אֶחָד אוֹמֵר גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי מַרְדְּעוֹת וְאֶחָד אוֹמֵר שָׁלֹשׁ – עֵדוּתָן קַיֶּימֶת. אֶחָד אוֹמֵר שָׁלֹשׁ וְאֶחָד אוֹמֵר חָמֵשׁ – עֵדוּתָן בְּטֵלָה, וּמִצְטָרְפִין לְעֵדוּת אַחֶרֶת.
Si un témoin venu témoigner au sujet de la nouvelle lune dit qu’il l’a vue à deux aiguillons à bœuf de hauteur au-dessus de l’horizon, et l’autre dit qu’elle était à trois aiguillons à bœuf de hauteur, leur témoignage est valide, car un écart de ce type est raisonnable. Mais si l’un dit qu’il a vu la lune à trois aiguillons à bœuf au-dessus de l’horizon, et l’autre dit qu’elle était à cinq, leur témoignage est annulé. Mais malgré cela, ils ne sont pas disqualifiés comme témoins, et chacun d’eux peut se joindre à un autre témoignage.
מַאי, לָאו לְעֵדוּת מָמוֹן? אָמַר רָבָא: הוּא וְאַחֵר מִצְטָרְפִין לְעֵדוּת אַחֶרֶת שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ; דְּהָוֵי לְהוּ תְּרֵי וְחַד, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם.
Cela n’enseigne-t-il pas que chacun d’eux peut se joindre à un autre témoin pour un témoignage concernant des affaires monétaires, même si chacun d’eux est soupçonné de rendre un faux témoignage ? Cela contredit l’opinion de Rav Ḥisda. Rava dit, expliquant comment Rav Ḥisda comprend cette baraita : Lui, l’un des témoins contradictoires, et un autre témoin peuvent se joindre pour un autre témoignage au sujet de la nouvelle lune, car ce faisant, ils deviennent deux contre un qui témoigne différemment ; et la déclaration d’un témoin n’a aucune valeur dans un endroit où elle est contredite par deux témoins.
אָמַר לַחֶנְוָנִי ״תֵּן לִי בְּדִינָר פֵּירוֹת״ כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁהַפֵּירוֹת צְבוּרִין וּמוּנָּחִין, וּשְׁנֵיהֶן עוֹרְרִין עֲלֵיהֶן; אֲבָל הִפְשִׁילָן בְּקוּפָּתוֹ לַאֲחוֹרָיו – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a dit à un commerçant : Donne-moi des produits d’une valeur d’un dinar, et qu’il lui a donné les produits, puis que le commerçant et le client contestent ensuite le point de savoir si le client a jamais payé le commerçant, la michna statue que le client prête serment qu’il a payé. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : Quand le client prête-t-il ce serment ? Il le prête lorsque les produits sont rassemblés et placés devant eux, et que tous deux se disputent à leur sujet. Mais si le client les a attachés dans son panier sur son dos, la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire au commerçant.
אָמַר לַשּׁוּלְחָנִי ״תֵּן לִי״ כּוּ׳. וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָא קַמַּיְיתָא – בְּהָךְ קָא אָמְרִי רַבָּנַן, מִשּׁוּם דְּפֵירֵי עֲבִידִי דְּמַרְקְבִי, וְכֵיוָן דְּמַרְקְבִי לָא מְשַׁהוּ לֵיהּ; אֲבָל מָעוֹת דְּלָא מַרְקְבִי – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה.
La michna poursuit avec un cas similaire : si quelqu’un a dit à un changeur : Donne-moi de petites pièces d’une valeur d’un dinar, et qu’il lui a donné les pièces, puis qu’ensuite ils contestent le point de savoir si le client a donné au changeur le dinar, le client prête serment qu’il a déjà payé. La Guemara note : Il est nécessaire d’enseigner à la fois le cas du boutiquier et le cas du changeur, car si elle nous avait enseigné seulement ce premier cas, on pourrait dire que ce n’est que dans ce cas que les Sages disent que le client peut prêter serment pour éviter le paiement, parce que les produits sont sujets à se gâter, et puisque cela se gâte, les boutiquiers ne les gardent pas mais les donnent immédiatement au client. Mais, en ce qui concerne l’argent, qui ne se gâte pas, dis qu’ils concèdent à Rabbi Yehuda qu’un changeur ne donne pas de pièces au client avant d’avoir reçu le paiement, et le client n’a pas besoin de prêter serment.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֶה לְהוּ לְרַבָּנַן; צְרִיכָא.
Et si la décision avait été énoncée seulement au sujet de ce cas impliquant le changeur, on pourrait dire que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Yehuda dit que le client n’a pas besoin de prêter serment pour éviter le paiement, mais dans ce cas-ci, impliquant le boutiquier, on dirait qu’il concède aux Sages. Par conséquent, il est nécessaire d’enseigner cette controverse dans les deux cas.
כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ [וְכוּ׳], וְכֵן הַיְּתוֹמִין לֹא יִפָּרְעוּ. מִמַּאן? אִילֵימָא מִלֹּוֶה – אֲבוּהוֹן שָׁקֵיל בְּלָא שְׁבוּעָה, וְאִינְהוּ בִּשְׁבוּעָה?! הָכִי קָאָמַר: וְכֵן הַיְּתוֹמִים מִן הַיְּתוֹמִים, לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
§ La michna enseigne (voir 45a) : De même que dans d’autres cas où les Sages ont dit que l’on prête serment et reçoit paiement, la michna enseigne : une femme qui porte atteinte à son contrat de mariage, etc. Et de même, des orphelins ne peuvent recouvrer au moyen d’un billet à ordre hérité de leur père qu’en prêtant serment. La Guemara demande : De qui recouvrent-ils une dette au moyen d’un serment ? Si nous disons qu’ils recouvrent ainsi de l’emprunteur, c’est-à-dire de ceux qui ont emprunté à leur père, cela n’aurait pas de sens. Leur père aurait recouvré le paiement avec le billet à ordre sans prêter serment, et eux ne recouvrent que par le moyen d’un serment ? Les orphelins n’ont-ils pas un statut privilégié ? Au contraire, cela est ce que la michna dit : Même des orphelins ne recouvrent pas avec le billet à ordre de leur père des orphelins de l’emprunteur si ce n’est au moyen d’un serment.
רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמֵּת מַלְוֶה בְּחַיֵּי לֹוֶה; אֲבָל מֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה – כְּבָר נִתְחַיֵּיב מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה, וְאֵין אָדָם מוֹרִישׁ שְׁבוּעָה לְבָנָיו.
Rav et Shmuel disent tous deux que les Sages ont enseigné que les orphelins du prêteur doivent prêter serment afin d’être payés par les orphelins de l’emprunteur seulement lorsque le prêteur est mort du vivant de l’emprunteur, et que les enfants du prêteur ont eu la possibilité de recouvrer directement auprès de l’emprunteur sans prêter serment. Mais si l’emprunteur est mort du vivant du prêteur, le prêteur est déjà devenu tenu de prêter serment aux enfants de l’emprunteur, puisqu’on ne peut recouvrer auprès d’orphelins qu’au moyen d’un serment, et une personne ne peut pas léguer un serment, c’est-à-dire une dette qui exige un serment pour être recouvrée, à ses enfants, et aucun paiement n’est effectué. Les enfants du prêteur ne peuvent pas prêter le serment que leur père aurait prêté, à savoir que le billet à ordre n’a pas été payé. Le seul serment qu’ils puissent prêter est que leur père ne leur a jamais dit qu’il avait été payé, et cela est insuffisant dès lors que le père était déjà devenu tenu de prêter serment.
שַׁלְחוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁבוּעָה זוֹ – מָה טִיבָהּ? שְׁלַח לְהוּ: יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין. שַׁלְחוּהָ בִּימֵי רַבִּי אַמֵּי, אָמַר: כּוּלֵּי הַאי שָׁלְחִי לַהּ וְאָזְלִי? אִי אַשְׁכְּחִינַן בַּהּ טַעְמָא, מִי לָא שָׁלְחִינַן לְהוּ?! אֶלָּא אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הוֹאִיל וַאֲתָא לְיָדָן, נֵימָא בַּהּ מִילְּתָא:
Les Sages ont envoyé une question à Rabbi Elazar en Eretz Yisrael : Quelle est la nature de ce serment pour les orphelins de l’emprunteur, qui a la capacité d’empêcher les enfants du prêteur de recouvrer la dette de leur père ? Rabbi Elazar a envoyé une réponse à eux : Ce n’est pas la décision correcte ; au contraire, les héritiers prêtent le serment des héritiers, selon lequel ils n’ont aucune connaissance du fait que ce billet à ordre a été payé, et recouvrent le paiement de leur créance. Ils ont envoyé de nouveau la même question en Eretz Yisrael aux jours de Rabbi Ami. Il a dit : Continuent-ils à envoyer cette question à ce point ? Si nous avions trouvé une explication différente, ne la leur aurions-nous pas envoyée ? Néanmoins, Rabbi Ami a dit : Puisque cette question nous est parvenue, disons quelque chose à son sujet.
עָמַד בַּדִּין וָמֵת – כְּבָר נִתְחַיֵּיב מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה, וְאֵין אָדָם מוֹרִישׁ שְׁבוּעָה לְבָנָיו. לֹא עָמַד בַּדִּין וָמֵת – יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין.
Si les plaideurs se sont présentés au procès et qu’ensuite le prêteur est mort avant de prêter serment, le prêteur est déjà devenu tenu de prêter un serment aux enfants de l’emprunteur conformément à la décision du tribunal, et une personne ne peut pas léguer un serment à ses enfants, conformément à l’opinion de Rav et Shmuel. Si les plaideurs ne se sont pas encore présentés au procès, et que le prêteur est mort, les héritiers du prêteur prêtent le serment des héritiers et perçoivent le paiement de leur réclamation, comme l’a dit Rabbi Elazar.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: אַטּוּ בֵּי דִינָא קָא מְחַיְּיבִי לֵיהּ שְׁבוּעָה?! מֵעִידָּנָא דִּשְׁכֵיב לֹוֶה, אִיחַיַּיב לֵיהּ מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה!
Rav Naḥman objecte à cela : Est-ce à dire que c’est le tribunal qui rend le prêteur tenu de prêter serment ? Au moment où l’emprunteur est mort, le prêteur était tenu de prêter serment aux enfants de l’emprunteur.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אִי אִיתַהּ לִדְרַב וְדִשְׁמוּאֵל, אִיתַהּ; אִי לֵיתַהּ, לֵיתַהּ. אַלְמָא מְסַפְּקָא לֵיהּ; וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי: עֲבַד רַב נַחְמָן עוֹבָדָא – יַחְלוֹקוּ! לִדְבָרָיו דְּרַבִּי מֵאִיר קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
Au contraire, Rav Naḥman a dit : Si la décision de Rav et Shmuel est acceptée, elle l’est ; et si elle ne l’est pas, elle ne l’est pas. La Guemara demande : De toute évidence, Rav Naḥman n’est pas certain que la décision de Rav et Shmuel soit acceptée. Mais Rav Yosef bar Minyumi n’a-t-il pas dit que Rav Naḥman a statué dans une affaire réelle contre Rav et Shmuel, statuant que lorsque les deux plaideurs sont suspects en matière de serments, ils se partagent la somme litigieuse ? La Guemara répond : Rav Naḥman a exprimé son incertitude au sujet de la décision de Rav et Shmuel, qui statuent conformément à l’avis de Rabbi Meir selon lequel le serment retourne à sa place, mais lui-même ne soutient pas cet avis, et statue plutôt conformément à l’avis de Rabbi Yosei, qui dit qu’ils se partagent la réclamation.
מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: מֵתָה – יוֹרְשֶׁיהָ מַזְכִּירִין אֶת כְּתוּבָּתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁנִּשְׁבְּעָה וּמֵתָה.
Rav Oshaya soulève une objection à partir d’une michna (Ketubot 104a) : Si une veuve est morte sans avoir reçu le paiement de son contrat de mariage, ses héritiers, par exemple des fils d’un précédent mariage, peuvent invoquer son contrat de mariage afin d’en exiger le paiement pendant jusqu’à vingt-cinq ans par la suite. Ses héritiers, qui sont des orphelins, peuvent prêter serment et recouvrer leur créance, bien qu’ils la recouvrent auprès d’autres orphelins, en contradiction avec la décision de Rav et Shmuel. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’une situation où la veuve a prêté serment mais est morte avant d’avoir pu recouvrer le paiement. Lorsque ses héritiers viennent recouvrer, un serment n’est plus nécessaire.
תָּא שְׁמַע: נָשָׂא רִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא – שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה! הָכָא נָמֵי, שֶׁנִּשְׁבְּעָה וּמֵתָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une michna (Ketoubot 90a) : Dans un cas où il a épousé sa première femme et elle est morte, et selon les termes du contrat de mariage, ses fils héritent de la somme promise dans son contrat de mariage après la mort du mari, si il a ensuite épousé sa deuxième femme, et ensuite il est mort, la deuxième femme et ses héritiers ont priorité sur les héritiers de la première femme pour percevoir le paiement de son contrat de mariage. Les héritiers de la deuxième femme peuvent percevoir le contrat de mariage en prêtant serment aux héritiers de la première femme, en déclarant qu’ils n’ont aucune connaissance du fait que leur mère ait reçu son contrat de mariage, bien qu’il s’agisse d’un serment qui leur a été légué par leur mère. Cette michna contredit donc la décision de Rav et Chmouel. La Guemara répond : Cela ne contredit pas leur décision, car ils comprennent qu’il s’agit aussi d’une situation où la deuxième femme a prêté serment mais est morte avant d’avoir perçu le paiement.
תָּא שְׁמַע: אֲבָל יוֹרְשָׁיו מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, וְאֶת יוֹרְשֶׁיהָ, וְאֶת הַבָּאִין בִּרְשׁוּתָהּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre michna (Ketubot 86b) : Si un mari a stipulé que, lorsque sa femme percevra le paiement de son contrat de mariage, il ne lui imposera pas de serment, ni à ses héritiers ni à ses représentants, il ne peut pas imposer de serment, mais ses héritiers peuvent lui faire prêter serment, à ses héritiers et à ceux qui viennent en son autorité en tant que représentants. Ses héritiers prêtent serment afin de recouvrer auprès des héritiers du mari, bien qu’ils soient tous orphelins. Cela est contraire à la décision de Rav et Chmouel, et ici il est clair que la femme n’a pas prêté serment avant de mourir.
אָמַר רַב שְׁמַעְיָה, לִצְדָדִין קָתָנֵי: אוֹתָהּ – בְּאַלְמָנָה, וְיוֹרְשֶׁיהָ – בִּגְרוּשָׁה.
Rav Shemaya a dit : La michna est conforme à la décision de Rav et de Shmuel, car elle enseigne l’administration d’un serment de manière disjonctive. Les héritiers peuvent faire prêter serment à elle lorsqu’elle reçoit le paiement de sa ketouba en tant que veuve, ou ils peuvent faire prêter serment à ses héritiers lorsque elle est une divorcée qui est morte après le divorce et avant que son mari ne meure. Puisqu’elle est morte la première, ses héritiers n’ont pas hérité d’un serment à l’égard des héritiers de son mari.
מֵתִיב רַב נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא: יָפֶה כֹּחַ הַבֵּן מִכֹּחַ הָאָב –
Rav Natan bar Hoshaya soulève une objection à partir d’une baraita : Parfois, le pouvoir du fils est supérieur à celui du père,