אִי הָכִי, אֲפִילּוּ קָצַץ נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: אוּמָּן אוֹמֵר ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אַחַת״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה? קְצִיצָה וַדַּאי מִידְכָּר דְּכִיר לֵיהּ.
Si tel est le cas, alors même en ce qui concerne le montant fixé comme paiement, l’employeur est susceptible d’oublier. Pourquoi, alors, est-ce enseigné dans une baraita : Si l’artisan dit : Tu as fixé deux pièces comme mon paiement et que l’autre, l’employeur, dit : Je n’ai fixé qu’une pièce comme ton paiement, la halakha est que la charge de la preuve incombe au demandeur ? L’artisan doit apporter des témoins pour percevoir la somme supplémentaire ; un serment ne suffit pas. Pourquoi ne présume-t-on pas que l’employeur est distrait, et que l’artisan serait autorisé à prêter serment et à percevoir le montant qu’il réclame ? La Guemara répond : En ce qui concerne la fixation des salaires, il s’en souvient certainement.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ עָבַר זְמַנּוֹ נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: עָבַר זְמַנּוֹ וְלֹא נָתַן לוֹ – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל?
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même si le délai auquel les salaires devaient être payés est passé, l’ouvrier devrait pouvoir prouver qu’il n’a pas été payé en prêtant serment. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita que si le délai établi pour payer les salaires est passé, c’est-à-dire la nuit suivant l’exécution du travail, et l’employeur n’a pas donné à l’ouvrier son salaire, il ne peut plus prêter serment et recevoir son salaire, mais doit plutôt apporter des témoins pour prouver qu’il n’a pas encore été payé.
חֲזָקָה אֵין בַּעַל הַבַּיִת עוֹבֵר בְּ״בַל תָּלִין״. וְהָאָמְרַתְּ: בַּעַל הַבַּיִת טָרוּד בְּפוֹעֲלָיו הוּא! הָנֵי מִילֵּי – מִקַּמֵּי דְּלִימְטֵי זְמַן חִיּוּבָא הוּא; כִּי מָטֵי זְמַן חִיּוּבָא – רָמֵי אַנַּפְשֵׁיהּ וּמִידְּכַר.
La Guemara répond : Il existe une présomption selon laquelle l’employeur ne violera pas l’interdiction de retarder le paiement des salaires (voir Lévitique 19:13) et aura payé l’ouvrier avant l’échéance. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit que l’employeur est distrait par ses ouvriers et risque d’oublier de payer ? La Guemara répond : Cette affirmation, selon laquelle il est présumé distrait, ne s’applique que avant que n’arrive le moment où il encourt une responsabilité pour avoir retardé le paiement des salaires. Lorsque le moment où il encourt une responsabilité arrive, il prend sur lui de se souvenir de payer.
וְכִי שָׂכִיר עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תִּגְזוֹל״?! גַּבֵּי בַּעַל הַבַּיִת אִיכָּא תְּרֵי חֲזָקֵי: חֲדָא דְּאֵין בַּעַל הַבַּיִת עוֹבֵר בְּ״בַל תָּלִין״, וַחֲדָא דְּאֵין שָׂכִיר מְשַׁהֶא שְׂכָרוֹ.
La Guemara demande : Le travailleur salarié est-il soupçonné d’exiger son salaire deux fois et de transgresser l’interdiction du vol (voir Lévitique 19:13) ? La Guemara répond : En ce qui concerne l’employeur, il existe deux présomptions qui appuient son affirmation selon laquelle le salaire a été payé : L’une est que l’employeur ne transgressera pas l’interdiction de retarder le paiement du salaire, et l’une est qu’un travailleur salarié ne différera pas la demande de son salaire. Par conséquent, s’il réclame son salaire après l’échéance, il l’a probablement déjà reçu, et il ne peut plus prouver sa prétention par un simple serment.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשְּׂכָרוֹ בְּעֵדִים, אֲבָל שְׂכָרוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים – מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ, וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרְךָ״. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִצְחָק: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן.
§ Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Les Sages ont enseigné qu’un ouvrier prête serment et reçoit son salaire seulement lorsque l’employeur l’a embauché en présence de témoins. Mais si il ne l’a pas embauché en présence de témoins, alors, puisqu’il aurait pu présenter une prétention plus avantageuse [miggo] et lui dire : Je ne t’ai jamais embauché, il peut à la place lui dire : Je t’ai embauché mais je t’ai déjà donné ton salaire, et cette prétention est acceptée par le tribunal. Il existe un principe en halakha selon lequel une personne est réputée crédible lorsqu’elle présente une prétention moins avantageuse que celle qu’elle aurait pu présenter. Rabbi Yitzḥak dit à Rav Naḥman : C’est exact ; et c’est ainsi qu’a parlé Rabbi Yoḥanan.
מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ? אִיכָּא דְּאָמְרִי מִישְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי לֵיהּ וְשָׁתֵיק לֵיהּ, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי מִישְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וּשְׁתֵיק לֵיהּ.
La Guemara demande : peut-on déduire du fait que Rabbi Yitzḥak a dit que c’était précisément Rabbi Yoḥanan qui disait cela, que Reish Lakish, qui s’engageait souvent dans des désaccords avec Rabbi Yoḥanan, n’est pas d’accord avec lui, même si Rabbi Yitzḥak n’a pas rapporté qu’il l’était ? Certains disent que Reish Lakish buvait au moment où Rabbi Yoḥanan a fait sa déclaration et qu’il est donc resté silencieux, et certains disent qu’il attendait qu’il termine sa déclaration et qu’il est donc resté silencieux. Il reste incertain de savoir s’il était en désaccord.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר זְבִיד, אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשְּׂכָרוֹ בְּעֵדִים, אֲבָל שְׂכָרוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים – מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ, וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״.
Il a également été déclaré que Rav Menashya bar Zevid dit que Rav dit : Les Sages ont enseigné qu’un ouvrier prête serment et reçoit son salaire seulement lorsque l’employeur l’a embauché en présence de témoins. Mais si il l’a embauché non en présence de témoins, puisqu’il aurait pu lui dire : Je ne t’ai jamais embauché, il peut à la place lui dire : Je t’ai embauché mais je t’ai déjà donné ton salaire, et cette affirmation est acceptée par le tribunal.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כַּמָּה מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מַאי מְעַלְּיוּתָא? אִם כֵּן, שְׁבוּעַת שׁוֹמְרִין דְּחַיֵּיב רַחֲמָנָא – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ ״נֶאֶנְסוּ״!
§ Rami bar Ḥama a dit : Comme cette halakha est excellente. Rava lui a dit : Quelle est son excellence ? Si la halakha est ainsi, comment pouvez-vous jamais trouver un cas du serment des dépositaires concernant un dépôt que le Miséricordieux a imposé ? Puisque le dépositaire pourrait dire au propriétaire : Ces événements ne se sont jamais produits, c’est-à-dire, je n’ai jamais accepté de dépôt de ta part, il peut lui dire : Le dépôt a été perdu par accident. Il n’aura pas besoin de prêter serment pour appuyer son affirmation, puisqu’il aurait été jugé crédible sans prêter serment s’il avait nié avoir accepté le dépôt tout court.
דְּאַפְקֵיד לֵיהּ בְּעֵדִים. מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״הֶחְזַרְתִּיו לָךְ״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ ״נֶאֶנְסוּ״!
Rami bar Ḥama répondit : Le serment des dépositaires reste pertinent lorsque le propriétaire a déposé l’objet chez lui en présence de témoins. Rava rétorque : Même alors, puisque il peut lui dire : Je te l’ai déjà rendu, et sa prétention serait acceptée sans qu’il prête serment, il peut lui dire : Le dépôt a été perdu par accident, et sa prétention sera acceptée sans qu’il prête serment.
דְּאַפְקֵיד לֵיהּ בִּשְׁטָרָא.
Rami bar Ḥama répondit : Le serment des dépositaires reste pertinent lorsque le propriétaire a déposé l’objet chez lui, avec un document remis comme reçu. La possession du reçu sert de preuve que le dépositaire n’a pas restitué le dépôt.
מִכְּלָל דְּתַרְוַיְיהוּ סְבִירָא לְהוּ: הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵין צָרִיךְ לְהַחְזִיר לוֹ בְּעֵדִים; בִּשְׁטָר – צָרִיךְ לְהַחְזִיר לוֹ בְּעֵדִים.
La Guemara commente : Par déduction de leurs déclarations, on peut conclure que tous deux, Rava et Rami bar Ḥama, soutiennent que si quelqu’un dépose un objet auprès d’une autre personne en présence de témoins, il n’a pas besoin de le rendre à celle-ci en présence de témoins, et son affirmation selon laquelle il l’a rendu sans témoins est acceptée. Mais si quelqu’un dépose un objet auprès d’une autre personne avec un document remis comme reçu, il doit le rendre à celle-ci en présence de témoins, qui peuvent attester qu’il a été rendu.
קָרֵי רָמֵי בַּר חָמָא עֲלֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: ״וַיָּשֶׂם דָּוִד אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּלִבּוֹ״. דְּאַשְׁכְּחֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְרַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל, אֲמַר לֵיהּ: תָּנֵי מָר מִידֵּי בְּשָׂכִיר? אֲמַר לֵיהּ: אִין, תְּנֵינָא: שָׂכִיר בִּזְמַנּוֹ – נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. כֵּיצַד – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתַּנִי וְלֹא נָתַתָּ לִי שְׂכָרִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״שְׂכַרְתִּיךָ וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״; אֲבָל אָמַר לוֹ: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
§ Rami bar Ḥama citait ce verset au sujet de Rav Sheshet : « Et David mit ces paroles dans son cœur » (I Samuel 21:13), car Rav Sheshet s’était donné pour tâche de trouver des sources qui soutiendraient ou contrediraient les déclarations de Rav et Shmuel. Comme il est rapporté que Rav Sheshet rencontra Rabba bar Shmuel et lui dit : Le Maître enseigne-t-il quelquehalakhot au sujet d’un ouvrier salarié ? Rabba bar Shmuel lui dit : Oui, j’enseigne cette baraita (Tosefta 6:1) : Un ouvrier salarié dans le délai qui lui est imparti pour recevoir son salaire prête serment et reçoit le paiement. Comment cela ? Cela s’applique dans un cas où l’ouvrier a dit à l’employeur : Tu m’as embauché mais tu ne m’as pas donné mon salaire, et l’autre, l’employeur, dit : Je t’ai embauché et je t’ai donné ton salaire. Mais si l’ouvrier salarié lui a dit : Tu as fixé deux pièces comme mon paiement, et l’autre, l’employeur, dit : Je n’ai fixé qu’une seule pièce comme ton paiement, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit produire des témoins attestant que le salaire était la somme la plus élevée.
הָא מִדְּסֵיפָא בִּרְאָיָה הָוֵי – רֵישָׁא בְּלֹא רְאָיָה.
Rav Sheshet a suggéré : Puisque la clause finale traite d’un cas dans lequel une preuve, un témoignage de témoins, est requise, la première clause doit traiter d’un cas dans lequel une preuve n’est pas requise. Cela contredit les déclarations de Rav et Shmuel ci-dessus selon lesquelles l’ouvrier peut prêter serment et recevoir paiement seulement lorsqu’il a des témoins que cette personne l’a embauché.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק:
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit
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