Drashot AI Logo
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי.
et Rav Yosef dit que cela est comme le cas d’un gardien rémunéré, car, lorsqu’il accomplit la mitzva de prendre soin d’un objet perdu, il est dispensé d’accomplir d’autres mitzvot qui impliquent une dépense d’argent, et l’argent qu’il économise est considéré comme équivalant à un paiement reçu. De même, puisque la garde d’un gage fait partie de la mitzva de prêter de l’argent aux nécessiteux, celui qui le fait est, pendant ce temps, dispensé d’accomplir d’autres mitzvot qui impliquent une dépense d’argent. Par conséquent, la décision de Rabbi Eliezer, selon laquelle même si le gage a été perdu le créancier recouvre la totalité de la dette, est conforme à l’opinion de Rabba, et la décision de Rabbi Akiva, selon laquelle le créancier perd la valeur du gage, est conforme à l’opinion de Rav Yosef.
לֵימָא דְּרַב יוֹסֵף תַּנָּאֵי הִיא? לָא; בְּשׁוֹמֵר אֲבֵידָה – דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב יוֹסֵף; וְהָכָא בְּמַלְוֶה צָרִיךְ לְמַשְׁכּוֹן קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר מִצְוָה קָא עָבֵיד, וּמָר סָבַר לָאו מִצְוָה קָא עָבֵיד.
La Guemara demande : Si tel est le cas, devons-nous dire que l’opinion de Rav Yosef est l’objet d’un différend entre tannaïm ? La Guemara rejette cette suggestion : Non, en ce qui concerne celui qui garde un objet perdu, tous acceptent l’opinion de Rav Yosef. Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’un cas où le créancier a besoin du gage et l’utilise avec la permission du débiteur, en déduisant des frais d’usage de la dette. Un Sage, Rabbi Akiva, soutient qu’il continue d’accomplir une mitsva en le gardant, et est donc dispensé d’accomplir d’autres mitsvot pendant ce temps. Par conséquent, il a le statut de dépositaire rémunéré. Et un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que, puisqu’il tire profit du gage, il le garde pour son propre bénéfice et n’accomplit pas une mitsva. Par conséquent, il a le statut de dépositaire non rémunéré.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְנִכְנְסָה שְׁמִיטָּה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא פְּלַג – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר: אִם הָיָה מַשְׁכּוֹנוֹ כְּנֶגֶד חוֹבוֹ – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט, וְאִם לָאו – מְשַׁמֵּט.
§ La Guemara reprend la discussion de la déclaration de Shmuel selon laquelle, si le créancier perd le gage, la dette est annulée. Disons que la décision de Shmuel fait l’objet d’un différend entre tanna’im, comme il est enseigné dans une baraita au sujet de la halakha selon laquelle l’Année sabbatique n’annule pas les dettes pour lesquelles un gage a été pris : Si quelqu’un prête de l’argent à un autre sur la base d’un gage et que l’Année sabbatique commence, alors même si le gage ne vaut que la moitié de la valeur du prêt, l’Année sabbatique n’annule pas la dette ; telle est la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Si la valeur du gage correspondait à sa dette, l’Année sabbatique n’annule pas la dette, mais si elle ne correspondait pas à la dette, l’Année sabbatique annule la dette.
מַאי ״אֵינוֹ מְשַׁמֵּט״ דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא? אִילֵימָא כְּנֶגְדּוֹ – מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא סָבַר: כְּנֶגְדּוֹ נָמֵי מְשַׁמֵּט?! אֶלָּא אַמַּאי תָּפֵיס מַשְׁכּוֹן?
La Guemara demande : Quel est le sens de l’affirmation suivante : l’année sabbatique n’abroge pas la dette, comme le dit le premier tanna, Rabban Shimon ben Gamliel ? Si l’on dit que cela signifie que l’année sabbatique n’abroge pas la partie de la dette qui est à hauteur de la garantie, mais qu’elle abroge le reste, cela indique par inférence que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’année sabbatique abroge toute la dette, y compris la partie à hauteur de la garantie également. Mais si tel est le cas, pourquoi le créancier a-t-il saisi une garantie auprès du débiteur au départ ?
אֶלָּא לָאו כְּנֶגֶד כּוּלּוֹ – וּבְדִשְׁמוּאֵל קָא מִיפַּלְגִי?
Au contraire, n’est-ce pas que Rabban Shimon ben Gamliel dit que l’Année sabbatique n’annule pas du tout la dette, et que le débiteur est tenu de payer un montant proportionnel à la dette entière ? Et, en conséquence, ils sont en désaccord au sujet du principe de Shmuel selon lequel le gage est considéré comme équivalent à la dette entière, même s’il vaut moins que la dette.
לָא; לְעוֹלָם כְּנֶגְדּוֹ, וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי – תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כְּנֶגְדּוֹ; וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא סָבַר: כְּנֶגְדּוֹ נָמֵי מְשַׁמֵּט. וּדְקָא אָמְרַתְּ: לְמַאי תָּפֵיס לֵיהּ מַשְׁכּוֹן? לְזִכְרוֹן דְּבָרִים בְּעָלְמָא.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, en réalité, la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel selon laquelle l’Année sabbatique n’annule pas la dette ne se rapporte qu’à la partie de la dette correspondant au gage, et ils sont en désaccord au sujet de cette partie de la dette. Le premier tanna, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que l’Année sabbatique n’annule pas la partie de la dette correspondant au gage, et Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’elle annule également la partie de la dette correspondant au gage. Quant à la question que vous avez posée : Dans quel but a-t-il pris un gage de sa part après tout, la réponse est qu’il le prend simplement comme un rappel, afin d’augmenter la probabilité que la dette soit payée.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִין
מַתְנִי׳ כׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה – נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין: הַשָּׂכִיר, וְהַנִּגְזָל, וְהַנֶּחְבָּל, וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, וְחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ.
MICHNA :Tous ceux qui prêtent un serment qui est prescrit par la Torah jurent et ne paient pas. Selon la loi de la Torah, on ne prête serment que pour s’exempter d’une réclamation pécuniaire. Et ceux-ci, les plaideurs, prêtent un serment institué par les rabbins et reçoivent la possession des fonds ou des biens litigieux, c’est-à-dire que leur prétention est retenue au moyen du serment, bien qu’ils ne soient pas en possession du bien en question : Un salarié qui affirme ne pas avoir reçu son salaire ; et celui qui a été volé et poursuit en justice la personne qui l’a volé ; et celui qui a été blessé, qui réclame une indemnisation à la personne qui l’a blessé ; et celui dont la partie adverse est suspecte à l’égard de la prestation d’un serment. Lorsqu’une personne soupçonnée de faux serments est tenue de prêter serment pour s’exempter, le demandeur prête serment à sa place et reçoit le paiement. Et un boutiquier s’appuyant sur son registre prête également serment et est payé.
הַשָּׂכִיר – כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי שְׂכָרִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״; הוּא אוֹמֵר: ״נָתַתִּי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא נָטַלְתִּי״ – הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, וְהוּא אוֹמֵר: ״הִתְקַבַּלְתָּ דִּינַר זָהָב״.
Comment cette halakha s’applique-t-elle au travailleur salarié ? Il s’agit du cas où quelqu’un dit à son employeur : Donne-moi mon salaire qui est encore en ta possession. L’employeur dit : Je l’ai déjà donné. Et ce travailleur dit : Je ne l’ai pas reçu. Dans un tel cas, le travailleur prête serment qu’il n’a pas reçu son salaire, et il reçoit le paiement de son employeur. Rabbi Yehuda dit : Ce serment ne peut être administré que s’il y a un aveu partiel de la part de l’employeur. Comment cela ? Il s’agit du cas où le travailleur lui a dit : Donne-moi mon salaire, cinquante dinars d’argent, qui sont encore en ta possession. Et l’employeur dit : Tu as déjà reçu un dinar d’or, qui vaut vingt-cinq dinars d’argent. Puisque l’employeur a reconnu devoir une partie de la somme, le travailleur prête serment et reçoit la somme entière.
נִגְזָל – כֵּיצַד? הָיוּ מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת; הוּא אוֹמֵר ״כֶּלְיִי נָטַלְתָּ״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא נָטַלְתִּי״ – הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ ״שְׁנֵי כֵּלִים נָטַלְתָּ״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא נָטַלְתִּי אֶלָּא אֶחָד״.
Comment cette halakha s’applique-t-elle à celui qui a été volé ? Il s’agit du cas où des témoins ont témoigné au sujet du défendeur qu’il est entré dans la maison du demandeur pour lui saisir un gage sans autorité pour le faire. Le demandeur a dit : Tu as pris des objets qui m’appartiennent. Et le défendeur a dit : Je ne les ai pas pris. Le demandeur prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation. Rabbi Yehuda dit : Ce serment ne peut être administré que s’il y a un aveu partiel de la part du défendeur. Comment cela ? Il s’agit du cas où le demandeur lui a dit : Tu as pris deux objets. Et il dit : Je n’en ai pris qu’un. Puisque le défendeur admet avoir pris un objet de la maison, le demandeur prête serment et reçoit le paiement de l’intégralité de sa réclamation.
נֶחְבָּל – כֵּיצַד? הָיוּ מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס תַּחַת יָדוֹ שָׁלֵם וְיָצָא חָבוּל; וְאָמַר לוֹ: ״חָבַלְתָּ בִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא חָבַלְתִּי״ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״חָבַלְתָּ בִּי שְׁתַּיִם״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא חָבַלְתִּי בְּךָ אֶלָּא אֶחָת״.
Comment cette halakha s’applique-t-elle à quelqu’un qui a été blessé ? Le cas est celui où des témoins ont témoigné au sujet de la personne blessée qu’elle est entrée dans le domaine du défendeur en bonne santé mais en est sortie blessée, et le demandeur a dit au défendeur : Tu m’as blessé. Et le défendeur dit : Je ne t’ai pas blessé. La personne blessée prête serment et reçoit une indemnisation. Rabbi Yehuda dit : Ce serment ne peut être administré que s’il y a un aveu partiel. Comment cela ? Le cas est celui où le demandeur a dit au défendeur : Tu m’as blessé deux fois. Et l’autre dit : Je ne t’ai blessé qu’une seule fois. Dans un tel cas, la personne blessée prête serment qu’elle a été blessée deux fois et reçoit une indemnisation pour les deux blessures.
שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה – כֵּיצַד?
Comment cette halakha s’applique-t-elle à celui dont la partie adverse est suspecte en ce qui concerne la prestation d’un serment et n’est donc pas autorisée à prêter serment ?

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria