וְעַל הַזָּקָן שְׁתַּיִם מִיכָּן וּשְׁתַּיִם מִיכָּן וְאַחַת מִלְּמַטָּה;
Et quant au fait d’abîmer les bords de sa barbe, il y a deux bords d’ici, d’un côté de son visage, et deux de là, de l’autre côté, et un en dessous.
חֲדָא דְּמִיחַיַּיב עֲלַהּ תַּרְתֵּי; תָּנֵא שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
La Guemara explique : comme il ressort de la michna dans Makkot, il s’agit d’un cas où il y a un interdit pour lequel on est passible de deux peines. Poursuivant sur ce thème, le tannaa enseigné au début du traité Shevuot des exemples d’autres ensembles de halakhot qui peuvent être formulés de manière similaire, en commençant par : En ce qui concerne les serments portant sur une parole, il y a deux types qui sont en réalité quatre types.
מַאי שְׁנָא הָכָא דְּתָנֵי לְהוּ לְכוּלְּהוּ, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי יְצִיאוֹת שַׁבָּת וּמַרְאוֹת נְגָעִים, דְּלָא קָתָנֵי לְהוּ לְכוּלְּהוּ?
La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent ici, dans le traité Shevuot, pour que la michna enseigne tous les ensembles de halakhot qui peuvent être formulés ainsi : deux qui sont quatre, et qu’y a-t-il de différent concernant le chapitre qui commence par : les actes de sortie interdits le Chabbat, c’est-à-dire le premier chapitre du traité Shabbat, et le chapitre qui commence par : Et les nuances de marques de lèpre, c’est-à-dire le premier chapitre du traité Nega’im, où la michna ne les enseigne pas tous, mais seulement l’ensemble spécifique de halakhot pertinent pour ce traité ?
אָמְרִי: שְׁבוּעוֹת וִידִיעוֹת הַטּוּמְאָה דְּגַבֵּי הֲדָדֵי כְּתִיבָן, וְדָמְיָין אַהֲדָדֵי בְּקׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד – תָּנֵי לְהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי; וְאַיְּידֵי דִּתְנָא תַּרְתֵּי – תְּנָא כּוּלְּהוּ.
Les Sages disent en explication : puisque les passages des serments et de la responsabilité fondée sur la conscience de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels sont écrits ensemble dans la Torah (voir Lévitique 5:2–4), et ils sont aussi semblables l’un à l’autre en ce que tous deux peuvent entraîner l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable, la michna a donc enseigné les deux ensemble ici. Et puisqu’elle a déjà enseigné deux ensembles, elle a continué et les a tous enseignés.
פְּתַח בִּשְׁבוּעוֹת, וּמְפָרֵשׁ יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה! אַיְּידֵי דְּזוּטְרָן מִילַּיְיהוּ, פָּסֵיק שָׁרֵי לְהוּ; וַהֲדַר תָּנֵי שְׁבוּעוֹת דִּנְפִישָׁן מִילַּיְיהוּ.
La Guemara poursuit son examen : Le traité Shevuots’ouvre sur une référence aux serments, mais passe ensuite à expliquer les cas de la prise de conscience de l’impureté du Temple ou de ses aliments sacrificiels, ne revenant aux serments qu’au troisième chapitre. Pourquoi ? La Guemara explique : Puisque les cas de prise de conscience de l’impureté du Temple ou de ses aliments sacrificiels sont relativement peu nombreux, le tannales a traités directement et s’en est acquitté, puis est revenu enseigner les halakhot des serments, qui comportent de nombreux détails.
שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע: שְׁתַּיִם – ״שֶׁאוֹכַל״ וְ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״; שֶׁהֵן אַרְבַּע – ״אָכַלְתִּי״ וְ״שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי״.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne les serments portant sur une déclaration, il y a deux types qui sont en réalité quatre. La Guemara explique : Les deux types sont lorsqu’une personne déclare : Par mon serment je mangerai, et lorsqu’elle déclare : Par mon serment je ne mangerai pas. Si elle viole l’un ou l’autre serment, elle est tenue d’apporter une offrande à échelle variable. Ces deux types sont en réalité quatre, car ils incluent aussi les cas où une personne déclare faussement : Par mon serment j’ai mangé, et lorsqu’elle déclare faussement : Par mon serment je n’ai pas mangé.
יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע: שְׁתַּיִם – יְדִיעַת טוּמְאַת קֹדֶשׁ וִידִיעַת טוּמְאַת מִקְדָּשׁ; שֶׁהֵן אַרְבַּע – קֹדֶשׁ וּמִקְדָּשׁ.
La michna continue : En ce qui concerne les cas de conscience de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, pour lesquels on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, il y a deux cas qui sont en réalité quatre. La Guemara explique : Les deux cas sont ceux où le manque de conscience du fait que l’on était rituellement impur a conduit à manger de la nourriture sacrificielle, et ceux où le manque de conscience du fait que l’on était rituellement impur a conduit à entrer dans le Temple. Ces deux types sont en réalité quatre types, car on est également responsable lorsqu’on savait être impur, mais qu’on a eu une défaillance de conscience quant au statut de la nourriture sacrificielle ou à l’identité du Temple.
יְצִיאוֹת שַׁבָּת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע: שְׁתַּיִם – הוֹצָאָה דְעָנִי וְהוֹצָאָה דְּבַעַל הַבַּיִת; שֶׁהֵן אַרְבַּע – הַכְנָסָה דְעָנִי וְהַכְנָסָה דְּבַעַל הַבַּיִת.
La michna continue : En ce qui concerne les actes de sortir qui sont interdits pendant Chabbat, il y a deux types qui font quatre. La Guemara explique les cas en utilisant l’analogie d’un pauvre qui reste dans le domaine public et d’un propriétaire qui reste dans le domaine privé, et l’un passe un objet à l’autre : Les deux types sont le fait de sortir par un pauvre un objet du domaine privé vers le domaine public et le fait de sortir par un propriétaire un objet du domaine privé vers le domaine public. Ces deux types sont en réalité quatre types, car ils incluent aussi le fait de faire entrer par un pauvre un objet du domaine public vers le domaine privé et le fait de faire entrer par un propriétaire un objet du domaine public vers le domaine privé.
מַרְאוֹת נְגָעִים שְׁנַיִם שֶׁהֵן אַרְבָּעָה: שְׁנַיִם – שְׂאֵת וּבַהֶרֶת; שֶׁהֵן אַרְבָּעָה – שְׂאֵת וְתוֹלַדְתָּהּ, בַּהֶרֶת וְתוֹלַדְתָּהּ.
Le dernier exemple de la michna : En ce qui concerne les nuances de marques lépreuses, il y a deux nuances qui sont en réalité quatre. La Guemara explique : Les deux nuances sont celles d’une marque lépreuse blanche comme la laine [se’et] et d’une marque lépreuse blanche comme la neige [baheret]. Ces deux sont en réalité quatre parce qu’elles incluent aussi une se’et et sa secondaire, c’est-à-dire une semblable à elle, et une baheret et sa secondaire, c’est-à-dire une semblable à elle.
מַנִּי מַתְנִיתִין? לֹא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְלָא רַבִּי עֲקִיבָא! אִי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – הָאָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעָתִיד לָבוֹא. אִי רַבִּי עֲקִיבָא – הָאָמַר: עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה הוּא חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
§ La Guemara demande : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? Ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yishmael ni l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara développe : Si l’on suggère qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Yishmael, cette suggestion peut être réfutée, car ne dit-il pas au sujet des serments : On n’est passible que pour des serments portant sur l’avenir, mais non pour ceux portant sur le passé ? La michna affirme que l’on est également passible pour des serments portant sur le passé. Et si l’on suggère qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Akiva, cette suggestion peut être réfutée, car ne dit-il pas : Pour avoir souillé le Temple ou ses aliments sacrificiels pendant une absence de conscience du fait que l’on est rituellement impur, on est passible d’apporter une offrande à échelle variable, mais on n’est pas passible pour l’avoir fait pendant une absence de conscience du fait que l’endroit où l’on est entré était en réalité le Temple ? La michna affirme que l’on est également passible dans un tel cas.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא. אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – מֵהֶן לְחִיּוּב וּמֵהֶן לִפְטוּר. וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא – מֵהֶן לְחִיּוּב וּמֵהֶן לִפְטוּר.
La Guemara répond : Si vous voulez, dites que la michna exprime l’opinion de Rabbi Yishmaël, et si vous voulez, dites que la michna exprime l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara développe : Si vous voulez, dites que la michna exprime l’opinion de Rabbi Yishmaël, et l’intention de la michna est que, bien qu’il y ait quatre types de serments, parmi eux se trouvent des types pour lesquels il y a obligation d’apporter une offrande pour celui qui les transgresse, et parmi eux se trouvent des types pour lesquels il y a exemption de responsabilité pour celui qui les transgresse. Et si vous voulez, dites que la michna exprime l’opinion de Rabbi Akiva, et l’intention de la michna est que, bien qu’il y ait quatre cas définis par la conscience qu’a une personne de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, parmi eux se trouvent des cas pour lesquels il y a obligation d’apporter une offrande et parmi eux se trouvent des cas pour lesquels il y a exemption de responsabilité.
לִפְטוּר?!
La Guemara demande : Comment peut-on dire que la michna enseigne des types pour lesquels il y a exemption de responsabilité ?