Drashot AI Logo
אוֹ דִלְמָא אַכׇּל חֲדָא וַחֲדָא מִיחַיַּיב?
Ou peut-être est-il responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations faites par chaque demandeur.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הֲרֵי כָּאן עֶשְׂרִים חַטָּאוֹת. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּפָרֵישׁ – רַבִּי חִיָּיא מִנְיָנָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן? אֶלָּא לָאו דְּלָא פָּרֵישׁ – וּשְׁמַע מִינַּהּ פְּרָטָא הָוֵי?
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve de ce que Rabbi Ḥiyya a enseigné dans une baraita : Il y a ici vingt sacrifices expiatoires que le défendeur doit apporter. La Guemara développe : Quelles sont les circonstances de la baraita ? Si le défendeur a précisé chaque revendication de chacun des demandeurs dans son serment, Rabbi Ḥiyya vient-il nous enseigner un nombre ? De toute évidence, le défendeur est tenu d’apporter vingt sacrifices. Au contraire, n’est-ce pas que la baraita fait référence à un cas où il n’a pas précisé un serment à chaque demandeur, mais l’a précisé au premier demandeur et a dit : Et le tien non plus, à chacun des autres demandeurs ? Et donc, conclus de la baraita qu’un tel déni est considéré comme spécifique.
אָנַסְתָּ וּפִתִּיתָ אֶת בִּתִּי כּוּ׳. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? הוֹאִיל וְעִיקַּר קְנָס הוּא תּוֹבֵעַ.
§ La michna enseigne que si quelqu’un accuse un autre : Tu as violé ou séduit ma fille, et que l’autre dit : Je n’ai pas violé ni séduit ta fille, ce à quoi le père répondit : Je t’impose un serment, et le défendeur dit : Amen, le défendeur est tenu d’apporter une offrande de culpabilité s’il s’agit d’un faux serment, et Rabbi Shimon le considère comme exempt de responsabilité pour un faux serment portant sur un dépôt. La raison en est que le paiement pour viol ou séduction est une amende, et on ne paie pas une amende sur la base de son propre aveu ; par conséquent, il est également exempt d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment. Les Sages soutiennent qu’il est responsable, car il aurait été tenu de payer une compensation pour la honte et la dégradation résultant du fait qu’elle a été violée ou séduite, qui sont des réclamations pécuniaires. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ? Rabbi Shimon soutient que, puisque le père réclame principalement l’amende et que sa réclamation concernant les autres paiements est secondaire, le défendeur est exempt de responsabilité.
אָמַר רָבָא: מָשָׁל דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁאָמַר לַחֲבֵירוֹ: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ: ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי חִטִּין״; וְאִשְׁתְּכַח דְּחִטִּין הוּא דְּלֵית לֵיהּ, הָא שְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין אִית לֵיהּ – דְּפָטוּר; דְּכִי אִשְׁתְּבַע אַחִטִּין – אַקּוּשְׁטָא מִשְׁתְּבַע.
Rava dit : À quel cas cette explication de l’opinion de Rabbi Shimon est-elle comparée ? Elle est comparée à un cas où une personne dit à une autre : Rends-moi mon blé, mon orge et mon épeautre qui sont en ta possession, et l’autre lui dit : Par mon serment, ton blé n’est pas en ma possession ; et l’on découvrit ensuite que ce n’était que le blé qu’il n’avait pas, mais il avait bien l’orge et l’épeautre du demandeur. Dans ce cas, la halakha est qu’il est exempté de responsabilité pour un serment concernant un dépôt, car lorsqu’il a juré au sujet du blé, il a prêté un serment véridique.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי?! הָתָם – בְּחִטִּין קָא כָפַר לֵיהּ, בִּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין לָא קָא כָפַר לֵיהּ. הָכָא – בְּכוּלַּהּ מִילְּתָא הוּא דְּקָא כָפַר לֵיהּ! הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלָל״; וְאִשְׁתְּכַח חִטִּין הוּא דְּלֵית לֵיהּ, הָא שְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין אִית לֵיהּ – דְּמִיחַיַּיב!
Abaye dit à Rava : Les deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans le cas du grain, le défendeur nie seulement la revendication de l’autre concernant le blé, mais il ne nie pas sa revendication concernant l’orge et l’épeautre. Ici, le défendeur nie l’affaire dans son ensemble, car il affirme n’avoir jamais violé ni séduit la fille de cet homme. Au contraire, cette explication n’est comparable qu’à un cas où quelqu’un dit à un autre : Rends-moi mon blé, mon orge et mon épeautre qui sont en ta possession, et le défendeur lui dit : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est du tout en ma possession, et l’on découvrit alors que ce n’était que le blé qu’il n’avait pas, mais il avait bien l’orge et l’épeautre du demandeur. Dans ce cas, la halakha est qu’il est passible d’un serment concernant un dépôt. Cela ne peut donc pas être le raisonnement de Rabbi Shimon, puisqu’il exonère le défendeur de toute responsabilité.
אֶלָּא כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְדִבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן – קְנָס הוּא תּוֹבֵעַ, וְלֹא בּוֹשֶׁת וּפְגָם; לְדִבְרֵי חֲכָמִים – אַף בּוֹשֶׁת וּפְגָם הוּא תּוֹבֵעַ. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? אָמַר רַב פָּפָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ מִידֵּי דְּקִיץ, וְתָבַע מִידֵּי דְּלָא קִיץ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא שָׁבֵיק מִידֵּי דְּכִי מוֹדֵה בֵּיהּ לָא מִיפְּטַר, וְתָבַע מִידֵּי דְּכִי מוֹדֵה בֵּיהּ מִיפְּטַר.
Au contraire, lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Selon la déclaration de Rabban Shimon, le père réclame seulement l’amende et non l’indemnisation pour humiliation et dégradation résultant du fait que sa fille a été violée ou séduite. Selon la déclaration des Sages, il réclame aussi un paiement pour humiliation et dégradation résultant du fait qu’elle a été violée ou séduite. La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Rav Pappa a dit : Rabbi Shimon soutient : Une personne ne renonce pas à une réclamation portant sur quelque chose à valeur fixe, comme une amende, pour réclamer quelque chose dont la valeur n’est pas fixe et nécessite une évaluation, comme l’humiliation et la dégradation résultant d’un viol ou d’une séduction. Et les Sages soutiennent qu’on ne renonce pas à une réclamation portant sur quelque chose dont le défendeur n’est pas exempté de paiement s’il avoue sa culpabilité, pour réclamer quelque chose dont le défendeur est exempté de paiement s’il avoue sa culpabilité, comme une amende.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִין – הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף, וְהַהוֹדָאָה בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה. וְאִם אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה – פָּטוּר.
MICHNA : Selon la loi de la Torah, le serment imposé par les juges à celui qui reconnaît une partie d’une réclamation n’est administré que lorsque la réclamation est d’une valeur d’au moins deux pièces d’argent ma’a, et l’aveu du défendeur est d’une valeur d’au moins une perouta. De plus, si l’aveu n’est pas du même type que la réclamation, c’est-à-dire que le défendeur a reconnu une dette que le demandeur n’avait pas réclamée, le défendeur est exempté de prêter serment.
כֵּיצַד? ״שְׁתֵּי כֶּסֶף לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה״ – פָּטוּר. ״שְׁתֵּי כֶּסֶף וּפְרוּטָה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה״ – חַיָּיב.
Comment cela? Si le demandeur dit au défendeur : J’ai en ta possession deux ma’a d’argent, et que celui-ci répond : Tu n’as qu’une seule peruta, une pièce faite de cuivre, en ma possession, il est exempté de prêter serment (voir 39b). Mais si le demandeur dit : J’ai en ta possession deux ma’a d’argent et une peruta, et que le défendeur répond : Tu n’as qu’une seule peruta en ma possession, il est tenu de prêter serment.
״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – פָּטוּר. ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר״ – חַיָּיב.
Si le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et que le défendeur a répondu : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il est exempté, car il nie l’intégralité de la réclamation. Mais si le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as que cinquante dinars en ma possession, il est tenu de prêter serment, car il a admis une partie de la réclamation.
״מָנָה לְאַבָּא בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִישִּׁים דִּינָר״ – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה.
Si le demandeur a dit : Mon défunt père avait cent dinars en ta possession, et je les réclame maintenant, et que le défendeur a répondu : Tu n’as que cinquante dinars en ma possession, il est exempté de prêter serment, car il est comme quelqu’un qui restitue un objet perdu, puisqu’il aurait facilement pu nier l’ensemble de la réclamation.
״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; לְמָחָר אָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – פָּטוּר. ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – חַיָּיב.
§ La michna traite d’autres cas où le défendeur nie entièrement une réclamation. Dans un cas où l’un dit à l’autre : J’ai cent dinars en ta possession, et que celui-ci lui dit : Oui, je reconnais cette réclamation ; et le lendemain le demandeur lui dit : Donne-moi l’argent, et le défendeur répondit : Je te l’ai déjà donné, il est exempt. Mais s’il répondit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, c’est-à-dire qu’il nie qu’une dette ait jamais existé, il est tenu de payer, puisqu’il a déjà admis qu’il lui devait cette somme.
״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; ״אַל תִּתְּנֵהוּ לִי אֶלָּא בְּעֵדִים״, לְמָחָר אָמַר לוֹ ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לִיתְּנוֹ בְּעֵדִים.
Dans un cas où le demandeur a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et le défendeur lui a dit : Oui, ce à quoi le demandeur a répondu : Donne-moi l’argent uniquement en présence de témoins, alors, si le lendemain le demandeur lui a dit : Donne-moi l’argent, et le défendeur a répondu : Je te l’ai déjà donné, il est tenu de payer, car il est tenu de le donner en présence de témoins, et il ne peut pas prouver qu’il l’a fait.
״לִיטְרָא זָהָב יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לִיטְרָא כֶּסֶף״ – פָּטוּר. ״דִּינַר זָהָב יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא דִּינָר כֶּסֶף וּטְרֵיסִית וּפוּנְדָּיוֹת וּפְרוּטָה״ – חַיָּיב, שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת.
§ La mishna reprend la discussion sur le serment imposé par le tribunal dans un cas où le défendeur reconnaît une partie d’une réclamation. Si le demandeur a dit : J’ai une litra, c’est-à-dire un poids précis, d’or en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’une litra d’argent en ma possession, il est exempté de prêter serment, car son aveu porte sur un objet différent de celui auquel la réclamation se rapporte. Mais si le demandeur a dit : J’ai un dinar d’or en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’un dinar d’argent, ou un tereisit, ou un pundeyon, ou une peruta en ma possession, il est tenu de prêter serment, car ils sont tous d’un seul type ; ce sont tous des pièces. Puisque la réclamation concerne de l’argent, la différence entre les différents types de pièces est écartée, car la réclamation renvoie essentiellement à la valeur monétaire, et non à un type précis de pièce.
״כּוֹר תְּבוּאָה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית״ – פָּטוּר. ״כּוֹר פֵּירוֹת לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית״ – חַיָּיב, שֶׁהַקִּטְנִית בִּכְלַל פֵּירוֹת.
Si le demandeur a dit : J’ai un kor de grain en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’un demi-kor de légumineuses en ma possession, il est exempté. Mais si le demandeur a dit : J’ai un kor de produits en ta possession, et que le défendeur a répondu : Tu n’as qu’un demi-kor de légumineuses en ma possession, il est tenu responsable, car les légumineuses sont incluses dans les produits.
טְעָנוֹ חִטִּין, וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – פָּטוּר. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב.
Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit du blé, et le défendeur a reconnu lui devoir de l’orge, il est exempté ; et Rabban Gamliel estime qu’il est tenu de prêter serment. Selon Rabban Gamliel, celui qui reconnaît une partie de la réclamation est tenu de prêter serment même si l’aveu n’est pas du même type que la réclamation.
הַטּוֹעֵן לַחֲבֵירוֹ בְּכַדֵּי שֶׁמֶן, וְהוֹדָה לוֹ בְּקַנְקַנִּים – אַדְמוֹן אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוֹדָה לוֹ מִקְצָת מִמִּין הַטַּעֲנָה, יִשָּׁבַע. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן.
En ce qui concerne celui qui prétend qu'un autre lui doit des cruches d’huile, et que ce dernier a ensuite reconnu lui devoir des cruches, c’est-à-dire les cruches elles-mêmes, mais non l’huile, Admon dit : Puisqu’il lui a reconnu une partie de la demande, et que son aveu était du même type que la demande, c’est-à-dire que la demande incluait à la fois les récipients et l’huile et qu’il a reconnu lui devoir des récipients, il doit prêter serment. Et les Sages disent : Cet aveu partiel dans ce cas n’est pas du même type que la demande, puisqu’il a complètement nié lui devoir de l’huile. Rabban Gamliel a dit : Je considère la déclaration d’Admon comme correcte.
טְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת; וְהוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים – פָּטוּר. הוֹדָה בְּמִקְצָת הַקַּרְקָעוֹת – פָּטוּר. בְּמִקְצָת הַכֵּלִים – חַיָּיב, שֶׁהַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן.
Si quelqu’un prétendait qu’un autre lui doit des ustensiles et de la terre, et que le défendeur reconnaissait lui devoir des ustensiles mais niait la réclamation portant sur la terre, ou, inversement, reconnaissait lui devoir de la terre mais niait la réclamation portant sur les ustensiles, il est exempté de prêter serment, car on ne prête pas serment au sujet de réclamations portant sur la terre. S’il reconnaissait une partie de la réclamation concernant la terre, il est exempté. S’il reconnaissait une partie de la réclamation concernant les ustensiles, il est tenu de prêter serment sur l’ensemble de la réclamation, car le bien qui ne sert pas de garantie, c’est-à-dire le bien meuble, entraîne le bien qui sert de garantie, c’est-à-dire la terre, de sorte que le serment sur le bien meuble peut être étendu pour l’obliger à prêter serment au sujet de la terre également.
אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אֶת הַקָּטָן; אֲבָל נִשְׁבָּעִין לַקָּטָן וְלַהֶקְדֵּשׁ.
On ne prête pas serment au sujet de la réclamation d’un sourd-muet, d’un incapable mental ou d’un mineur. Et le tribunal ne fait pas prêter serment à un mineur. Mais on prête serment à un mineur, ou à un représentant du trésor du Temple concernant un bien consacré.
גְּמָ׳ הֵיכִי מַשְׁבְּעִינַן לֵיהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ בִּשְׁבוּעָה הָאֲמוּרָה בְּתוֹרָה, דִּכְתִיב: ״וְאַשְׁבִּיעֲךָ בַּה׳ אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם״.
GUEMARA :Comment le tribunal fait-il prêter serment à quelqu’un qui est tenu de prêter serment ? Rav Yehouda dit que Rav dit : Le tribunal lui fait prêter le serment énoncé dans la Torah, comme il est écrit dans l’instruction d’Abraham à son serviteur : « Et je te ferai jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel » (Genèse 24:3).
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: כְּמַאן – כְּרַבִּי חֲנִינָא בַּר אִידִי, דְּאָמַר: בָּעֵינַן שֵׁם הַמְיוּחָד?
Ravina dit à Rav Ashi : Conformément à l’opinion de qui est la déclaration de Rav ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Ḥanina bar Idi, qui dit que, lorsqu’une personne est tenue de prêter serment, nous exigeons qu’elle le fasse en utilisant le nom ineffable de Dieu ?
אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, דְּאָמְרִי בְּכִינּוּי; וְנָפְקָא מִינַּהּ צְרִיךְ לְאַתְפּוֹשֵׂי חֶפְצָא בִּידֵיהּ.
Rav Ashi lui dit : Toi, tu peux même dire que cela est conforme à l’opinion des Sages, qui disent qu’il suffit simplement de prêter serment en utilisant une appellation de Dieu. Et la conséquence pratique de la déclaration de Rav est que, de même que dans le verset susmentionné, Abraham a dit : « S’il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer » (Torah 24:2–3), en ordonnant à son serviteur de saisir son pénis circoncis, qui est considéré comme sacré dans une certaine mesure, de même, dans les serments administrés par le tribunal, il faut tenir un objet sacré dans sa main pendant qu’on prête serment.
וְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: הַאי דַּיָּינָא דְּאַשְׁבַּע ״בַּה׳ אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם״ – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁטָּעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה, וְחוֹזֵר. וְאָמַר רַב פָּפָּא: הַאי דַּיָּינָא דְּאַשְׁבַּע בִּתְפִלִּין – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁטָּעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה, וְחוֹזֵר.
Et cela est conforme à l’opinion de Rava ; car Rava a dit : Ce juge qui fait prêter serment « par le Seigneur, le Dieu du ciel », sans ordonner au plaideur de saisir un objet sacré, est considéré comme quelqu’un qui s’est trompé au sujet d’une question qui apparaît dans la Mishna ; dans ce cas, sa décision est révoquée, et le plaideur doit répéter le serment. Et Rav Pappa a dit : Ce juge qui fait prêter serment en faisant tenir au plaideur des phylactères, et non un rouleau de la Torah, est considéré comme quelqu’un qui s’est trompé au sujet d’une question qui apparaît dans la Mishna ; dans ce cas, sa décision est révoquée, et le plaideur doit répéter le serment.
וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא, וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב פָּפָּא. הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא – דְּהָא לָא נָקֵיט חֶפְצָא בִּידֵיהּ; וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב פָּפָּא – דְּהָא נָקֵיט חֶפְצָא בִּידֵיהּ.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rava, mais la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rav Pappa. La halakha est conforme à l’opinion de Rava selon laquelle, si le plaideur a simplement prêté serment en utilisant le nom ineffable de Dieu, il est tenu de prêter un autre serment, car il ne tenait aucun objet sacré dans sa main ; mais la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rav Pappa, selon laquelle, si le plaideur tenait des phylactères, il est tenu de prêter un autre serment, car il tenait un objet sacré dans sa main, même s’il ne s’agissait pas d’un rouleau de la Torah.
שְׁבוּעָה מְעוּמָּד; תַּלְמִיד חָכָם – מְיוּשָּׁב. שְׁבוּעָה בְּסֵפֶר תּוֹרָה; תַּלְמִיד חָכָם – לְכַתְּחִלָּה בִּתְפִלִּין.
On prête serment debout, mais un érudit de la Torah prête serment assis. On prête serment en tenant un rouleau de la Torahab initio, mais un érudit de la Torah peut prêter serment en tenant des phylactères ab initio.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִין, אַף הִיא בִּלְשׁוֹנָהּ נֶאֶמְרָה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un serment imposé par les juges peut aussi être récité dans sa langue, c’est-à-dire dans toute langue parlée par celui qui prête serment. Il n’est pas exigé que le serment soit en hébreu.
אוֹמְרִים לוֹ: הֱוֵי יוֹדֵעַ,
Avant qu’il ne prête serment, les juges lui disent : Sache

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria