וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא – הָכָא הוּא דְּאִיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא, אֲבָל הָתָם דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא – לָא.
Mais celui qui enseigne cela en référence à la dernière proposition soutient que précisément ici, dans ce cas, on administre au défendeur un serment d’incitation, car il reconnaît qu’il y a entre eux une question d’association financière ; mais là-bas, dans le cas de la première proposition, où le défendeur soutient que la demande est sans fondement, et qu’il n’y a pas de question d’association financière entre eux, le tribunal ne lui administre pas un serment d’incitation.
מַאי אִיכָּא בֵּין שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא לִשְׁבוּעָה דְּרַבָּנַן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מֵיפָךְ שְׁבוּעָה – בִּדְאוֹרָיְיתָא לָא מַפְּכִינַן שְׁבוּעָה, בִּדְרַבָּנַן מַפְּכִינַן.
§ La Guemara demande : En pratique, quelle différence y a-t-il entre un serment administré par la loi de la Torah et un serment administré par la loi rabbinique, c’est-à-dire un serment d’incitation ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux est en ce qui concerne le transfert d’un serment à l’autre partie. Dans un cas où le défendeur suggère qu’au lieu de prêter serment lui-même, le demandeur prête serment et perçoive ce qu’il réclame, si le serment est administré par la loi de la Torah, nous ne transférons pas le serment au demandeur ; le défendeur doit soit prêter serment lui-même, soit payer. Si le serment est administré par la loi rabbinique, nous le transférons.
וּלְמָר בַּר רַב אָשֵׁי, דְּאָמַר בִּדְאוֹרָיְיתָא נָמֵי מַפְּכִינַן שְׁבוּעָה – מַאי אִיכָּא בֵּין דְּאוֹרָיְיתָא לִדְרַבָּנַן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מֵיחַת לְנִכְסֵיהּ – בִּדְאוֹרָיְיתָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ, בִּדְרַבָּנַן לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ.
La Guemara demande : Et selon Mar bar Rav Ashi, qui dit que nous transférons un serment administré par la loi de la Torah également, quelle différence y a-t-il entre un serment administré par la loi de la Torah et un serment administré par la loi rabbinique ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux est de savoir si le tribunal saisit les biens du défendeur pour recouvrer le paiement s’il refuse de prêter serment. En ce qui concerne un serment administré par la loi de la Torah, nous saisissons ses biens, et en ce qui concerne un serment administré par la loi rabbinique, nous ne saisissons pas ses biens.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר בִּדְרַבָּנַן נָמֵי נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ?
La Guemara demande : Et quelle est la différence pratique selon Rabbi Yossei, qui dit que même en ce qui concerne une dette due par la loi rabbinique, nous entrons dans la propriété du débiteur pour recouvrer la dette ?
דִּתְנַן: מְצִיאַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, יֵשׁ בָּהֶם גָּזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: גָּזֵל גָּמוּר. וְאָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזֵל גָּמוּר – מִדִּבְרֵיהֶם. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְהוֹצִיאוֹ בְּדַיָּינִין. מַאי אִיכָּא בֵּין דְּאוֹרָיְיתָא לִדְרַבָּנַן?
Comme nous l’avons appris dans une michna (Gittin 59b) : Un objet perdu trouvé par un sourd-muet, une personne démente ou un mineur n’est pas acquis par lui, car il lui manque la capacité juridique d’effectuer une acquisition. Néanmoins, prendre un tel objet de sa main est considéré comme un vol en raison des voies de la paix. Bien que ces personnes n’aient pas de capacité halakhique et ne puissent pas acquérir des objets perdus selon la loi de la Torah, prendre de tels objets d’eux est considéré comme un vol. Rabbi Yosei dit : C’est un vol à part entière. Et Rav Ḥisda dit que Rabbi Yosei veut dire qu’il s’agit d’un vol à part entière selon la loi rabbinique. En conséquence, quelle est la différence pratique entre l’opinion du premier tanna et celle de Rabbi Yosei là-bas ? La différence est que, selon Rabbi Yosei, si quelqu’un refuse de rendre l’objet volé, les juges le saisissent et le rendent à celui qui l’a trouvé. La Guemara achève sa question : puisque, selon l’opinion de Rabbi Yosei, le tribunal entre dans la propriété d’une personne pour saisir même un objet dû selon la loi rabbinique, quelle différence y a-t-il entre un serment administré par la loi de la Torah et un serment administré par la loi rabbinique ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה; בִּדְאוֹרָיְיתָא – שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, אָפְכִינַן לֵיהּ שְׁבוּעָה (וְשָׂמוּ) אַאִידַּךְ; בִּדְרַבָּנַן – תַּקַּנְתָּא הִיא, וְתַקַּנְתָּא לְתַקַּנְתָּא לָא עָבְדִינַן.
La Guemara répond : La différence pratique entre eux est concernant un cas où celui qui s’oppose au demandeur, le défendeur, est suspect en matière de serments. En ce qui concerne un serment administré par la loi de la Torah, si celui qui s’oppose au demandeur est suspect en matière de serments, nous transférons l’obligation de prêter serment et l’imposons à l’autre plaideur, c’est-à-dire au demandeur, qui peut prêter serment et recouvrer ce qu’il affirme lui être dû. En ce qui concerne un serment administré par la loi rabbinique, le tribunal ne transfère pas le serment, car le transfert d’un serment est une ordonnance rabbinique, et nous n’instituons pas une ordonnance rabbinique sur une autre ordonnance rabbinique.
וּלְרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמְרוּ בִּדְרַבָּנַן לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ – מַאי עָבְדִינַן לֵיהּ? מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ.
La Guemara demande : Et selon les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Yossei, comme ils disent que concernant un objet dû par la loi rabbinique, nous n’entrons pas dans sa propriété pour recouvrer l’objet, que faisons-nous de celui qui refuse de prêter un serment d’incitation ? La Guemara répond : Nous l’excommunions jusqu’à ce qu’il prête serment.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הַאי נָקְטֵיהּ בְּכוּבְסֵיהּ דְּנִשְׁבְּקֵיהּ לִגְלִימֵיהּ הוּא! אֶלָּא מַאי עָבְדִינַן לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ עַד דְּמָטֵי זְמַן נִגְדֵּיהּ, וְנָגְדִינַן לֵיהּ וְשָׁבְקִינַן לֵיהּ.
Ravina dit à Rav Ashi : Cette sanction n’est pas moins sévère que d’entrer dans sa propriété et de recouvrer la dette ; cela revient à le saisir par les testicules [bekhuveseih] jusqu’à ce qu’il abandonne son manteau. Alors, que lui faisons-nous ? Rav Ashi lui dit : Nous l’excommunions jusqu’à ce que vienne le moment de le flageller, c’est-à-dire pendant trente jours, et s’il refuse encore de prêter serment ou de parvenir à un arrangement avec le plaignant, nous le flagellons puis nous le laissons.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דְּאַפֵּיק שְׁטָרָא עַל חַבְרֵיהּ, וְאָמַר לֵיהּ: שְׁטָרָא פְּרִיעַ הוּא – אָמְרִינַן לֵיהּ: לָאו כֹּל כְּמִינָּךְ, זִיל שַׁלֵּים. וְאִם אָמַר: לִשְׁתְּבַע לִי, אָמְרִינַן לֵיהּ: אִשְׁתְּבַע לֵיהּ.
§ Rav Pappa a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui a produit un billet à ordre contre un autre au tribunal, et le défendeur lui a dit : La dette figurant dans le billet est déjà remboursée, mais pour une raison quelconque je n’ai pas récupéré le billet à ordre quand je t’ai payé, nous disons au défendeur : Il n’est pas en ton pouvoir de nier la dette ; va payer. Mais si le défendeur a dit : Qu’il me prête serment que je ne l’ai pas remboursé, nous disons au demandeur : Prête-lui serment.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וּמָה בֵּין זֶה לְפוֹגֵם אֶת שְׁטָרוֹ?
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Mais quelle est la différence entre ce cas et le cas de celui qui affaiblit son billet à ordre en reconnaissant qu’il a reçu un paiement partiel ? Dans ce dernier cas, les Sages ont institué que le créancier ne peut recouvrer le reste de la dette qu’après avoir prêté serment qu’il n’a pas été remboursé au-delà du montant qu’il a reconnu avoir reçu. Selon Rav Pappa, un serment peut être imposé à tout créancier qui présente un billet à ordre, même s’il ne l’a pas affaibli.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, אַף עַל גַּב דְּלָא טָעֵין אִיהוּ – טָעֲנִינַן לֵיהּ אֲנַן; הָכָא, אָמְרִינַן לֵיהּ: זִיל שַׁלֵּים לֵיהּ, וְאִי טָעֵין וְאָמַר אִשְׁתְּבַע לִי – אָמְרִינַן לֵיהּ: זִיל אִשְׁתְּבַע לֵיהּ. וְאִי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן הוּא – לָא מַשְׁבְּעִינַן לֵיהּ.
Rav Ashi lui dit : Là-bas, dans le cas d’un créancier qui a invalidé son billet à ordre, même si le défendeur ne formule pas lui-même une demande exigeant que le créancier prête serment, nous, le tribunal, formulons une telle demande en son nom. Ici, dans un cas où le créancier n’a pas invalidé son billet à ordre, nous disons au défendeur : Va le payer la dette, mais si le défendeur exige un serment, en disant : Jure-moi, nous disons au créancier : Va lui prêter serment. Et s’il est un érudit de Torah [tzurva merabbanan], nous ne lui faisons pas prêter serment.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן מַשְׁלַח גְּלִימָא דְּאִינָשֵׁי?! אֶלָּא לָא מִזְדַּקְקִינַן לֵיהּ לְדִינֵיהּ.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Un érudit de la Torah peut-il dépouiller les gens ? Le fait d’être un érudit de la Torah lui donne-t-il le droit de percevoir de l’argent que le défendeur affirme ne pas devoir ? Au contraire, s’il est un érudit de la Torah, nous n’examinons pas son affaire.
״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״ כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״.
§ La michna enseigne que si le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et que le défendeur a d’abord reconnu la dette, mais que lorsqu’il a réclamé l’argent le lendemain le défendeur a dit qu’il l’avait déjà remboursé, le défendeur est exempté de prêter serment. Rav Yehouda dit que Rav Assi dit : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre en présence de témoins, ce dernier est tenu de le rembourser en présence de témoins. Par conséquent, s’il n’y a pas de témoins du fait qu’il l’a remboursé, il est responsable. Rav Yehouda poursuit : Lorsque j’ai dit cela en présence de Shmouel, il m’a dit que le débiteur peut dire au demandeur : Je t’ai remboursé en présence d’untel et d’untel, et ils sont partis outre-mer.
תְּנַן: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; לְמָחָר אָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – פָּטוּר. וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּתַבְעֵיהּ בְּעֵדִים – כְּמַאן דְּאוֹזְפֵיהּ בְּעֵדִים דָּמֵי, וְקָתָנֵי פָּטוּר!
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav Asi : Nous avons appris dans la michna que, dans un cas où le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et que l’autre lui a dit : Oui, et le lendemain le demandeur lui a dit : Donne-moi l’argent, si le défendeur a répondu : Je te l’ai donné, il est exempt. La Guemara déduit : Et ici, puisque le demandeur a réclamé la dette au défendeur en présence de témoins, et que l’autre a reconnu la dette, il est semblable à quelqu’un qui lui a prêté l’argent en présence de témoins, et néanmoins, la michna enseigne que le défendeur est exempt.