אַחַת שְׁבוּעַת הָעֵדוּת וְאַחַת שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, וַאֲפִילּוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא; הָיָה אֶחָד מֵהֶן מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֶה בְּרִבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית – שֶׁכְּנֶגְדּוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
Est considérée comme suspecte à l’égard des serments toute personne dont il a été établi qu’elle a prêté un faux serment, que ce soit un serment de témoignage, ou que ce soit un serment concernant un dépôt, ou même un serment prêté en vain, ce qui constitue une interdiction moins grave. Il existe aussi des catégories de personnes qui, par décret rabbinique, sont considérées comme suspectes à l’égard des serments : si l’un des plaideurs était un joueur de dés, ou quelqu’un qui prête à intérêt, ou parmi ceux qui font voler des pigeons, ou parmi les vendeurs de produits de l’année sabbatique, alors le plaideur qui s’oppose à lui prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation.
הָיוּ שְׁנֵיהֶן חֲשׁוּדִין – חָזְרָה הַשְּׁבוּעָה לִמְקוֹמָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ.
Si les deux plaideurs étaient suspects, le serment retournait à sa place. C’est l’avis de Rabbi Yossei, et cela sera expliqué dans la Guemara. Rabbi Meïr dit : Puisqu’aucun des deux ne peut prêter serment, ils se partagent la somme litigieuse.
וְהַחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ – כֵּיצַד? לֹא שֶׁיֹּאמַר לוֹ: ״כְּתוֹב עַל פִּנְקָסִי שֶׁאַתָּה חַיָּיב לִי מָאתַיִם זוּז״, אֶלָּא אוֹמֵר לוֹ: ״תֵּן לִבְנִי סָאתַיִם חִטִּין״, ״תֵּן לְפוֹעֲלַי (סלע) [בְּסֶלַע] מָעוֹת״. הוּא אוֹמֵר ״נָתַתִּי״, וְהֵן אוֹמְרִים ״לֹא נָטַלְנוּ״ – הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וְהֵן נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין.
Et comment cette halakha s’applique-t-elle au boutiquier qui se fie à son registre ? Cette décision ne vise pas le cas où un boutiquier dit à un client : Il est écrit dans mon registre que tu me dois deux cents dinars. Au contraire, elle vise le cas où un client dit au boutiquier : Donne à mon fils deux se’a de blé, ou : Donne à mes ouvriers un sela en petite monnaie. Et plus tard, le boutiquier dit : Je le leur ai donné ; mais eux disent : Nous ne l’avons pas reçu. Dans un tel cas, où le père ou l’employeur reconnaît avoir donné ces instructions et où cela est également consigné dans le registre du boutiquier, le boutiquier prête serment qu’il a donné le blé au fils ou payé les ouvriers, et il reçoit compensation du père ou de l’employeur ; et les ouvriers prêtent serment qu’ils n’ont pas été payés et reçoivent leur salaire de l’employeur.
אָמַר בֶּן נַנָּס: כֵּיצַד אֵלּוּ וְאֵלּוּ בָּאִין לִידֵי שְׁבוּעַת שָׁוְא? אֶלָּא הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, וְהֵן נוֹטְלִין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
Ben Nannas a dit : Comment se fait-il que ceux-ci comme ceux-là en viennent à prêter un serment en vain ? L’un d’eux ment certainement. Au contraire, le boutiquier reçoit sa compensation sans prêter serment, et les ouvriers reçoivent leur salaire sans prêter serment.
אָמַר לַחֶנְוָנִי: ״תֵּן לִי בְּדִינָר פֵּירוֹת״, וְנָתַן לוֹ; אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אוֹתוֹ דִּינָר״, אָמַר לוֹ: ״נְתַתִּיו לָךְ וּנְתַתּוֹ בְּאוּנְפָּלִי״ – יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת שֶׁנָּתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר. אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אֶת הַפֵּירוֹת״, אָמַר לוֹ: ״נְתַתִּים לָךְ וְהוֹלַכְתִּים לְתוֹךְ בֵּיתְךָ״ – יִשָּׁבַע חֶנְוָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהַפֵּירוֹת בְּיָדוֹ – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
§ Si quelqu’un a dit à un commerçant : Donne-moi des produits d’une valeur d’un dinar, et il les lui donna. Et plus tard, le commerçant lui dit : Donne-moi ce dinar que tu me dois, et le client lui dit : Je te l’ai donné, et tu l’as mis dans ton portefeuille [be’unpali], le client devra prêter serment qu’il lui a donné le dinar. Si, après avoir donné l’argent au commerçant, le client lui dit : Donne-moi les produits, et le commerçant lui dit : Je te les ai donnés et tu les as transportés chez toi, le commerçant devra prêter serment qu’il a déjà exécuté la commande, et il est exempté de fournir les produits. Rabbi Yehuda dit : Celui qui a les produits en sa possession a l’avantage, et sa revendication est acceptée sans serment.
אָמַר לַשּׁוּלְחָנִי: ״תֵּן לִי בְּדִינָר מָעוֹת״, וְנָתַן לוֹ; אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אֶת הַדִּינָר״, אָמַר לוֹ: ״נָתַתִּי לְךָ וּנְתַתּוֹ בְּאוּנְפָּלִי״ – יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת. נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר; אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אֶת הַמָּעוֹת״, אָמַר לוֹ: ״נְתַתִּים לָךְ וְהִשְׁלַכְתָּ לְתוֹךְ כִּיסְךָ״ – יִשָּׁבַע שׁוּלְחָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין דֶּרֶךְ שׁוּלְחָנִי לִיתֵּן אִיסָּר עַד שֶׁיִּטּוֹל דִּינָר.
De même, si quelqu’un dit à un changeur : Donne-moi de petites pièces d’une valeur d’un dinar, et il lui donna les pièces, puis le changeur lui dit : Donne-moi le dinar, et le client lui dit : Je te l’ai donné, et tu l’as mis dans ta bourse ; le client devra prêter serment qu’il a payé. Si le client donna au changeur le dinar, puis lui dit : Donne-moi les pièces, et le changeur lui dit : Je te les ai données et tu les as jetées dans ta bourse, le changeur devra prêter serment. Rabbi Yehuda dit : Ce n’est pas la manière d’un changeur de donner ne serait-ce qu’un issar avant d’avoir reçu un dinar. Par conséquent, le fait que le client ait reçu les pièces indique que le changeur a déjà reçu son paiement.
כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ: הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים וּמִנִּכְסֵי יְתוֹמִים – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. וְכֵן הַיְּתוֹמִים – לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה:
§ Ces cas de prestation de serment sont exactement comme d’autres cas où les Sages ont dit que l’on prête serment et reçoit paiement. La michna (voir Ketubot 87a) enseigne : Une femme qui affaiblit son contrat de mariage en reconnaissant avoir reçu un paiement partiel peut percevoir le reste seulement en prêtant serment ; ou, si un témoin atteste que son contrat de mariage a été payé, elle peut le percevoir seulement en prêtant serment. Elle peut le percevoir sur des biens grevés qui ont été vendus à un tiers, ou sur les biens d’orphelins, seulement en prêtant serment, et une femme qui le perçoit sur les biens de son mari en son absence ne peut le percevoir qu’en prêtant serment. De même, des orphelins peuvent recouvrer un prêt au moyen d’un billet à ordre hérité de leur père seulement en prêtant serment.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְּקָדַנוּ אַבָּא, וְלָא אָמַר לָנוּ אַבָּא, שֶׁלֹּא מָצִינוּ בֵּין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא שֶׁשְּׁטָר זֶה פָּרוּעַ״. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נוֹלַד הַבֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמַר הָאָב בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ: ״שְׁטָר זֶה אֵינוֹ פָּרוּעַ״ – הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
Les orphelins qui souhaitent recouvrer le paiement de l’argent dû à leur père doivent prêter le serment suivant : Par notre serment, notre père ne nous a pas ordonné sur son lit de mort de ne pas recouvrer avec ce billet à ordre, et notre père ne nous a pas dit que ce billet avait été payé, et nous n’avons pas trouvé parmi les documents de notre père d’inscription montrant que ce billet à ordre avait été payé. Après avoir prêté ce serment, ils peuvent recouvrer l’argent. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Même si le fils est né après la mort du père, il doit prêter serment afin de recevoir l’argent dû à son père. Rabban Shimon ben Gamliel a dit : S’il y a des témoins que le père a dit au moment de sa mort : Ce billet à ordre n’a pas été payé, le fils recouvre la dette sans avoir à prêter serment.
וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין שֶׁלֹּא בְּטַעֲנָה: הַשּׁוּתָּפִין, וְהָאֲרִיסִין, וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין, וְהָאִשָּׁה הַנּוֹשֵׂאת וְהַנּוֹתֶנֶת בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וּבֶן הַבַּיִת. אָמַר לוֹ: ״מָה אַתָּה טוֹעֲנֵינִי?״ ״רְצוֹנִי שֶׁתִּשָּׁבַע לִי״ – חַיָּיב.
§ Et ces personnes sont parfois tenues de prêter serment qu’elles ne doivent rien, même lorsqu’il n’y a aucune réclamation explicite contre elles : Associés, métayers, intendants [apotropin], une femme qui fait des affaires depuis chez elle, lorsqu’elle gère les biens d’orphelins, et le membre de la maisonnée nommé pour administrer les affaires du foyer. Par exemple, dans un cas où l’une de ces personnes a dit à l’une des personnes dont il ou elle gère les biens : Quelle est votre réclamation contre moi ? Si l’autre a répondu : C’est simplement mon souhait que vous me prêtiez serment que vous n’avez rien pris de ce qui est à moi, la première est tenue de prêter ce serment.
חָלְקוּ הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין – אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעוֹ. (נתגלגל) [נִתְגַּלְגְּלָה] לוֹ שְׁבוּעָה מִמָּקוֹם אַחֵר – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל. וְהַשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַשְּׁבוּעָה.
Une fois que les associés ou les métayers ont partagé le bien commun, chacun prenant sa part, alors une partie ne peut pas exiger un serment de l’autre en l’absence d’une revendication précise. Mais si un serment lui a été imposé en raison d’une autre situation, ce serment peut être étendu pour imposer à son encontre tout autre serment ; c’est-à-dire qu’il peut être étendu pour s’appliquer à tout autre différend entre eux. La michna ajoute : Et l’année sabbatique abroge l’obligation de prêter serment au sujet d’une dette, tout comme elle abroge une dette.
גְּמָ׳ כׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – מִי שֶׁעָלָיו לְשַׁלֵּם, לוֹ שְׁבוּעָה.
GUEMARA : La michna enseigne : Tous ceux qui prêtent un serment qui est prescrit par la Torah prêtent serment et ne paient pas. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que les serments imposés par la loi de la Torah servent uniquement à dispenser quelqu’un de paiement ? Nous l’apprenons du fait que le verset déclare : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux, pour voir s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain ; et son propriétaire l’acceptera, et il ne fera pas restitution » (Exode 22:10). Selon le verset, en ce qui concerne celui qui, autrement, devrait payer, c’est sur lui qu’est imposée l’obligation de prêter le serment.
וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין כּוּ׳. מַאי שְׁנָא שָׂכִיר דְּתַקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן דְּמִשְׁתְּבַע וְשָׁקֵיל? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת שָׁנוּ כָּאן. הֲלָכוֹת? הָנֵי הִלְכְתָא נִינְהוּ?! אֶלָּא אֵימָא: תַּקָּנוֹת גְּדוֹלוֹת שָׁנוּ כָּאן.
§ La michna enseigne : Et ceux-ci, les plaideurs, prêtent serment et reçoivent la possession des fonds ou des biens litigieux, et elle inclut dans cette catégorie un ouvrier salarié. La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent chez un ouvrier salarié pour que les Sages aient institué pour lui qu’il prête serment et reçoive son salaire ? Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : De grandes halakhot ont été enseignées ici. La Guemara demande : Halakhot ? S’agit-il de serments qui sont réellement des halakhot transmises à Moïse au Sinaï, comme l’indique habituellement l’usage du terme halakhot ? Elles sont instituées par la loi rabbinique. Dis plutôt : De grandes ordonnances ont été enseignées ici.
גְּדוֹלוֹת – מִכְּלָל דְּאִיכָּא קְטַנּוֹת?!
La Guemara demande : Puisque ces ordonnances sont appelées grandes, peut-on conclure par déduction qu’il existe aussi des ordonnances mineures ? Existe-t-il des ordonnances rabbiniques qui sont moins importantes ?
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: תַּקָּנוֹת קְבוּעוֹת שָׁנוּ כָּאן – עַקְרוּהָ רַבָּנַן לִשְׁבוּעָה מִבַּעַל הַבַּיִת, וְשַׁדְיוּהָ אַשָּׂכִיר; מִשּׁוּם כְּדֵי חַיָּיו. מִשּׁוּם כְּדֵי חַיָּיו דְּשָׂכִיר – קָנְסִינַן לֵיהּ לְבַעַל הַבַּיִת?! בַּעַל הַבַּיִת גּוּפֵיהּ נִיחָא לֵיהּ דְּמִשְׁתְּבַע שָׂכִיר וְשָׁקֵיל, כִּי הֵיכִי (דְּאִיתַּגְרוּן) [דְּלִיתַּגְרוּן] לֵיהּ פּוֹעֲלִין.
Au contraire, Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Des ordonnances permanentes ont été enseignées ici ; les Sages ont retiré le serment à l’employeur et l’ont imposé au travailleur salarié en raison du fait que son salaire est son gagne-pain. La Guemara demande : En raison de la nécessité de protéger le gagne-pain du travailleur salarié, pénalisons-nous l’employeur en le laissant vulnérable face à un travailleur malhonnête ? La Guemara répond : L’employeur lui-même accepte que le travailleur salarié prête serment et perçoive son salaire, afin que des travailleurs acceptent un emploi chez lui. Si les travailleurs ne sont pas protégés de cette manière, ils hésiteront à accepter du travail.
אַדְּרַבָּה, שָׂכִיר נִיחָא לֵיהּ דִּלְשְׁתְּבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְנִפְקַע, כִּי הֵיכִי דְּלֵיגְרֵיהּ בַּעַל הַבַּיִת! בַּעַל הַבַּיִת עַל כּוּרְחֵיהּ אָגַר. שָׂכִיר נָמֵי עַל כּוּרְחֵיהּ מִיתְּגַר! אֶלָּא בַּעַל הַבַּיִת טָרוּד בְּפוֹעֲלָיו הוּא.
La Guemara demande : Au contraire, n’est-il pas préférable pour l’ouvrier salarié que, en cas de litige entre eux, l’employeur prête serment et soit exempté du paiement ? Il accepterait cet arrangement afin de créer des conditions dans lesquelles l’employeur l’embauchera volontiers. Si les employeurs sont exposés au risque d’être trompés par des ouvriers malhonnêtes, ils hésiteront à embaucher. La Guemara répond : L’employeur est contraint d’embaucher des ouvriers, puisqu’il a besoin que le travail soit fait. La Guemara demande : L’ouvrier salarié n’est-il pas lui aussi contraint d’accepter un emploi, puisqu’il en a besoin pour sa subsistance ? Au contraire, la raison pour laquelle l’ouvrier prête serment est que l’employeur est distrait par la gestion de ses ouvriers, de sorte qu’il est raisonnable de supposer qu’il a oublié de payer.
וְלִיתֵּב לֵיהּ בְּלָא שְׁבוּעָה!
La Guemara soulève une difficulté : Mais s’il est présumé que l’employeur a oublié de payer, qu’il donne le salaire à l’ouvrier sans que l’ouvrier prête serment.
כְּדֵי לְהָפִיס דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. וְלִיתֵּב לֵיהּ בְּעֵדִים! טְרִיחָא לֵיהּ מִילְּתָא. וְלִיתֵּב לֵיהּ מֵעִיקָּרָא! שְׁנֵיהֶן רוֹצִין בְּהַקָּפָה.
La Guemara explique : Le serment a été institué pour apaiser les inquiétudes de l’employeur, afin de lui assurer qu’il n’est pas trompé. Et pourquoi les Sages n’ont-ils pas institué que l’employeur devrait donner au travailleur son salaire en présence de témoins afin qu’il soit facile d’établir s’il a été payé ? La Guemara répond : Trouver des témoins chaque fois qu’il paie les salaires serait une contrainte pour lui. Et pourquoi les Sages n’ont-ils pas institué que l’employeur devrait lui donner son salaire dès le départ, lorsqu’il l’embauche, de sorte qu’il n’y aurait pas besoin de serment ? La Guemara répond : Tous deux veulent que le travail soit effectué à crédit, c’est-à-dire avant que les salaires ne soient payés, car il arrive parfois que l’employeur n’ait pas d’argent disponible lorsqu’il embauche un travailleur, et le travailleur préfère également recevoir son argent à la fin de la journée.