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וְכֹל דְּדָמֵי לֵיהּ.
et tout serment semblable à celui-ci, c’est-à-dire manifestement faux, disqualifie une personne pour prêter d’autres serments.
הָיָה אֶחָד מֵהֶן מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא. הָא תּוּ לְמָה לִי? תְּנָא פְּסוּלָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְקָתָנֵי פְּסוּלָא דְּרַבָּנַן.
§ La michna enseigne : Si l’un des plaideurs était un joueur de dés, ou quelqu’un qui prête à intérêt, ou parmi ceux qui font voler des pigeons, ou parmi les vendeurs de produits ayant poussé durant l’Année sabbatique, alors la partie adverse prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de ces exemples supplémentaires d’une personne suspecte en ce qui concerne le serment ? La Guemara explique : La michna enseigne d’abord des exemples de personnes qui sont disqualifiées par la loi de la Torah, puis enseigne des exemples de celles qui sont disqualifiées par la loi rabbinique.
הָיוּ שְׁנֵיהֶן חֲשׁוּדִין. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הֵיכִי תְּנַן? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא. הִלְכְתָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא.
§ La michna enseigne : Si les deux plaideurs étaient suspects, le serment retournait à sa place ; telle est l’opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Meïr dit : Puisqu’aucun des deux ne peut prêter serment, ils se partagent la somme litigieuse. Rava dit à Rav Naḥman : Comment cela est-il réellement enseigné ? Quelle est l’opinion de Rabbi Yossei et quelle est l’opinion de Rabbi Meïr ? Rav Naḥman lui dit : Je ne sais pas. Rava lui demanda : Quelle est la halakha ? Rav Naḥman lui dit : Je ne sais pas.
אִיתְּמַר: אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי, אָמַר רַב נַחְמָן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. וְכֵן תָּנֵי רַב זְבִיד בַּר אוֹשַׁעְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. אִיכָּא דְּאָמְרִי: תָּנֵי רַב זְבִיד אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי: עֲבַד רַב נַחְמָן עוֹבָדָא – יַחְלוֹקוּ.
Il a été déclaré que Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit que Rabbi Yosei dit : Ils partagent la somme litigieuse. Et de même, Rav Zevid bar Oshaya enseigne que Rabbi Yosei dit : Ils partagent la somme litigieuse. La Guemara rapporte une version légèrement différente de cette tradition : Il y a ceux qui disent que Rav Zevid enseigne que Rabbi Oshaya dit que Rabbi Yosei dit : Ils partagent la somme litigieuse. Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a statué dans une affaire réelle que les plaideurs partagent la somme litigieuse.
חָזְרָה שְׁבוּעָה לִמְקוֹמָהּ. לְהֵיכָן חָזְרָה? אָמַר רַבִּי אַמֵּי, רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּבָבֶל אָמְרוּ: חָזְרָה שְׁבוּעָה לְסִינַי, רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אָמְרוּ: חָזְרָה שְׁבוּעָה לַמְחוּיָּב לָהּ.
§ Rabbi Yosei statue dans la michna que, dans un cas où les deux parties sont suspectes et ne peuvent pas prêter serment, le serment est retourné à sa place. La Guemara demande : Vers où est-il retourné ? Que signifie le fait que le serment soit retourné à sa place ? Rabbi Ami a dit que nos Sages de Babylonie disent : Le serment est retourné au Sinaï, où Dieu a fait prêter serment au peuple juif qu’il observerait les mitsvot de la Torah, y compris l’interdiction du vol. Le plaideur qui vole l’autre sera puni par Dieu, et non par le tribunal. Nos Sages en Eretz Yisrael ont dit : Le serment est retourné à celui qui était initialement tenu de le prêter, c’est-à-dire le défendeur, et puisqu’il est disqualifié pour prêter serment, il doit payer.
אָמַר רַב פָּפָּא: רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּבָבֶל – רַב וּשְׁמוּאֵל, רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – רַבִּי אַבָּא. רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּבָבֶל רַב וּשְׁמוּאֵל – דִּתְנַן: וְכֵן הַיְּתוֹמִין, לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. וְהָוֵינַן בַּהּ: מִמַּאן? אִילֵּימָא מִלֹּוֶה – אֲבוּהוֹן שָׁקֵיל בְּלָא שְׁבוּעָה, וְאִינְהוּ בִּשְׁבוּעָה?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: וְכֵן הַיְּתוֹמִין מִן הַיְּתוֹמִין – לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Rav Pappa a dit que le terme : Nos Sages en Babylonie, fait référence à Rav et Shmuel ; et le terme : Nos Sages en Eretz Yisrael, fait référence à Rabbi Abba. Le fait que le terme : Nos Sages en Babylonie, fait référence à Rav et Shmuel ressort de ce que nous avons appris dans la michna (45a) : Et de même, les orphelins peuvent recouvrer un prêt au moyen d'un billet à ordre hérité de leur père seulement en prêtant serment ; et nous en avons discuté (voir 48a), en demandant : De qui recouvrent-ils une dette en prêtant serment ? Si nous disons qu'ils recouvrent ainsi de l'emprunteur, c'est-à-dire de ceux qui ont emprunté à leurs pères, cela n'aurait pas de sens. Leur père recouvrerait le paiement avec le billet à ordre sans prêter serment, et eux ne recouvrent que par le moyen d'un serment ? Les orphelins n'ont-ils pas un statut privilégié ? Au contraire, c'est ce que la michna dit : Même les orphelins ne recouvrent pas avec le billet à ordre de leur père des orphelins de l'emprunteur si ce n'est au moyen d'un serment.
וְרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמֵּת מַלְוֶה בְּחַיֵּי לֹוֶה; אֲבָל מֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה – כְּבָר נִתְחַיֵּיב מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה, וְאֵין אָדָם מוֹרִישׁ שְׁבוּעָה לְבָנָיו.
Rav Pappa poursuit : Et Rav et Shmuel disent tous deux que les Sages ont enseigné que les orphelins du prêteur doivent prêter serment afin d’être payés par les orphelins de l’emprunteur seulement lorsque le prêteur est mort du vivant de l’emprunteur, et que les enfants du prêteur ont eu la possibilité de recouvrer directement auprès de l’emprunteur sans prêter serment. Mais si l’emprunteur est mort du vivant du prêteur, le prêteur est déjà devenu tenu de prêter serment aux enfants de l’emprunteur, puisqu’on ne peut recouvrer auprès d’orphelins qu’au moyen d’un serment, et une personne ne peut pas léguer un serment, c’est-à-dire une dette dont le recouvrement exige un serment, à ses enfants, et aucun paiement n’est effectué. Les enfants du prêteur ne peuvent pas prêter le serment que leur père aurait prêté, à savoir que le billet à ordre n’a pas été payé. Le seul serment qu’ils puissent prêter est que leur père ne leur a jamais dit qu’il avait été payé, et cela est insuffisant dès lors que le père est devenu tenu de prêter serment. De là, il est clair que Rav et Shmuel soutiennent que, lorsqu’aucun serment ne peut être prêté, le serment retourne au Sinaï, et le tribunal ne prend aucune mesure.
רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל רַבִּי אַבָּא – דְּהָהוּא גַּבְרָא דַּחֲטַף נְסָכָא מֵחַבְרֵיהּ; אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אַמֵּי, יְתֵיב רַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ. אַיְיתִי חֲדָא סָהֲדָא דְּמִחְטָף חַטְפֵהּ מִינֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: ״אִין, חֲטַפִי – וְדִידִי חֲטַפִי״.
Le fait que le terme : Nos Sages en Eretz Yisrael, fasse référence à Rabbi Abba est illustré par l’histoire suivante. Comme il y avait un certain homme qui arracha un morceau de métal coulé à un autre. Celui à qui cela fut pris vint devant Rav Ami tandis que Rabbi Abba était assis devant lui, et il amena un témoin qui témoigna que l’autre homme avait bien arraché cela de lui. Celui qui l’avait arraché lui dit : Oui, il est vrai que je l’ai arraché, mais je n’ai fait que reprendre ce qui était à moi.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הֵיכִי לִידַיְּינוּ דַּיָּינֵי לְהַאי דִּינָא? נֵימָא לֵיהּ ״זִיל שַׁלֵּים״ – לֵיכָּא תְּרֵי סָהֲדִי. נִפְטְרֵיהּ – אִיכָּא חַד סָהֲדָא. נֵימָא לֵיהּ ״זִיל אִישְׁתְּבַע״ – כֵּיוָן דְּאָמַר ״מִיחְטָף חֲטַפִי״, הָוֵה לֵיהּ כְּגַזְלָן.
Rabbi Ami a dit : Comment les juges doivent-ils statuer dans ce cas ? S’ils disaient à celui qui a arraché le métal : Va payer pour cela, ce ne serait pas la décision correcte, parce qu’il n’y a pas deux témoins qui l’ont vu l’arracher, et le tribunal n’impose pas un paiement sur la base du témoignage d’un seul témoin. S’ils acceptaient sa prétention et l’exemptaient entièrement, ce ne serait pas non plus la décision correcte, parce qu’il y a un témoin qui a témoigné contre lui. S’ils lui disaient : Va prêter serment, ce qui est la réponse habituelle pour contrer le témoignage d’un seul témoin, dès lors qu’il a dit qu’il l’avait effectivement arraché, et qu’il n’y a aucune preuve que cela lui appartient, il est comme un voleur, et le tribunal ne permet pas à un voleur de prêter serment.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: הָוֵה מְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵין יָכוֹל לִישָּׁבַע, וְכׇל הַמְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Rabbi Abba lui dit : Il est quelqu’un qui est tenu de prêter un serment qu’il est incapable de prêter, et quiconque est tenu de prêter un serment qu’il est incapable de prêter est tenu de payer. Cela illustre que Rabbi Abba soutient que le serment retourne à sa place, c’est-à-dire au défendeur, qui est disqualifié pour prêter serment, et que, par conséquent, il doit payer.
אָמַר רָבָא: כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי אַבָּא מִסְתַּבְּרָא, דְּתָנֵי רַבִּי אַמֵּי: ״שְׁבֻעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״ – וְלֹא בֵּין הַיּוֹרְשִׁין. הֵיכִי דָּמֵי?
Rava a dit : Il est logique que la halakha soit conforme à l’opinion de Rabbi Abba ; car Rabbi Ami enseigne cette baraita : Le verset déclare que « le serment du Seigneur sera entre eux deux » (Exode 22:10), mais non entre leurs héritiers. Quelles sont les circonstances dans lesquelles quelqu’un serait tenu de prêter serment, mais ses héritiers en seraient exemptés ?
אִילֵימָא דְּאָמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לְאַבָּא בְּיַד אָבִיךָ״, וְאָמַר לֵיהּ: ״חַמְשִׁין אִית לֵיהּ וְחַמְשִׁין לֵית לֵיהּ״ – מָה לִי הוּא וּמָה לִי אֲבוּהָא?
Si nous disons qu’il s’agit du cas où le fils du prêteur a dit au fils de l’emprunteur : Cent dinars qui appartenaient à mon père étaient en la possession de ton père, à titre de prêt, et tu dois me les rembourser, et le fils de l’emprunteur lui a dit : Il avait une dette de cinquante, et les autres cinquante il n’avait pas à les lui payer, c’est-à-dire qu’il ne les devait pas, cela est difficile. Dans ces circonstances, quelle différence cela fait-il pour moi si c’est lui, l’héritier de l’emprunteur, ou son père, l’emprunteur initial ? Puisque le fils reconnaît devoir une partie de l’argent et nie le reste avec certitude, il est tenu de prêter serment, tout comme son père l’aurait été.
אֶלָּא לָאו דְּאָמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לְאַבָּא בְּיַד אָבִיךָ״, אָמַר לֵיהּ: ״חַמְשִׁין יָדַעְנָא וְחַמְשִׁין לָא יָדַעְנָא״?
Au contraire, n’est-ce pas que le fils du prêteur a dit au fils de l’emprunteur : Cent dinars qui étaient à mon père sont restés en la possession de ton père, et tu dois me les rembourser, et le fils de l’emprunteur lui a dit : Concernant cinquante dinars, je sais que mon père les devait, mais je ne sais pas quoi que ce soit des autres cinquante dinars.

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