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הָתָם שֶׁיֵּשׁ בְּיָדָם לְמַחוֹת, וְלֹא מִיחוּ.
La Guemara répond : Là-bas, dans ce verset, il s’agit d’un cas les autres avaient la capacité de protester contre la transgression, et néanmoins, ils n’ont pas protesté. En revanche, lorsqu’une personne fait un faux serment, le monde entier est puni, même ceux qui n’étaient pas en mesure de protester.
מַאי אִיכָּא בֵּין רְשָׁעִים דְּמִשְׁפַּחְתּוֹ לָרְשָׁעִים דְּעָלְמָא; בֵּין צַדִּיקִים דְּמִשְׁפַּחְתּוֹ לְצַדִּיקִים דְּעָלְמָא?
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre la punition des méchants dans la famille d’un transgresseur et la punition des autres méchants du monde, et entre la punition des justes dans sa famille et la punition des autres justes du monde ?
הוּא בִּשְׁאָר עֲבֵירוֹת – בְּדִינֵיהּ; וּרְשָׁעִים דְּמִשְׁפָּחָה – בְּדִין חָמוּר; וּרְשָׁעִים דְּעָלְמָא – בְּדִין הַקַּל; צַדִּיקֵי דְּהָכָא וְהָכָא – פְּטִירִי.
La Guemara répond : En ce qui concerne les autres transgressions, le transgresseur lui-même est puni de sa propre punition, c’est-à-dire celle qui est écrite dans la Torah pour cette transgression. Et les personnes méchantes de sa famille, qui l’ont couvert, sont punies d’une autre punition sévère, et les personnes méchantes du reste du monde, qui se sont abstenues de protester contre son acte, sont punies d’une punition légère. Les personnes justes tant ici que là, c’est-à-dire aussi bien les membres de sa famille qui ne l’ont pas couvert que les autres qui n’ont pas pu protester contre son acte, sont exemptes de punition.
גַּבֵּי שְׁבוּעָה, הוּא וּרְשָׁעִים דְּמִשְׁפָּחָה – כְּדִינֵיהּ; וּרְשָׁעִים דְּעָלְמָא – בְּדִין חָמוּר; וְצַדִּיקֵי דְּהָכָא וְהָכָא – בְּדִין הַקַּל.
En ce qui concerne celui qui prête un faux serment, en revanche, lui et les personnes méchantes de sa famille sont toutes punies de sa punition, c’est-à-dire qu’elles reçoivent la même punition que lui. Et les personnes méchantes du reste du monde, qui se sont abstenues de protester contre son acte, sont punies d’une punition sévère, et les personnes justes tant ici, dans sa famille, qu’ici, dans le reste du monde, sont punies d’une punition légère, même si elles ne se sont pas comportées de manière inappropriée. En conséquence, les conséquences du fait de prêter un faux serment sont plus sévères que celles des autres transgressions.
אִם אָמַר ״אֵינִי נִשְׁבָּע״ – פּוֹטְרִין אוֹתוֹ מִיָּד, וְאִם אָמַר ״הֲרֵינִי נִשְׁבָּע״ – הָעוֹמְדִים שָׁם אוֹמְרִים זֶה לָזֶה: ״סוּרוּ נָא מֵעַל אׇהֳלֵי הָאֲנָשִׁים הָרְשָׁעִים הָאֵלֶּה״. בִּשְׁלָמָא הָהוּא דְּקָא מִשְׁתְּבַע – קָאֵי בְּאִיסּוּרָא; אֶלָּא הָהוּא דְּקָא מַשְׁבַּע לֵיהּ – אַמַּאי?
§ La baraita déclare : Si le défendeur dit : Je ne prêterai pas serment, le tribunal le renvoie immédiatement, et statue qu’il est tenu de payer. Et s’il dit : Je prêterai serment, les personnes présentes se disent l’une à l’autre : « Éloignez-vous, je vous prie, des tentes de ces hommes méchants. » La Guemara demande : Certes, celui qui prête serment s’apprête à transgresser l’interdiction de prêter un faux serment ; mais pourquoi celui qui lui fait prêter serment, c’est-à-dire le demandeur, est-il considéré comme un homme méchant ?
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן טַרְפוֹן אוֹמֵר: ״שְׁבֻעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״ – מְלַמֵּד שֶׁחָלָה שְׁבוּעָה עַל שְׁנֵיהֶם.
La Guemara répond : Cette désignation est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Tarfon dit que le verset : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux » (Exode 22:10), enseigne que la punition pour un faux serment s’applique aux deux, à celui qui a prêté serment et à celui qui le lui a fait prêter.
וּכְשֶׁמַּשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ, אוֹמְרִים לוֹ: הֱוֵי יוֹדֵעַ שֶׁלֹּא עַל דַּעְתְּךָ וְכוּ׳. לְמָה לִי לְמֵימְרָא לֵיהּ הָכִי? מִשּׁוּם קַנְיָא דְּרָבָא.
§ La baraita enseigne : Et lorsque les juges lui font prêter serment, ils lui disent : Sache que nous te faisons prêter serment non selon ta compréhension, mais selon la compréhension de l’Omniprésent et selon la compréhension du tribunal. La Guemara explique : Pourquoi le tribunal doit-il lui dire cela ? C’est à cause de tromperies comme celle du roseau dans le tribunal de Rava, où le défendeur a secrètement placé dans un roseau creux l’argent qu’il devait et l’a donné au demandeur pour qu’il le tienne pour lui, après quoi il a juré qu’il lui avait déjà donné l’argent. Il a ensuite repris le roseau, le demandeur ignorant son contenu. De cette manière, il a pu prononcer un serment techniquement vrai, bien qu’il fût coupable de tromperie. Pour éviter cela, le tribunal stipule que le serment doit être vrai selon la compréhension du tribunal.
הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף. אָמַר רַב: כְּפִירַת טַעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: טַעֲנָה עַצְמָהּ שְׁתֵּי כֶּסֶף; אֲפִילּוּ לֹא כָּפַר אֶלָּא בִּפְרוּטָה, וְלֹא הוֹדָה אֶלָּא בִּפְרוּטָה – חַיָּיב.
§ La michna enseigne que le tribunal fait prêter serment à celui qui reconnaît une partie d’une réclamation seulement lorsque la réclamation est d’au moins la valeur de deux ma’a d’argent. Rav et Shmuel sont en désaccord quant au sens exact de cette affirmation. Rav dit que la négation de la réclamation doit être d’au moins la valeur de deux ma’a d’argent. Et Shmuel dit que la réclamation elle-même doit être d’au moins la valeur de deux ma’a d’argent ; c’est-à-dire que même si le défendeur a nié seulement une peruta de la réclamation, ou, inversement, s’il a reconnu seulement une peruta de la réclamation de deux ma’a, il est tenu de prêter serment.
אָמַר רָבָא: דַּיְקָא מַתְנִיתִין כְּוָתֵיהּ דְּרַב, וּקְרָאֵי כְּוָתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. דַּיְקָא מַתְנִיתִין כְּוָתֵיהּ דְּרַב – דְּקָתָנֵי הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף וְהַהוֹדָאָה שָׁוֶה פְּרוּטָה, וְאִילּוּ כְּפִירַת טַעֲנָה פְּרוּטָה לָא קָתָנֵי. וּתְנַן נָמֵי הַהוֹדָאָה בִּפְרוּטָה, וְאִילּוּ כְּפִירָה בִּפְרוּטָה לָא קָתָנֵי.
Rava a dit : Le langage de la michna est précis conformément à l’opinion de Rav, et les versets de la Torah sont précis conformément à l’opinion de Shmuel. Le langage de la michna est précis conformément à l’opinion de Rav, comme elle l’enseigne : La réclamation doit être d’au moins la valeur de deux pièces d’argentma’a et l’aveu doit être d’au moins la valeur d’une perouta, alors qu’elle n’enseigne pas que le minimum du déni de la réclamation est d’une perouta, ce qui indique qu’il doit être supérieur. Et aussi, nous avons appris dans une michna (Bava Metzia 55a) que l’aveu minimum d’une partie d’une réclamation qui rend une personne passible de prêter serment est la valeur d’une perouta, alors que cette michna n’enseigne pas que le minimum du déni est la valeur d’une perouta.
וּקְרָאֵי כְּוָתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל – דִּכְתִיב: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמוֹר״ – מָה ״כֵּלִים״ שְׁנַיִם, אַף ״כֶּסֶף״ שְׁנַיִם; מָה כֶּסֶף דָּבָר חָשׁוּב, אַף כׇּל דָּבָר חָשׁוּב; וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: ״כִּי הוּא זֶה״.
Et les versets sont précis conformément à l’opinion de Shmuel, comme il est écrit au sujet du cas où un serment est imposé en raison de l’aveu d’une partie d’une réclamation : « Si un homme remet à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder » (Exode 22:6). Il est déduit de la juxtaposition de l’argent et des ustensiles que de même que « ustensiles », au pluriel, renvoie à au moins deux, de même « argent » renvoie à au moins deux ma’a d’argent. Il est en outre déduit que de même que l’argent est un objet de valeur substantielle, de même tout objet de valeur substantielle est inclus. Et le Miséricordieux déclare dans les versets suivants qu’un serment est imposé dans un cas « où l’on dit : C’est cela » (Exode 22:8), c’est-à-dire lorsque le défendeur n’admet qu’une partie de la réclamation portant sur « l’argent ou les ustensiles » et nie le reste de la réclamation. Il est évident que le déni peut porter sur une somme inférieure à deux ma’a d’argent.
וְרַב – הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת הַטַּעֲנָה. וּשְׁמוּאֵל – כְּתִיב ״הוּא״ וּכְתִיב ״זֶה״, דְּאִי כְּפַר בְּמִקְצָת וְאוֹדִי בְּמִקְצָת – חַיָּיב.
Et Rav répondrait que l’expression « ceci est » est nécessaire pour indiquer la reconnaissance d’une partie de la réclamation, mais elle n’indique pas la valeur de ce qui est nié, laquelle doit être d’au moins deux pièces d’argent ma’a. La Guemara demande : Et comment Shmuel déduit-il les deux halakhot du verset, à savoir que la reconnaissance d’une partie de la réclamation est nécessaire pour qu’un serment soit administré, et que le déni peut être inférieur à la valeur de deux ma’a ? La Guemara répond : Il est écrit : « Ceci est », et il est écrit : « Est ». La répétition de ces termes semblables est interprétée de manière homilétique pour indiquer que si le défendeur a nié une partie de la réclamation de deux ma’a et a reconnu l’autre partie, il est tenu de prêter serment.
וְרַב – חַד לְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְחַד לְהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה. וּשְׁמוּאֵל – לָאו מִמֵּילָא שָׁמְעַתְּ מִינֵּיהּ דְּחָסְרָה לַהּ טַעֲנָה?
Rav répondrait que la répétition doit être interprétée différemment : L’un des deux termes est énoncé pour indiquer l’aveu d’une partie de la réclamation, et l’autre est énoncé pour indiquer l’aveu du même type d’objet que la réclamation. Et Shmuel répondrait : Même si tu n’acceptes pas la déduction tirée des mots répétitifs, ne déduis-tu pas de cettehalakha elle-même que le déni peut être inférieur à deux ma’a, puisque l’aveu réduit la valeur de la réclamation ? Si la réclamation portait sur deux ma’a, comme cela est déduit du verset, et que le défendeur a admis une partie de la réclamation, alors la valeur du déni était clairement inférieure à deux ma’a.
אֶלָּא אָמַר לְךָ רַב: ״כֶּסֶף״ כִּי אֲתָא מֵעִיקָּרָא – לִכְפִירָה הוּא דַּאֲתָא; דְּאִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֵּלִים לִשְׁמוֹר״ – וַאֲנָא אָמֵינָא: מָה כֵּלִים שְׁנַיִם, אַף כֹּל שְׁנַיִם; ״כֶּסֶף״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְטַעֲנָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִכְפִירָה.
Au contraire, Rav aurait pu te dire que lorsque le mot « argent » est apparu au départ, il est apparu comme source pour la valeur du déni, et non de la revendication ; car si ce n’était pas le cas, s’il devait se rapporter à la valeur de la revendication, que la Torah écrive dans le verset : Si un homme remet à son prochain des ustensiles à garder, sans mentionner l’argent, et je dirais que, de même que les ustensiles sont au moins deux, de même aussi la revendication doit porter sur au moins deux de n’importe quel objet, y compris des pièces d’argent. En conséquence, pourquoi ai-je besoin du mot « argent » qu’a écrit la Torah ? Au contraire, s’il n’est pas nécessaire pour la question de la revendication, applique-le à la question du déni, et déduis-en que le déni doit être d’au moins la valeur de deux ma’a d’argent.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר לָךְ: אִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כֵּלִים״ וְלָא כְּתַב ״כֶּסֶף״, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי כֵּלִים שְׁנַיִם, אַף כֹּל שְׁנַיִם – אֲבָל דָּבָר חָשׁוּב לָא בָּעֵינַן; קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Shmuel aurait pu te dire que si le Miséricordieux avait écrit le mot « ustensiles » et n’avait pas écrit le mot « argent », je dirais que de même que les ustensiles sont au moins deux, de même aussi la réclamation doit porter sur au moins deux éléments de n’importe quel objet ; mais nous n’avons pas besoin que ce soit un objet de valeur substantielle. Par conséquent, le mot « argent » nous enseigne que cela doit être un objet de valeur substantielle, comme l’argent.
תְּנַן: ״שְׁתֵּי כֶּסֶף יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה״ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּחָסְרָה לָהּ טַעֲנָה – וּתְיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל?
La Guemara tente de prouver l’opinion de Rav à partir de la michna. Nous avons appris dans la michna que si le demandeur a dit au défendeur : J’ai deux ma’a d’argent en ta possession, et que celui-ci a répondu : Tu n’as qu’une perouta de cuivre en ma possession, il est exempté de prêter serment. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce que le montant de la réclamation niée par le défendeur était insuffisant, c’est-à-dire inférieur à la valeur minimale de deux ma’a ? Et, par conséquent, cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Shmuel.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: מִי סָבְרַתְּ שָׁוֶה קָתָנֵי?! דַּוְקָא קָתָנֵי – מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ.
La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire : Soutiens-tu que le cas qui est enseigné est un cas où la réclamation portait sur la valeur de deux ma’a ? La réclamation dans le cas qui est enseigné portait spécifiquement sur deux ma’a d’argent. Le défendeur est exempt, car la réclamation portait sur de l’argent et il a reconnu devoir une peruta de cuivre ; ce qu’on lui réclamait, il ne l’a pas reconnu du tout, et ce qu’il a reconnu, on ne le lui réclamait pas.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: ״שְׁתֵּי כֶּסֶף וּפְרוּטָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה״ – חַיָּיב. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שָׁוֶה – מִשּׁוּם הָכִי חַיָּיב; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דַּוְקָא – אַמַּאי חַיָּיב? מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמָה שֶׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ!
La Guemara demande : Si c’est le cas, énonce la clause finale : Si le demandeur a dit : J’ai en ta possession deux ma’a d’argent et une peruta, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’une seule peruta en ma possession, il est tenu de prêter serment. Soit, si tu dis que la réclamation portait sur la valeur de deux ma’a, c’est pour cette raison qu’il est tenu dans ce cas ; contrairement au cas précédent, ici le défendeur a nié une dette de deux ma’a entières. Mais si tu dis que la réclamation portait précisément sur deux ma’a d’argent et une peruta de cuivre, pourquoi est-il tenu de prêter serment ? Dans ce cas aussi, ce qu’il lui a réclamé, il ne l’a pas admis du tout, et ce qu’il a admis, il ne le lui avait pas réclamé.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא – אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל; הָאָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר שְׁמוּאֵל: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב.
La Guemara répond : Cette discussion n’est-elle pas seulement selon Shmuel ? La preuve a été présentée afin de tenter de réfuter l’opinion de Shmuel, et Rav Naḥman ne dit-il pas que Shmuel dit que si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit à la fois du blé et de l’orge, et le défendeur a reconnu lui devoir l’un des deux, il est tenu de prêter serment ? Ici aussi, la réclamation portait sur deux types d’objets, l’argent et le cuivre, et le défendeur a reconnu devoir l’un des types, une peruta de cuivre. Par conséquent, selon Shmuel, il est tenu de prêter serment.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא – מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״לִיטְרָא זָהָב יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לִיטְרָא כֶּסֶף״ – פָּטוּר. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דַּוְקָא קָתָנֵי – מִשּׁוּם הָכִי פָּטוּר; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ שָׁוֶה – אַמַּאי פָּטוּר? לִיטְרָא טוּבָא הָוֵי!
Cela aussi est logique, à partir du fait que la clause finale de la michna enseigne que si le demandeur a dit : J’ai une litra d’or en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’une litra d’argent en ma possession, il est exempté. Certes, si tu dis que la michna enseigne un cas où la réclamation portait spécifiquement sur de l’or, c’est pour cette raison qu’il est exempté, puisque l’aveu portait sur un objet différent de la réclamation. Mais si tu dis que la réclamation portait sur la valeur d’une litra d’or, pourquoi est-il exempté ? Une litra est une grande quantité, et assurément la réclamation comme la dénégation valent chacune plus de deux ma’a.
אֶלָּא מִדְּסֵיפָא דַּוְקָא, רֵישָׁא נָמֵי דַּוְקָא.
Au contraire, il s’agit clairement d’un cas où la réclamation portait spécifiquement sur deux ma’a d’argent, et du fait que dans la dernière proposition, la réclamation portait spécifiquement sur de l’or, il faut déduire que aussi dans la première proposition, la réclamation portait spécifiquement sur deux ma’a.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב? אָמַר לְךָ רַב: כּוּלַּהּ מַתְנִיתִין – שָׁוֶה, וְלִיטְרָא זָהָב שָׁאנֵי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, dirons-nous que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav ? La Guemara répond : Non, Rav aurait pu te dire que toute la michna traite de réclamations en termes de valeur de l’argent, et non d’argent réel, mais le cas où la réclamation portait sur une litra d’or est différent. Tous les autres cas de la michna se réfèrent à une certaine valeur monétaire, mais ce cas se réfère à de l’or réel, car une litra n’est ni une pièce ni une unité monétaire, mais une mesure de poids.

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