תֵּדַע, דְּקָא תָנֵי סֵיפָא: ״דִּינַר זָהָב לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא דִּינָר כֶּסֶף וּטְרֵיסִית וּפוּנְדְּיוֹן וּפְרוּטָה״ – חַיָּיב, שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ [אַחַת] הֵן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שָׁוֶה – מִשּׁוּם הָכִי חַיָּיב; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דַּוְקָא – אַמַּאי חַיָּיב?
La Guemara discute le fondement de l’explication de Rav. Sache que la michna parle de revendications de valeur monétaire, comme elle l’enseigne dans la dernière clause : si le demandeur a dit : J’ai un dinar d’or en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’un dinar d’argent, ou un tereisit, ou un pundeyon, ou une peruta en ma possession, il est tenu de prêter serment, car ils sont tous d’un seul type ; ce sont tous des pièces. Certes, si tu dis que la revendication portait sur la valeur d’un dinar d’or, c’est pour cette raison qu’il est tenu de prêter serment, puisqu’il a reconnu une partie de la revendication. Mais si tu dis que la revendication portait spécifiquement sur un dinar d’or, pourquoi est-il tenu ? La revendication portait sur de l’or, et il a reconnu devoir de l’argent ou du cuivre.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּשֶׁטְּעָנוֹ בְּדִינָר מַטְבְּעוֹת, וְקָא מַשְׁמַע לַן דִּפְרוּטָה בִּכְלַל מַטְבֵּעַ אִיתָא. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת.
La Guemara rejette cette preuve : Rabbi Elazar dit : Cette michna fait référence à un cas où quelqu’un a prétendu que le défendeur lui doit un dinar en pièces, c’est-à-dire des pièces d’une valeur d’un dinar. La réclamation portait sur des pièces spécifiques, et non sur une valeur monétaire. Puisque la réclamation concernait des pièces et non un poids spécifique de métal, et que toutes les pièces sont utilisées pour des transactions commerciales, tous les types de pièces sont considérés comme étant du même type. Et cela nous enseigne qu’une peruta est incluse dans la catégorie de pièce. Selon cette explication, le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : Le défendeur est tenu de prêter serment, car elles sont toutes d’un seul type [min] ; ce sont toutes des pièces. En d’autres termes, même une peruta est un type de pièce.
וְרַב – שֶׁהַכֹּל דִּין מַטְבֵּעַ אַחַת.
La Guemara demande : Et comment Rav, qui soutient que la revendication dans ce cas portait sur la valeur d’un dinar, expliquerait-il le fait que la michna déclare : Puisqu’ils sont tous d’un seul type, ce sont tous des pièces ? Pourquoi est-il important qu’ils soient tous d’un seul type ? La Guemara répond que, selon Rav, la raison pour laquelle le défendeur est tenu de prêter serment est que puisque la revendication porte sur la valeur d’un dinar, toutes les descriptions de valeur monétaire fondées sur différentes pièces ont un même statut selon la halakha [din] ; ce sont toutes des pièces, et le fait qu’elles soient faites de matériaux différents n’a aucune importance.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר – לֵימָא מִדְּסֵיפָא כִּשְׁמוּאֵל מְתָרֵץ, רֵישָׁא נָמֵי כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Et concernant l’opinion de Rabbi Elazar, dirons-nous que, puisqu’il explique la clause finale dans la michna comme se référant à un objet précis et non à une valeur, conformément à l’opinion de Shmuel, alors également en ce qui concerne la clause initiale, qui énonce que la réclamation doit porter sur deux ma’a d’argent, il tient apparemment conformément à l’opinion de Shmuel, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux ma’a réelles, et non de la valeur de deux ma’a ?
לָא; סֵיפָא דַּוְקָא, דְּקָתָנֵי ״שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת״; וְרֵישָׁא – כְּרַב אוֹ כִּשְׁמוּאֵל.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, Rabbi Elazar explique que la clause finale de la michna fait référence spécifiquement à des objets réels conformément à l’opinion de Shmuel, comme elle l’enseigne explicitement : Puisqu’ils sont tous d’un seul type ; ce sont tous des pièces. Mais la clause initiale peut être interprétée soit conformément à l’opinion de Rav, soit conformément à l’opinion de Shmuel.
תָּא שְׁמַע: ״דִּינַר זָהָב זָהוּב לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא דִּינַר כֶּסֶף״ – חַיָּיב. טַעְמָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״זָהָב זָהוּב״, הָא סְתָמָא – שָׁוֶה קָאָמַר לֵיהּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve qu’une réclamation portant sur une pièce se réfère à sa valeur : Il est enseigné dans une baraita que si le demandeur a dit : J’ai en ta possession un dinar d’or frappé, et que le défendeur a répondu : Tu n’as en ma possession qu’un dinar d’argent, il est tenu de prêter serment, car la réclamation et l’aveu se rapportent tous deux à une pièce. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle cette réclamation se réfère spécifiquement à une pièce est que le demandeur lui dit : Tu me dois un dinar d’or frappé ; mais si la réclamation portait sur un dinar d’or non spécifié, c’est-à-dire sans préciser qu’il était frappé, le demandeur lui dit qu’il lui doit un objet ayant la valeur d’un dinar, et pas nécessairement une pièce, conformément à l’opinion de Rav.
אָמַר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: כׇּל הָאוֹמֵר ״דִּינַר זָהָב״, כְּאוֹמֵר ״דִּינַר זָהָב זָהוּב״ דָּמֵי.
Rav Ashi a dit en réponse que, selon l’opinion de Shmuel, c’est ce que la baraita dit : Quiconque dit : Un dinar d’or, est considéré comme quelqu’un qui dit : Un dinar d’or frappé ; c’est-à-dire qu’il fait référence à la pièce et non à sa valeur.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב: ״סֶלַע לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא סֶלַע חָסֵר שְׁתֵּי כֶּסֶף״ – חַיָּיב, ״חָסֵר מָעָה״ – פָּטוּר.
Rabbi Ḥiyya enseigne une baraita à l’appui de l’opinion de Rav : Si le demandeur a dit : J’ai un sela en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as en ma possession qu’un sela moins deux ma’a d’argent, il est tenu de prêter serment. Si le défendeur a répondu : Je ne te dois qu’un sela moins une ma’a d’argent, il est exempté. Il est clair que la raison est qu’il a nié moins de deux ma’a de la réclamation, conformément à l’opinion de Rav.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּטַעֲנַת מַלְוֶה וְהוֹדָאַת לֹוֶה; אֲבָל טַעֲנַת מַלְוֶה וְהַעֲדָאַת עֵד אֶחָד, אֲפִילּוּ לֹא טְעָנוֹ אֶלָּא בִּפְרוּטָה – חַיָּיב.
§ Rav Naḥman bar Yitzḥak dit que Shmuel dit : L’exigence selon laquelle la réclamation doit être d’une valeur d’au moins deux ma’a d’argent pour rendre le défendeur passible d’un serment n’a été enseignée qu’à l’égard d’un cas où le serment est dû à la réclamation du créancier et à l’aveu partiel du débiteur. Mais dans un cas où l’obligation du défendeur de prêter serment est due à la réclamation du créancier et au témoignage d’un seul témoin à l’appui de la réclamation, même si le demandeur ne lui a réclamé qu’une seule peruta, le défendeur est tenu de prêter serment.
מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת״ – לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת הוּא דְּאֵינוֹ קָם, אֲבָל קָם הוּא לִשְׁבוּעָה. וְתַנְיָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁשְּׁנַיִם מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ מָמוֹן, עֵד אֶחָד מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה.
Quelle est la raison de cette distinction ? Comme il est écrit : « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour quelque iniquité ou pour quelque péché que ce soit » (Deutéronome 19:15). On en déduit qu’il ne peut pas se lever pour quelque iniquité ou pour quelque péché que ce soit, car le témoignage d’un seul témoin ne suffit pas à cette fin, mais il peut se lever pour rendre quelqu’un passible de prêter un serment. Et il est enseigné dans une baraita : En tout endroit où deux témoins rendent un défendeur redevable de payer de l’argent, le témoignage d’un seul témoin le rend redevable de prêter un serment. Par conséquent, de même que deux témoins rendent le défendeur redevable de payer si la demande vaut au moins une perouta, de même un seul témoin le rend redevable de prêter serment au sujet d’une demande de cette valeur.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין, וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב.
§ Et Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui devait du blé et de l’orge, et le défendeur a reconnu lui devoir l’un de ces types, il est tenu de prêter serment, car il a reconnu une partie de la réclamation.
אָמַר לוֹ רַבִּי יִצְחָק: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן. מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ? אִיכָּא דְּאָמְרִי: מִישְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וְשָׁתֵיק לֵיהּ, אִיכָּא דְאָמְרִי: מִישְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי לֵיהּ וּשְׁתֵיק לֵיהּ.
Rabbi Yitzḥak lui dit : Tu as bien parlé, et c’est ainsi aussi qu’a dit Rabbi Yoḥanan. La Guemara demande : Par inférence, cela signifie-t-il que Reish Lakish est en désaccord avec Rabbi Yoḥanan à ce sujet, puisque Rabbi Yitzḥak a mentionné que Rabbi Yoḥanan était d’accord, sans faire référence à Reish Lakish, qui s’engage souvent dans des disputes avec Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Il n’existe aucune trace indiquant que Reish Lakish ait exprimé son opinion à ce moment-là. Il y en a qui disent que c’est parce qu’il tardait et restait silencieux, attendant que Rabbi Yoḥanan termine sa déclaration, et Rabbi Yitzḥak n’a pas découvert s’il était ensuite en désaccord avec lui ou non, et il y en a qui disent que Reish Lakish buvait à ce moment-là, et il est donc resté silencieux et n’a pas répondu à la déclaration de Rabbi Yoḥanan.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: טְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – פָּטוּר. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב. טַעְמָא דִּטְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין, הָא חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב!
Disons que la formulation de la michna appuie l’opinion de Shmuel : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit du blé, et que le défendeur a reconnu lui devoir de l’orge, il est exempté ; et Rabban Gamliel estime qu’il est tenu de prêter serment. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exempté selon le premier tanna, c’est qu’il a prétendu qu’il lui doit du blé et que le défendeur a reconnu lui devoir de l’orge ; mais si la demande portait sur du blé et de l’orge, et que le défendeur a reconnu lui devoir l’un des deux, on peut en déduire qu’il est tenu de prêter serment.
לָא; הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין נָמֵי פָּטוּר; וְהַאי דְּקָמִיפַּלְגִי בְּחִטִּין – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara rejette cette preuve : Non, il est possible qu’il en soit de même, c’est-à-dire que même si la réclamation portait sur du blé et de l’orge, le défendeur soit exempté. Et le fait que la michna énonce que le premier tanna et Rabban Gamliel sont en désaccord au sujet de un cas où la réclamation portait spécifiquement sur du blé et où le défendeur a reconnu lui devoir de l’orge, c’est afin de te faire connaître la portée considérable de l’opinion de Rabban Gamliel, selon laquelle le défendeur est tenu de prêter serment même si son aveu n’est absolument pas du même type que la réclamation.
תָּא שְׁמַע: טְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת; הוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, בְּקַרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים – פָּטוּר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la michna : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit des ustensiles et de la terre, et que le défendeur a reconnu lui devoir des ustensiles mais a nié la réclamation concernant la terre, ou inversement, s’il a reconnu lui devoir de la terre mais a nié la réclamation concernant les ustensiles, il est exempté de prêter serment.