer auprès des héritiers de l’emprunteur que s’il prête serment.
וְקָתָנֵי: שֶׁהַבֵּן גּוֹבֶה בֵּין בִּשְׁבוּעָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה; בִּשְׁבוּעָה – שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה – כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
Et il est enseigné : De même que le fils peut recouvrer à la fois avec serment et sans serment . Il recouvre avec serment lorsqu’il prête le serment des héritiers, à savoir qu’il n’a pas connaissance que la dette de son père ait été payée, et il recouvre sans serment conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel dans la michna, selon laquelle, lorsqu’il y a des témoins que le père a dit au moment de sa mort qu’un certain billet à ordre n’avait pas été payé, le fils recouvre la dette sans prêter serment. En tout état de cause, en l’absence d’un tel témoignage, le père transmet le serment à ses enfants, et le fils peut recouvrer en prêtant serment, contrairement à la décision de Rav et Shmuel.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי – בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת – כְּגָבוּי דָּמֵי.
Rav Yosef dit en réponse : Selon l’opinion de qui est-ce baraita ? C’est conformément à l’opinion de Beit Shammai, qui disent qu’une dette consignée dans un billet à ordre qui est sur le point d’être recouvré est considérée comme si elle était déjà recouvrée. Par conséquent, le père est considéré comme étant déjà en possession du prêt et le lègue à son fils. Bien que les Sages aient institué que le fils prête serment aux héritiers de l’emprunteur, il ne s’agit pas d’un cas où le fils hérite d’un serment.
אִיקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא; עוּל לְגַבֵּיהּ רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: לֵיתֵי מָר נֶעְקְרַהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל. אֲמַר לְהוּ: אִיכַּפְלִי וַאֲתַאי כֹּל הָנֵי פַּרְסֵי, לְמֶעְקְרַהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל?! אֶלָּא הַבוּ דְלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ; כְּגוֹן מַאי דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הַפּוֹגֵם אֶת שְׁטָרוֹ וָמֵת – יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין.
§ Il est rapporté que Rav Naḥman arriva à la ville de Sura. Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna vinrent le voir. Ils lui dirent : Que notre Maître vienne, et ensemble nous renverserons cette décision de Rav et Shmuel. Rav Naḥman leur dit : Ai-je fait effort et suis-je venu toutes ces parasanges pour déraciner cette décision de Rav et Shmuel ? Au contraire, n’étendons pas leur décision en l’appliquant à d’autres situations en dehors du contexte précis où l’emprunteur est mort du vivant du prêteur. La Guemara donne un exemple : C’est comme ce que dit Rav Pappa : Si un créancier altère son billet à ordre , en reconnaissant qu’il a reçu un paiement partiel et se rendant ainsi tenu de prêter serment pour recevoir le reste, puis il meurt, ses héritiers prêtent le serment des héritiers et recouvrent auprès du débiteur.
הָהוּא דִּשְׁכֵיב, וּשְׁבַק עָרְבָא. סְבַר רַב פָּפָּא לְמֵימָר: הָא נָמֵי – דְּלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אַטּוּ עָרְבָא לָאו בָּתַר יַתְמֵי אָזֵיל?!
La Guemara rapporte : Il y avait un certain débiteur qui mourut et laissa un garant pour sa dette, et les orphelins du créancier vinrent recouvrer auprès du garant. Rav Pappa pensa dire : Ceci aussi est un cas auquel il ne faut pas étendre la décision de Rav et Shmuel, car ils ont dit seulement que des orphelins n’héritent pas d’un serment pour recouvrer auprès d’autres orphelins, et cela ne devrait pas s’appliquer au recouvrement auprès d’un garant. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Est-ce à dire que le garant ne se retournera pas contre les orphelins pour recouvrer auprès d’eux ? En fin de compte, recouvrer auprès du garant équivaut à recouvrer auprès des orphelins, et il ne faut faire aucune distinction.
הָהוּא דִּשְׁכֵיב, וּשְׁבַק אַחָא. סָבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר: הָא נָמֵי – דְּלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מָה לִי ״שֶׁלֹּא פְּקָדַנִי אַבָּא״, וּמָה לִי ״שֶׁלֹּא פְּקָדַנִי אָחִי״.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain créancier qui mourut et laissa un frère comme héritier, lequel voulait recouvrer auprès des orphelins du débiteur. Rami bar Ḥama pensa dire que cela aussi est un cas auquel il ne faut pas étendre la décision de Rav et Shmuel, puisque Rav et Shmuel ont statué qu’on ne transmet pas un serment à ses enfants, et ils n’ont pas mentionné un cas où l’héritier est un frère. Rava lui dit : Quelle différence cela fait-il pour moi si le serment prêté par l’héritier est : Mon père ne m’a pas informé que cette dette a été payée, et quelle différence cela fait-il pour moi si le serment est : Mon frère ne m’a pas informé ?
אָמַר רַב חָמָא: הַשְׁתָּא דְּלָא אִיתְּמַר הִלְכְתָא לָא כְּרַב וּשְׁמוּאֵל וְלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר; הַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַב וּשְׁמוּאֵל – עֲבַד, דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – עֲבַד.
Rav Ḥama dit : Maintenant que la halakha n’a été énoncée ni conformément à l’opinion de Rav et Shmuel ni conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, un juge qui statue conformément à l’opinion de Rav et Shmuel a statué, et sa décision est acceptée, et un juge qui statue conformément à l’opinion de Rabbi Elazar a statué, et sa décision est acceptée.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי שְׁטָרָא דְּיַתְמֵי – לָא מִקְרָע קָרְעִינַן לֵיהּ, וְלָא אַגְבּוֹיֵי מַגְבִּינַן בֵּיהּ. אַגְבּוֹיֵי לָא מַגְבִּינַן בֵּיהּ – דִּלְמָא סְבִירָא לַן כְּרַב וּשְׁמוּאֵל, וּמִקְרָע לָא קָרְעִינַן לֵיהּ – דְּהַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, עֲבַד.
Rav Pappa dit : Lorsque ce billet à ordre d’orphelins se présente devant notre tribunal, nous ne le déchirons pas, mais nous ne recouvrons pas non plus la dette avec lui. Nous ne recouvrons pas la dette avec lui, car peut-être devons-nous statuer conformément à l’opinion de Rav et Shmuel, selon laquelle des orphelins ne peuvent pas recouvrer des dettes dans un cas où leur père devait prêter serment pour recouvrer, puisqu’ils ne peuvent pas prêter le serment approprié ; mais nous ne le déchirons pas, car un juge qui statue conformément à l’opinion de Rabbi Elazar a rendu une décision valable.
הָהוּא דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. הֲוָה צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן בְּמָתֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אַיְיתִינָא אִיגַּרְתָּא מִמַּעְרְבָא, דְּלֵית הִלְכְתָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּיְיתֵי. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חָמָא, אֲמַר לֵיהּ: הַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – עֲבַד.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain juge qui a statué conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Il y avait un érudit de la Torah dans sa ville. Il dit au juge : J’apporterai une lettre de l’Ouest, Eretz Yisrael, déclarant que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Le juge lui dit : Quand tu apporteras une telle lettre, je l’examinerai, mais pour l’instant je maintiens ma décision. Cet érudit de la Torah se présenta devant Rav Ḥama, et Rav Ḥama lui dit : Un juge qui statue conformément à l’opinion de Rabbi Elazar a statué, et sa décision ne peut pas être annulée.
וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין. אַטּוּ בְּשׁוּפְטָנֵי עָסְקִינַן?! הָכִי קָאָמַר: וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין שֶׁלֹּא בְּטַעֲנַת בָּרִי אֶלָּא בְּטַעֲנַת שֶׁמָּא – הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין.
§ La michna enseigne : Et ces personnes sont parfois tenues de prêter serment qu’elles ne doivent rien, même lorsqu’aucune réclamation explicite n’est formulée contre elles : des associés, des métayers, des intendants, une femme qui fait des affaires depuis la maison, lorsqu’elle gère les biens des orphelins, et le membre du foyer désigné pour administrer les affaires de la maison. La Guemara demande : Cela veut-il dire que nous avons affaire à des sots qui prêtent serment alors qu’aucune réclamation n’a été portée contre eux ? La Guemara explique : C’est ce que la michna veut dire : Et ces personnes prêtent serment sans que cela soit en réponse à une réclamation certaine mais seulement à une réclamation incertaine, c’est-à-dire que le demandeur ne peut pas savoir avec certitude qu’on lui doit de l’argent : Des associés, des métayers, et les autres énumérés dans la michna.
תָּנָא: בֶּן בַּיִת שֶׁאָמְרוּ – לֹא שֶׁנִּכְנָס וְיוֹצֵא בְּרַגְלָיו; אֶלָּא מַכְנִיס לוֹ פּוֹעֲלִין וּמוֹצִיא לוֹ פּוֹעֲלִין, מַכְנִיס לוֹ פֵּירוֹת וּמוֹצִיא לוֹ פֵּירוֹת.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Ketubot 9:3) : En ce qui concerne le membre de la maisonnée qu’ils ont mentionné dans la michna, cela ne désigne pas quelqu’un qui entre et sort de la maison à pied comme un ami de la famille, mais plutôt quelqu’un qui embauche des ouvriers, renvoie des ouvriers, rassemble des produits et expédie des produits dans la gestion de la maisonnée.
וּמַאי שְׁנָא הָנֵי? מִשּׁוּם דְּמוֹרוּ בֵּהּ הֶתֵּירָא.
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent chez ces personnes énumérées dans la michna, par exemple des associés, pour qu’elles soient tenues de prêter serment en réponse à une revendication incertaine ? C’est parce qu’elles ont tendance à s’accorder à elles-mêmes la permission de prendre pour elles-mêmes sur le bien dont elles sont responsables, en prenant pour excuse l’effort qu’elles investissent dans leurs fonctions.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי, אָמַר רַב נַחְמָן: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ טַעֲנָה בֵּינַיְיהוּ שְׁתֵּי כֶּסֶף.
Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : On prête serment en réponse à une revendication incertaine seulement lorsqu’il y a une revendication entre eux d’une valeur d’au moins deux pièces d’argentma’a.
כְּמַאן – כִּשְׁמוּאֵל?! וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב! אֵימָא כְּפִירַת טַעֲנָה, כְּרַב.
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Est-ce conformément à celle de Shmuel ? Shmuel soutient qu’une personne devient tenue de prêter serment après avoir admis une partie d’une réclamation lorsque la valeur de la réclamation entière est d’au moins deux ma’a d’argent. Rav soutient que la part qu’elle nie devoir doit être d’au moins deux ma’a (voir 39b). Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné une baraita à l’appui de Rav ? La Guemara répond : Dis que Rav Naḥman veut dire que la valeur du déni d’une réclamation est d’au moins deux ma’a d’argent, conformément à l’opinion de Rav.
חָלְקוּ הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְגַלְגֵּל בִּדְרַבָּנַן?
§ La michna enseigne : Une fois que les associés ou les métayers ont partagé le bien commun, et que chacun a pris sa part, une partie ne peut plus exiger un serment de l’autre en l’absence d’une revendication précise. Une question fut soulevée devant les Sages : Quelle est la halakha concernant l’extension d’un serment à une situation supplémentaire, dans un cas où le serment initial relève de la loi rabbinique ?
תָּא שְׁמַע: לָוָה הֵימֶנּוּ עֶרֶב שְׁבִיעִית, וּלְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית נַעֲשָׂה לוֹ שׁוּתָּף אוֹ אָרִיס – אֵין מְגַלְגְּלִין. טַעְמָא דְּלָוָה הֵימֶנּוּ עֶרֶב שְׁבִיעִית – דַּאֲתַאי שְׁבִיעִית אַפְקַעְתֵּיהּ; הָא שְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ – מְגַלְגְּלִין!
La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita : Si quelqu’un a emprunté à un autre à la veille de, c’est-à-dire avant, l’Année sabbatique, et à la fin de l’Année sabbatique est devenu son associé ou son métayer, le prêteur ne peut pas étendre le serment de l’associé ou du métayer à un serment concernant le prêt. La Guemara déduit : La raison pour laquelle il ne peut pas étendre le serment est qu’il a emprunté de lui à la veille de l’Année sabbatique, de sorte que l’Année sabbatique est venue et a annulé le prêt, rendant le serment sans objet. Par conséquent, s’il a emprunté pendant les autres années du cycle sabbatique de sept ans, un serment peut être étendu à partir du serment de l’associé ou du métayer, qui sont des ordonnances rabbiniques, à un serment concernant le prêt.
לָא תֵּימָא: הָא שְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ – מְגַלְגְּלִין; אֶלָּא אֵימָא: נַעֲשָׂה לוֹ שׁוּתָּף אוֹ אָרִיס עֶרֶב שְׁבִיעִית, וּלְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית לָוָה הֵימֶנּוּ – מְגַלְגְּלִין.
La Guemara rejette cette inférence : Ne dis pas : Par conséquent, s’il a emprunté pendant les autres années du cycle sabbatique, un serment peut être étendu. Dis plutôt qu’il faut déduire de la baraita que si il est devenu son associé ou son métayer à la veille de l’Année sabbatique, et à l’issue de l’Année sabbatique il a emprunté auprès de lui et a encouru un serment selon la loi de la Torah, ce serment peut être étendu.
הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ: נַעֲשָׂה לוֹ שׁוּתָּף אוֹ אָרִיס עֶרֶב שְׁבִיעִית, וּלְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית לָוָה הֵימֶנּוּ – מְגַלְגְּלִין! שְׁמַע מִינַּהּ: מְגַלְגְּלִין בִּדְרַבָּנַן! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : N’est-ce pas enseigné explicitement dans une baraita ? Elle enseigne : S’il est devenu son associé ou son métayer à la veille de l’année sabbatique, et qu’à l’issue de l’année sabbatique il a emprunté de lui, le serment peut être étendu. Par conséquent, l’inférence initiale doit être correcte. Concluez-en qu’un serment encouru par la loi rabbinique peut être étendu. La Guemara confirme : Concluez-en qu’il en est ainsi.
אָמַר רַב הוּנָא:
Rav Houna dit :

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