כּוּלְּהוּ נָמֵי טַעֲנַת אֲחֵרִים וְהוֹדָאַת עַצְמוֹ נִינְהוּ!
La Guemara objecte : Tous les autres cas où le défendeur est tenu de prêter serment en raison d’un aveu partiel sont aussi des cas de la revendication d’autrui et de son propre aveu. Pourtant, dans la baraita, Rabbi Eliezer ben Ya’akov introduit son opinion par l’expression : Il y a des cas, indiquant ainsi que le cas auquel il fait référence, celui d’une personne qui prête serment sur la base de sa propre revendication, n’est pas le cas standard d’un serment dû à un aveu partiel.
אֶלָּא בִּדְרַבָּה קָמִיפַּלְגִי – דְּאָמַר רַבָּה: מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה יִשָּׁבַע? חֲזָקָה אֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ. וְהַאי – בְּכוּלֵּיהּ בָּעֵי דְּלִיכְפְּרֵיהּ, וְהַאי דְּלָא כַּפְרֵיהּ – מִשּׁוּם דְּאֵינוֹ מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ;
La Guemara répond : Au contraire, Rabbi Eliezer ben Ya’akov et les Sages sont en désaccord au sujet de l’affirmation de Rabba, car Rabba dit : Pour quelle raison la Torah a-t-elle dit que celui qui reconnaît une partie de la réclamation doit prêter serment ? C’est parce qu’il existe une présomption selon laquelle une personne ne fait pas preuve d’insolence en mentant en présence de son créancier, qui lui a rendu service en lui prêtant de l’argent. Et cette personne qui nie une partie de la réclamation veut en réalité nier la totalité de la dette, afin d’être exonérée, et ce fait, c’est-à-dire qu’elle ne nie pas la totalité de celle-ci, est dû au fait qu’une personne ne fait pas preuve d’insolence en présence de son créancier.
וּבְכוּלֵּיהּ בָּעֵי דְּלוֹדֵי לֵיהּ, וְהַאי דְּלָא אוֹדִי לֵיהּ – אִישְׁתְּמוֹטֵי הוּא דְּקָא מִשְׁתְּמִיט מִינֵּיהּ, סָבַר: עַד דְּהָוֵי לִי זוּזֵי וּפָרַעְנָא לֵיהּ; וְרַחֲמָנָא אָמַר רְמִי שְׁבוּעָה עִילָּוֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלוֹדֵי לֵיהּ בְּכוּלֵּיהּ.
Rabba poursuit : Et afin de ne pas faire preuve d’insolence, il veut reconnaître auprès du créancier la totalité de la dette ; et ce fait, c’est-à-dire qu’il n’a pas reconnu envers lui la dette entière , s’explique par le fait qu’il cherche peut-être temporairement à éviter de le payer. Il rationalise cela en se disant : je ne fais que l’éviter jusqu’au moment où j’aurai assez d’argent, et alors je le rembourserai. Et par conséquent, le Miséricordieux dit dans la Torah : Impose-lui un serment afin de pousser le débiteur à reconnaître la totalité de la dette envers lui.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: לָא שְׁנָא בּוֹ וְלָא שְׁנָא בִּבְנוֹ – אֵינוֹ מֵעֵיז, וְהִלְכָּךְ לָאו מֵשִׁיב אֲבֵידָה הוּא. וְרַבָּנַן סָבְרִי: בְּפָנָיו הוּא דְּאֵינוֹ מֵעֵיז, אֲבָל בִּפְנֵי בְּנוֹ מֵעֵיז; וּמִדְּלֹא מֵעֵיז – מֵשִׁיב אֲבֵידָה הוּא.
En ce qui concerne ce principe, Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient : il n’y a pas de différence en ce qui concerne le créancier lui-même, et il n’y a pas de différence en ce qui concerne son fils ; le débiteur ne ferait pas preuve d’insolence et ne nierait pas la dette. Et par conséquent, il n’est pas considéré comme quelqu’un qui restitue un objet perdu de sa propre initiative ; il s’agit plutôt d’un cas ordinaire où quelqu’un reconnaît une partie d’une réclamation et est donc tenu de prêter serment. Et les Sages soutiennent : C’est en présence du créancier initial que l’on ne ferait pas preuve d’insolence ; mais en présence de son fils, qui ne lui a pas prêté l’argent, il ferait preuve d’insolence et nierait entièrement la réclamation. Et puisque ce débiteur ne fait pas preuve d’insolence, puisqu’il aurait pu nier complètement le prêt mais choisit au contraire de reconnaître une partie de la réclamation, il est considéré comme quelqu’un qui restitue un objet perdu, et sa réclamation est acceptée sans qu’il prête serment.
מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב?! הָא קָתָנֵי רֵישָׁא: ״מָנֶה לְאַבָּא בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר״ – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁמֵּשִׁיב אֲבֵידָה הוּא! הָתָם דְּלָא אָמַר ״בָּרִי לִי״, הָכָא דְּאָמַר ״בָּרִי לִי״.
La Guemara demande : Peux-tu interpréter la michna conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov ? N’est-il pas enseigné dans la première clause que, si le demandeur a dit : Mon défunt père avait cent dinars en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as que cinquante dinars en ma possession, il est exempté de prêter serment, car il est comme quelqu’un qui restitue un objet perdu ? La Guemara répond : Là-bas, il s’agit d’un cas où le demandeur n’a pas dit : Je suis certain que tu devais cet argent à mon père, mais a plutôt formulé une revendication incertaine. Dans un tel cas, Rabbi Eliezer ben Ya’akov reconnaît que le défendeur est comme quelqu’un qui restitue un objet perdu. Ici, en revanche, il s’agit d’un cas où il a dit : Je suis certain que tu le lui dois.
שְׁמוּאֵל אָמַר: ״לְקָטָן״ – לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי קָטָן, ״לַהֶקְדֵּשׁ״ – לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי הֶקְדֵּשׁ.
Revenant à la question de la Guemara concernant la dernière clause de la michna, qui énonce que l’on prête serment à un mineur, ou à un représentant du trésor du Temple, Shmuel a donné une réponse différente : lorsque la michna parlait de prêter serment à un mineur, elle faisait référence à un cas où le débiteur est mort ; le créancier doit prêter serment à l’héritier mineur en attestant qu’il n’a pas été remboursé afin de recouvrer sur les biens du mineur. De même, si le débiteur de quelqu’un a consacré ses biens, il prête serment à un représentant du trésor du Temple afin de recouvrer sur les biens consacrés.
לְקָטָן לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי קָטָן – תְּנֵינָא: מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה! תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara objecte : la halakha selon laquelle on prête serment à un mineur afin de recouvrer sur les biens d’un mineur est une règle que nous apprenons dans la michna (45a) : une femme qui vient percevoir le paiement de son contrat de mariage sur les biens d’orphelins ne perçoit que par le biais d’un serment. Pourquoi ai-je besoin de deux michnayot pour enseigner cette halakha ?
הָא קָמַשְׁמַע לַן – כִּדְאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא; דְּתָנֵי אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא: יְתוֹמִין שֶׁאָמְרוּ – גְּדוֹלִים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר קְטַנִּים; בֵּין לִשְׁבוּעָה בֵּין לְזִיבּוּרִית.
La Guemara répond : En mentionnant cette halakha deux fois, la Michna nous enseigne ceci : la halakha s’applique aussi bien aux orphelins mineurs qu’aux orphelins adultes, conformément à la déclaration d’Abaye l’Ancien ; car Abaye l’Ancien a enseigné : les orphelins dont les Sages ont parlé sont des orphelins adultes, et il va sans dire que la même halakha s’applique également aux orphelins mineurs. Ce principe s’applique à la fois à la halakha selon laquelle une dette ne peut être recouvrée sur les biens d’un orphelin qu’au moyen d’un serment, et à la halakha selon laquelle une dette ne peut être recouvrée sur les biens d’un orphelin qu’à partir de terres de qualité inférieure.
לְהֶקְדֵּשׁ לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי הֶקְדֵּשׁ – תְּנֵינָא: מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; וּמָה לִי מְשׁוּעְבָּדִים לְהֶדְיוֹט, וּמָה לִי מְשׁוּעְבָּדִים לְגָבוֹהַּ?
Concernant l’explication de Chmouel de la michna, selon laquelle on prête serment au représentant du trésor du Temple afin de recouvrer une dette sur un bien consacré, la Guemara demande : Nous apprenons cette halakha dans la michna (45a) : D’un bien grevé qui a été vendu, on recouvre une dette uniquement au moyen d’un serment. Et quelle différence cela fait-il pour moi que le bien ait été grevé au profit d’une personne ordinaire, et quelle différence cela fait-il pour moi que le bien ait été grevé au profit du Très-Haut, c’est-à-dire consacré ?
אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הֶדְיוֹט הוּא דְּאָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶדְיוֹט; אֲבָל הֶקְדֵּשׁ, דְּאֵין אָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ – קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire que cette halakha soit énoncée séparément en ce qui concerne le recouvrement d’une dette sur le trésor du Temple. Sinon, on aurait pu penser que c’est spécifiquement afin de recouvrer une dette auprès d’une personne ordinaire qu’il est requis de prêter serment, car une personne est susceptible de se concerter avec une autre contre une personne ordinaire qui a acheté un bien, en produisant un billet à ordre pour une dette déjà remboursée afin de recouvrer un bien auprès des acheteurs de terrains grevés par cette dette. Mais on aurait pu penser que, pour recouvrer une dette sur le trésor du Temple, une personne n’est pas tenue de prêter serment, car une personne ne se concerte pas avec une autre contre le trésor du Temple. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il est requis de prêter serment même pour recouvrer une dette sur le trésor du Temple, car on la soupçonne de collusion dans ce cas également.
וְהָאָמַר רַב הוּנָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, וְאָמַר: ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״ – נֶאֱמָן, חֲזָקָה אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ! אָמְרִי: הָנֵי מִילֵּי שְׁכִיב מְרַע, דְּאֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ; אֲבָל גַּבֵּי בָּרִיא, וַדַּאי חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Mais Rav Houna ne dit-il pas que, dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui a consacré tous ses biens et a dit : Untel a cent dinars en ma possession, sa déclaration est jugée crédible, car la présomption est qu’une personne ne collabore pas avec une autre contre le trésor du Temple ? Les Sages ont dit en réponse : Cette déclaration ne s’applique que dans le cas d’une personne sur son lit de mort, car une personne ne faute que pour son propre bénéfice. On ne soupçonne pas une personne de tromper le trésor du Temple au profit de ses héritiers. Mais en ce qui concerne une personne en bonne santé, nous craignons certainement une collusion, même contre le trésor du Temple.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן: הָעֲבָדִים וְהַשְּׁטָרוֹת וְהַקַּרְקָעוֹת וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. אֵין בָּהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע, נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם.
MICHNA :Et voici les éléments au sujet desquels on ne prête pas serment selon la loi de la Torah : les esclaves cananéens, les documents financiers, les terrains, et les biens consacrés. Dans le cas où ces éléments sont volés, il n’y a pas de paiement au double du principal, ni de paiement au quadruple ou au quintuple dans le cas où quelqu’un a volé un animal consacré puis l’a abattu ou vendu. Un dépositaire non rémunéré qui a perdu l’un de ces éléments ne prête pas serment qu’il n’a pas été négligent dans sa garde, et un dépositaire rémunéré ne paie pas pour la perte ou le vol de l’un de ces éléments.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קֳדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן.
Rabbi Shimon dit qu’il existe une distinction entre différents types de biens consacrés : En ce qui concerne le bien consacré pour lequel une personne assume la responsabilité financière de dédommager le trésor du Temple en cas de sa perte, comme dans un cas où il a fait le vœu d’apporter une offrande puis a mis à part un animal pour être sacrifié en accomplissement du vœu, on prête serment à leur sujet, car ils sont considérés comme sa propre propriété. Mais, en ce qui concerne le bien consacré pour lequel il n’assume pas la responsabilité financière de sa perte, on ne prête pas serment à leur sujet.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן בְּקַרְקַע וְאֵינָן כְּקַרְקַע; וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. כֵּיצַד? ״עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ״. רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב שְׁבוּעָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל הַמְחוּבָּר לְקַרְקַע – הֲרֵי הוּא כְּקַרְקַע.
Rabbi Meir dit : Il y a certains éléments qui sont physiquement sur la terre mais ne sont pas traités comme la terre d’un point de vue halakhique, et les Sages ne lui concèdent pas ce point. Comment cela ? Si quelqu’un affirme : Je t’ai confié dix vignes chargées de fruits à garder, et que l’autre dit : Il n’y en a que cinq vignes, Rabbi Meir considère le défendeur tenu de prêter serment, car il a reconnu une partie de la demande, et bien que la demande concernât les vignes, l’aspect principal de la demande était les raisins. Et les Sages disent : Le statut halakhique de tout ce qui est attaché à la terre est comme la terre elle-même, et il est donc exempté de prêter serment.
אֵין נִשְׁבָּעִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן. כֵּיצַד? ״בַּיִת מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ״ וְ״כִיס מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ, אֶלָּא מָה שֶׁהִנַּחְתָּ אַתָּה נוֹטֵל״ – פָּטוּר. זֶה אוֹמֵר ״עַד הַזִּיז״ וְזֶה אוֹמֵר ״עַד הַחַלּוֹן״ – חַיָּיב.
On ne prête serment que concernant un objet qui est défini par mesure, par poids ou par nombre. Comment cela? Si le demandeur dit : Je t’ai remis une maison pleine de denrées, ou : Je t’ai remis une bourse pleine d’argent, et que l’autre personne dit : Je ne sais pas combien tu m’as donné, mais ce que tu as laissé en ma possession tu peux le prendre, et que la quantité dans la maison ou dans la bourse à ce moment-là est inférieure à celle revendiquée par le demandeur, le défendeur est exempté de prêter serment, car les quantités dans la réclamation et dans l’aveu ne sont pas définies. Mais si celui-ci dit que la maison était pleine jusqu’à la corniche, et que celui-là dit qu’elle était pleine jusqu’à la fenêtre, le défendeur est tenu de prêter serment, car le litige porte sur une quantité définie.
גְּמָ׳ תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״ – כְּלָל; ״עַל שׁוֹר״ וְ״עַל חֲמוֹר״ וְ״עַל שֶׂה״ וְ״עַל שַׂלְמָה״ – פְּרָט; ״עַל כׇּל אֲבֵדָה״ – חָזַר וְכָלַל.
GUEMARA :D’où déduisons-nous qu’une personne est exemptée du paiement au double du principal en ce qui concerne les objets mentionnés dans la michna ? C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet du verset qui traite du paiement au double : « Pour toute affaire de transgression, que ce soit pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement, ou pour toute sorte d’objet perdu… il paiera le double à son prochain » (Exode 22:8). Ce verset est interprété de la manière suivante : l’expression « pour toute affaire de transgression » est une généralisation ; l’expression « que ce soit pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement » est un détail ; et lorsque le verset dit : « ou pour toute sorte d’objet perdu », il généralise alors de nouveau.
כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל – אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט; מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
Par conséquent, ce verset contient une généralisation, un détail et une généralisation, et l’un des treize principes d’exégèse énonce que, dans un tel cas, vous pouvez déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail. En appliquant ce principe ici, on peut conclure que, de même que chacun des éléments mentionnés dans le détail est clairement défini comme un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque, de même, tout ce qui est un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque est soumis au paiement au double.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת – שֶׁאֵין מְטַלְטְלִין; יָצְאוּ עֲבָדִים – שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת; יָצְאוּ שְׁטָרוֹת – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵן מִטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן; הֶקְדֵּשׁ – ״רֵעֵהוּ״ כְּתִיב.
La terre est donc exclue, car elle n’est pas un bien meuble. Les esclaves cananéens sont également exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus, car bien qu’ils soient des biens meubles, ils n’ont pas de valeur monétaire intrinsèque. La valeur du papier lui-même est négligeable ; les documents n’ont de valeur que parce qu’ils servent de preuve de créances monétaires. Enfin, les biens consacrés sont exclus parce qu’il est écrit dans le verset : « Il paiera le double à son prochain », c’est-à-dire à son semblable, et non à un représentant du trésor du Temple.
וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְלֹא אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. מַאי טַעְמָא? תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעָה.
La michna enseigne : Et il n’y a pas de paiement au double du principal, ni de paiement de quatre ou cinq fois le principal pour le vol d’animaux consacrés. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’exclusion du paiement de quatre ou cinq fois le principal ? La Guemara répond : Puisque le paiement au double du principal est exclu, cela laisse, dans un cas où quelqu’un vole puis abat ou vend un animal consacré, un paiement total de seulement trois ou quatre fois le principal, car le paiement au double du principal est inclus dans le paiement plus élevé pour sa vente ou son abattage. Par conséquent, puisque le Miséricordieux déclare dans la Torah un paiement quadruple ou quintuple, et non un paiement triple ou quadruple, celui qui vole un animal consacré et l’abat ou le vend est exempt des paiements supplémentaires.
שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן:
§ La michna enseigne : un dépositaire non rémunéré qui a perdu l’un des objets exclus ne prête pas serment. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara répond que c’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita :