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רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּרְאָיָה; רְאָיָה דִּלְשַׁלֵּם קָתָנֵי, רְאָיָה דִּשְׁבוּעָה לָא קָתָנֵי.
La première clause comme la clause suivante traitent de cas dans lesquels une preuve est requise, car même dans la première clause, l’ouvrier doit avoir des témoins attestant qu’il a bien été embauché. La baraita ne le mentionne pas parce qu’elle enseigne seulement en ce qui concerne la preuve que oblige l’employeur à payer, mais elle n’enseigne pas en ce qui concerne la preuve que permet à l’ouvrier de prêter serment et de recevoir le paiement.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, אוּמָּן אוֹמֵר: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״ – מִי נִשְׁבָּע? אָמַר לָהֶן: בְּזוֹ יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְיַפְסִיד אוּמָּן; קְצִיצָה וַדַּאי מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
§ Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : Après la mort de Rav, les Sages envoyèrent le message suivant à Shmuel depuis la maison d’étude de Rav : Notre maître, instruis-nous au sujet du cas où l’artisan dit : Tu as fixé deux pièces comme mon paiement ; et l’autre, l’employeur, dit : Je n’ai fixé qu’une pièce comme ton paiement. Qui prête serment ? Shmuel leur dit : Dans ce cas, l’employeur prêtera serment pour appuyer sa prétention et l’artisan perdra la différence. En ce qui concerne la fixation des salaires, les gens s’en souviennent certainement. Les Sages ont institué le serment prêté par l’ouvrier lorsqu’il affirme ne pas avoir été payé, dans une situation où il est raisonnable de présumer que l’employeur est distrait et susceptible d’oublier.
אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: קָצַץ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, וְאִי לָא מַיְיתֵי רְאָיָה – פָּקַע. אַמַּאי? יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְיַפְסִיד אוּמָּן! אָמַר רַב נַחְמָן: לִצְדָדִין קָתָנֵי – אוֹ מֵבִיא רְאָיָה וְיִטּוֹל, אוֹ יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת וְיַפְסִיד אוּמָּן.
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabba bar Shmuel n’enseigne-t-il pas dans une baraita : S’il y a un litige au sujet de la somme fixée comme salaire, la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à l’artisan, et s’il n’apporte pas de preuve, sa demande est rejetée. La Guemara clarifie la difficulté : Pourquoi ? Que l’employeur prête serment, et ce n’est qu’alors que l’artisan perdra la différence, conformément à la décision de Shmuel. Rav Naḥman a dit : Shmuel enseigne la baraita de manière disjonctive : Soit l’artisan apporte une preuve et reçoit la somme qu’il réclame, soit l’employeur prête serment, et l’artisan perd la différence.
מֵיתִיבִי: הַנּוֹתֵן טַלִּיתוֹ לְאוּמָּן, אוּמָּן אוֹמֵר: ״קָצַצְתָּ לִי שְׁתַּיִם״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״; כׇּל זְמַן שֶׁטַּלִּית בְּיַד אוּמָּן – עַל בַּעַל הַבַּיִת לְהָבִיא רְאָיָה. נְתָנָהּ לוֹ בִּזְמַנּוֹ – נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. עָבַר זְמַנּוֹ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
La Guemara soulève une objection à la décision de Shmuel à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui donne son manteau à un artisan pour réparation, puis l’artisan dit : Tu as fixé deux dinars comme ma rémunération, et celui-là, le propriétaire, dit : J’ai fixé seulement un dinar comme ta rémunération, alors tant que le manteau est en la possession de l’artisan, il incombe au propriétaire d’apporter la preuve que le paiement était d’un dinar. Si l’artisan lui a rendu le manteau, à lui, alors il y a deux scénarios : Si la réclamation est présentée en son temps approprié, c’est-à-dire le jour du retour du manteau, alors l’artisan prête serment et reçoit les deux dinars. Mais si son temps approprié est passé, alors la charge de la preuve incombe au demandeur, et l’artisan devrait apporter la preuve que le paiement était de deux dinars.
בִּזְמַנּוֹ מִיהָא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל; אַמַּאי? יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת וְיַפְסִיד אוּמָּן!
La Guemara énonce l’objection : Quoi qu’il en soit, la baraita déclare que, si la réclamation est présentée en son temps approprié, l’artisan prête serment et reçoit son paiement. Selon la décision de Shmuel, pourquoi cela devrait-il être ainsi ? L’employeur devrait prêter serment, et l’artisan devrait perdre la différence.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁשְּׁבוּעָה נוֹטָה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת – שָׂכִיר נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit en réponse : Conformément à l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Chaque fois que l’obligation fondamentale de prêter serment incombe à l’employeur, comme dans ce cas, puisqu’il reconnaît une partie de la réclamation, les Sages ont institué que l’obligation de prêter serment est transférée, et le travailleur salarié prête serment et reçoit son paiement. Mais selon l’opinion des Sages, l’employeur prête serment et est exempté, comme Shmuel l’a statué.
הֵי רַבִּי יְהוּדָה? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה דְּמַתְנִיתִין, אַחְמוֹרֵי קָא מַחְמַר – דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה!
La Guemara demande : À quelle déclaration de Rabbi Yehouda Rav Naḥman bar Yitzḥak fait-il référence ? Si nous disons qu’il fait référence à l’opinion de Rabbi Yehouda dans la michna (44b), comment cela se peut-il ? Là-bas, il est rigoureux, et il restreint les cas où l’ouvrier prête serment et reçoit paiement, plus que les Sages, comme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit : L’ouvrier ne prête pas serment et ne reçoit pas paiement sans autre preuve à moins qu’il n’y ait un aveu partiel de la part de l’employeur concernant le paiement du salaire.
אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה דְּבָרַיְיתָא – דְּתַנְיָא: שָׂכִיר, כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא עָבַר עָלָיו זְמַנּוֹ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וְאִם לָאו – אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדֶךָ״; וְהוּא אוֹמֵר: ״הִתְקַבַּלְתְּ מֵהֶן דִּינַר זָהָב״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״;
Au contraire, il se réfère à l’opinion de Rabbi Yehuda dans une baraita ; comme il a été enseigné : Un ouvrier salarié, tant que le délai qui lui est accordé pour recevoir son salaire n’est pas écoulé, prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation, et sinon, c’est-à-dire si le délai est passé, il ne prête pas serment et ne reçoit pas de paiement. Et Rabbi Yehuda a dit : Quand l’ouvrier prête-t-il un tel serment ? C’est dans une situation où il a dit à son employeur : Donne-moi mon salaire de cinquante dinars d’argent, qui sont encore en ta possession. Et l’employeur dit : Tu as déjà reçu un dinar d’or, équivalant à vingt-cinq dinars d’argent, sur cette somme. Ou bien, l’ouvrier lui a dit : Tu as fixé deux pièces comme mon paiement ; et l’autre, l’employeur, dit : Je n’ai fixé qu’une pièce comme ton paiement.
אֲבָל אָמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
La baraita continue : Mais si l’employeur lui a dit : Je ne t’ai jamais embauché, ou s’il lui a dit : Je t’ai embauché mais je t’ai donné ton salaire, la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire au travailleur. Rabbi Yehouda statue que ce n’est que lorsqu’ils sont en désaccord sur le montant du salaire dû au travailleur que le travailleur prête serment et reçoit sa réclamation de son employeur.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אֶלָּא קָצַץ – רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלָא רַבָּנַן?! הַשְׁתָּא הֵיכִי דְּמַחְמִיר רַבִּי יְהוּדָה – מְקִילִּי רַבָּנַן, הֵיכָא דְּמֵקֵיל רַבִּי יְהוּדָה – מַחְמְרִי רַבָּנַן?!
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à cela : Mais cette baraita, qui dit que l’artisan peut prêter serment au sujet de la somme fixée comme prix, est-elle l’opinion de Rabbi Yehuda בלבד, et non celle des Sages ? Or, là où Rabbi Yehuda est rigoureux et restreint les possibilités pour l’ouvrier de prêter serment et de recevoir paiement dans la michna, les Sages sont indulgents, accordant à l’ouvrier le droit de prêter serment comme preuve qu’il n’a pas été payé ; alors, dans un cas où Rabbi Yehuda est indulgent dans le différend décrit dans la baraita concernant le montant fixé comme salaire, accordant à l’ouvrier le droit de prêter serment comme preuve de sa revendication, les Sages seraient-ils rigoureux à l’égard de l’ouvrier et accorderaient-ils à l’employeur le droit de prêter serment et d’être exempté ?
וְאֶלָּא מַאי – רַבָּנַן? וְאֶלָּא הָא דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: קָצַץ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבָּנַן!
La Guemara s’interroge : Plutôt, que peut-on dire, que la baraita est conforme à l’opinion des Sages ? Mais si tel est le cas, alors au sujet de cette baraita qu’enseigne Rabba bar Shmuel, selon laquelle, dans un litige portant sur la somme fixée pour le salaire de l’artisan, la charge de la preuve incombe au demandeur, de qui est-ce l’opinion ? Ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yehouda, ni celle des Sages. Selon Rabbi Yehouda, l’artisan prête serment pour prouver sa revendication concernant le salaire, et selon les Sages, c’est l’employeur qui doit prêter serment pour s’exempter de payer le salaire plus élevé.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בִּדְאוֹרָיְיתָא – עֲבַדוּ לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְשָׂכִיר; וּבִדְרַבָּנַן – הֲוַאי תַּקַּנְתָּא, וְתַקַּנְתָּא לְתַקַּנְתָּא לָא עָבְדִינַן.
Au contraire, Rava a dit qu’ils sont en désaccord sur ce point : Rabbi Yehuda soutient que ce n’est que dans le cas d’un serment imposé par la loi de la Torah que les Sages ont institué une ordonnance en faveur du travailleur salarié, afin qu’il puisse prêter serment pour appuyer sa revendication. Lorsque la prétention de l’employeur comporte un aveu partiel de la revendication du travailleur, l’employeur est tenu, selon la loi de la Torah, de prêter serment pour appuyer sa prétention. Mais en ce qui concerne un serment imposé par la loi rabbinique, comme lorsque l’employeur nie devoir la moindre somme, cas dans lequel, selon Shmuel, il doit malgré tout prêter serment, le serment initial est déjà une ordonnance, et nous n’instituons pas une ordonnance pour modifier une ordonnance déjà instituée.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: בִּדְרַבָּנַן נָמֵי עָבְדִינַן תַּקַּנְתָּא לְשָׂכִיר, וּקְצִיצָה מִידְכָּר דְּכִיר.
Et les Rabbins soutiennent que, en ce qui concerne un serment imposé par la loi rabbinique, nous instituons également une ordonnance au bénéfice du travailleur salarié ; mais en ce qui concerne un litige sur le montant fixé comme salaire, ils soutiennent que l’employeur se souviendra du montant, et par conséquent il prête serment et est exempté, comme l’a statué Shmuel. Selon Rabbi Yehuda, le travailleur prête serment dans ce cas, puisque l’employeur reconnaît une partie de la demande, et les Sages ont transféré le serment au travailleur comme moyen par lequel il peut prouver sa demande. L’objection de Rav Sheisha n’est donc pas valable. La différence entre Rabbi Yehuda et les Rabbins n’est pas que Rabbi Yehuda soit plus rigoureux ; elle concerne plutôt les circonstances dans lesquelles ils jugent approprié que le travailleur prête serment.
נִגְזָל כֵּיצַד? הָיוּ מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ כּוּ׳. וְדִלְמָא לֹא מִשְׁכְּנוֹ? מִי לָא אָמַר רַב נַחְמָן: הַאי מַאן דִּנְקִיט נַרְגָּא בִּידֵיהּ, וְאָמַר: ״אֵיזִיל וְאֶקְטְלֵיהּ לְדִקְלָא דִּפְלָנְיָא״, וְאִשְׁתְּכַח דִּקְטִיל וּשְׁדֵי – לָא אָמְרִינַן דְּהוּא קַטְלֵיהּ?
§ La michna enseigne : Comment la halakha de l’ouvrier qui prête serment et reçoit paiement s’applique-t-elle à celui qui a été volé ? Il s’agit du cas où des témoins ont témoigné au sujet du défendeur qu’il est entré dans la maison du demandeur pour lui prendre un gage sans en avoir l’autorité. Le demandeur a dit : Tu as pris des objets qui m’appartiennent ; et le défendeur a dit : Je ne les ai pas pris. Le demandeur prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation. La Guemara objecte : Peut-être n’a-t-il rien pris de lui comme gage ? Les témoins attestent seulement du fait qu’il est entré dans la maison dans ce but. Rav Naḥman ne dit-il pas : En ce qui concerne quelqu’un qui prend une hache en main et dit : Je vais couper le palmier d’untel, et le palmier est trouvé coupé et jeté à terre, nous ne disons pas que c’est lui qui l’a coupé, mais nous cherchons plutôt des preuves ?
אַלְמָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּגָזֵים וְלָא עָבֵיד, הָכָא נָמֵי – דְּגָזֵים וְלָא עָבֵיד! אֵימָא ״וּמִשְׁכְּנוֹ״. וְלִיחְזֵי מַאי מִשְׁכְּנוֹ? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּטוֹעֲנוֹ כֵּלִים הַנִּיטָּלִין תַּחַת כְּנָפָיו.
De toute évidence, une personne est encline à fanfaronner sans agir selon sa menace. Ici aussi, il se peut qu’il ne faisait que fanfaronner au sujet de la saisie d’un gage, mais qu’il n’est pas passé à l’acte. La Guemara répond : Dis que le cas de la michna est celui où les témoins attestent qu’il est entré dans la maison et lui a saisi un gage. La Guemara demande : Si tel est le cas, demandons aux témoins et voyons quels objets il lui a saisis comme gage, et il n’y aura pas besoin de serment. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il s’agit d’un cas où quelqu’un prétend que le défendeur a pris des objets qui peuvent être portés sous ses vêtements, et les témoins ne pouvaient pas voir ce que c’était.
אָמַר רַב יְהוּדָה: רָאוּהוּ שֶׁהִטְמִין כֵּלִים תַּחַת כְּנָפָיו וְיָצָא,
§ Rav Yehuda dit, au sujet d’un thème similaire : Si des témoins ont vu une personne qui est entrée dans la maison d’un autre, a dissimulé des objets sous ses vêtements et est sortie,

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