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עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא.
Ils font expiation pour une personne rituellement pure qui, sans le savoir, a consommé une nourriture sacrificielle rituellement impure.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כָּל הַשְׂעִירִין כַּפָּרָתָן שָׁוָה, עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.
Rabbi Meir dit : En ce qui concerne tous les boucs offerts comme offrandes additionnelles, ceux des Néoménies, des Fêtes et de Yom Kippour, leur expiation, c’est-à-dire l’expiation qu’ils accomplissent, est la même ; tous expient pour la souillure du Temple en y entrant en état d’impureté, ou pour la souillure de ses aliments sacrificiels en les consommant en état d’impureté.
הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִים עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא, וְשֶׁל רְגָלִים מְכַפְּרִין עַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַּתְּחִלָּה וְלֹא בַּסּוֹף, וְשֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף.
Rabbi Shimon disait, exposant son opinion comme la michna l’exprime ci-dessus : les boucs des Nouvelles Lunes expient pour une personne rituellement pure qui, sans le savoir, a consommé une nourriture sacrificielle rituellement impure. Et, en ce qui concerne la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, les boucs des Fêtes expient pour les cas l’on n’avait conscience ni au début ni à la fin, et les boucs des offrandes additionnelles de Yom Kippour expient pour les cas l’on n’avait pas conscience au début mais on en avait conscience à la fin.
אָמְרוּ לוֹ: מַהוּ שֶׁיִּקְרְבוּ זֶה בָּזֶה? אָמַר לָהֶן: יִקְרְבוּ. אָמְרוּ לוֹ: הוֹאִיל וְאֵין כַּפָּרָתָן שָׁוָה, הֵיאַךְ קְרֵבִין זֶה בְּזֶה? אָמַר לָהֶם: כּוּלָּן בָּאִין לְכַפֵּר עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.
Les rabbins lui dirent : Quelle est la halakha concernant la question de savoir si des boucs consacrés pour des jours différents peuvent être sacrifiés, celui-ci à la place de celui-là ? Par exemple, si un bouc a d’abord été consacré pour être sacrifié dans le cadre des offrandes additionnelles de Yom Kippour, peut-il être sacrifié à la place dans le cadre des offrandes additionnelles de la fête ? Rabbi Shimon leur dit : Ils peuvent être sacrifiés. Ils lui dirent : Puisque, selon toi, leur expiation n’est pas la même, comment pourraient-ils éventuellement être sacrifiés, celui-ci à la place de celui-là ? Rabbi Shimon leur dit : Ils peuvent être interchangés, car en fin de compte ils viennent tous expier la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: שְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים – מְכַפְּרִין עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא. מוֹסִיף עֲלֵיהֶן שֶׁל רְגָלִים – שֶׁמְּכַפְּרִין עַל טָהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא, וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַּתְּחִלָּה וְלֹא בַּסּוֹף.
Rabbi Shimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Shimon une tradition de son opinion qui diffère de la manière dont la michna l’exprime ci-dessus : Les boucs des Nouvelles Lunes expient pour une personne rituellement pure qui, sans le savoir, a consommé une nourriture sacrificielle rituellement impure. Les boucs des Fêtes les surpassent, car ils expient à la fois pour une personne pure qui a consommé une nourriture sacrificielle impure et aussi pour les cas de souillure du Temple ou de ses nourritures sacrificielles dans lesquels il n’y avait pas eu de conscience, ni au début ni à la fin.
מוֹסִיף עֲלֵיהֶן שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים – שֶׁהֵן מְכַפְּרִין עַל הַטָּהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא, וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַּתְּחִלָּה וְלֹא בַּסּוֹף, וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף.
Les boucs de Yom Kippour les surpassent encore davantage, car ils expient à la fois pour une personne rituellement pure qui a consommé une nourriture sacrificielle rituellement impure et pour les cas de souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels dans lesquels on n’avait conscience ni au début ni à la fin ; et ils expient aussi pour les cas dans lesquels on n’avait pas conscience au début mais on en avait conscience à la fin.
אָמְרוּ לוֹ: מַהוּ שֶׁיִּקְרְבוּ זֶה בָּזֶה? אָמַר לָהֶם: הֵן. אָמְרוּ לוֹ: אִם כֵּן, יִהְיוּ שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים קְרֵבִין בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים; אֲבָל הֵיאַךְ שֶׁל רָאשֵׁי חֳדָשִׁים קְרֵבִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – לְכַפֵּר כַּפָּרָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּהּ? אָמַר לָהֶם: כּוּלָּן בָּאִין לְכַפֵּר עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.
Les rabbins lui dirent : Quelle est la halakha concernant la question de savoir si des boucs consacrés pour des jours שונים peuvent être offerts, celui-ci à la place de celui-là ? Rabbi Shimon leur dit : Oui, ils peuvent être interchangés. Ils lui dirent : Si ce que tu dis est ainsi, on admet que les boucs de Yom Kippour peuvent être offerts lors des néoménies, mais comment les boucs des néoménies pourraient-ils être offerts à Yom Kippour alors qu’ils devront faire expiation pour ce pour quoi ils n’ont pas été consacrés ? Rabbi Shimon leur dit : Ils peuvent tous être interchangés, puisque finalement tous viennent expier la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, même si chacun expie un cas différent.
וְעַל זְדוֹן טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפְּרִין.
§ Et pour la souillure intentionnelle du Temple ou de ses aliments sacrificiels, tant le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire à Yom Kippour, que Yom Kippour lui-même, font expiation.
עַל שְׁאָר עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה; הַקַּלּוֹת וְהַחֲמוּרוֹת, הַזְּדוֹנוֹת וְהַשְּׁגָגוֹת, הוֹדַע וְלֹא הוֹדַע, עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, כָּרֵיתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין – שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ מְכַפֵּר.
La michna délimite comment l’expiation s’opère pour les autres transgressions : Pour toutes les autres transgressions qui sont énoncées dans la Torah, qu’elles soient mineures ou majeures, qu’elles aient été intentionnelles ou involontaires, que l’on en ait pris connaissance avant Yom Kippour ou que l’on n’en ait pas pris connaissance avant après Yom Kippour, qu’elles concernent un commandement positif ou une interdiction, que les transgresseurs soient passibles de retranchement du Monde à venir [karet] ou de l’une des peines de mort infligées par le tribunal, le bouc émissaire envoyé à Azazel à Yom Kippour expie.
אֶחָד יִשְׂרְאֵלִים וְאֶחָד כֹּהֲנִים וְאֶחָד כֹּהֵן מָשׁוּחַ. מָה בֵּין יִשְׂרְאֵלִים לְכֹהֲנִים וּלְכֹהֵן מָשׁוּחַ? אֶלָּא שֶׁהַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים – עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.
Les Israélites, les prêtres et le prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, obtiennent également l’expiation par le bouc émissaire. Quelle est la différence entre les Israélites, les prêtres et le prêtre oint ? La différence est seulement que les prêtres obtiennent l’expiation pour leur souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels par le taureau que le Grand Prêtre offre à Yom Kippour, tandis que les Israélites obtiennent l’expiation pour la souillure causée par eux par les boucs sacrifiés à Yom Kippour.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁדַּם הַשָּׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל, כָּךְ דַּם הַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים; כְּשֵׁם שֶׁוִּידּוּיוֹ שֶׁל שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל, כָּךְ וִידּוּיוֹ שֶׁל פָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים.
Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’impureté du Temple ou de ses aliments sacrificiels, de même que le sang du bouc, dont l’aspersion du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, fait expiation pour les Israélites, de même le sang du taureau du Grand Prêtre, dont l’aspersion du sang est également effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, fait expiation pour les prêtres. Et pour toutes les autres transgressions, de même que la confession faite sur le bouc émissaire fait expiation pour les Israélites, de même la confession faite sur le taureau fait expiation pour les prêtres.
גְּמָ׳ מִכְּדֵי תַּנָּא מִמַּכּוֹת סָלֵיק, מַאי שְׁנָא דְּתָנֵי שְׁבוּעוֹת? מִשּׁוּם דְּתָנֵי: חַיָּיב עַל הָרֹאשׁ שְׁתַּיִם – אַחַת מִיכָּן וְאַחַת מִיכָּן,
GEMARA: La Guemara demande : À présent, le tanna quitte le traité Makkot, le traité qui précède le traité Shevuot dans l’ordre de la michna. Qu’a de particulier le traité Shevuot pour qu’il enseigne le traité Shevuot après le traité Makkot ? La Guemara répond : C’est en raison du fait qu’il enseigne dans une michna à la fin du traité Makkot (20a) : Pour avoir arrondi les bords de sa tête, on est passible de recevoir deux séries de coups de fouet : Une d’ici, les cheveux adjacents à une oreille, et une de là, les cheveux adjacents à l’autre oreille.

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