עַפְצֵי דְּקָיְימִי בְּשִׁיתָּא שִׁיתָּא?״ אֲמַר לֵיהּ: ״לָאו בְּאַרְבְּעָה אַרְבָּעָה הֲווֹ קָיְימִי?״ אֲתוֹ תְּרֵי סָהֲדִי וַאֲמַרוּ: ״אִין, בְּאַרְבְּעָה אַרְבָּעָה הֲווֹ קָיְימִי״. אָמַר רָבָא: הוּחְזַק כַּפְרָן. אֲמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הָא אָמְרַתְּ כֹּל מִילְּתָא דְּלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ דְּאִינִישׁ לָאו אַדַּעְתֵּיהּ! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: קִצּוּתָא דְּתַרְעָא מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
de noix de galle [aftzei] qui valaient six dinars pour chaque kav à cette époque ? Le créancier lui dit : Ne valaient-elles pas quatre dinars pour chaque kav à cette époque ? Deux témoins vinrent et dirent : Oui, elles valaient quatre dinars par kav. Rava dit que le débiteur prend le statut présomptif de quelqu’un qui nie faussement ses dettes. Rami bar Ḥama dit : Mais n’as-tu pas dit que tout ce qui n’incombe pas à une personne n’est pas dans son esprit ? Peut-être a-t-il simplement oublié quel était le prix des noix de galle au moment où il a payé. Rava lui dit : Les gens se souviennent du prix du marché fixé.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי מְאָה זוּזֵי דְּמַסֵּיקְנָא בָּךְ, וְהָא שְׁטָרָא״. אֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ״. אֲמַר לֵיהּ: ״הָנְהוּ סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״. אָמַר רַב נַחְמָן: אִיתְּרַע שְׁטָרָא. רַב פָּפָּא אָמַר: לָא אִיתְּרַע שְׁטָרָא.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine personne qui dit à une autre : Donne-moi les cent dinars que je prétends que tu me dois, et voici le billet à ordre attestant de la dette. L’autre lui dit : Je t’ai déjà remboursé. Le créancier lui dit : Cet argent que tu m’as donné était pour une autre dette. Rav Naḥman dit que le billet à ordre est fragilisé par le fait que le créancier admet avoir reçu un paiement égal au montant indiqué dans le billet, et son affirmation selon laquelle il existait une dette supplémentaire n’est pas étayée. Rav Pappa dit que le billet à ordre n’est pas fragilisé.
וּלְרַב פָּפָּא – מַאי שְׁנָא מֵהָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי מְאָה זוּזֵי דְּמַסֵּיקְנָא בָּךְ, וְהָא שְׁטָרָא״; אֲמַר לֵיהּ: ״לָאו אַתּוֹרֵי יְהַבְתְּ לִי, וַאֲתֵית וְאִיתֵּיבְתְּ אַמְּסַחְתָּא – וְקַבֵּילְתְּ זוּזָךְ?״ וַאֲמַר לֵיהּ: ״הָנְהוּ סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״; וַאֲמַר רַב פָּפָּא: אִיתְּרַע שְׁטָרָא.
La Guemara demande : Mais selon Rav Pappa, en quoi ce cas est-il différent de l’incident où une certaine personne a dit à une autre : Donne-moi les cent dinars que je te réclame, et voici le billet à ordre. Ce dernier lui a dit : Ne m’as-tu pas donné cet argent comme investissement à utiliser pour l’achat de bœufs destinés à l’abattage ? Et tu es venu t’asseoir à l’abattoir et tu as reçu ton argent, y compris ta part des bénéfices, provenant de la vente des bœufs abattus. Et le créancier lui a dit : Cet argent que tu m’as donné était pour une autre dette. Et Rav Pappa a dit que dans ce cas le billet à ordre est fragilisé.
הָתָם, כֵּיוָן דְּקָאָמַר ״אַתּוֹרֵי יְהַבְתְּ לִי וּמִתּוֹרֵי שָׁקְלַתְּ״ – אִיתְּרַע שְׁטָרָא; הָכָא, אֵימוֹר סִיטְרָאֵי נִינְהוּ.
La Guemara répond : Là-bas, puisque le débiteur a dit : Tu m’as donné l’argent pour des bœufs et tu as pris paiement en bœufs, et le créancier a reconnu que cela s’était produit, le billet à ordre est fragilisé parce qu’il n’y a aucun appui à son affirmation selon laquelle il existait une autre dette en plus de la transaction reconnue concernant les bœufs. Ici, dis que le paiement était en réalité pour une autre dette.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? רַב פַּפֵּי אָמַר: לָא אִיתְּרַע שְׁטָרָא. רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: אִיתְּרַע שְׁטָרָא. וְהִלְכְתָא: אִיתְּרַע שְׁטָרָא.
Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette affaire ? Rav Pappi a dit : Le billet à ordre n’est pas invalidé, et Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Le billet à ordre est invalidé. Et la halakha est que le billet à ordre est invalidé.
וְהָנֵי מִילֵּי, דְּפַרְעֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדִי וְלָא אִידְּכַר לֵיהּ שְׁטָרָא; אֲבָל פַּרְעֵיהּ בֵּין דִּידֵיהּ לְדִידֵיהּ – מִיגּוֹ דְּיָכוֹל לְמֵימַר ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, יָכוֹל נָמֵי לְמֵימַר ״סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״, וּכְדַאֲבִימִי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ.
Et cette déclaration s’applique dans un cas où il l’a remboursé en présence de témoins et n’a pas mentionné le billet à ordre au créancier ; mais dans un cas où il l’a remboursé en privé, entre eux deux, en l’absence de témoins, puisque [miggo] le créancier peut lui dire : Cette chose n’est jamais arrivée, c’est-à-dire qu’il pourrait nier avoir reçu un quelconque paiement, il peut aussi dire que cet argent était pour une autre dette. Et cela est comme le cas concernant Avimi, fils de Rabbi Abbahu, qui a remboursé une dette en l’absence de témoins, et le créancier a ensuite prétendu que le paiement concernait une autre dette (voir Ketubot 85a).
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מְהֵימְנַתְּ לִי כֹּל אֵימַת דְּאָמְרַתְּ לִי לָא פָּרַעְנָא״. אֲזַל פַּרְעֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדִי. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָא הֵימְנֵיהּ. מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: נְהִי דְּהֵימְנֵיהּ טְפֵי מִנַּפְשֵׁיהּ, טְפֵי מִסָּהֲדֵי מִי הֵימְנֵיהּ?!
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine personne qui dit à une autre qui lui avait prêté de l’argent : je te considère digne de confiance chaque fois que tu me dis que je n’ai pas remboursé la dette. Ensuite, il alla et remboursa la dette en présence de témoins, et le créancier nia plus tard avoir été remboursé. Abaye et Rava disent tous deux que les témoins ne sont pas considérés comme dignes de confiance et le créancier peut percevoir le paiement, car le débiteur l’avait considéré digne de confiance dès le départ. Rav Pappa objecte à cela et dit : Bien qu’il l’ait considéré plus digne de confiance que lui-même concernant la possibilité que le débiteur prétende avoir remboursé la dette et que le créancier nie avoir été remboursé, l’a-t-il considéré plus digne de confiance que des témoins ? Par conséquent, il est exempt.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מְהֵימְנַתְּ לִי כְּבֵי תְרֵי, כׇּל אֵימַת דְּאָמְרַתְּ לָא פָּרַעְנָא״. אֲזַל פַּרְעֵיהּ בְּאַפֵּי תְּלָתָא. אָמַר רַב פָּפָּא: כְּבֵי תְרֵי הֵימְנֵיהּ, כְּבֵי תְלָתָא לָא הֵימְנֵיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine personne qui dit à une autre qui lui avait prêté de l’argent : Je te considère digne de confiance comme deux témoins chaque fois que tu dis que je n’ai pas remboursé la dette. Il alla et remboursa la dette en présence de trois témoins. Rav Pappa dit que le créancier ne peut pas nier le témoignage de trois témoins, car le débiteur l’a considéré digne de confiance comme deux témoins ; il ne l’a pas considéré digne de confiance comme trois témoins.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אֵימוֹר דְּאָמְרִי רַבָּנַן דְּאָזְלִינַן בָּתַר רוֹב דֵּעוֹת – הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן אוּמְדָּנָא, דְּכַמָּה דִּנְפִישִׁי בְּקִיאִי טְפֵי; אֲבָל לְעִנְיַן עֵדוּת – מְאָה כִּתְרֵי, וּתְרֵי כִּמְאָה!
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Dis que, bien que les Sages disent que nous suivons la majorité des opinions, et que l’opinion de trois personnes soit donc acceptée contre celle de deux, cette déclaration s’applique à l’évaluation de la valeur, car plus il y a de personnes, plus elles sont compétentes. Mais en matière de témoignage, cent témoins sont comme deux, et deux sont comme cent. Par conséquent, dans ce cas, il n’y a pas de distinction entre deux témoins et trois témoins.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מְהֵימְנַתְּ לִי כְּבֵי תְרֵי, כֹּל אֵימַת דְּאָמְרַתְּ לָא פָּרַעְנָא״. אֲזַל וּפַרְעֵיהּ בְּאַפֵּי תְּלָתָא. אָמַר רַב פָּפָּא: כְּבֵי תְרֵי הֵימְנֵיהּ, כְּבֵי תְלָתָא לָא הֵימְנֵיהּ.
La Guemara présente une autre version de l’incident : Une certaine personne a dit à une autre qui lui avait prêté de l’argent : Je te considère digne de confiance comme deux témoins chaque fois que tu dis que je n’ai pas remboursé. Il est allé rembourser la dette en présence de trois témoins. Rav Pappa a dit que le créancier ne peut pas nier leur témoignage, car le débiteur l’a considéré digne de confiance comme deux témoins ; il ne l’a pas considéré digne de confiance comme trois témoins.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: תְּרֵי כִּמְאָה, וּמְאָה כִּתְרֵי! וְאִי אֲמַר לֵיהּ ״כְּבֵי תְלָתָא״, וַאֲזַל פַּרְעֵיהּ בְּאַפֵּי בֵּי אַרְבְּעָה – כֵּיוָן דִּנְחֵית לְדֵעוֹת, נְחֵית לְדֵעוֹת.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, objecte à cela : Deux témoins sont comme cent, et cent sont comme deux. Mais si le débiteur a dit au créancier qu’il le considère digne de confiance comme trois témoins, et qu’ensuite il est allé et l’a remboursé en présence de quatre, alors dès lors qu’il est entré, en mentionnant un nombre plus grand que ce qui est nécessaire pour un témoignage, dans le domaine des opinions, où trois personnes ont plus de poids que deux, il est entré dans le domaine des opinions, et quatre témoins sont considérés comme plus dignes de confiance que trois. Par conséquent, le créancier n’est pas considéré comme digne de confiance contre eux.
אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אֶת הַקָּטָן. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמוֹר״, וְאֵין נְתִינַת קָטָן כְּלוּם.
§ La michna enseigne : On ne prête pas serment au sujet de la réclamation d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur, et le tribunal ne fait pas prêter serment à un mineur. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara répond que, dans le passage d’où sont dérivées les halakhot de l’aveu partiel d’une réclamation, le verset déclare : « Si un homme remet à son prochain de l’argent ou des objets à garder » (Exode 22:6). Le mot « homme » indique que la référence ne concerne que les adultes, et la remise par un mineur n’est rien, c’est-à-dire qu’elle n’est pas reconnue comme un acte ayant une portée halakhique, car un mineur n’a pas la capacité halakhique.
אֲבָל נִשְׁבָּעִין לְקָטָן וּלְהֶקְדֵּשׁ. וְהָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת שׁוֹטֶה וְקָטָן!
§ La michna enseigne : Mais on prête serment à un mineur, ou au représentant du trésor du Temple concernant un bien consacré. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit dans la première clause que l’on ne prête pas serment au sujet de la réclamation d’un sourd-muet, d’un imbécile ou d’un mineur ?
אָמַר רַב: בְּבָא בְּטַעֲנַת אָבִיו, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הִיא; דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: פְּעָמִים שֶׁאָדָם נִשְׁבָּע עַל טַעֲנַת עַצְמוֹ. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״מָנֶה לְאָבִיךָ בְּיָדִי וְהֶאֱכַלְתִּיו פְּרָס״ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע, וְזֶהוּ שֶׁנִּשְׁבָּע עַל טַעֲנַת עַצְמוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ אֶלָּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה, וּפָטוּר.
Rav a dit : La halakha selon laquelle une personne prête serment au sujet de la réclamation d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur concerne le cas de quelqu’un qui vient au tribunal avec une réclamation pour une dette due à son défunt père, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il y a des cas où, bien que personne n’ait prétendu qu’une personne doit de l’argent, cette personne prête serment sur la base de sa propre déclaration. Comment cela ? Si quelqu’un a dit à un autre : Ton père avait cent dinars en ma possession, mais je lui ai remboursé la moitié de cette somme, il est tenu de prêter serment qu’il a remboursé la moitié ; et c’est le cas de quelqu’un qui prête serment sur la base de sa propre déclaration. Et les Sages disent : Dans ce cas, il n’est que comme quelqu’un qui restitue un objet perdu, puisque le fils n’a pas du tout réclamé l’argent, et il est exempté de prêter serment.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב – לֵית לֵיהּ מֵשִׁיב אֲבֵידָה פָּטוּר?! אָמַר רַב: בְּשֶׁטְּעָנוֹ קָטָן.
La Guemara demande : Mais Rabbi Eliezer ben Ya’akov n’est-il pas d’avis que celui qui restitue un objet perdu est exempté de prêter serment attestant qu’il n’en a rien pris ? Rav a dit : La baraita fait référence à un cas où un mineur a avancé une réclamation contre lui. Le fils mineur du créancier a affirmé que le débiteur n’avait remboursé aucune partie du prêt à son père. L’aveu partiel du débiteur est venu en réponse à cette réclamation. Par conséquent, son aveu n’est pas comparable à l’acte de restituer un objet perdu.
קָטָן?! וְהָאָמְרַתְּ: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן! לְעוֹלָם גָּדוֹל, וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ קָטָן? דִּלְגַבֵּי מִילֵּי דַּאֲבוּהּ – קָטָן הוּא.
La Guemara demande : Comment la baraita peut-elle faire référence à la revendication d'un mineur ? Mais n’as-tu pas dit dans la michna que l’on ne prête pas serment concernant la revendication d’un sourd-muet, d’un incapable mental ou d’un mineur ? La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un fils adulte ; et pourquoi Rav l’a-t-il appelé un mineur ? C’est en raison du fait que, pour ce qui concerne les affaires de son père, on est comme un mineur, car on n’est pas certain des détails des affaires de son père. Ici aussi, Rav explique que la halakha dans la michna, selon laquelle on prête serment à un mineur, fait référence à un adulte qui réclame une dette due à son père défunt.
אִי הָכִי, ״טַעֲנַת עַצְמוֹ״?! טַעֲנַת אֲחֵרִים הִיא! טַעֲנַת אֲחֵרִים, וְהוֹדָאַת עַצְמוֹ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, si le fils qui présente la revendication a déjà atteint sa majorité, le langage de la baraita est imprécis. Pourquoi le tanna décrit-il l’individu comme quelqu’un qui prête serment sur la base de sa propre revendication ? Ce n’est pas sa propre revendication ; c’est la revendication d’autrui. La Guemara répond : La baraita a employé ce langage parce que, bien qu’il s’agisse de la revendication d’autrui, il prête serment sur la base de cette revendication et de son propre aveu partiel.