אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, aucune déduction ne doit être tirée de la michna.
שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד? ״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: כְּלָל – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. פְּרָט – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״שְׁבוּעָה לֹא לְךָ וְלֹא לְךָ וְלֹא לָךְ״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
§ La michna enseigne : Quel est le cas d’un serment concernant un dépôt ? C’est le cas où le demandeur a dit au défendeur : Rends-moi mon dépôt, qui est en ta possession, et le défendeur a répondu : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est en ma possession ; ou bien le défendeur lui a dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession ; le demandeur a répondu : Je t’administre un serment, et le défendeur a dit : Amen. Dans l’un ou l’autre cas, ce défendeur est tenu d’apporter une offrande de culpabilité s’il a menti. La michna traite ensuite d’un cas où cinq personnes l’ont poursuivi et où il a prêté serment en niant toutes leurs réclamations. À propos de ce cas, les Sages ont enseigné dans une baraita : S’il a inclus tous les démentis dans un seul serment, il n’est responsable que d’un seul faux serment ; s’il les a spécifiés, il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit que s’il a dit : Par mon serment rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, et rien de ce qui est à toi, et rien de ce qui est à toi, il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״לֹא לְךָ וְלֹא לְךָ וְלֹא לְךָ, שְׁבוּעָה״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
La baraita continue : Rabbi Eliezer dit que ce n’est que s’il a dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, et rien de ce qui est à toi, et rien de ce qui est à toi, sous serment, c’est-à-dire qu’il a prononcé le mot serment à la fin, qu’il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations. Rabbi Shimon dit : Il n’est pas responsable de son serment concernant chaque réclamation individuelle à moins qu’il ne dise : Sous serment, à chacune et chacune des plaignantes.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּלָלוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר – פְּרָטוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה; כְּלָלוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה – פְּרָטוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר.
Shmuel et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord au sujet du différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda : Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La formulation où l’on utilise la conjonction : Et, entre les dénégations est considérée par Rabbi Meir comme une dénégation générale et est considérée par Rabbi Yehuda comme une dénégation spécifique ; et la formulation où l’on s’abstient d’utiliser la conjonction : Et, est considérée par Rabbi Yehuda comme une dénégation générale et est considérée par Rabbi Meir comme une dénégation spécifique.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הַכֹּל מוֹדִים בִּ״וְלֹא לָךְ״ – שֶׁהוּא פְּרָט; לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּ״לֹא לָךְ״ – שֶׁרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר פְּרָט, וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כְּלָל. וְאֵיזֶהוּ כְּלָלוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר? ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Tous conviennent dans un cas où le défendeur dit : Et rien de ce qui est à toi, que cela est considéré comme spécifique et qu’il est tenu pour son serment concernant chaque réclamation, même selon Rabbi Meir. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de un cas où le défendeur a dit : Rien de ce qui est à toi, sans la conjonction : Et. Car Rabbi Meir dit : Cela est considéré comme spécifique, et Rabbi Yehuda dit : Cela est considéré comme général. Et quel est le cas d’un déni général selon Rabbi Meir, où l’on n’est tenu que d’un seul serment ? C’est le cas où le défendeur dit, au pluriel : Par mon serment rien de ce qui est à toi n’est en ma possession.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? שְׁמוּאֵל דָּיֵיק מִבָּרַיְיתָא, וְרַבִּי יוֹחָנָן דָּיֵיק מִמַּתְנִיתִין. שְׁמוּאֵל דָּיֵיק מִבָּרַיְיתָא: מִדְּקָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה ״וְלֹא לָךְ״ פְּרָטָא הָוֵי – מִכְּלָל דְּשַׁמְעֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר כְּלָלָא הָוֵי, וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה: פְּרָטָא הָוֵי.
La Guemara demande : Sur quoi portent-ils leur désaccord pour expliquer différemment l’opinion de Rabbi Meir ? La Guemara répond : Shmuel a déduit son explication de la baraita, et Rabbi Yoḥanan a déduit son explication de la michna. La Guemara explique : Shmuel a déduit son explication de la baraita comme suit : Du fait que Rabbi Yehuda dit que l’expression : Et rien de ce qui est à toi, est considérée comme une négation spécifique, pour laquelle on est passible en raison de son serment concernant chacune des revendications, on peut conclure par inférence que Rabbi Yehuda a compris que Rabbi Meir disait que cela est considéré comme une négation générale, et, par conséquent, Rabbi Yehuda n’était pas d’accord et lui a dit : Non, cela est considéré comme une négation spécifique.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: תַּרְוַיְיהוּ לְרַבִּי מֵאִיר פְּרָטָא הָוֵי; וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה: בִּ״וְלֹא לָךְ״ מוֹדֵינָא לָךְ, בְּ״לֹא לָךְ״ פְּלִיגְנָא עֲלָךְ. וּשְׁמוּאֵל – עַד דְּאוֹדִי לֵיהּ אוֹדוֹיֵי, לִפְלוֹג עֲלֵיהּ אִיפְּלוֹגֵי!
Et Rabbi Yoḥanan dit en réponse à cette déduction que la baraita peut être expliquée différemment : Les deux expressions : Rien de ce qui est à toi, et : Et rien de ce qui est à toi, sont considérées comme des dénégations spécifiques selon Rabbi Meir ; et Rabbi Yehuda lui a dit : En ce qui concerne : Et rien de ce qui est à toi, je te concède que cela est considéré comme spécifique. Mais en ce qui concerne : Rien de ce qui est à toi, je ne suis pas d’accord avec toi et je considère cela comme une dénégation générale. Et Shmuel répondrait : Si tel est le cas, alors pourquoi Rabbi Yehuda énonce-t-il dans la baraita le cas dans lequel il concède à Rabbi Meir ? Au lieu de concéder, qu’il soit en désaccord et énonce le cas dans lequel ils divergent.
וְרַבִּי יוֹחָנָן דָּיֵיק מִמַּתְנִיתִין – מִדְּקָאָמַר רַבִּי מֵאִיר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״ – כְּלָלָא הָוֵי, מִכְּלָל דִּ״וְלֹא לָךְ״ – פְּרָטָא הָוֵי; דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״וְלֹא לָךְ״ כְּלָלָא הָוֵי – אַדְּמַשְׁמַע לַן ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״, נַשְׁמְעִינַן ״שְׁבוּעָה לֹא לָךְ וְלֹא לָךְ וְלֹא לָךְ״, כׇּל שֶׁכֵּן ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״!
La Guemara poursuit en expliquant l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Et Rabbi Yoḥanan a déduit son explication de la michna comme suit : Du fait que Rabbi Meir, qui est le tanna associé aux déclarations anonymes dans la Michna, dit : S’il s’est adressé à tous les demandeurs et a dit : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, cela est considéré comme un déni général, on peut conclure par inférence que un déni formulé ainsi : Et rien de ce qui est à vous, est considéré comme spécifique. Comme s’il te venait à l’esprit que Rabbi Meir considère aussi : Et rien de ce qui est à vous, comme un déni général, alors au lieu de nous enseigner que lorsque quelqu’un déclare au pluriel : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, cela est considéré comme général, qu’il nous enseigne que lorsque quelqu’un déclare : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, et rien de ce qui est à vous, et rien de ce qui est à vous, cela est général, et à plus forte raison il serait clair que lorsque quelqu’un déclare au pluriel : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, cela est considéré comme général.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כׇּל הָאוֹמֵר ״וְלֹא לָךְ״, כְּאוֹמֵר ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״ דָּמֵי.
Et Shmuel dit qu’on peut interpréter la déclaration de Rabbi Meir comme suit : Quiconque dit : Et rien de ce qui est à toi, est considéré comme s’il disait au pluriel : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est en ma possession.
תְּנַן: ״לֹא לָךְ וְלֹא לָךְ וְלֹא לָךְ״! תְּנִי: ״לֹא לָךְ״.
La Guemara tente d’apporter une preuve à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Nous avons appris dans la michna que si le défendeur a dit : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, et rien de ce qui est à toi, et rien de ce qui est à toi, il est tenu responsable de son serment concernant chacune des réclamations qu’il a faussement niées. De toute évidence, Rabbi Meir considère que : Et rien de ce qui est à toi, de manière spécifique. La Guemara rejette la preuve : Amende le libellé de la michna et enseigne : Rien de ce qui est à toi, rien de ce qui est à toi, rien de ce qui est à toi.
תָּא שְׁמַע: ״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״! תְּנִי: ״תְּשׂוּמֶת יָד גָּזֵל אֲבֵידָה״.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve supplémentaire de ce qui est enseigné dans la michna : Dans un cas où le demandeur dit : Rends-moi mon dépôt, mon gage, l’objet volé et l’objet perdu qui sont en ta possession, et le défendeur répond : Par mon serment, je n’ai pas en ma possession ton dépôt, ni gage, ni objet volé, ni objet perdu, il est responsable de son serment concernant chacune des réclamations. De toute évidence, en utilisant la conjonction : Ou, Rabbi Meïr considère les dénégations comme spécifiques, contrairement à l’explication de Chmouel. La Guemara rejette la preuve : Corrige le langage de la michna et enseigne : Par mon serment, tu n’as pas chez moi un dépôt, un gage, un objet volé, un objet perdu,.
תָּא שְׁמַע: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״! תְּנִי: ״שְׂעוֹרִין כּוּסְּמִין״.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la michna : Dans un cas où le demandeur a dit : Rends-moi mon blé, orge et épeautre qui sont en ta possession, si le défendeur répond : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il n’est passible que d’un seul faux serment. Mais s’il répond : Par mon serment, je n’ai pas en ma possession ton blé, ou ton orge, ou ton épeautre, il est passible pour son serment concernant chacune des réclamations. La michna est donc contraire à l’explication de Chmouel. La Guemara rejette la preuve : De nouveau, corrige le langage de la michna et enseigne : Blé, orge, épeautre, sans la conjonction : ou.
וְהַאי תַּנָּא כֹּל הָכִי שָׁבֵישׁ תָּנֵי וְאָזֵיל?! אֶלָּא הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא ״כְּזַיִת, כְּזַיִת״, וְלָא שְׁנָא ״כְּזַיִת וּכְזַיִת״ – פְּרָטָא הָוֵי.
La Guemara demande : Mais se pourrait-il que ce tanna se trompe à ce point au moment d’enseigner la michna ? La Guemara propose une autre explication : Selon Shmuel, la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Plutôt, conformément à l’opinion de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit : Il n’y a pas de différence si l’on dit : Un volume d’olive, un volume d’olive, et il n’y a pas de différence si l’on dit : Un volume d’olive et un volume d’olive ; les deux sont considérés comme des formulations spécifiques.
תָּא שְׁמַע מִדִּידֵיהּ: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אֲפִילּוּ ״חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְכוּסֶּמֶת״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. תְּנִי: ״חִטָּה שְׂעוֹרָה כּוּסֶּמֶת״.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée de la déclaration même de Rabbi Meïr dans la michna : Rabbi Meïr dit : Même si le défendeur dit : Par mon serment, je n’ai pas en ma possession ton grain de blé, ou grain d’orge, ou grain d’épeautre, il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations. Il est clair que la conjonction : ou, rend le démenti spécifique selon Rabbi Meïr, contrairement à l’explication de Shmuel. La Guemara rejette la preuve : Amende le langage de la michna et enseigne : Par mon serment, je n’ai pas en ma possession un grain de blé, un grain d’orge, un grain d’épeautre qui t’appartient.
מַאי ״אֲפִילּוּ״? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: אֲפִילּוּ חִטָּה בִּכְלַל חִטִּין, וּשְׂעוֹרָה בִּכְלַל שְׂעוֹרִין, וְכוּסֶּמֶת בִּכְלַל כּוּסְּמִין.
La Guemara explique : Quelle nouveauté y a-t-il dans un cas où quelqu’un prête serment de cette manière, au point que Rabbi Meïr dit : Même ? Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Même la forme singulière de blé inclut beaucoup de blé, et la forme singulière de orge inclut beaucoup d’orge, et la forme singulière de épeautre inclut beaucoup d’épeautre, c’est-à-dire que, bien que le défendeur fasse référence aux grains au singulier, son déni se rapporte à tout le blé, toute l’orge et tout l’épeautre.
״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵידָה שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״ כּוּ׳. ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין״ – אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פְּרוּטָה מִכּוּלָּם מִצְטָרֶפֶת.
§ La michna enseigne : Rends-moi mon dépôt, gage, objet volé et objet perdu qui sont en ta possession, etc. Si le demandeur a dit : Rends-moi mon blé et mon orge, et l’épeautre, et que le défendeur répond : Par serment, je n’ai pas en ma possession ton blé, ni ton orge, ni ton épeautre, il est responsable de son serment pour chacune des réclamations. Rabbi Yoḥanan dit : Si la totalité du blé, de l’orge et de l’épeautre valait collectivement au moins une perouta, alors même que chaque type de grain valait moins d’une perouta, leur valeur totale se combine pour le rendre responsable.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא – חַד אָמַר: אַפְּרָטֵי מִיחַיַּיב, אַכְּלָלֵי לָא מִיחַיַּיב; וְחַד אָמַר: אַכְּלָלֵי נָמֵי מִיחַיַּיב.
Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de la décision de la michna. L’un dit que, lorsque la michna enseigne qu’une personne est tenue responsable de son serment concernant chacune des réclamations, cela signifie qu’elle est responsable des trois dénégations spécifiques du blé, de l’orge et de l’épeautre, et qu’elle doit apporter trois offrandes distinctes ; mais elle n’est pas responsable du serment général prononcé au début de sa dénégation, c’est-à-dire lorsqu’elle a dit : Par mon serment, je ne l’ai pas en ma possession. En conséquence, la déclaration de Rabbi Yoḥanan a été dite au sujet du cas précédent dans la michna, où le défendeur a dit : Par mon serment, je ne l’ai pas en ma possession. Et l’un dit qu’elle est responsable aussi du serment général prononcé au début de sa dénégation, de sorte que le défendeur est tenu d’apporter un total de quatre offrandes. En conséquence, même si les grains ne valaient collectivement qu’une seule peruta et que le défendeur n’est responsable d’aucun des serments spécifiques, le défendeur reste tenu d’apporter une offrande pour le serment général selon Rabbi Yoḥanan.
וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הֲרֵי כָּאן חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה חַטָּאוֹת; וְאִם אִיתָא – עֶשְׂרִים הָוְיָין! הַאי תַּנָּא – דִּפְרָטֵי קָא חָשֵׁיב, דִּכְלָלֵי לָא קָא חָשֵׁיב.
La Guemara remet en question la deuxième opinion : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné dans une baraita : Si cinq personnes ont réclamé à un défendeur du blé, de l’orge et de l’épeautre, et que le défendeur a prêté serment en niant chaque réclamation de chaque demandeur, il y a alors quinze sacrifices expiatoires ici que le défendeur est tenu d’apporter ? Et si tel est le cas, que le défendeur est également responsable du serment général, il y aurait un total de vingt sacrifices expiatoires qu’il est tenu d’apporter. La Guemara répond : Ce tanna a calculé la responsabilité du défendeur pour les serments spécifiques ; il n’a pas calculé la responsabilité du défendeur pour les serments généraux.
וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: ״הֲרֵי כָּאן עֶשְׂרִים חַטָּאוֹת״! הָהִיא אַפִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה.
La Guemara remet maintenant en question le premier avis : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné dans une autre baraita : Il y a ici vingt sacrifices expiatoires ? De toute évidence, Rabbi Ḥiyya compte bien les serments généraux. La Guemara répond : Cettebaraita ne compte pas non plus les serments généraux ; elle fait plutôt référence à un cas entièrement différent, où chacun des cinq plaignants réclamait au défendeur un dépôt, un gage, un objet volé et un objet perdu.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הָיוּ חֲמִשָּׁה תּוֹבְעִין אוֹתוֹ, וְאָמְרוּ לוֹ: ״תֵּן לָנוּ פִּקָּדוֹן תְּשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה שֶׁיֵּשׁ לָנוּ בְּיָדְךָ״; אָמַר לְאֶחָד מֵהֶן: ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי פִּקָּדוֹן תְּשׂוּמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵידָה, וְלֹא לָךְ וְלֹא לָךְ וְלֹא לָךְ וְלֹא לָךְ״ – מַהוּ? אַחֲדָא מִיחַיַּיב,
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Dans un cas où cinq personnes poursuivaient une autre et lui dirent : Rends-nous notre dépôt, gage, objet volé et objet perdu qui sont en ta possession, et le défendeur dit à l’un d’eux : Par mon serment, ton dépôt, gage, objet volé et objet perdu ne sont pas en ma possession, ni non plus les tiens, ni non plus les tiens, ni non plus les tiens, ni non plus les tiens, quelle est la halakha ? Est-ce qu’il est passible de seulement un serment pour chacun des quatre plaignants à qui il a dit : Et les tiens non plus, puisque ceux-ci sont considérés comme des serments généraux ?