הָא קָיְימָא שְׁנִיָּה!
Le deuxième groupe n’est-il pas prêt à témoigner, de sorte que le refus du premier groupe de témoins n’affecte pas une réclamation pécuniaire ? De toute évidence, le déni d’une réclamation pécuniaire au sujet de laquelle il y a des témoins est toujours considéré comme un déni.
אָמַר רָבִינָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה שְׁנִיָּה בִּשְׁעַת כְּפִירַת הָרִאשׁוֹנָה קְרוֹבִין בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וּנְשׁוֹתֵיהֶן גּוֹסְסוֹת. מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה; קָא מַשְׁמַע לַן: הַשְׁתָּא מִיהַת חָיֵי נִינְהוּ וְלָא שְׁכִיבֵי.
Ravina a dit : Ici, nous traitons d’un cas où, au moment du démenti par le premier groupe, le second groupe de témoins était apparenté les uns aux autres par leurs épouses, de sorte que le second groupe était inapte à témoigner ; et leurs épouses étaient mourantes. De peur que tu ne dises : La plupart des mourants meurent effectivement peu après, et que les témoins soient considérés comme aptes à témoigner, la baraita nous enseigne que dans tous les cas elles sont actuellement en vie et ne sont pas encore mortes. Le second groupe était donc inapte à témoigner.
תָּא שְׁמַע: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים; אִם עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים הוֹדָה – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם. אִם מִשֶּׁבָּאוּ עֵדִים הוֹדָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאָשָׁם!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Dans le cas d’un propriétaire agissant comme dépositaire qui a faussement prétendu qu’un voleur avait volé un dépôt chez lui, et le propriétaire a prêté serment en ce sens et a ensuite admis qu’il mentait, et des témoins sont venus et ont attesté que l’objet n’avait pas été volé au propriétaire, la halakha dépend des circonstances. S’il a admis son mensonge avant que les témoins ne viennent et ne témoignent, il paie la valeur principale de l’objet et le paiement supplémentaire d’un cinquième pour avoir nié posséder le dépôt, et il apporte une offrande de culpabilité comme expiation pour un faux serment concernant un dépôt. S’il a admis sa faute après que les témoins sont venus et ont témoigné, il paie le double paiement et apporte une offrande de culpabilité. La baraita indique que même dans le cas d’une réclamation pécuniaire pour laquelle il y a des témoins, on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité.
הָכָא נָמֵי, כִּדְרָבִינָא.
La Guemara répond : Ici aussi, explique cette baraita comme Ravina a expliqué la baraita précédente : au moment où le propriétaire a prêté serment, les témoins étaient apparentés par l’intermédiaire de leurs épouses mourantes et étaient inaptes à témoigner.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: חֲמוּרָה מִמֶּנָּה שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מִדְּקָאָמַר לוֹקֶה – מִכְּלָל דְּאִיכָּא עֵדִים; וְקָאָמַר: עַל שִׁגְגָתָהּ אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים!
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et écoute une autre preuve de ce qui est enseigné dans une baraita : Les halakhot d’un serment concernant un dépôt sont plus strictes que les halakhot d’un serment de témoignage, car on est passible de recevoir des coups de fouet pour avoir prêté intentionnellement un faux serment concernant un dépôt, et on est passible d’apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent pour avoir prêté le serment involontairement. Ravina en déduit : Du fait que la baraitadéclare qu’on est flagellé, par inférence on peut comprendre que la baraita parle d’un cas où il y a des témoins du fait que le dépôt est en possession du défendeur et que le défendeur a été averti au préalable, et pourtant elle déclare : On est passible d’apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent pour avoir prêté le serment involontairement.
אֲמַר לְהוּ רַב מָרְדֳּכַי: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא; דְּהָאָמַר לְהוּ רַב כָּהֲנָא: אֲנָא תְּנֵינָא לַהּ – וְהָכִי תְּנֵינָא לַהּ: אֶחָד זְדוֹנָהּ וְאֶחָד שִׁגְגָתָהּ, אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
Rav Mordekhai leur dit : En dehors de cela, vous ne pouvez pas citer cette baraita comme preuve. Car Rav Kahana n’a-t-il pas déjà dit aux étudiants (37a) : Je suis celui qui enseigne cette baraita, et voici comment je l’enseigne : Un serment concernant un dépôt est plus sévère qu’un serment de témoignage, car pour avoir prêté un faux serment sur un dépôt, que ce soit intentionnellement ou involontairement, on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent. La baraita ne fait pas référence à un cas où il y avait des témoins qui l’avaient averti.
תָּא שְׁמַע: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּנָזִיר טָמֵא – שֶׁכֵּן לוֹקֶה; תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה?! הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֵיכָּא עֵדִים – אַמַּאי לוֹקֶה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיכָּא עֵדִים; וְקָתָנֵי: תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה; מִלְקָא הוּא דְּלָא לָקֵי – אֲבָל קׇרְבָּן מַיְיתֵי; תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une autre baraita : Non, si tu as dit que la halakha dont traite cette baraita est vraie à l’égard d’un nazir impur, qui reçoit effectivement la flagellation pour s’être rendu impur intentionnellement, diras-tu aussi que c’est le cas à l’égard de celui qui a prêté un serment sur un dépôt, qui ne reçoit pas la flagellation ? La Guemara développe : Quelles sont les circonstances de la baraita ? Si c’est un cas où il n’y avait pas de témoins, pourquoi le nazir reçoit-il la flagellation ? Plutôt, n’est-il pas évident qu’il y a des témoins et pourtant, la baraitaenseigne : diras-tu aussi que c’est le cas à l’égard de celui qui a prêté un serment sur un dépôt, qui ne reçoit pas la flagellation ? On peut en déduire qu’il ne reçoit pas de coups mais apporte bien une offrande, même s’il y a des témoins. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rabba est bien une réfutation concluante.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הַכּוֹפֵר בְּמָמוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – חַיָּיב. בִּשְׁטָר – פָּטוּר. אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן? עֵדִים – עֲבִידִי דְּמָיְיתִי, שְׁטָר – הָא מַנַּח.
§ Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui nie une réclamation pécuniaire pour laquelle il y a des témoins est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour un faux serment concernant un dépôt. Mais s’il nie une dette au sujet de laquelle il existe un billet à ordre, il est exempt. Rav Pappa dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yoḥanan ? Il arrive que des témoins meurent, et il est donc possible qu’il ne soit pas reconnu responsable par leur témoignage ; il est donc considéré comme ayant nié une réclamation pécuniaire. En revanche, le billet à ordre reste en place, et son déni ne l’aurait jamais exempté du paiement.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: שְׁטָרָא נָמֵי עֲבִיד דְּמִרְכַס! אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַיְינוּ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן – מִשּׁוּם דְּהָוֵה שְׁטָר שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת, וְאֵין מְבִיאִין קׇרְבָּן עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Cela ne peut pas être le raisonnement de Rabbi Yoḥanan, car il arrive aussi qu’un billet à ordre soit perdu. Au contraire, Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit : Voici le raisonnement de Rabbi Yoḥanan : C’est parce qu’un billet à ordre comporte un privilège sur la terre, puisque le billet à ordre impose un privilège sur les biens du débiteur, et on n’apporte pas d’offrande pour un serment sur un dépôt lorsqu’on nie un privilège sur la terre, puisqu’on ne prête pas serment au sujet de la terre.
אִיתְּמַר: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קַרְקַע – פְּלִיגִי רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר; חַד אָמַר חַיָּיב, וְחַד אָמַר פָּטוּר. תִּסְתַּיַּים דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר פָּטוּר – מִדְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכּוֹפֵר בְּמָמוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – חַיָּיב, שְׁטָר – פָּטוּר; וְכִדְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. תִּסְתַּיַּים.
Il a été enseigné : Dans un cas où quelqu’un fait prêter serment à des témoins qui nient connaître des informations concernant la propriété d’une terre, et ils nient connaître l’affaire, Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar sont en désaccord : L’un dit que les témoins sont tenus d’apporter une offrande expiatoire pour un faux serment de témoignage, et l’autre dit qu’ils en sont exempts. La Guemara note : On peut conclure que c’est Rabbi Yoḥanan qui dit qu’ils sont exempts. Cela peut être déduit du fait que Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui nie une réclamation pécuniaire pour laquelle il y a des témoins est tenu, mais celui qui nie une réclamation au sujet de laquelle il existe un billet à ordre écrit est exempt. Et cette conclusion est conforme à l’explication de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, selon laquelle le raisonnement de Rabbi Yoḥanan est qu’un billet à ordre comporte un privilège sur une terre, et l’on n’apporte pas d’offrande pour avoir nié un privilège sur une terre. La Guemara confirme : En effet, on peut conclure.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: לֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן קָא מִיפַּלְגִי? דִּתְנַן: הַגּוֹזֵל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּשְׁטָפָהּ נָהָר – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה. דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אוֹמֵר לוֹ ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Abbahu : Dirons-nous que Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Eliezer et les Sages ? Comme nous l’avons appris dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui a volé à un autre un champ et qu’ensuite une rivière l’a inondé, il est tenu de fournir au propriétaire du champ un autre champ, puisque la valeur du champ inondé a considérablement diminué et que le voleur doit restituer la valeur de ce qu’il a volé ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Il en est exempté, car il peut dire au propriétaire : Ce qui est à toi est devant toi. Le voleur peut restituer le champ inondé à son propriétaire sans l’indemniser pour la perte de sa valeur, car, selon les Sages, la terre ne peut pas être volée. Par conséquent, le champ est considéré comme étant en la possession de son propriétaire, et le voleur n’est pas tenu par la mitsva de restituer un objet volé.
וְאָמְרִינַן: בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ רִבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי, וְרַבָּנַן דָּרְשִׁי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי.
Rabbi Yirmeya poursuit : Et nous disons : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? Rabbi Eliezer interprète les versets qui traitent d’un serment concernant un dépôt et de la mitsva de restituer les objets volés selon le principe herméneutique des amplifications et restrictions, et les Sages interprètent ces versets selon le principe herméneutique des généralisations et détails.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ רִבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי: ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ״ – רִיבָּה, ״בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד״ – מִיעֵט, ״אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יִשָּׁבַע״ – חָזַר וְרִיבָּה.
Il explique : Rabbi Eliezer interprète les versets : « Si quelqu’un pèche et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’un gage, ou d’un vol, ou a opprimé son prochain… ou au sujet de toute chose sur laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement » (Lévitique 5:21–24), selon le principe herméneutique des amplifications et restrictions. L’expression « si quelqu’un pèche et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain” a amplifié la halakha. Lorsque le verset déclare : « Au sujet d’un dépôt ou d’un gage, » il a restreint la halakha au cas d’un dépôt. Lorsque le verset déclare ensuite : « Ou au sujet de toute chose sur laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement », il a ensuite amplifié la halakha de nouveau.
רִיבָּה וּמִיעֵט וְרִיבָּה – רִיבָּה הַכֹּל. מַאי רִיבָּה? רִיבָּה כֹּל מִילֵּי; וּמַאי מִיעֵט? מִיעֵט שְׁטָרוֹת.
En conséquence, de même que la Torah a étendu, puis restreint, puis de nouveau étendu, elle a étendu la halakha pour inclure tout, sauf le point précis exclu par la restriction. Qu’est-ce qui est inclus du fait que le verset a étendu la halakha ? Le verset a étendu la halakha pour inclure tout ce que l’on vole. Et qu’est-ce qui est exclu du fait que le verset a restreint la halakha ? Il a restreint la halakha pour exclure les documents financiers, qui sont dissemblables d’un dépôt en ce que leur valeur n’est pas intrinsèque mais tient plutôt à leur fonction. Par conséquent, selon Rabbi Eliezer, la terre qui a été volée est incluse dans les halakhot énoncées dans ces versets, et celui qui vole une terre doit rembourser le propriétaire du champ.
וְרַבָּנַן דָּרְשִׁי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי: ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ״ – כְּלָל, ״בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל״ – פְּרָט, ״אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יִשָּׁבַע עָלָיו״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל – אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט.
Et les Rabbins ont interprété ces versets selon le principe herméneutique des généralisations et des détails. L’expression « agir faussement envers son prochain » est une généralisation, tandis que l’expression suivante, « dans une affaire de dépôt, ou de gage, ou de vol, » est un détail. Lorsque le verset déclare ensuite : « Ou de toute chose au sujet de laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement, » cela généralise de nouveau. Dans le cas d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation, on peut déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail.
מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן; אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן. יָצְאוּ קַרְקָעוֹת – שֶׁאֵין (מטלטל) [מִטַּלְטְלִין]; יָצְאוּ עֲבָדִים – שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת; יָצְאוּ שְׁטָרוֹת – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן.
En conséquence, de même que le détail, c’est-à-dire un dépôt, est explicitement un cas de bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque, de même, le verset inclut tout ce qui est un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque. Par conséquent, la terre a été exclue, car elle n’est pas un bien meuble. Les esclaves cananéens ont été exclus, car ils sont comparés à la terre à l’égard de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers ont été exclus parce que, bien qu’ils soient des biens meubles, ils n’ont pas de valeur monétaire intrinsèque.
מַאן דִּמְחַיֵּיב – כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וּמַאן דְּפָטַר – כְּרַבָּנַן.
Rabbi Yirmeya conclut : Dirons-nous que celui qui considère les témoins comme responsables dans un cas de serment de témoignage concernant un terrain, c’est-à-dire Rabbi Elazar, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, selon laquelle le terrain est inclus dans la mitsva de restituer un bien volé et dans les halakhot d’un serment sur un dépôt, et par extension, dans les halakhot d’un serment de témoignage ; et celui qui considère qu’ils sont exempts, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, soutient conformément à l’opinion des Sages, selon laquelle le terrain est exclu de ces halakhot ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא; מַאן דִּמְחַיֵּיב – כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר; וּמַאן דְּפָטַר אָמַר לָךְ: בְּהָא אֲפִילּוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מוֹדֶה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״מִכֹּל״ – וְלֹא הַכֹּל.
Rabbi Abbahu dit à Rabbi Yirmeya : Non, les deux désaccords ne correspondent pas complètement. Celui qui considère les témoins comme responsables doit en effet soutenir conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Mais celui qui considère qu’ils sont exempts aurait pu te dire : Dans ce cas d’un serment de témoignage, même Rabbi Eliezer concède qu’ils sont exempts d’apporter une offrande, car le Miséricordieux déclare : « De quoi que ce soit au sujet duquel il a juré faussement », et non : Tout au sujet duquel il a juré faussement. Le verset indique que seuls certains éléments sont inclus dans les halakhot d’un serment de témoignage. Par conséquent, la terre est exclue, puisqu’elle est différente des cas spécifiques mentionnés dans le verset.
אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: ״גָּנַבְתָּ אֶת שׁוֹרִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״ – חַיָּיב. וְאִילּוּ ״גָּנַבְתָּ אֶת עַבְדִּי״ – לָא קָתָנֵי; מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּעֶבֶד אִיתַּקַּשׁ לְקַרְקָעוֹת, וְאֵין מְבִיאִין קׇרְבָּן עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת?
Rav Pappa a dit au nom de Rava : La michna est également formulée avec précision, comme elle l’enseigne : Dans un cas où l’un accuse l’autre : Tu as volé mon bœuf, et le défendeur dit : Je n’ai pas volé ton bœuf, si le demandeur a répondu : Je t’impose un serment, et le défendeur a dit : Amen, il est responsable. La michna traite d’une réclamation concernant un bœuf volé, alors qu’elle n’enseigne pas une réclamation du type : Tu as volé mon esclave cananéen. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce qu’un esclave cananéen est comparé à la terre, et que l’on n’est pas tenu d’apporter une offrande pour un déni dans une affaire de gage sur la terre ?
אָמַר רַב פַּפֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: אֵימָא סֵיפָא, זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, וְשֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ – פָּטוּר. ״זֶה הַכְּלָל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי ״גָּנַבְתָּ אֶת עַבְדִּי״?
Rav Pappi a dit au nom de Rava : Il n’y a pas de preuve tirée de la michna, car dis la dernière clause de la michna : Tel est le principe : Pour toute revendication pour laquelle le défendeur devrait payer sur la base de son propre aveu, il est tenu responsable. Et pour toute revendication pour laquelle il ne paierait pas sur la base de son propre aveu, mais sur le témoignage de témoins, il est exempté, même s’il nie la revendication portée contre lui et prête serment à cet effet. Rav Pappi demande : Qu’ajoute l’expression : Tel est le principe ? N’est-ce pas pour inclure même une accusation du type : Tu as volé mon esclave cananéen, dans la halakha des serments sur un dépôt ?