אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אָבִיו כִּי הַאי גַוְונָא מִיחַיַּיב, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִיפְטַר גַּבֵּי יוֹרְשִׁין; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אָבִיו כִּי הַאי גַוְונָא נָמֵי פָּטוּר, קְרָא גַּבֵּי יוֹרְשִׁין לְמָה לִי?
Rabba poursuit : Soit, si tu dis que son père, dans un cas comme celui-ci, serait tenu de prêter serment, en raison de son aveu partiel, alors le verset était nécessaire pour exempter les héritiers du serment. Mais si tu dis que dans un cas comme celui-ci, son père aussi est exempté de prêter serment, pourquoi ai-je besoin d’un verset au sujet de l’exemption des héritiers ? De toute évidence, un serment revient à celui qui est tenu de le prêter, et lorsqu’il ne peut pas prêter ce serment, il doit payer la réclamation portée contre lui.
וְרַב וּשְׁמוּאֵל – הַאי ״שְׁבֻעַת ה׳״ מַאי קָא דָּרְשִׁי בֵּיהּ?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rav et Shmuel, qui soutiennent que celui qui ne peut pas prêter serment n’a pas à payer, et qu’il n’y a donc aucune différence entre les héritiers et le père, que déduisent-ils de ce verset : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux » (Exode 22:10) ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, שִׁמְעוֹן בֶּן טַרְפוֹן אוֹמֵר: ״שְׁבֻעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״ – מְלַמֵּד שֶׁהַשְּׁבוּעָה חָלָה עַל שְׁנֵיהֶם.
La Guemara répond : Cela est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Shimon ben Tarfon dit : Le verset : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux » enseigne que lorsqu’un plaideur impose un serment à l’autre, et que celui-ci prête un faux serment, le serment s’applique aux deux, c’est-à-dire qu’ils sont tous deux tenus pour responsables de la profanation du nom de Dieu.
שִׁמְעוֹן בֶּן טַרְפוֹן אוֹמֵר: אַזְהָרָה לָעוֹקֵב אַחֵר נוֹאֵף, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תִּנְאָף״ – לֹא תַּנְאִיף.
Puisque ce Sage a été mentionné, la Guemara cite certaines de ses autres déclarations. Shimon ben Tarfon dit : En ce qui concerne l’interdiction de suivre un adultère, c’est-à-dire de lui fournir une assistance pour commettre l’adultère, d’où cela est-il dérivé ? Le verset déclare : « Tu ne commettras pas d’adultère [lo tinaf] » (Exode 20:13). Si le verset est vocalisé légèrement différemment, il peut être lu ainsi : Tu ne causeras pas l’adultère [lo tanif].
״וַתֵּרָגְנוּ בְּאׇהֳלֵיכֶם״ – שִׁמְעוֹן בֶּן טַרְפוֹן אוֹמֵר: תַּרְתֶּם וְגִינִּיתֶם בְּאׇהֳלוֹ שֶׁל מָקוֹם.
Commentant le verset décrivant la réaction du peuple juif à la médisance des espions au sujet d’Eretz Yisrael : « Et vous avez murmuré [vatteragenu] dans vos tentes et vous avez dit : Parce que le Seigneur nous haïssait, Il nous a fait sortir du pays d’Égypte pour nous livrer entre les mains des Amoréens, afin de nous détruire » (Deutéronome 1:27), Shimon ben Tarfon dit : « Teragenu » est interprété comme s’il était composé de deux expressions hébraïques : Vous avez exploré [tartem] le pays, et : Vous l’avez dénigré [ginnitem], dans la tente de l’Omniprésent.
״עַד הַנָּהָר הַגָּדוֹל נְהַר פְּרָת״ – שִׁמְעוֹן בֶּן טַרְפוֹן אוֹמֵר: קְרַב לְגַבֵּי דְהִינָא, וְאִידְּהַן. דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: עֶבֶד מֶלֶךְ – כְּמֶלֶךְ.
Au sujet du verset : « Jusqu’au grand fleuve, le fleuve Euphrate » (Deutéronome 1:7), Shimon ben Tarfon dit : Bien qu’il ne soit pas le plus grand fleuve, l’Euphrate est appelé grand conformément à l’adage : Approche-toi de celui qui est oint d’huile et deviens oint toi aussi. Parce que l’Euphrate est proche d’Eretz Yisrael, il est appelé grand. L’école de Rabbi Yishmael a enseigné une idée similaire : Le serviteur d’un roi est comme un roi.
וְהַחֶנְוָנִי עַל פִּינְקָסוֹ כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: טוֹרַח שְׁבוּעָה זוֹ לָמָּה? אָמַר לוֹ רַבִּי חִיָּיא (בַּר אַבָּא), תְּנֵינָא: שְׁנֵיהֶם נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין מִבַּעַל הַבַּיִת.
§ La michna enseigne que le boutiquier, s’appuyant sur son registre, prête serment et reçoit le paiement. Si un employeur dit à un boutiquier de payer ses ouvriers, et que le boutiquier affirme les avoir payés, tandis que les ouvriers affirment ne pas avoir reçu de paiement, le boutiquier comme les ouvriers prêtent serment et reçoivent paiement de l’employeur. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Pourquoi y a-t-il cet embarras avec ce serment, qui est imposé aux deux ? Rabbi Ḥiyya lui a dit : Nous apprenons dans la michna (voir 45a) que tous deux prêtent serment et reçoivent le paiement de leurs réclamations de l’employeur.
קִיבְּלַהּ מִינֵּיהּ, אוֹ לָא קִיבְּלַהּ מִינֵּיהּ? תָּא שְׁמַע: דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: פּוֹעֲלִין נִשְׁבָּעִין לַחֶנְוָנִי. וְאִם אִיתָא, לְבַעַל הַבַּיִת מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Rabbi Yehouda HaNasi a-t-il accepté de lui que telle est la halakha, ou ne l’a-t-il pas acceptée de lui ? Viens et écoute, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNasi dit : Les ouvriers prêtent serment au boutiquier qu’il ne les a pas payés. Et s’il en est ainsi que Rabbi Yehouda HaNasi a accepté la décision de Rabbi Ḥiyya, alors Rabbi Yehouda HaNasi aurait dû dire à la place que les ouvriers prêtent serment à l’employeur.
אָמַר רָבָא: פּוֹעֲלִים נִשְׁבָּעִין לְבַעַל הַבַּיִת – בְּמַעֲמַד חֶנְוָנִי; כִּי הֵיכִי דְּלִיכַּסְפוּ מִינֵּיהּ.
Rava dit : Ne conclus pas que Rabbi Yehuda HaNasi n’a pas accepté la décision de Rabbi Ḥiyya. Interprète plutôt sa déclaration ainsi : Les ouvriers prêtent serment à l’employeur en présence de l’épicier, afin qu’ils aient honte de mentir en sa présence, puisqu’il sait s’il les a payés ou non.
אִיתְּמַר: שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים הַמַּכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ – אָמַר רַב הוּנָא: זוֹ בָּאָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ וּמְעִידָה, וְזוֹ בָּאָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ וּמְעִידָה. רַב חִסְדָּא אָמַר: בַּהֲדֵי סָהֲדֵי שַׁקָּרֵי לְמָה לִי?
§ Il a été déclaré au sujet d’un thème similaire que s’il y avait deux groupes de témoins qui se contredisent l’un l’autre, et qu’il est clair qu’un des groupes doit nécessairement témoigner faussement, Rav Houna dit : Ce groupe peut venir de lui-même et témoigner dans d’autres affaires, et cet autre groupe peut venir de lui-même et témoigner. Aucun des groupes de témoins n’est disqualifié pour de futurs témoignages, puisqu’il n’y a aucun moyen de savoir lequel mentait. Rav Ḥisda a dit : Pourquoi devrais-je m’impliquer avec des témoins menteurs ? Puisque chacun des groupes de témoins est possiblement peu fiable, les deux groupes sont disqualifiés.
שְׁנֵי מַלְוִין וּשְׁנֵי לוֹוִין וּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת – הַיְינוּ פְּלוּגְתַּיְיהוּ; מַלְוֶה וְלֹוֶה וּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת – יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה;
La Guemara cite les circonstances pertinentes à ce différend. Si, après s’être contredits l’un l’autre, les deux groupes de témoins ont témoigné au sujet de circonstances impliquant deux prêteurs distincts, et deux emprunteurs distincts, et donc deux billets à ordre distincts, chacun signé par un groupe différent de témoins, ce type de scénario est l’objet de leur différend. Selon Rav Houna, les deux billets à ordre sont valides, et selon Rav Ḥisda, aucun des deux n’est valide. Dans le cas d’un seul prêteur, et d’un seul emprunteur, et de deux billets à ordre , chacun signé par l’un des deux groupes de témoins, le détenteur du billet à ordre est désavantagé et ne peut recouvrer que la somme la plus faible. L’un des billets à ordre est nécessairement invalide, car il est signé par des témoins qui ont fait un faux témoignage.
שְׁנֵי מַלְוִין וְלֹוֶה אֶחָד וּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת – הַיְינוּ מַתְנִיתִין; שְׁנֵי לוֹוִין וּמַלְוֶה אֶחָד וּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת – מַאי? תֵּיקוּ.
Dans le cas de deux prêteurs, d’un seul emprunteur, et de deux billets à ordre, c’est la même chose que la michna, où deux demandeurs qui se contredisent viennent percevoir un paiement d’une seule personne qui doit les payer tous les deux, car les preuves des deux revendications bénéficient d’une présomption de validité. Dans le cas de deux emprunteurs, d’un seul prêteur, et de deux billets à ordre, quelle est la halakha ? Chacun des emprunteurs peut-il prétendre que le billet à ordre appuyant la revendication contre lui n’est pas valide, puisqu’il aurait pu être signé par le groupe de témoins non fiable ; ou chacun d’eux doit-il payer à moins de pouvoir prouver que le billet à ordre dirigé contre lui a été signé par le groupe de témoins inapte ? La Guemara déclare : La question restera sans résolution.
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה:
Rav Huna bar Yehuda soulève une objection à partir d’une baraita: