גְּמָ׳ אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא – וְתִיפּוֹק לֵיהּ דִּשְׁבוּעָה גַּבֵּי מַלְוֶה!
GEMARA:À quel cas se rapporte l’énoncé final de la michna, qui dit que le créancier est celui qui prête serment ? Si nous disons qu’il se rapporte au cas de la clause finale de la michna, où le débiteur affirme que le gage valait plus que le prêt, déduis cette halakha du fait que le serment est de toute façon prêté par le créancier, puisqu’il est le défendeur dans ce cas. L’énoncé supplémentaire est superflu.
אָמַר שְׁמוּאֵל: אַרֵישָׁא. וְכֵן אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב: אַרֵישָׁא. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַרֵישָׁא.
En réponse, Shmuel dit : Cette déclaration se rapporte au cas de la première clause de la michna, où le débiteur est le défendeur. Et Rabbi Ḥiyya bar Rav dit également qu’elle se rapporte à la première clause. Et Rabbi Yoḥanan dit également qu’elle se rapporte à la première clause.
מַאי רֵישָׁא? סֵיפָא דְּרֵישָׁא: ״סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא כִּי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁלֹשָׁה דִּינָרִין הָיָה שָׁוֶה״ – חַיָּיב. דִּשְׁבוּעָה גַּבֵּי לֹוֶה הִיא, וְשַׁקְלוּהָ רַבָּנַן מִלֹּוֶה וְשַׁדְיוּהָ אַמַּלְוֶה.
La Guemara demande : Que voulaient dire les amora’im par : La première clause ? La Guemara répond : Ils ne faisaient pas référence à la toute première halakha de la michna, mais plutôt à la dernière partie de la première clause : Il y a un cas où un créancier affirme : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et il valait un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait trois dinars, c’est-à-dire les trois quarts d’un sela. Dans ce cas, il est tenu de prêter serment. Comme dans ce cas, le serment devrait en principe être prêté par le débiteur, puisqu’il est celui qui a reconnu une partie de la réclamation du créancier, mais les Sages ont retiré l’obligation de prêter serment au débiteur et l’ont imposée au créancier, le jugeant tenu de jurer que le gage ne valait pas plus qu’un shekel.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב אָשֵׁי דְּקַיְימָא לַן זֶה נִשְׁבָּע שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ וְזֶה נִשְׁבָּע כַּמָּה שָׁוֶה – הָכִי קָאָמַר: מִי נִשְׁבָּע תְּחִלָּה? מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ. שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה, וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן.
La Guemara note : Et maintenant que Rav Ashi dit que nous maintenons que, dans ce cas, deux serments sont prêtés, puisque cette partie, le créancier, jure que le gage n’est pas en sa possession, et que cette autre partie, le débiteur, jure au sujet de combien valait le gage, c’est ce que la michna dit : Qui prête serment en premier ? Celui en la possession de qui le dépôt se trouvait, c’est-à-dire le créancier, prête d’abord serment que le gage n’est pas en sa possession, de peur que cette partie, le débiteur, ne prête serment et qu’ensuite l’autre partie, le créancier, produise le dépôt et prouve que le serment est faux.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי מַאן דְּאוֹזְפֵיהּ אַלְפָּא זוּזֵי לְחַבְרֵיהּ, וּמַשְׁכֵּן לֵיהּ קַתָּא דְּמַגָּלָא; אֲבַד קַתָּא דְּמַגָּלָא – אֲבַד אַלְפָּא זוּזֵי. אֲבָל תַּרְתֵּי קַתָּאתֵי – לָא.
§ Shmuel dit : En ce qui concerne quelqu’un qui a prêté mille dinars à un autre et a pris de lui le manche d’une faucille comme gage, si le manche de la faucille est perdu, le créancier a perdu la somme entière de mille dinars, même si le gage perdu valait moins. Mais s’il a pris deux manches comme gage et qu’un seul d’entre eux a été perdu, le créancier ne perd pas toute la dette ; il ne perd que la valeur du manche qu’il a perdu.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ תַּרְתֵּי קַתָּאתֵי: אֲבַד חֲדָא – אֲבַד חֲמֵשׁ מְאָה, אֲבַד אִידַּךְ – אֲבַד כּוּלֵּיהּ. אֲבָל קַתָּא וּנְסָכָא – לָא. נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ קַתָּא וּנְסָכָא: אֲבַד נְסָכָא – אֲבַד פַּלְגָא, אֲבַד קַתָּא – אֲבַד כּוּלֵּיהּ.
Et Rav Naḥman dit : Même s’il a pris deux poignées et qu’une seule d’entre elles a été perdue, il a perdu cinq cents dinars, c’est-à-dire la moitié de la dette. Si l’autre a ensuite également été perdue, il a perdu la totalité de la dette. Mais s’il a pris une poignée et un morceau d’argent comme gage, puis a perdu la poignée, il n’a pas perdu la moitié de la dette, car on présume qu’il comptait sur l’argent, et non sur la poignée, pour le paiement. Les Sages de Neharde’a disent : Même s’il a pris une poignée et un morceau d’argent, et que le morceau d’argent a été perdu, il a perdu la moitié de la dette. Si la poignée a ensuite été perdue, il a perdu la totalité de la dette.
תְּנַן: ״סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁלֹשָׁה דִּינָרִין הָיָה שָׁוֶה״ – חַיָּיב. לֵימָא לֵיהּ: ״הָא קַבֵּילְתֵּיהּ״!
La Guemara conteste l’opinion de Shmuel sur la base de la michna. Nous avons appris dans la michna : Il y a un cas où un créancier affirme : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et il valait un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait trois dinars, c’est-à-dire les trois quarts d’un sela. Dans ce cas, le débiteur est tenu de prêter serment. Selon l’opinion de Shmuel selon laquelle, si le gage est perdu, la dette est annulée, que le débiteur lui dise : Tu as déjà reçu le remboursement de la dette au moyen du gage.
מַתְנִיתִין בִּדְפָרֵישׁ, שְׁמוּאֵל בִּדְלָא פָּרֵישׁ.
La Guemara répond : La halakha dans la mishna concerne un cas où le créancier a déclaré explicitement qu’il prend le gage uniquement pour garantir le paiement de la valeur de l’objet, et non comme remboursement intégral. Par conséquent, puisqu’il existe un différend concernant la valeur monétaire du gage, les deux parties doivent plaider cette question. Shmuel, en revanche, faisait référence à un cas où le créancier n’a pas déclaré explicitement s’il prenait le gage pour couvrir seulement sa valeur monétaire ou la dette entière. Dans ce cas, on présume qu’il l’a pris pour couvrir la dette entière.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן – יִשָּׁבַע וְיִטּוֹל אֶת מְעוֹתָיו. דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר לוֹ: כְּלוּם הִלְוִיתַנִי – אֶלָּא עַל הַמַּשְׁכּוֹן; אָבַד הַמַּשְׁכּוֹן, אָבְדוּ מְעוֹתֶיךָ.
La Guemara suggère : Disons que la décision de Shmuel soit l’objet d’un différend entre tannaïm, comme il est énoncé dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui prête de l’argent à un autre sur la base d’un gage, et que le gage a été perdu, il doit prêter serment qu’il a bien été perdu et peut alors recouvrer son argent ; telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva dit que le débiteur peut dire au créancier : Ne m’as-tu pas prêté l’argent uniquement sur la base du gage ? Puisque le gage a été perdu, ton argent est perdu lui aussi.
אֲבָל הַמַּלְוֶה אֶלֶף זוּז בִּשְׁטָר, וְהִנִּיחַ מַשְׁכּוֹן בְּיָדוֹ – דִּבְרֵי הַכֹּל: אָבַד הַמַּשְׁכּוֹן אָבְדוּ מְעוֹתָיו.
Mais, en ce qui concerne quelqu’un qui prête à une autre personne mille dinars avec un billet à ordre, et, en plus du billet, le débiteur a laissé un gage en possession du créancier, tous s’accordent à dire que, puisque le gage a été perdu, son argent est également perdu. Puisqu’il avait un billet à ordre comme preuve du prêt, le gage a clairement été pris comme remboursement potentiel.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּשָׁוֵי שִׁיעוּר זוּזֵי –
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en désaccord ? Si c'est un cas où le gage valait la somme d'argent qu'il lui a prêtée,