Drashot AI Logo
הוֹדָה בְּמִקְצָת קַרְקָעוֹת – פָּטוּר. בְּמִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב.
S’il a admis une partie de la réclamation concernant la terre, il est exempté. S’il a admis une partie de la réclamation concernant les ustensiles, il est tenu de prêter serment.
טַעְמָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – דְּקַרְקַע לָאו בַּת שְׁבוּעָה הִיא; הָא כֵּלִים וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – חַיָּיב!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle il est exempté dans les premiers cas est que la réclamation portait sur des ustensiles et de la terre, car une réclamation concernant la terre n’est pas soumise à serment ; mais si la réclamation portait sur des ustensiles d’un type et des ustensiles d’un autre type, ou sur du blé et de l’orge, semblable au cas d’une réclamation portant sur des ustensiles et de la terre en ce que le défendeur a reconnu devoir un type et a nié devoir l’autre type, il est tenu de prêter serment.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ כֵּלִים וְכֵלִים נָמֵי פָּטוּר; וְהָא דְּקָתָנֵי כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת – קָא מַשְׁמַע לַן דְּכִי הוֹדָה בְּמִקְצָת כֵּלִים, חַיָּיב אַף עַל הַקַּרְקָעוֹת.
La Guemara rejette cette déduction : Non, il est possible que la même chose soit vraie, c’est-à-dire que même si la réclamation portait sur des ustensiles d’un type et des ustensiles d’un autre type, et que le défendeur reconnaissait devoir un type et niait devoir l’autre type, il soit exempté. Et la raison pour laquelle la michna enseigne précisément le cas où la réclamation porte sur des ustensiles et de la terre est que cela nous enseigne que dans un cas le défendeur a reconnu une partie de la réclamation concernant les ustensiles, il est tenu de prêter serment également au sujet de la terre.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? זוֹקְקִין?! תְּנֵינָא: ״זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן״!
La Guemara demande : Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Cela enseigne-t-il la halakha selon laquelle un aveu portant sur une partie de la réclamation concernant des ustensiles lie également la terre au serment ? Nous apprenons cela dans une michna du traité Kiddushin (26a) : Lorsqu’il y a une réclamation contre une personne concernant des biens meubles et de la terre, et qu’elle est tenue de prêter serment au sujet des biens meubles, les biens meubles lient le bien servant de garantie, c’est-à-dire la terre, de sorte qu’elle est forcée de prêter serment à son sujet également.
הָא עִיקָּר, הָהִיא אַגַּב גְּרָרָא נַסְבַהּ.
La Guemara répond : Cette michna est la référence principale pour cette halakha, car elle traite des halakhot des serments, tandis que cette autre michna la cite incidemment, dans le cadre d’un examen plus large de la différence entre ces deux types de biens.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין, וְהוֹדָה לוֹ בְּאַחַת מֵהֶן – פָּטוּר. וְהָאָמַר רַבִּי יִצְחָק: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן! אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba n’est pas d’accord avec Shmuel et dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit à lui à la fois du blé et de l’orge, et que ce dernier a reconnu lui devoir l’un des deux, il est exempté de prêter serment. La Guemara demande : Mais Rabbi Yitzḥak n’a-t-il pas dit à Rav Naḥman : Tu as bien parlé au nom de Shmuel, c’est-à-dire en disant que le défendeur est tenu de prêter serment dans le cas susmentionné ; et c’est ainsi aussi qu’a dit Rabbi Yoḥanan ? Si tel est le cas, Rabbi Yoḥanan est d’accord avec Shmuel, et non avec Rabbi Ḥiyya bar Abba. La Guemara répond : Ce sont des amora’im, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
תָּא שְׁמַע: טְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – פָּטוּר, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב. טַעְמָא דִּטְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין; הָא חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve contre l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba tirée de la michna : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit du blé, et que le défendeur a reconnu lui devoir de l’orge, il est exempté ; et Rabban Gamliel estime qu’il est tenu de prêter serment. La Guemara déduit : La raison pour laquelle il est exempté est qu’il a prétendu qu’il lui doit du blé et que le défendeur a reconnu lui devoir de l’orge ; mais si la réclamation portait sur du blé et de l’orge, et que le défendeur reconnaissait lui devoir l’un des deux, il serait tenu de prêter serment.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין נָמֵי פָּטוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי הָכִי – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara rejette cette preuve : Il est possible que la même chose soit vraie, c’est-à-dire que même si la réclamation portait sur du blé et de l’orge, le défendeur soit exempté. Et le fait que la michna enseigne précisément ce cas, où la réclamation portait précisément sur du blé, est destiné à te faire connaître la portée étendue de l’opinion de Rabban Gamliel, car il soutient que même dans ce cas on est tenu de prêter serment.
תָּא שְׁמַע: טְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת; וְהוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, בְּקַרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים – פָּטוּר. הוֹדָה בְּמִקְצָת קַרְקַע – פָּטוּר. בְּמִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב. טַעְמָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – דְּקַרְקַע לָאו בַּת שְׁבוּעָה הִיא; הָא כֵּלִים וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – חַיָּיב!
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la michna : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit des ustensiles et de la terre, et que le défendeur a reconnu lui devoir des ustensiles mais a nié la réclamation concernant la terre, ou s’il a reconnu lui devoir de la terre mais a nié la réclamation concernant les ustensiles, il est exempté de prêter serment. S’il a reconnu une partie de la réclamation concernant la terre, il est exempté. S’il a reconnu une partie de la réclamation concernant les ustensiles, il est tenu de prêter serment. La Guemara déduit : La raison pour laquelle il est exempté dans les premiers cas est que la réclamation portait sur des ustensiles et de la terre, puisque une réclamation concernant la terre n’est pas soumise à un serment ; mais si la réclamation portait sur des ustensiles d’un type et des ustensiles d’un autre type, semblable au cas d’une réclamation portant sur des ustensiles et de la terre en ce que le défendeur a reconnu devoir un type et a nié devoir l’autre type, il est tenu de prêter serment.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ כֵּלִים וְכֵלִים נָמֵי פָּטוּר; וְהָא קָמַשְׁמַע לַן – דְּהוֹדָה בְּמִקְצָת כֵּלִים, חַיָּיב אַף עַל הַקַּרְקָעוֹת. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? זוֹקְקִין?! תְּנֵינָא: זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת, לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן! הָא עִיקָּר, הָהִיא אַגַּב גְּרָרָא נַסְבַהּ.
La Guemara rejette cela : Il est possible que la même chose soit vraie, que même si la réclamation portait sur des ustensiles d’un type et des ustensiles d’un autre type, il soit exempt. Et la michna enseigne précisément le cas où la réclamation porte sur des ustensiles et sur la terre, parce que cela nous enseigne que si le défendeur a admis une partie de la réclamation concernant les ustensiles, il est tenu de prêter serment également au sujet de la terre. La Guemara demande : Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Cela enseigne-t-il la halakha selon laquelle un aveu partiel de la réclamation concernant des ustensiles lie également la terre au serment ? Nous apprenons cela dans une michna du traité Kiddushin (26a) : Les biens meubles lient le bien servant de garantie, de sorte qu’il est contraint de prêter serment à son sujet également. La Guemara répond : Cette michna est la référence principale pour cette halakha, tandis que cette autre michna la cite incidemment.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: טְעָנוֹ שׁוֹר וְהוֹדָה לוֹ בְּשֶׂה, שֶׂה וְהוֹדָה לוֹ בְּשׁוֹר – פָּטוּר. טְעָנוֹ בְּשׁוֹר וָשֶׂה וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב.
Rabbi Abba bar Memel souleva une objection à l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba à partir d’une baraita : Si quelqu’un prétendit qu’un autre lui doit un bœuf, et que ce dernier reconnut lui devoir un mouton, ou inversement, si la réclamation portait sur un mouton et que le défendeur reconnut lui devoir un bœuf, il est exempté de prêter serment. Si quelqu’un prétendit qu’un autre lui doit un bœuf et un mouton, et que le défendeur reconnut lui devoir l’un des deux, il est tenu de prêter serment.
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי – רַבָּן גַּמְלִיאֵל הִיא. אִי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי!
Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit en réponse : Selon l’opinion de qui est-ce baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabban Gamliel, qui considère que le défendeur est tenu de prêter serment même si son aveu ne portait pas sur le même type d’objet que la réclamation. Rabbi Abba bar Memel répondit : Si c’est conformément à l’opinion de Rabban Gamliel, le défendeur devrait être tenu de prêter serment même dans la première clause de la baraita, où la réclamation porte sur un bœuf et l’aveu sur une brebis.
אֶלָּא הָא מַנִּי – אַדְמוֹן הִיא; וְלָא דַּחוֹיֵי מְדַחֵינָא לָךְ, אֶלָּא תַּלְמוּד עָרוּךְ הוּא בְּפִיו שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן: הָא מַנִּי – אַדְמוֹן הִיא.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a expliqué : Au contraire, conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Admon, qui soutient que l’aveu doit être du même type que la réclamation, et qui maintient néanmoins que, dans un cas où l’un prétend qu’un autre lui doit des cruches d’huile, et que ce dernier admet lui devoir des cruches, mais non l’huile, le défendeur est tenu de prêter serment (voir 38b). Et je ne rejette pas votre objection à la légère ; au contraire, c’est une tradition établie dans la bouche de Rabbi Yoḥanan, qui disait : Conformément à l’opinion de qui est cettebaraita ? C’est conformément à l’opinion de Admon.
אָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: טְעָנוֹ חִטִּין, וְקָדַם וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – אִם כְּמַעֲרִים, חַיָּיב. אִם בְּמִתְכַּוֵּין, פָּטוּר.
§ Rav Anan dit que Shmuel dit : Si quelqu’un avait l’intention de réclamer à un autre du blé et de l’orge, et a prétendu qu’il lui devait du blé, et avant qu’il n’ait terminé sa réclamation, le défendeur a d’abord reconnu qu’il lui devait de l’orge, dans ce cas, si le défendeur a agi ainsi comme quelqu’un qui emploie un artifice, afin d’être exempté de prêter serment au sujet du blé, il est tenu de prêter serment. Mais si il a agi ainsi comme quelqu’un qui entend répondre à la réclamation, sans aucun motif caché, il est exempt.
וְאָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: טְעָנוֹ שְׁתֵּי מְחָטִין וְהוֹדָה לוֹ בְּאַחַת מֵהֶן – חַיָּיב; לְפִיכָךְ יָצְאוּ כֵּלִים לְמָה שֶׁהֵן.
Et Rav Anan dit que Shmuel dit : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit deux aiguilles, et que ce dernier a reconnu lui devoir l’une d’elles, il est tenu de prêter serment. C’est pour cette raison que les ustensiles ont été mentionnés spécialement dans le verset, afin de enseigner que l’on est tenu de prêter serment dans un cas de reconnaissance partielle d’une réclamation portant sur des ustensiles de n’importe quelle valeur.
אָמַר רַב פָּפָּא: טְעָנוֹ כֵּלִים וּפְרוּטָה, וְהוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּפְּרוּטָה – פָּטוּר. הוֹדָה בַּפְּרוּטָה וְכָפַר בַּכֵּלִים – חַיָּיב.
Rav Pappa dit : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit des ustensiles et aussi une perouta, et que ce dernier a reconnu lui devoir les ustensiles mais a nié l’affirmation selon laquelle il lui doit la perouta, il est exempté de prêter serment. S’il a reconnu lui devoir une perouta mais a nié l’affirmation selon laquelle il lui doit les ustensiles, il est tenu de prêter serment.
חֲדָא כְּרַב, וַחֲדָא כִּשְׁמוּאֵל. חֲדָא כְּרַב – דְּאָמַר: כְּפִירַת טַעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף. חֲדָא כִּשְׁמוּאֵל – דְּאָמַר: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְהוֹדָה לוֹ בְּאַחַת מֵהֶן – חַיָּיב.
La Guemara commente : L’une de ces décisions est conforme à l’opinion de Rav, et l’autre est conforme à l’opinion de Shmuel. La première , selon laquelle si le défendeur a nié devoir la perouta, il est exempté, est conforme à l’opinion de Rav, qui dit que la négation d’une réclamation doit être d’une valeur d’au moins deux pièces d’argent ma’a pour rendre le défendeur passible d’un serment. La seconde , selon laquelle s’il a nié devoir les ustensiles, il est tenu de prêter serment, est conforme à l’opinion de Shmuel, qui dit que si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit à la fois du blé et de l’orge, et que ce dernier a reconnu lui devoir l’un des deux, il est tenu de prêter serment.
״מָנֶה לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – פָּטוּר. אָמַר רַב נַחְמָן: וּמַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת. מַאי טַעְמָא? חֲזָקָה אֵין אָדָם תּוֹבֵעַ, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ עָלָיו.
§ La michna enseigne que si le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et que le défendeur a répondu : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il est exempté. Rav Naḥman dit : Et le tribunal lui impose un serment d’incitation [heisset], un serment institué par les Sages. Quelle en est la raison ? Il existe une présomption selon laquelle personne ne formule une réclamation à moins d’avoir une cause valable contre l’autre partie. Par conséquent, même s’il n’y a pas d’aveu partiel de la réclamation, le déni du défendeur doit être examiné au moyen d’un serment.
אַדְּרַבָּה, חֲזָקָה אֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ! אִשְׁתְּמוֹטֵי הוּא דְּקָא מִשְׁתְּמִיט לֵיהּ, סָבַר: עַד דְּהָוֵי לִי וּפָרַעְנָא לֵיהּ.
La Guemara objecte : Au contraire ; il existe une présomption selon laquelle une personne ne fait pas preuve d’insolence en mentant en présence de son créancier pour nier la totalité de la dette. Par conséquent, le déni total de la demande par le défendeur suggère qu’il dit la vérité. La Guemara répond qu’un déni catégorique de la part d’un débiteur ne découle pas nécessairement de l’insolence ; il se peut qu’il soit temporairement en train d’éviter de payer son créancier. Il se le rationalise en se disant : je ne fais que l’éviter jusqu’au moment où j’aurai assez d’argent, et alors je le rembourserai.
תִּדַּע, דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב חִסְדָּא: הַכּוֹפֵר בְּמִלְוֶה – כָּשֵׁר לְעֵדוּת. בְּפִקָּדוֹן – פָּסוּל לְעֵדוּת.
Sache que le déni d’une dette n’est pas considéré comme un mensonge pur et simple, comme Rav Idi bar Avin le dit que Rav Ḥisda dit : Celui qui nie une réclamation concernant un prêt est apte à témoigner même s’il est prouvé que son déni est faux. En revanche, celui qui nie une réclamation concernant un dépôt et dont il est prouvé qu’il ment est disqualifié pour témoigner. La distinction repose clairement sur le raisonnement susmentionné : un débiteur qui nie la dette peut éviter le paiement jusqu’à ce qu’il ait assez d’argent, tandis qu’un dépositaire qui nie avoir reçu un dépôt a clairement l’intention de voler l’objet.
רַב חֲבִיבָא מַתְנֵי אַסֵּיפָא – ״מָנֶה לִי בְּיָדֶךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; לְמָחָר אָמַר לוֹ ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – פָּטוּר. וְאָמַר רַב נַחְמָן: מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת.
Rav Ḥaviva enseigne la déclaration de Rav Naḥman comme se rapportant à la clause finale de la michna : Si quelqu’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et que l’autre lui dit : Oui, et le lendemain le demandeur lui dit : Donne-moi l’argent, et le défendeur répondit : Je te l’ai déjà donné, il est exempté. Et Rav Naḥman dit : Néanmoins, le tribunal lui impose un serment d’incitation.
מַאן דְּמַתְנֵי אַרֵישָׁא – כׇּל שֶׁכֵּן אַסֵּיפָא;
La Guemara explique la différence entre les deux versions de la déclaration de Rav Naḥman : En ce qui concerne celui qui enseigne cela par référence à la clause précédente, où le défendeur niait l’existence de la dette, à plus forte raison cet amora convient qu’un serment d’incitation est administré dans le cas de la clause suivante, où le défendeur a reconnu l’existence de la dette et a simplement prétendu l’avoir payée.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria