לְהוּ: הֵזִיד בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן וְהִתְרוּ בּוֹ, מַהוּ? כֵּיוָן דְּחִידּוּשׁ הוּא – דִּבְכׇל הַתּוֹרָה לָא אַשְׁכְּחַן מֵזִיד דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן, וְהָכָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן – לָא שְׁנָא אַתְרוֹ בֵּיהּ וְלָא שְׁנָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ? אוֹ דִּלְמָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ; אֲבָל הֵיכָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ – מִילְקָא לָקֵי, קׇרְבָּן לָא מַיְיתֵי; אוֹ דִלְמָא, הָא וְהָא עָבְדִינַן.
à eux : Si quelqu’un intentionnellement a prêté un faux serment au sujet d’un dépôt et que des témoins l’ont averti au préalable, quelle est la halakha ? Est-ce le cas que, puisque la halakha d’un serment au sujet d’un dépôt est une nouveauté, car dans toute la Torah nous ne trouvons pas un autre cas où quelqu’un qui a transgressé intentionnellement apporte une offrande pour l’expiation, mais ici il apporte bien une offrande pour avoir transgressé l’interdit intentionnellement, il n’y a pas de différence selon que les témoins l’ont averti ou il n’y a pas de différence selon qu’ils ne l’ont pas averti, et il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité, bien qu’en général aucune offrande ne soit apportée lorsqu’il y a eu avertissement préalable ? Ou peut-être, cette règle d’apporter une offrande de culpabilité lorsqu’on prête intentionnellement un faux serment ne s’applique-t-elle que lorsqu’ils ne l’ont pas averti ; mais lorsqu’ils l’ont averti, il reçoit la flagellation, puisque c’est la punition standard pour une transgression intentionnelle, et il n’apporte pas d’offrande. Ou peut-être, imposons-nous les deux : la flagellation et une offrande de culpabilité.
אֲמַרוּ לֵיהּ, תְּנֵינָא: חֲמוּרָה הֵימֶנָּה שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת וְעַל שִׁגְגָתָהּ אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת – מִכְּלָל דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ; וְקָאָמַר מַכּוֹת אִין, קׇרְבָּן לָא.
Ils dirent à Rav Kahana : Nous apprenons dans une baraita : Les halakhot d’un serment sur un dépôt sont plus strictes que les halakhot d’un serment de témoignage, car on est passible de recevoir des coups de fouet pour avoir intentionnellement prêté un faux serment sur un dépôt, et pour avoir involontairement prêté un faux serment sur un dépôt, on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent ; tandis que celui qui prête un faux serment de témoignage, intentionnellement ou involontairement, apporte une offrande expiatoire. Du fait que la baraitadéclare que pour avoir intentionnellement prêté un faux serment sur un dépôt, on est passible de recevoir des coups de fouet, par inférence on peut comprendre que la baraita fait référence à un cas où des témoins l’avaient averti, car on ne peut pas recevoir de coups de fouet sans avertissement préalable, et elle dit : Oui, il est passible de recevoir des coups de fouet, mais il n’est pas tenu d’apporter une offrande. La baraita, alors, résout la question de Rav Kahana.
וּמַאי חוּמְרָא? דְּנִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן וְלָא לִילְקֵי.
La Guemara développe : Et quelle est la sévérité dans le fait que celui qui prête intentionnellement un faux serment au sujet d’un dépôt reçoit la flagellation ? Cela tient au fait que une personne préfère apporter une offrande plutôt que de recevoir la flagellation.
אֲמַר לְהוּ רָבָא בַּר אִיתַּי: מַאן תָּנָא זְדוֹן שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן לֹא נִיתַּן לְכַפָּרָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן; אֲבָל לְרַבָּנַן – קׇרְבָּן נָמֵי מַיְיתֵי.
Rava bar Itai dit aux élèves de Rabba : Vous ne pouvez pas répondre à la question à partir de cette baraita, car qui est le tanna qui a enseigné que délibérément faire un faux serment au sujet d’un dépôt n’est pas sujet à expiation ? C’est Rabbi Shimon. Mais selon les Sages, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité, ainsi que de recevoir des coups de fouet. Par conséquent, la question reste sans réponse.
אֲמַר לְהוּ רַב כָּהֲנָא: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא; דַּאֲנָא תָּנֵינָא לַהּ – וְהָכִי תָּנֵינָא לַהּ: אֶחָד זְדוֹנָהּ וְאֶחָד שִׁגְגָתָהּ, אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. וּמַאי חוּמְרָא? דְּאִילּוּ הָתָם חַטָּאת בַּת דַּנְקָא, וְהָכָא אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
Rav Kahana dit aux étudiants : En dehors de cela, vous ne pouvez pas répondre à ma question à partir de cette baraita, car je suis celui qui enseigne cette baraita, et voici comment je l’enseigne : Un serment sur un dépôt est plus rigoureux qu’un serment de témoignage, car pour avoir prêté un faux serment sur un dépôt, que ce soit intentionnellement ou involontairement, on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent. Et quelle est la rigueur dans cette halakha ? C’est que là-bas, en ce qui concerne un serment de témoignage, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire qui peut valoir même un sixième d’un dinar, et ici, l’offrande de culpabilité encourue pour un serment sur un dépôt doit valoir au moins deux sicles d’argent.
וְלִיגְמַר מִינַּהּ! דִּלְמָא דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ.
La Guemara suggère : Qu’il déduise une réponse à sa question de sa version de la baraita, qui indique que celui qui prête intentionnellement un faux serment au sujet d’un dépôt apporte une offrande et ne reçoit pas de coups de fouet. La Guemara répond : Peut-être s’agit-il d’un cas où ils ne l’ont pas averti au préalable ; s’il avait été averti, il aurait reçu des coups de fouet.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, תָּא שְׁמַע: אֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ. מָה הֵן חַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ? אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מַאי, לָאו בִּדְאַתְרוֹ בֵּיהּ? הָכָא נָמֵי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ.
La Guemara présente une version différente de la discussion précédente : Viens et écoute une réponse à la question de Rav Kahana tirée de la michna : On n’est pas passible pour avoir prêté un faux serment au sujet d’un dépôt involontairement. Et de quoi est-il passible lorsqu’il prête intentionnellement un faux serment ? Une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent. La Guemara explique : Quoi, n’est-ce pas que la michna parle d’un cas où des témoins l’ont averti, et pourtant la michna statue seulement qu’il doit apporter une offrande ? La Guemara rejette la preuve : Ici aussi, la michna parle d’un cas où les témoins ne l’ont pas averti.
תָּא שְׁמַע: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּנָזִיר טָמֵא – שֶׁכֵּן לוֹקֶה; תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה?! מִדְּקָאָמַר לוֹקֶה – מִכְּלָל דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ; וְקָאָמַר תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה – אֲבָל קׇרְבָּן מַיְיתֵי!
La Guemara continue de chercher une réponse à la question de Rav Kahana : Viens et entends une réponse tirée d’une baraita. Après avoir comparé le cas d’un nazir à celui qui prête serment au sujet d’un dépôt, la baraita déclare : Non, si tu as dit que la halakha dont traite la baraita est vraie à l’égard d’un nazir impur, qui est effectivement flagellé pour s’être rendu impur intentionnellement, diras-tu aussi à l’égard de celui qui a prêté serment au sujet d’un dépôt, qui n’est pas flagellé ? La Guemara note : Or, du fait que la baraitadéclare qu’un nazir est flagellé, par déduction on peut comprendre que la baraita fait référence à un cas où des témoins l’ont averti au préalable, car on n’est pas passible de flagellation sans avertissement préalable ; et pourtant la baraitadéclare : Diras-tu que tel est le cas à l’égard de celui qui a prêté serment au sujet d’un dépôt, qui n’est pas flagellé ? On peut en déduire : Mais il apporte bien une offrande de culpabilité.
מַאי אֵינוֹ לוֹקֶה – דְּאֵינוֹ נִפְטָר בְּמַלְקוֹת. מִכְּלָל דְּנָזִיר טָמֵא נִפְטָר בְּמַלְקוֹת?! הָא ״קׇרְבָּן״ כְּתִיב בֵּיהּ! הָתָם דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן כִּי הֵיכִי דְּתֵיחוּל עֲלֵיהּ נְזִירוּת בְּטׇהֳרָה.
La Guemara rejette la preuve : Que veut dire la baraita lorsqu’elle affirme qu’il ne reçoit pas la flagellation ? Cela signifie qu’il n’est pas dispensé par la seule flagellation et qu’il doit aussi apporter une offrande. La Guemara demande : Par déduction, cela signifie-t-il qu’un nazir impur est dispensé par la seule flagellation ? N’est-il pas écrit explicitement dans la Torah, à son sujet, qu’il y a obligation d’apporter une offrande ? La Guemara répond : L’offrande apportée par un nazir impur ne sert pas d’expiation. Au contraire, là-bas, le nazir apporte une offrande afin de se purifier, pour que son naziréat puisse entrer en vigueur alors qu’il est dans un état de pureté. L’offrande doit être apportée même si le nazir est devenu impur involontairement.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַבָּה. אֲמַר לְהוּ: מִכְּלָל דְּכִי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ וְאִיכָּא עֵדִים – מִיחַיַּיב?! כְּפִירַת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא! אַלְמָא קָסָבַר רַבָּה: הַכּוֹפֵר בְּמָמוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – פָּטוּר.
Les Sages exposèrent cette affaire devant Rabba, c’est-à-dire qu’ils rapportèrent la question de Rav Kahana, à savoir si celui qui prête intentionnellement un faux serment et a été averti par des témoins est tenu d’apporter une offrande. Rabba leur dit : Peut-on conclure par déduction que, dans un cas où ils ne l’ont pas averti mais où il y a des témoins du fait que le défendeur doit de l’argent au demandeur, il est tenu d’apporter une offrande ? Ce cas n’est-il pas simplement un déni verbal qui n’a aucun effet quant à l’obligation de payer ? Puisqu’il y a des témoins qui témoigneront que le défendeur doit au demandeur, son déni et son faux serment ne l’ont pas exempté du paiement et, par conséquent, il ne devrait pas être tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment. La Guemara en déduit : Manifestement, Rabba soutient que celui qui nie une réclamation pécuniaire à l’égard de laquelle il y a des témoins est exempté d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment, puisque les témoins attesteront du bien-fondé de la réclamation du demandeur et que le déni du défendeur est sans conséquence.
אֲמַר לֵיהּ רַב חֲנִינָא לְרַבָּה, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: ״וְכִחֵשׁ בָּהּ״ – פְּרָט לְמוֹדֶה לְאֶחָד מִן הָאַחִין אוֹ לְאֶחָד מִן הַשּׁוּתָּפִין. ״וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר״ – פְּרָט לְלֹוֶה בִּשְׁטָר וּלְלֹוֶה בְּעֵדִים.
Rav Ḥanina dit à Rabba : Une baraita est enseignée à l’appui de ton opinion : Le verset déclare au sujet d’un serment niant une réclamation pécuniaire : « Et agir faussement en cela » (Lévitique 5:22), ce qui vient exclure celui qui reconnaît la véracité de la réclamation de l’un des frères ou de l’un des associés, même s’il nie la réclamation des autres frères ou associés. Le même verset déclare aussi : « Et jurer faussement, » ce qui vient exclure celui qui emprunte de l’argent avec un billet à ordre ou celui qui emprunte de l’argent en présence de témoins. De toute évidence, on n’est pas passible pour avoir prêté un faux serment au sujet d’une réclamation pécuniaire lorsqu’il y a des témoins qui peuvent en témoigner.
אֲמַר לֵיהּ: אִי מִשּׁוּם הָא – לָא תְּסַיְּיעַן; בְּאוֹמֵר ״לָוִיתִי, וְלֹא לָוִיתִי בְּעֵדִים״, ״לָוִיתִי, וְלֹא לָוִיתִי בִּשְׁטָר״.
Rabba lui dit : Si ta preuve est à cause de cettebaraita, tu ne nous as pas appuyés, car cette baraita traite d’un cas où le défendeur dit : J’ai emprunté, mais je n’ai pas emprunté en présence de témoins, ou il dit : J’ai emprunté, mais je n’ai pas emprunté avec un billet à ordre. Puisque son démenti ne concerne que les circonstances du prêt et non la dette elle-même, il est exempt de responsabilité pour avoir prêté un faux serment.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי ״וְכִחֵשׁ בָּהּ״ – פְּרָט לְמוֹדֶה לְאֶחָד מִן הָאַחִין אוֹ לְאֶחָד מִן הַשּׁוּתָּפִין. הַאי לְאֶחָד מִן הָאַחִין הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאוֹדִי לֵיהּ בְּפַלְגָא דִּידֵיהּ – הָא אִיכָּא כְּפִירָה דְּאִידַּךְ! אֶלָּא לָאו דְּאָמְרִי לֵיהּ: מִתַּרְוֵינַן יְזַפְתְּ; וַאֲמַר לְהוּ: לָא, מֵחַד מִינַּיְיכוּ יְזַפִי – דְּהָוְיָא לֵיהּ כְּפִירַת דְּבָרִים בְּעָלְמָא? וּמִדְּרֵישָׁא כְּפִירַת דְּבָרִים – סֵיפָא נָמֵי כְּפִירַת דְּבָרִים.
Rabba développe : D’où dans la baraita cette explication est-elle évidente ? Du fait qu’elle enseigne que le verset « et agir faussement en cela » sert à exclure celui qui reconnaît envers l’un des frères ou envers l’un des associés. Quelles sont les circonstances de ce cas où quelqu’un reconnaît envers l’un des frères ? Si nous disons qu’il a reconnu seulement la part de la dette due à ce frère, alors pourquoi est-il exempt ? N’y a-t-il pas le déni de la réclamation de l’autre frère, qui est un déni d’une réclamation pécuniaire ? Ne s’agit-il pas plutôt du cas où les frères lui ont dit : Tu as emprunté à nous deux, et il leur a dit : Non, j’ai emprunté toute la somme en question à seulement l’un de vous, ce qui n’est qu’un déni verbal, puisqu’il admet devoir la somme réclamée et ne conteste que les circonstances de la dette. Et puisque la première clause de la baraita traite d’un cas de déni verbal, la dernière clause elle aussi traite d’un déni verbal. Par conséquent, on ne peut pas tirer de preuve de cette baraita.
(סִימָן – חוֹבָה; כִּיתּוֹת; דְּבַעַל הַבַּיִת; חוֹמֶר; נְזִירָא) תָּא שְׁמַע: אֵינוֹ חַיָּיב עַל שִׁגְגָתָהּ. וּמַהוּ חַיָּיב עַל זְדוֹנָהּ? אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מַאי, לָאו זְדוֹן עֵדִים? לָא, זְדוֹן עַצְמוֹ.
La Guemara tente de prouver que celui qui prête un faux serment au sujet d’un dépôt est tenu d’apporter une offrande même lorsqu’il y a des témoins, et présente un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la série de preuves : Responsabilité, ensembles, du propriétaire, rigoureux, nazir. La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée de la michna : Il n’est pas tenu pour un acte involontaire de faux serment en soi. Et de quoi est-il tenu lorsqu’il fait intentionnellement un faux serment ? Il doit apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent. La Guemara poursuit : Quoi, n’est-ce pas un cas où il intentionnellement nie la réclamation de témoins, et la michna enseigne néanmoins qu’il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité ? La Guemara rejette la preuve : Non, la michna parle d’un cas où il n’y a pas de témoins et où il admet de lui-même qu’il a intentionnellement fait un faux serment. S’il y avait eu des témoins, il aurait été exempté d’apporter une offrande.
תָּא שְׁמַע: הָיוּ שְׁתֵּי כִּתֵּי עֵדִים, כָּפְרָה הָרִאשׁוֹנָה וְאַחַר כָּךְ כָּפְרָה הַשְּׁנִיָּה – שְׁתֵּיהֶן חַיָּיבוֹת, מִפְּנֵי שֶׁיְּכוֹלָה עֵדוּת לְהִתְקַיֵּים בִּשְׁתֵּיהֶן. בִּשְׁלָמָא שְׁנִיָּה תִּחַיַּיב – דְּהָא כָּפְרָה לָהּ כַּת רִאשׁוֹנָה; אֶלָּא רִאשׁוֹנָה אַמַּאי מִיחַיְּיבָא?
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (31b) qui traite d’un serment de témoignage : s’il y avait deux groupes de témoins qui ont prêté un serment de témoignage, et que le premier groupe a faussement nié connaître l’affaire, puis le second groupe a faussement nié connaître l’affaire, les deux sont responsables, car le témoignage peut exister avec l’un ou l’autre. La Guemara précise : Certes, le second groupe devrait être responsable, puisque le premier groupe a déjà nié connaître l’incident et que la validité de la réclamation pécuniaire du demandeur dépend désormais de leur témoignage. Mais pourquoi le premier groupe est-il responsable ?