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״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ״ – כְּלָל, ״כֶּסֶף אוֹ כֵּלִים״ – פְּרָט, ״לִשְׁמֹר״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל – אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט; מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
Le verset introduit les halakhot concernant un dépositaire non rémunéré par la formule : « Si un homme remet à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder » (Exode 22:6). L’expression « si un homme remet à son prochain » est une généralisation, « de l’argent ou des ustensiles » est un détail, et lorsque le verset déclare : « à garder », il généralise de nouveau. Par conséquent, ce verset contient une généralisation, un détail et une généralisation, auquel cas vous pouvez déduire que le verset se réfère uniquement à des objets semblables au détail. En appliquant ici ce principe, on conclut que de même que chacun des objets mentionnés dans le détail est clairement défini comme un bien meuble ayant une valeur monétaire intrinsèque, de même un dépositaire non rémunéré prête serment au sujet de tout ce qui est un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת – שֶׁאֵין מְטַלְטְלִין; יָצְאוּ עֲבָדִים – שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת; יָצְאוּ שְׁטָרוֹת – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן; הֶקְדֵּשׁ – ״רֵעֵהוּ״ כְּתִיב.
La terre est donc exclue, car elle n’est pas un bien meuble. Les esclaves cananéens sont exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus, car bien qu’ils soient des biens meubles, ils n’ont pas de valeur monétaire intrinsèque. Les biens consacrés sont exclus parce qu’il est écrit dans le verset : « Si un homme remet à son prochain. » Ce terme indique que tant celui qui dépose l’objet que le dépositaire doivent être des personnes, et non le trésor du Temple.
נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ״ – כְּלָל, ״חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה״ – פְּרָט, ״וְכׇל בְּהֵמָה לִשְׁמֹר״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל כּוּ׳, עַד הֶקְדֵּשׁ – ״רֵעֵהוּ״ כְּתִיב.
§ La michna enseigne qu’un dépositaire rémunéré ne paie pas pour la perte ou le vol de l’un de ces objets. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset introduit les halakhot concernant un dépositaire rémunéré par l’expression : « Si un homme remet à son prochain un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou tout animal à garder » (Exode 22:9). L’expression « si un homme remet à son prochain » est une généralisation, l’expression « un âne, ou un bœuf, ou un mouton » est un détail, et lorsque le verset déclare : « Ou tout animal à garder », il généralise de nouveau. Par conséquent, ce verset contient une généralisation, et un détail, et une généralisation, ce qui exclut tout objet qui n’est pas semblable au détail, comme cela a été exposé dans la baraita précédente concernant un dépositaire non rémunéré, jusqu’à et y compris la dernière clause de cette baraita : Les biens consacrés sont exclus parce qu’il est écrit dans le verset : « Si un homme remet à son prochain »."
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כְּקַרְקַע וְאֵינָן כְּקַרְקַע כּוּ׳. מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע אֵינוֹ כְּקַרְקַע?! אַדְּמִיפַּלְגִי בִּטְעוּנוֹת, לִיפַּלְגִי בִּסְרוּקוֹת!
§ La michna enseigne : Rabbi Meir dit : Il y a certains éléments qui sont comme la terre quant à leur forme, mais ne sont pas traités comme la terre d’un point de vue halakhique ; et les Sages ne concèdent pas qu’il en soit ainsi, car ils soutiennent que le statut halakhique de toute chose attachée à la terre est comme la terre elle-même. La Guemara objecte : Par déduction, Rabbi Meir soutient-il que le statut halakhique de toute chose attachée à la terre n’est pas comme la terre ? Si tel est le cas, au lieu d’être en désaccord au sujet de vignes chargées de fruits, qu’ils soient en désaccord au sujet de vignes sans fruits, puisque Rabbi Meir soutient que le statut halakhique des vignes elles-mêmes n’est pas comme celui de la terre.
(אֶלָּא) אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: הָכָא בַּעֲנָבִים עוֹמְדוֹת לְהִבָּצֵר קָמִיפַּלְגִי; דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין.
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit qu’ici ils sont en désaccord non pas au sujet de quoi que ce soit qui soit attaché à la terre, car Rabbi Meir concède que de tels éléments ont généralement le statut halakhique de la terre elle-même. Le différend porte spécifiquement sur des raisins prêts à être récoltés, car Rabbi Meir soutient que leur statut halakhique est semblable à celui de raisins déjà récoltés, et les Sages soutiennent que leur statut halakhique est non semblable à celui de raisins déjà récoltés, et qu’ils ont encore le statut de terre.
אֵין נִשְׁבָּעִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל כּוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דַּאֲמַר לֵיהּ ״בַּיִת״ סְתָם, אֲבָל אֲמַר לֵיהּ ״בַּיִת זֶה מָלֵא״ – יְדִיעָא טַעַנְתֵּיהּ.
§ La michna enseigne que l’on ne prête serment qu’au sujet d’un objet qui est défini par mesure, par poids ou par nombre. Comment cela? Si le demandeur dit : Je t’ai remis une maison pleine de denrées, et que l’autre personne dit : Je ne sais pas combien tu m’as donné, mais ce que tu as laissé en ma possession, tu peux le prendre, et la quantité dans la maison est inférieure à celle revendiquée par le demandeur, le défendeur est exempt de prêter serment. Abaye a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas le demandeur lui a dit : Je t’ai donné une maison pleine de denrées, sans précision. Mais s’il lui a dit : Je t’ai donné cette maison précise pleine de denrées, sa réclamation est connue et définie, et le défendeur est donc tenu de prêter serment à ce sujet.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: זֶה אוֹמֵר ״עַד הַזִּיז״ וְזֶה אוֹמֵר ״עַד הַחַלּוֹן״ – חַיָּיב; לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּ״בַיִת מָלֵא״, אֲבָל ״בַּיִת זֶה מָלֵא״ – חַיָּיב!
Rava lui dit : Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la clause finale de la michna : Si cette partie dit que la maison était pleine jusqu’au rebord, et que l’autre partie dit qu’elle était pleine jusqu’à la fenêtre, le défendeur est tenu de prêter serment, que le tannafasse la distinction et enseigne la distinction dans le cas lui-même, où la réclamation portait sur une maison pleine de denrées, et qu’il dise : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que le défendeur est exempt, est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où la réclamation portait sur une maison pleine de denrées non spécifiée ; mais si la réclamation portait sur cette maison pleine particulière de denrées, le défendeur est tenu de prêter serment. Puisque la michna n’a pas fait cette distinction, il est évident que le défendeur est exempt même si la réclamation se rapporte à une maison spécifique.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְעָנֶנּוּ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה שֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, וְיוֹדֶה לוֹ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן.
Au contraire, Rava a dit : Le défendeur n’est jamais tenu de prêter serment à moins que le demandeur ne lui réclame un objet qui soit défini par mesure, par poids ou par nombre, et le défendeur reconnaisse devant lui, au sujet d’une partie de la réclamation, qu’il s’agit d’un objet qui soit défini par mesure, par poids ou par nombre.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא: ״כּוֹר תְּבוּאָה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – פָּטוּר. ״מְנוֹרָה גְּדוֹלָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא מְנוֹרָה קְטַנָּה״ – פָּטוּר. ״אֲזוֹרָה גְּדוֹלָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא אֲזוֹרָה קְטַנָּה״ – פָּטוּר.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Si le demandeur dit : J’ai un kor de produits en ta possession, et l’autre dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, le défendeur est exempté de prêter serment, car il nie la totalité de la dette. S’il dit : J’ai un grand candélabre en ta possession, et que le défendeur répond : Tu n’as qu’un petit candélabre en ma possession, il est exempté de prêter serment, car il n’admet pas une partie de la réclamation, mais la possession d’un objet différent. De même, si le demandeur dit : J’ai une grande ceinture en ta possession, et que le défendeur répond : Tu n’as qu’une petite ceinture en ma possession, il est exempté de prêter serment.
אֲבָל אָמַר לוֹ: ״כּוֹר תְּבוּאָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ״ – חַיָּיב. ״מְנוֹרָה בַּת עֶשֶׂר לִיטְרִין יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא בַּת חָמֵשׁ לִיטְרִין״ – חַיָּיב.
La baraita continue : Mais si le demandeur lui dit : J’ai un kor de produits en ta possession, et l’autre dit : Tu n’as qu’un demi-kor en ma possession, il est tenu de prêter serment. De même, si le demandeur dit : J’ai un candélabre pesant dix litra en ta possession, et que le défendeur répond : Tu n’as qu’un candélabre de cinq litra en ma possession, il est tenu de prêter serment.
כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְעָנֶנּוּ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, וְיוֹדֶה לוֹ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן.
La baraita conclut : Le principe de la question est que le défendeur n’est jamais tenu de prêter serment à moins que le demandeur ne lui réclame un objet qui soit défini par mesure, ou par poids, ou par nombre, et le défendeur reconnaisse devant lui au sujet de une partie de la réclamation qu’il s’agit d’un objet qui soit défini par mesure, par poids ou par nombre.
״כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי ״בַּיִת זֶה מָלֵא״?
La Guemara demande : Qu’est-ce que la baraitaajoute qui n’a pas déjà été enseigné, en mentionnant le principe de la chose ? N’est-ce pas que la baraita mentionne ce principe pour ajouter que même si la réclamation porte sur cette maison pleine de produits, le défendeur est exempt, car cela n’est pas considéré comme un objet défini par mesure ? En conséquence, la baraita est conforme à l’opinion de Rava.
וּמַאי שְׁנָא מְנוֹרָה גְּדוֹלָה וּמְנוֹרָה קְטַנָּה? מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ! אִי הָכִי, בַּת עֶשֶׂר בַּת חָמֵשׁ נָמֵי – מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ!
Ayant cité la baraita, la Guemara l’analyse à présent : Quelle différence y a-t-il dans un cas où le demandeur a réclamé un grand candélabre et le défendeur a reconnu devoir un petit candélabre, ce qui dispense le défendeur de prêter serment ? C’est parce que ce qu’il lui a réclamé, il ne l’a pas reconnu du tout, et ce qu’il a reconnu, il ne le lui avait pas réclamé. Si tel est le cas, dans un cas où le demandeur a réclamé un candélabre de dix litra et le défendeur a reconnu devoir un candélabre de cinq litra, le défendeur devrait également être dispensé, puisque ce qu’il lui a réclamé, un candélabre plus lourd, il ne l’a pas reconnu du tout, et ce qu’il a reconnu, un candélabre plus léger, il ne le lui avait pas réclamé.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: הָכָא בִּמְנוֹרָה שֶׁל חֻלְיוֹת עָסְקִינַן, דְּקָא מוֹדֶה לֵיהּ מִינַּהּ.
Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak a dit : Ici, dans ce dernier cas, nous traitons d’un candélabre composé de segments qui se détachent ; le défendeur est tenu de prêter serment parce qu’il reconnaît lui devoir à lui une partie du candélabre réclamé par le demandeur.
אִי הָכִי, אֲזוֹרָה נָמֵי נִיתְנֵי – וְלוֹקְמֵי בִּדְלַיְיפִי! אֶלָּא דְּלַיְיפִי לָא קָתָנֵי; הָכָא נָמֵי – בְּשֶׁל חֻלְיוֹת לָא קָתָנֵי!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la baraitaenseigne aussi le cas où le défendeur est tenu de prêter serment au sujet d’une ceinture également, et interprétons le cas comme se rapportant à une ceinture faite de pièces qui sont reliées les unes aux autres ; le demandeur réclame une ceinture comportant un plus grand nombre de pièces, et le défendeur soutient qu’il lui doit une ceinture avec moins de pièces. Au contraire, il est clair que la baraitan’enseigne pas des cas impliquant des objets faits de pièces reliées les unes aux autres. Ici aussi, dans le cas du candélabre, la baraitan’enseigne pas un cas de candélabre composé de segments qui se détachent.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: שָׁאנֵי מְנוֹרָה, הוֹאִיל וְיָכוֹל לְגוֹרְרָהּ וּלְהַעֲמִידָהּ עַל חָמֵשׁ לִיטְרִין.
Au contraire, Rabbi Abba bar Memel a dit que le cas d'un candélabre est différent, parce qu'on peut gratter un candélabre de dix litras et le réduire à cinq litras. Par conséquent, il a admis une partie de la réclamation.
מַתְנִי׳ הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן, אָמַר לוֹ: ״סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא כִּי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה״ – פָּטוּר.
MICHNA : Il y a un cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre sur la base d’un gage, et le gage a été perdu alors qu’il était en la possession du créancier, et le créancier dit au débiteur : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et ce gage valait un shekel, c’est-à-dire un demi-sela. Par conséquent, tu me dois un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit en réponse à cette réclamation : Ce n’est pas le cas. Au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait un sela ; je ne te dois rien. Dans ce cas, le débiteur est exempt de paiement.
״סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, וּשְׁלֹשָׁה דִּינָרִים הָיָה שָׁוֶה״ – חַיָּיב.
Il y a un cas où un créancier affirme : Je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et il valait un shekel. Et l’autre individu, le débiteur, dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait trois dinars, c’est-à-dire les trois quarts d’un sela. Dans ce cas, le débiteur est tenu de prêter serment, du fait qu’il a répondu à la réclamation du créancier par un aveu partiel.
״סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה״ – פָּטוּר. ״סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וַחֲמִשָּׁה דִּינָרִים הָיָה שָׁוֶה״ – חַיָּיב.
Si dans ce cas le débiteur a dit : Tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait deux sela, donc maintenant tu me dois un sela. Et l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, a dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait un sela. Ici, le créancier est exempté. Si dans ce cas le débiteur a dit : Tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait deux sela. Et l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, a dit : Ce n’est pas le cas ; au contraire, je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait cinq dinars. Ici, le créancier est tenu de prêter serment du fait qu’il a répondu à la réclamation du débiteur par un aveu partiel.
וּמִי נִשְׁבָּע? מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ. שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה, וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן.
Et qui prête serment ? Celui en la possession de qui le dépôt s’était trouvé, c’est-à-dire le créancier, qui a pris un gage au débiteur. Les Sages ont institué cette disposition de peur que cette partie, c’est-à-dire le débiteur, ne prête serment et que l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, ne produise le dépôt et ne prouve que le serment est faux.

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