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״מֵת״ – וְהוּא שֶׁנִּשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד; ״נִשְׁבַּר״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד; ״נִשְׁבָּה״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד; ״נִגְנַב״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ אָבַד; ״אָבַד״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
Il est mort, mais la vérité était qu’il avait été blessé, ou capturé, ou volé, ou perdu ; ou, s’il répondait : Il a été blessé, mais la vérité était qu’il est mort, ou a été capturé, ou volé, ou perdu ; ou, s’il répondait : Il a été capturé, mais la vérité était qu’il est mort, ou a été blessé, ou volé, ou perdu ; ou, s’il répondait : Il a été volé, mais la vérité était qu’il est mort, ou a été blessé, ou capturé, ou perdu ; ou, s’il répondait : Il a été perdu, mais la vérité était qu’il est mort, ou a été blessé, ou capturé, ou volé, dans chacun des cas ci-dessus, si le propriétaire du bœuf disait : Je t’adjure au sujet de ta déclaration, et l’emprunteur disait : Amen, il est exempté d’apporter une offrande pour son faux serment, puisque le serment ne l’a pas exempté de l’obligation de payer. Il aurait été tenu de payer dans tous les cas.
״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ מָה אַתָּה סָח״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ נֶאֱבָד; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב.
Mais si le propriétaire dit à l’emprunteur : Où est mon bœuf ? Et l’emprunteur lui dit : Je ne sais pas de quoi tu parles, mais la vérité était qu’il est mort, ou a été blessé, ou capturé, ou volé, ou perdu, et le propriétaire dit : Je t’impose un serment au sujet de ta déclaration, et l’emprunteur dit : Amen, l’emprunteur est tenu d’apporter une offrande de culpabilité, car il a prêté un serment qui l’aurait exempté de l’obligation de payer.
אָמַר לְנוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר: ״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ: ״מֵת״ – וְהוּא שֶׁנִּשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה; ״נִשְׁבַּר״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבָּה; ״נִשְׁבָּה״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר; ״נִגְנַב״ – וְהוּא שֶׁאָבַד; ״אָבַד״ – וְהוּא שֶׁנִּגְנַב; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
Si un propriétaire a dit à un dépositaire rémunéré ou à un locataire : Où est mon bœuf ? Et que celui-ci lui a dit : Il est mort, mais la vérité était qu’il avait été blessé ou capturé ; ou s’il a dit : Il a été blessé, mais la vérité était qu’il était mort ou avait été capturé ; ou s’il a dit : Il a été capturé, mais la vérité était qu’il était mort ou avait été blessé ; ou s’il a dit : Il a été volé, mais la vérité était qu’il avait été perdu ; ou s’il a dit : Il a été perdu, mais la vérité était qu’il avait été volé, et le propriétaire a dit : Je t’administre un serment concernant ta déclaration, et il a dit : Amen, le dépositaire rémunéré ou le locataire est exempté d’apporter une offrande de culpabilité.
״מֵת״ אוֹ ״נִשְׁבַּר״ אוֹ ״נִשְׁבָּה״ – וְהוּא שֶׁנִּגְנַב אוֹ אָבַד; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. ״אָבַד״ אוֹ ״נִגְנַב״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
Si le dépositaire rémunéré ou le locataire a dit : Il est mort, a été blessé ou capturé, mais en vérité il a été volé ou perdu, et le propriétaire a dit : Je t’administre un serment concernant ta déclaration, et il a dit : Amen, le dépositaire rémunéré ou le locataire est tenu d’apporter une offrande de culpabilité. Si le dépositaire rémunéré ou le locataire a dit : Il a été perdu ou volé, mais en vérité il est mort, a été blessé ou capturé, et le propriétaire a dit : Je t’administre un serment concernant ta déclaration, et il a dit : Amen, il est exempté d’apporter une offrande de culpabilité.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמְשַׁנֶּה מֵחוֹבָה לְחוֹבָה, וּמִפְּטוּר לִפְטוּר, וּמִפְּטוּר לְחוֹבָה – פָּטוּר. מֵחוֹבָה לִפְטוּר – חַיָּיב. זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַנִּשְׁבָּע לְהָקֵל עַל עַצְמוֹ – חַיָּיב. לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ – פָּטוּר.
Voici le principe : Quiconque passe d'une affirmation de responsabilité à une autre affirmation de responsabilité ou d'une affirmation d'exemption à une autre affirmation d'exemption ou d'une affirmation d'exemption à une affirmation de responsabilité est exempté d'apporter une offrande de culpabilité. S'il passe d'une affirmation de responsabilité à une affirmation d'exemption, il est responsable. Voici le principe : Quiconque prête serment pour être indulgent envers lui-même est responsable ; s'il prête serment pour être strict envers lui-même, il est exempt.
גְּמָ׳ מַאן תְּנָא אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: רַבִּי מֵאִיר הִיא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מִי אִיכָּא תַּנָּא דְּלֵית לֵיהּ אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין?! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: מַאן תַּנָּא דְּאָמַר שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: רַבִּי מֵאִיר הִיא.
GUEMARA : La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné qu’il existe quatre types de dépositaires ? Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : C’est Rabbi Meir. Rava a dit à Rav Naḥman : Et y a-t-il un tanna qui n’accepte pas qu’il existe quatre types de dépositaires, comme l’indiquent la question et ta réponse ? Rav Naḥman lui a dit : C’est ce que je te dis : Qui est le tanna qui dit qu’un locataire a le même statut halakhique qu’un dépositaire rémunéré ? À propos de cette question, Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : C’est Rabbi Meir.
וְהָא רַבִּי מֵאִיר אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ – דִּתְנַן: שׂוֹכֵר כֵּיצַד מְשַׁלֵּם? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר! רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אִיפְּכָא תָּנֵי.
La Guemara objecte : Mais nous avons entendu que Rabbi Meir a dit le contraire, comme cela est enseigné dans une baraita : Comment un locataire paie-t-il ? Rabbi Meir dit : Il paie comme un gardien non rémunéré. Rabbi Yehuda dit : Il paie comme un gardien rémunéré. La Guemara explique : Rabba bar Avuh a enseigné cette baraita en inversant les opinions, affirmant que Rabbi Meir est d’avis qu’un locataire est comme un gardien rémunéré ; par conséquent, il a dit que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
הָנֵי אַרְבָּעָה הָווּ?! שְׁלֹשָׁה הָווּ! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין, וְדִינֵיהֶן שְׁלֹשָׁה.
La Guemara demande : S’agit-il bien de quatre types de dépositaires ? Il y en a en réalité seulement trois, car les halakhot relatives à un dépositaire rémunéré et à un locataire sont identiques. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il y a bien quatre types de dépositaires quant à la manière dont ils ont accepté le dépôt, mais seulement trois halakhot qui s’appliquent à eux.
אָמַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם כּוּ׳, ״הֵיכָן שׁוֹרִי״ כּוּ׳, אָמַר לְאֶחָד בַּשּׁוּק כּוּ׳, אָמַר לְשׁוֹמֵר כּוּ׳, ״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ מָה אַתָּה סָח״ כּוּ׳. אָמַר רַב: וְכוּלָּן פְּטוּרִין מִשְּׁבוּעַת שׁוֹמְרִין, וְחַיָּיבִין מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אַף פְּטוּרִין מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי.
§ Les cas suivants ont été énoncés dans la michna : Si le propriétaire d’un bœuf a dit à un gardien non rémunéré : Où est mon bœuf ; ou si le propriétaire d’un bœuf a dit à quelqu’un sur le marché : Où est mon bœuf que tu as volé ; ou si il a dit à un gardien : Où est mon bœuf, et que l’autre personne lui a dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. En ce qui concerne toutes ces situations mentionnées dans la michna, Rav dit : Tous sont exemptés de l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir faussement prêté un serment des gardiens, mais ils sont tenus d’apporter une offrande expiatoire pour avoir faussement prêté un serment sur une déclaration. Et Shmuel dit : Ils sont exemptés d’apporter une offrande expiatoire pour avoir faussement prêté un serment sur une déclaration également.
בְּמַאי קָמִפַּלְגִי? שְׁמוּאֵל סָבַר: לֵיתַהּ בִּלְהַבָּא. וְרַב סָבַר: אִיתֵיהּ בְּלָאו וָהֵן.
À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? Shmuel soutient qu’il est exempt d’apporter une offrande, parce qu’il n’y a pas de possibilité de prêter ce serment à l’égard d’un événement susceptible de se produire à l’avenir, c’est-à-dire que l’animal déposé meure, soit volé ou soit perdu, et Shmuel soutient qu’on n’est pas passible pour un serment d’énonciation dans le cas de tout serment qu’on ne peut pas prêter en référence à l’avenir. Et Rav soutient qu’il y a obligation d’apporter une offrande expiatoire, parce qu’il est possible de prêter à la fois un serment négatif et un serment positif. L’une des conditions nécessaires pour encourir une responsabilité pour un serment d’énonciation est que le serment puisse être formulé à la fois comme une déclaration négative et comme une déclaration positive. Ce serment répond à ce critère, car on peut le formuler à la négative, par exemple : le dépôt n’a pas été volé, ainsi qu’à la positive, par exemple : il a été volé.
וְהָא אִיפְּלִיגוּ בַהּ חֲדָא זִימְנָא – דְּאִתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁזָּרַק פְּלוֹנִי צְרוֹר לַיָּם״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא זָרַק״ – רַב אָמַר: חַיָּיב, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: פָּטוּר. רַב אָמַר חַיָּיב – דְּאִיתַהּ בְּלָאו וְהֵן, וּשְׁמוּאֵל אָמַר פָּטוּר – דְּלֵיתַהּ בִּלְהַבָּא!
La Guemara objecte : Mais ils ont déjà discuté cela, cette question, à une autre occasion (voir 25a), comme il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui dit : Par mon serment, untel a jeté une pierre dans la mer, ou : Par mon serment, il ne l’a pas jetée, Rav dit : S’il est découvert plus tard que sa déclaration était fausse, il est tenu d’apporter une offrande pour son serment. Et Shmuel dit : Il est exempté. Rav dit qu’il est tenu, puisque le serment peut être affirmatif ou négatif. Et Shmuel dit qu’il est exempté parce que ce serment ne peut pas être formulé à l’égard de l’avenir, puisqu’il ne peut pas contrôler ce que fait untel.
צְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַב, מִשּׁוּם דְּמִנַּפְשֵׁיהּ קָמִישְׁתְּבַע; אֲבָל בְּהָךְ, דְּבֵי דִינָא מַשְׁבְּעִי לֵיהּ – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, כִּדְרַבִּי אַמֵּי; דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: כׇּל שְׁבוּעָה שֶׁהַדַּיָּינִים מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ – אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי.
La Guemara explique : Il était nécessaire d’énoncer la divergence également dans le cas d’un dépositaire, car s’ils nous enseignaient cela à nous seulement dans le cas où quelqu’un a juré qu’untel a lancé une pierre, on aurait pu comprendre que ce n’est que dans ce cas que Rav dit que la personne qui prête serment est exemptée, puisqu’elle prête un faux serment de son propre gré, mais dans le cas de la michna ici, c’est le tribunal qui lui administre le serment, dis que Rav concède à Shmuel qu’il est exempt, conformément à la déclaration de Rabbi Ami. Comme le dit Rabbi Ami : Dans le cas de tout serment qui est administré par les juges, on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir faussement prêté un serment sur une déclaration.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל, אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַב; צְרִיכָא.
Et, inversement, si la controverse avait été énoncée seulement dans ce cas, c’est-à-dire dans le cas du dépositaire à qui le tribunal fait prêter serment, on aurait pu dire : C’est dans ce cas que Shmuel dit qu’il est exempté, conformément à la déclaration de Rabbi Ami, mais dans un cas où quelqu’un a juré qu’untel a lancé une pierre, disons que Shmuel concède à Rav qu’il est responsable. Par conséquent, il est nécessaire que la controverse soit énoncée dans les deux cas.
גּוּפָא – אָמַר רַבִּי אַמֵּי: כׇּל שְׁבוּעָה שֶׁהַדַּיָּינִין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, אֵין בָּהּ מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי; שֶׁנֶּאֱמַר: ״אוֹ נֶפֶשׁ כִּי תִשָּׁבַע לְבַטֵּא בִשְׂפָתַיִם״ – מֵעַצְמוֹ. כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ – דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: ״כִּי״ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאַרְבַּע לְשׁוֹנוֹת: אִי, דִּלְמָא, אֶלָּא, דְּהָא.
Après avoir mentionné la décision de Rabbi Ami, la Guemara examine la question elle-même : Rabbi Ami dit : Dans le cas de tout serment qui est administré par les juges, on n’est pas passible pour avoir faussement prêté un serment d’énonciation, comme il est dit dans le verset : « Ou si [ki] quelqu’un jure clairement de ses lèvres de faire du mal ou de faire du bien, quoi que ce soit qu’un homme énonce clairement avec un serment, et que cela lui soit caché… et le prêtre fera expiation pour lui au sujet de son péché » (Lévitique 5:4–6). Ce n’est que si l’on prête le serment de son propre gré que l’on est passible, car le verset peut être compris conformément à l’enseignement de Reish Lakish. Comme le dit Reish Lakish : Le terme ki a quatre sens distincts : si, peut-être, plutôt, et comme. Selon Rabbi Ami, son sens dans le verset ci-dessus est : Si, indiquant que ce n’est que si l’on prête le serment de son propre gré que l’on est passible.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כּוּלָּן פְּטוּרִין מִשְּׁבוּעַת שׁוֹמְרִין וְחַיָּיבִין מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי; חוּץ מֵ״אֵינִי יוֹדֵעַ מָה אַתָּה סָח״ דְּשׁוֹאֵל, וּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה דְּנוֹשֵׂא שָׂכָר וְשֶׁבְּשׂוֹכֵר – שֶׁהוּא חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי כְּפָרוֹ מָמוֹן.
Rabbi Elazar dit : Tous ceux-là, c’est-à-dire tous ceux énumérés dans la michna comme exemptés, sont exemptés d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un serment des dépositaires, mais ils sont tenus d’apporter une offrande expiatoire pour avoir prêté un serment d’énonciation, sauf un emprunteur qui dit : Je ne sais pas de quoi tu parles, et un dépositaire rémunéré ou un locataire qui prétend que le dépôt a été volé ou perdu. Dans ces cas, le dépositaire est tenu responsable pour avoir prêté un serment des dépositaires, car il a nié une réclamation pécuniaire, c’est-à-dire qu’il voulait se rendre exempt de l’obligation de payer. Cette halakha est conforme à l’opinion de Rav.
Ce chapitre a expliqué qu’un dépositaire qui fait une fausse déclaration et prête serment en ce sens n’est pas toujours tenu responsable pour avoir faussement prêté un serment des dépositaires. Le principe à cet égard a été énoncé à la fin de la michna : Tout dépositaire qui fait une fausse déclaration qui, en tout état de cause, ne l’exempterait pas de l’obligation de payer, et prête serment en ce sens, n’est pas tenu responsable pour avoir faussement prêté un serment des dépositaires.
הֲדַרַן עֲלָךְ אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין, וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת

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