תְּיוּבְתָּא דְּרַב אַסִּי!
De toute évidence, il n’est pas tenu de le rembourser en présence de témoins. La Guemara suggère : C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Asi.
אָמַר לְךָ רַב אַסִּי: אֲנָא כִּי אָמְרִי – הֵיכָא דְּמֵעִיקָּרָא אוֹזְפֵיהּ בְּעֵדִים, דְּלָא לְדִידֵיהּ הֵימְנֵיהּ; הָכָא – הָא הֵימְנֵיהּ.
La Guemara rejette cette suggestion : Rav Asi aurait pu te dire : Lorsque j’ai dit que le débiteur est tenu de le rembourser en présence de témoins, cela concernait un cas où le créancier avait prêté l’argent à lui en présence de témoins dès le départ, car il ne lui faisait pas confiance. Mais ici, il lui faisait confiance dès le départ, puisqu’il lui a prêté en l’absence de témoins. Par conséquent, le débiteur n’est pas tenu de rembourser la dette en présence de témoins.
רַב יוֹסֵף מַתְנִי הָכִי – אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב אַסִּי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵינוֹ צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. וְאִם אָמַר: ״אַל תִּפְרָעֵנִי אֶלָּא בְּעֵדִים״ – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״.
Rav Yosef enseigne une autre version de cette discussion, ainsi : Rav Yehuda dit que Rav Asi dit : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre en présence de témoins, ce dernier n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins. Mais si le créancier a dit : Rembourse-moi seulement en présence de témoins, le débiteur est tenu de le rembourser en présence de témoins. Rav Yehuda poursuivit : Quand j’ai dit cela en présence de Shmuel, il m’a dit que le débiteur peut dire au demandeur : Je t’ai remboursé en présence d’untel et d’untel, et ils sont partis outre-mer.
תְּנַן: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; אָמַר לוֹ: ״אַל תִּתְּנֵהוּ לִי אֶלָּא בִּפְנֵי עֵדִים״; לְמָחָר אָמַר לוֹ ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לִיתֵּן לוֹ בְּעֵדִים. תְּיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל!
La Guemara soulève une objection contre l’opinion de Shmuel : Nous avons appris dans la michna que, dans un cas où le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et le défendeur lui a dit : Oui, puis le demandeur lui a dit : Donne-moi l’argent seulement en présence de témoins, alors si le lendemain le demandeur lui a dit : Donne-moi l’argent , et que le défendeur a répondu : Je te l’ai déjà donné, il est tenu de payer, car il est tenu de le donner en présence de témoins. La Guemara suggère : C’est une réfutation concluante de l’opinion de Shmuel.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: ״בְּעֵדִים הִלְוִיתִיךָ, בְּעֵדִים פְּרַע לִי״ – אוֹ יִתֵּן, אוֹ יָבִיא רְאָיָה שֶׁנָּתַן. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״.
La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire qu’il s’agit d’une controverse entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Si le créancier a dit au débiteur : Je t’ai prêté l’argent à toi en présence de témoins et, par conséquent, tu dois me rembourser en présence de témoins, le débiteur doit soit lui donner l’argent soit apporter la preuve qu’il le lui a déjà donné. Rabbi Yehuda ben Beteira dit qu’il peut lui dire : Je t’ai remboursé en présence d’untel et d’untel, et ils sont ensuite partis outre-mer.
פָּרֵיךְ רַב אַחָא: מִמַּאי דְּבִשְׁעַת הַלְוָאָה קָאֵי? דִּלְמָא בִּשְׁעַת תְּבִיעָה קָאֵי – וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: ״לָאו בְּעֵדִים הִלְוִיתִיךָ? בְּעֵדִים הָיָה לְךָ לְפוֹרְעֵנִי!״ אֲבָל בִּשְׁעַת הַלְוָאָה – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב.
Rav Aḥa réfute cette réponse : D’où est-il déduit que la baraitafait référence à un cas où le créancier a dit cela au moment du prêt ? Peut-être fait-elle référence à un cas où il n’a posé aucune condition au moment du prêt, mais a plutôt dit cela au moment de la réclamation, lorsque le débiteur a prétendu avoir déjà remboursé la dette ; et c’est ce qu’il lui dit : Ne t’ai-je pas prêté l’argent en présence de témoins ? Tu aurais dû me rembourser en présence de témoins. Mais s’il a posé cette condition au moment du prêt, tous s’accordent à dire que le débiteur est tenu pour responsable. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que Rabbi Yehuda ben Beteira soit d’accord avec l’opinion de Shmuel.
אָמַר רַב פַּפֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, הִלְכְתָא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. וְרַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵין צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים, וְאִם אָמַר ״אַל תִּפְרָעֵנִי אֶלָּא בְּעֵדִים״ – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים; וְאִם אָמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״ – נֶאֱמָן.
En conclusion, Rav Pappi dit au nom de Rava : La halakha est que si quelqu’un prête de l’argent à un autre en présence de témoins, celui-ci est tenu de le rembourser en présence de témoins. Et Rav Pappa dit au nom de Rava : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre en présence de témoins, celui-ci n’est pas tenu de le rembourser en présence de témoins. Mais si le créancier dit : Rembourse-moi seulement en présence de témoins, le débiteur est tenu de le rembourser en présence de témoins. Et s’il lui a dit : Je t’ai remboursé en présence d’untel et d’untel, et ils sont partis outre-mer, sa déclaration est jugée crédible.
סִימָן – רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן, דְּתָנוּ הִלְכְתָא, יָזְפִי וּפָרַע, פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, עַפְצֵי סִטְרָאֵי, בְּהֵימָנוּתָא כְּבֵי תְרֵי.
§ La Guemara cite plusieurs incidents impliquant des prêts et des témoins, et fournit pour eux un procédé mnémotechnique : Réouven et Chimone, qui ont étudié la halakha, ont emprunté, et ont remboursé untel et untel avec des noix de galle pour une autre dette, les jugeant crédibles comme deux témoins.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״כִּי (פָּרְעַתַּן) [פָּרְעַתְּ לִי], פִּרְעַן (לִי) בְּאַפֵּי רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן״. אֲזַל וּפַרְעֵיהּ בְּאַפֵּי תְרֵי מֵעָלְמָא. אָמַר אַבָּיֵי: בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי אֲמַר לֵיהּ, בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי פַּרְעֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: לְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ ״בְּאַפֵּי רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן״ – כִּי הֵיכִי דְּלָא נִדְחֲיֵיהּ!
La Guemara rapporte : Il y avait un certain créancier qui dit au débiteur : Quand tu me rembourseras, rembourse-moi en présence de Reuven et Shimon. Le débiteur alla et le remboursa en présence de deux autres témoins pris parmi le public. Lorsque l'affaire fut portée devant les Sages, Abaye dit : Le créancier dit au débiteur de le rembourser en présence de deux personnes qui serviraient de témoins, et il le remboursa en présence de deux personnes. Par conséquent, le créancier n'a plus aucune réclamation. Rava lui dit : C'est pour cette raison que le créancier lui dit de le rembourser en présence de Reuven et Shimon : Afin qu'il ne puisse pas l'éconduire en disant qu'il l'avait remboursé en présence d'autres témoins.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״כִּי פָּרְעַתְּ לִי, פִּרְעַן (לִי) בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי דְּתָנוּ הִלְכְתָא״. אֲזַל פַּרְעֵיהּ בֵּין דִּילֵיהּ לְדִילֵיהּ, אִיתְּנִיסוּ הָנָךְ זוּזֵי.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain créancier qui dit au débiteur : Quand tu me rembourseras, rembourse-moi en présence de deux personnes qui ont étudié la halakha. Le débiteur alla et le remboursa entre eux deux, c’est-à-dire en l’absence de témoins. Ces dinars furent ensuite pris au créancier en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: ״אִין, קַבּוֹלֵי קַבֵּלְתִּינְהוּ מִינֵּיהּ – דֶּרֶךְ פִּקָּדוֹן; וְאָמֵינָא לֶיהֱוֵי גַּבַּאי פִּקָּדוֹן, עַד דְּמִתְרְמוּ בֵּי תְרֵי דְּתָנוּ הִלְכְתָא וּמְקַיֵּים תְּנָאֵיהּ״.
Le créancier se présenta devant Rav Naḥman pour jugement et lui dit : Oui, j’ai reçu l’argent de lui ; mais puisqu’il ne me l’a pas remboursé comme convenu, je ne l’ai accepté que comme dépôt. Je l’ai accepté comme gardien non rémunéré, et non comme paiement, et je me suis dit : Qu’il reste chez moi comme dépôt jusqu’à ce que deux personnes qui ont étudié la halakha viennent à arriver, et le débiteur remplira sa condition. Puisque l’argent m’a été pris en raison de circonstances indépendantes de ma volonté, et que je ne l’avais en ma possession qu’en tant que gardien non rémunéré, je n’en suis pas responsable, et le débiteur reste tenu de me rembourser.
אֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּקָא מוֹדֵית דְּוַדַּאי שְׁקַלְתִּינְהוּ מִינֵּיהּ – פֵּרָעוֹן מְעַלְּיָא הָוֵי; אִי אָמְרַתְּ לְקַיּוֹמֵי תְּנָאֵיהּ – זִיל אַיְיתִינְהוּ. דְּהָא אֲנָא וְרַב שֵׁשֶׁת, דִּתְנֵינָא הִלְכְתָא וְסִפְרָא וְסִפְרֵי וְתוֹסֶפְתָּא וְכוֹלָּא תַּלְמוּדָא.
Rav Naḥman lui dit : Puisque tu reconnais que tu as certainement pris l’argent de lui, cela constitue un remboursement valable. Si tu dis que le débiteur est encore tenu d’accomplir sa condition, va apporter l’argent maintenant, car Rav Sheshet et moi avons étudié la halakha, et le Sifra, et le Sifrei, et la Tosefta, et tout le Talmud. Qu’il te donne l’argent en notre présence, et ainsi la condition sera accomplie. Puisqu’il t’a donné l’argent avec l’intention de rembourser la dette, et qu’il n’a pas accepté de te le confier comme gardien bénévole, ta prétention n’est pas valable.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי מְאָה זוּזֵי דְּאוֹזֵיפְתָּךְ״. אֲמַר לֵיהּ: ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״. אֲזַל אַיְיתִי סָהֲדִי דְּאוֹזְפֵיהּ וּפַרְעֵיהּ. אָמַר אַבָּיֵי: מַאי נִיעְבּוּד? אִינְהוּ אָמְרִי אוֹזְפֵיהּ, אִינְהוּ אָמְרִי פַּרְעֵיהּ. רָבָא אָמַר: כׇּל הָאוֹמֵר ״לֹא לָוִיתִי״ – כְּאוֹמֵר ״לֹא פָּרַעְתִּי״ דָּמֵי.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine personne qui dit à une autre : Donne-moi les cent dinars que je t’ai prêtés. Celui-ci lui dit : Cette chose n’est jamais arrivée ; tu ne m’as pas prêté d’argent. Le créancier alla et amena des témoins qui attestèrent qu’il avait prêté l’argent à lui et que le débiteur le lui avait remboursé. Abaye dit : Que doit le tribunal faire dans ce cas ? Les mêmes témoins ont dit les deux choses ; ils ont dit que le créancier lui avait prêté l’argent, et ils ont aussi dit que le débiteur l’avait remboursé. Rava dit : Quiconque dit : Je n’ai pas emprunté, est considéré comme quelqu’un qui dit : Je n’ai pas remboursé. Puisqu’il existe un témoignage qu’il a emprunté l’argent, et qu’il admet ne pas l’avoir remboursé, il est tenu de rembourser la dette.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי מְאָה זוּזֵי דְּמַסֵּיקְנָא בָּךְ״. אֲמַר לֵיהּ: ״לֹא פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי?״ אֲתוֹ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי אָמְרִי: ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״. סָבַר רַב שֵׁשֶׁת לְמֵימַר: הוּחְזַק כַּפְרָן, אֲמַר לֵיהּ רָבָא: כֹּל מִילְּתָא דְלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ דְּאִינָשׁ – לָאו אַדַּעְתֵּיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine personne qui dit à une autre : Donne-moi les cent dinars que je te réclame. Celui-ci lui dit : Ne t’ai-je pas remboursé en présence d’untel et d’untel ? Les deux personnes qu’il mentionna, untel et untel, vinrent et dirent : Cette chose n’est jamais arrivée. Rav Sheshet pensa dire que, sur la base du témoignage des témoins, le débiteur acquiert le statut présumé de quelqu’un qui nie faussement ses dettes ; son affirmation selon laquelle il a remboursé la dette n’est plus acceptée, et il est tenu de payer. Rava lui dit : Tout ce qui n’incombe pas à une personne n’est pas dans son esprit, c’est-à-dire qu’elle est susceptible de l’oublier.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי שֵׁית מְאָה זוּזֵי דְּמַסֵּיקְנָא בָּךְ״. אֲמַר לֵיהּ: ״וְלָא פְּרַעְתָּיךָ מְאָה קַבֵּי
La Guemara raconte : Il y avait une certaine personne qui dit à une autre : Donne-moi les six cents dinars que je te réclame. Celui-ci lui dit : Mais ne t’ai-je pas remboursé avec cent kav