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וְאָמַר ״לְקוּחִין הֵן בְּיָדִי״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא בַּעַל הַבַּיִת שֶׁאֵינוֹ עָשׂוּי לִמְכּוֹר כֵּלָיו, אֲבָל בַּעַל הַבַּיִת הֶעָשׂוּי לִמְכּוֹר אֶת כֵּלָיו – נֶאֱמָן. וְשֶׁאֵין עָשׂוּי לִמְכּוֹר אֶת כֵּלָיו נָמֵי – לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהַטְמִין, אֲבָל דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לְהַטְמִין – נֶאֱמָן.
et alors cette personne dit : Ils ont été acquis et c’est pourquoi ils sont en ma possession, elle n’est pas jugée crédible. Et nous avons dit cela seulement à l’égard d’objets pris chez un propriétaire qui n’a pas l’habitude de vendre ses objets ; mais à l’égard d’un propriétaire qui a l’habitude de vendre ses objets, celui qui prend les objets est jugé crédible. Et même à l’égard d’un propriétaire qui n’a pas l’habitude de vendre ses objets, nous avons dit que celui qui porte les objets n’est pas jugé crédible seulement à l’égard d’objets qui ne sont pas habituellement dissimulés ; mais à l’égard d’objets qui sont habituellement dissimulés, il est jugé crédible.
וְשֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהַטְמִין נָמֵי – לָא אֲמַרַן אֶלָּא אִינִישׁ דְּלָא צְנִיעַ, אֲבָל אִינִישׁ דִּצְנִיעַ – הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא זֶה אוֹמֵר ״שְׁאוּלִין״ וְזֶה אוֹמֵר ״לְקוּחִין״, אֲבָל בִּגְנוּבִין – לָאו כֹּל כְּמִינֵּיהּ; לְאַחְזוֹקֵי אִינִישׁ בְּגַנָּבֵי לָא מַחְזְקִינַן.
Et même en ce qui concerne des objets qui ne sont généralement pas dissimulés, nous avons dit qu’il n’est pas jugé digne de confiance que pour une personne qui n’est pas généralement discrète, mais pour une personne qui est généralement discrète, telle est sa manière, c’est-à-dire qu’il serait probable qu’elle dissimule des objets sous ses vêtements, et elle est jugée digne de confiance. Et nous avons dit cela seulement lorsque celui-ci, le propriétaire, dit : Les objets sont empruntés, et celui qui a pris les objets dit : Ils sont achetés, mais dans un cas où le propriétaire affirme que les objets sont volés, il n’est pas en son pouvoir de faire accepter son accusation, car nous ne présumons pas qu’une personne soit voleuse.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּדְבָרִים הָעֲשׂוּיִן לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר, אֲבָל דְּבָרִים שֶׁאֵין עֲשׂוּיִן לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר – נֶאֱמָן. דִּשְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: דְּבָרִים הָעֲשׂוּיִן לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר, וְאָמַר ״לְקוּחִין הֵן בְּיָדִי״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. כִּי הָא דְּרָבָא אַפֵּיק זוּגָא דְּסַרְבָּלָא וְסִפְרָא דְּאַגַּדְתָּא מִיַּתְמֵי, בִּדְבָרִים הָעֲשׂוּיִן לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר.
De plus, nous avons dit que celui qui prétend avoir acheté les objets n’est jugé crédible qu’en ce qui concerne des objets qui sont habituellement prêtés ou loués, cas dans lequel l’affirmation du propriétaire selon laquelle ils doivent maintenant être rendus est plus raisonnable ; mais pour des objets qui ne sont pas habituellement prêtés ou loués, la personne qui les a pris est jugée crédible. Comme Rav Huna bar Avin envoya une décision aux Sages : En ce qui concerne des objets qui sont habituellement prêtés ou loués que quelqu’un a pris et a dit : Ils ont été achetés et c’est pourquoi ils sont en ma possession, il n’est pas jugé crédible. Cela est comme cet incident où Rava statua qu’il fallait exproprier des ciseaux à tissu et un livre d’aggada à des orphelins dont le père les avait pris, car c’étaient des objets qui sont habituellement prêtés ou loués.
אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר נִשְׁבָּע, אֲפִילּוּ אִשְׁתּוֹ שֶׁל שׁוֹמֵר נִשְׁבַּעַת. בָּעֵי רַב פָּפָּא: שְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ מַאי? תֵּיקוּ.
Le serment de celui qui a été volé peut également être prêté par d’autres. Rava dit : Même un gardien dans la maison peut prêter le serment, et même la femme du gardien peut prêter le serment. Rav Pappa demande : En ce qui concerne le travailleur salarié habituel de l’employeur ou son moissonneur habituel, qui ne sont pas désignés pour garder les biens de l’employeur, quelle est la halakha ? La Guemara répond : La question reste sans résolution.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: טְעָנוֹ בְּכָסָא דְּכַסְפָּא, מַאי? חֲזֵינָא: אִי אִינִישׁ דַּאֲמִיד הוּא, אוֹ אִינִישׁ דִּמְהֵימַן הוּא דְּמַפְקְדִי אִינָשֵׁי גַּבֵּיהּ – מִשְׁתְּבַע וְשָׁקֵיל. וְאִי לָא – לָא.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Si quelqu’un présente une réclamation contre un autre selon laquelle il est sorti de sa maison avec une coupe en argent et qu’il est tenu de la rendre, quelle est la halakha ? Rav Ashi répondit : Nous examinons si le propriétaire de la maison est une personne aisée, ou si c’est une personne digne de confiance auprès de qui les gens déposent leurs objets de valeur, car ce sont des personnes qui auraient typiquement une coupe en argent. Si le propriétaire entre dans ces catégories, il prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation ; mais si ce n’est pas le cas, il ne bénéficie pas du droit de prêter serment afin de prouver sa réclamation.
נֶחְבָּל כֵּיצַד. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁיָּכוֹל לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְחַבֵּל בְּעַצְמוֹ – נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
§ La michna enseigne : Comment cette halakha s’applique-t-elle à quelqu’un qui a été blessé ? Si des témoins ont attesté au sujet de la personne blessée qu’elle est entrée entière dans le domaine du défendeur, mais qu’elle en est sortie blessée, la partie blessée peut prêter serment et recevoir une compensation. Rav Yehouda dit que Shmuel dit : Les Sages ont enseigné qu’il doit prêter serment afin de recevoir une compensation seulement s’il a été blessé dans un endroit où il est capable de se blesser lui-même, mais s’il a été blessé dans un endroit où il est incapable de se blesser lui-même, il reçoit une compensation sans prêter serment.
וְנֵיחוּשׁ דִּלְמָא בְּכוֹתֶל נִתְחַכֵּךְ! תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: שֶׁעָלְתָה לוֹ נְשִׁיכָה בְּגַבּוֹ וּבֵין אַצִּילֵי יָדָיו. וְדִלְמָא אַחֵר עָבֵיד לֵיהּ? דְּלֵיכָּא אַחֵר.
La Guemara objecte : Mais ne devons-nous pas craindre que peut-être il se soit frotté contre un mur et se soit causé la blessure lui-même. La Guemara explique : Rabbi Ḥiyya enseigne que la michna traite d’un cas où, par exemple, il a une morsure dans le dos ou sur les coudes, ce qui a nécessairement été causé par quelqu’un d’autre. La Guemara objecte : Mais peut-être qu’une autre personne lui a fait cela à lui, et non le défendeur. La Guemara explique : Il s’agit d’un cas il n’y a personne d’autre avec lui à part le défendeur.
וּכְשֶׁנֶּגְדּוֹ חָשׁוּד [וְכוּ׳], וַאֲפִילּוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא. מַאי ״אֲפִילּוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא״?
§ La michna enseigne : Comment cette halakha s’applique-t-elle à celui dont le plaideur adverse est suspect en ce qui concerne la prestation d’un serment et n’est donc pas autorisé à prêter serment ? Une personne est considérée comme suspecte s’il a été établi qu’elle avait prêté un faux serment, qu’il s’agisse d’un serment de témoignage ou d’un serment concernant un dépôt, qui sont prescrits par la loi de la Torah, ou même un serment prêté en vain. La Guemara demande : Pour quelle raison la michna souligne-t-elle : Même un serment prêté en vain ?
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא הָנָךְ, דְּאִית בְּהוּ כְּפִירַת מָמוֹן; אֶלָּא אֲפִילּוּ הָא נָמֵי, דִּכְפִירַת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא – לָא מְהֵימַן.
La Guemara explique : La michna parle en utilisant le style suivant : Il n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’énoncer que celui qui est soupçonné de falsifier ces serments est disqualifié pour prêter serment, car ils impliquent le déni d’une réclamation pécuniaire, c’est-à-dire qu’en raison d’un faux serment quelqu’un subit une perte financière, mais il est nécessaire d’énoncer que même ce serment, un serment vain, qui implique simplement la répudiation de l’engagement verbal d’une personne, lui confère néanmoins le statut d’une personne non crédible et disqualifiée pour prêter serment.
וְלִיתְנֵי נָמֵי שְׁבוּעַת בִּטּוּי! כִּי קָתָנֵי, שְׁבוּעָה דְּכִי קָא מִשְׁתְּבַע – בְּשִׁקְרָא קָא מִשְׁתְּבַע; אֲבָל שְׁבוּעַת בִּטּוּי, דְּאִיכָּא לְמֵימַר דִּבְקוּשְׁטָא קָא מִשְׁתְּבַע – לָא קָתָנֵי.
La Guemara suggère : Que le tannaenseigne aussi que falsifier un serment d’énonciation, qui est également un serment sans conséquences pécuniaires, disqualifie une personne pour prêter serment. La Guemara répond : Lorsque le tannaenseigne quels types de faux serments disqualifient une personne, il n’inclut que les serments au sujet desquels, au moment où l’on prête serment, on est à cet instant même en train de prêter un faux serment. Mais en ce qui concerne un serment d’énonciation, tel qu’un serment qu’il mangera un fruit précis ce jour-là, dont on peut dire qu’il a prêté serment avec une intention sincère et qu’il avait l’intention de manger ce fruit, mais qu’en fin de compte il ne l’a pas fait, le tannane l’enseigne pas, car celui qui n’accomplit pas un tel serment conserve sa crédibilité pour prêter serment, puisqu’il n’a pas menti consciemment.
תִּינַח ״אוֹכַל״ וְ״לֹא אוֹכַל״; ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תָּנָא שְׁבוּעַת שָׁוְא
La Guemara soulève une difficulté : cela fonctionne bien pour établir cette distinction concernant quelqu’un qui est passible pour un serment d’expression tel que : Je mangerai, ou : Je ne mangerai pas, où il est possible qu’il ne mentait pas lorsqu’il a prêté serment. Mais en ce qui concerne des serments sur le passé tels que : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, que peut-on dire, puisqu’il a certainement prêté un faux serment ? La Guemara répond : Enseigne la michna, c’est-à-dire comprends-la comme voulant dire : Un serment prêté en vain

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