אֶלָּא אֵיפוֹךְ – אֲפִילּוּ בְּאִיסּוּרָא לֵית לֵיהּ.
Au contraire, néanmoins, inverse l’attribution des opinions dans la michna et dis que Rabbi Meïr considère le témoin comme exempt de responsabilité pour un serment de témoignage, car même en matière rituelle, Rabbi Meïr n’accepte pas le principe suivant : d’une affirmation négative, on peut déduire une affirmation positive.
מַתְקֵיף לֵיהּ רָבִינָא: וּבְאִיסּוּרָא לֵית לֵיהּ?! אֶלָּא מֵעַתָּה, שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ – דִּבְמִיתָה; הָכִי נָמֵי דְּלֵית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר?! וְהָתְנַן: אֵלּוּ שֶׁבְּמִיתָה – שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ!
Ravina objecte à cela : Et en matière rituelle, Rabbi Meir n’accepte-t-il pas ce principe ? Mais si tel est le cas, en ce qui concerne la halakha selon laquelle les prêtres qui accomplissent le service du Temple alors qu’ils sont enivrés de vin, et les prêtres qui accomplissent le service du Temple avec des cheveux trop longs sur la tête, qui, sur la base de ce principe, sont passibles de la mort par la main du Ciel, Rabbi Meir n’accepte-t-il pas non plus ce principe ici ? Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita : Et ceux-ci sont ceux qui sont passibles de la mort par la main du Ciel : les prêtres qui accomplissent le service du Temple alors qu’ils sont enivrés de vin et les prêtres qui accomplissent le service du Temple avec des cheveux trop longs sur la tête, et Rabbi Meir ne conteste pas cette décision ?
אֶלָּא לְעוֹלָם תֵּיפוֹךְ; כִּי לֵית לֵיהּ – בְּמָמוֹנָא, בְּאִיסּוּרָא אִית לֵיהּ; וְשָׁאנֵי סוֹטָה דְּאִיסּוּרָא דְּאִית בֵּיהּ מָמוֹנָא הוּא.
Au contraire, il faut en réalité inverser l’attribution des opinions dans la michna et dire que Rabbi Meïr considère le témoin comme exempt de responsabilité pour un serment de témoignage. Lorsque Rabbi Meïr n’accepte pas ce principe, ce n’est que dans les cas impliquant des questions monétaires ; mais dans les cas impliquant des questions rituelles, il accepte ce principe. C’est la raison pour laquelle il ne conteste pas la halakha dans la baraita concernant un prêtre enivré par le vin ou ayant les cheveux trop longs sur la tête. Et la raison pour laquelle il n’accepte pas le principe selon lequel, d’une déclaration négative, on peut déduire une déclaration positive, dans le cas de la sota, est que la sota est différente parce qu’il s’agit d’une question rituelle dans laquelle il y a des ramifications impliquant des questions monétaires, c’est-à-dire le paiement du contrat de mariage. Il en va de même en ce qui concerne un serment de témoignage dans la michna ; bien qu’il s’agisse d’une question rituelle, c’est une question rituelle ayant des ramifications impliquant des questions monétaires.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִים וּבִפְסוּלִים;
MICHNA : Celui qui prête un faux serment en niant être en possession d’un objet qu’un autre a déposé chez lui est tenu de restituer l’objet avec un cinquième supplémentaire de sa valeur et d’apporter une offrande de culpabilité (voir Lévitique 5:20–26). Les halakhot d’un serment concernant un dépôt s’appliquent aux hommes et aux femmes, aux non-parents et aux parents, c’est-à-dire même si le propriétaire du dépôt et le dépositaire présumé sont parents, à ceux qui sont aptes à servir de témoins et à ceux qui en sont disqualifiés.
בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפְּרֶנּוּ בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Ces halakhot s’appliquent lorsque le serment est prêté en présence d’un tribunal et lorsqu’il est prêté hors de la présence d’un tribunal, tant que le serment est prêté de sa propre initiative, c’est-à-dire énoncé par le défendeur lui-même. Mais si le serment est administré par d’autres, il n’est pas responsable à moins qu’il ne nie la demande au tribunal ; c’est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים – כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּיב.
Et les Rabbins disent : Dans les deux cas, lorsque le défendeur prête serment de lui-même et lorsque le serment est administré par d'autres, dès lors qu'il a faussement nié la réclamation portée contre lui, il est tenu d'apporter une offrande de culpabilité et de payer une restitution ainsi qu'un cinquième supplémentaire, même si le serment n'a pas été administré en présence d'un tribunal.
וְחַיָּיב עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה, וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הַפִּקָּדוֹן; וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל שִׁגְגָתָהּ גְּרֵידְתָּא. וּמָה חַיָּיב עַל זְדוֹנָהּ? אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
Et on est tenu d’apporter une offrande pour avoir prêté un faux serment intentionnellement au sujet d’un dépôt et pour avoir prêté involontairement un faux serment au sujet de l’appropriation illicite intentionnelle de ce dépôt, c’est-à-dire si l’on a sciemment prêté un faux serment mais qu’on ignorait qu’on était tenu d’apporter une offrande pour ce serment. Mais on n’est pas tenu pour un faux serment prêté involontairement en soi, lorsqu’on pensait à tort ne rien devoir. Et de quoi est-on tenu lorsqu’on prête un faux serment intentionnellement ? Il faut apporter une offrande de culpabilité d’une valeur de au moins deux sicles d’argent.
שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי פִּקְדוֹנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״; אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״, ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – הֲרֵי זֶה חַיָּיב.
La michna continue : Quel est le cas d’un serment sur un dépôt ? C’est lorsque le demandeur a dit au défendeur : Rends-moi mon dépôt, qui est en ta possession, et que le défendeur a répondu : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est en ma possession ; ou le défendeur lui a dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, le demandeur a répondu : Je t’administre un serment, et le défendeur a dit : Amen. Dans l’un ou l’autre cas, ce défendeur est tenu d’apporter une offrande de culpabilité s’il a menti.
הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חָמֵשׁ פְּעָמִים, בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וְכָפַר – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת.
Si le demandeur lui a fait prêter serment cinq fois, que ce soit en présence d’un tribunal ou hors de la présence d’un tribunal, et le défendeur a faussement nié chaque réclamation, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour chacune et toutes les dénégations. Rabbi Shimon a dit : Quelle en est la raison ? C’est en raison du fait qu’il peut se rétracter et avouer après chaque serment et rembourser le demandeur. Puisqu’il ne l’a pas fait, chaque serment est considéré comme une dénégation distincte d’une réclamation pécuniaire.
הָיוּ חֲמִשָּׁה תּוֹבְעִים אוֹתוֹ – אָמְרוּ לוֹ: ״תֵּן לָנוּ פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לָנוּ בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי, וְלֹא לְךָ וְלֹא לָךְ״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה בָּאַחֲרוֹנָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Si cinq personnes l’intentaient en justice et lui disaient : Rendez-nous notre dépôt qui est en votre possession, et que le défendeur dise : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, il est responsable d’un seul faux serment. Mais s’il répond à chaque demandeur : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, et rien de ce qui est à vous, et rien de ce qui est à vous, il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations qu’il a niées. Rabbi Eliezer dit : Il n’est pas responsable de son serment concernant chaque réclamation à moins qu’il ne dise : Par mon serment, à la fin du démenti, c’est-à-dire qu’il dit : Rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, et rien de ce qui est à vous, par mon serment, de sorte qu’il soit clair qu’il prête serment à chacun. Rabbi Shimon dit : Il n’est pas responsable de son serment concernant chaque réclamation à moins qu’il ne dise : Par mon serment, à chacun et à tous les demandeurs, c’est-à-dire qu’il dit : Par mon serment rien de ce qui est à vous n’est en ma possession, et par mon serment rien de ce qui est à vous, à chaque demandeur séparément.
״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵידָה שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Dans le cas où le demandeur a dit : Rends-moi mon dépôt, mon gage, l’objet volé et l’objet perdu qui sont en ta possession, et que le défendeur répond : Par mon serment rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il est responsable d’un seul faux serment. Mais s’il répond : Par mon serment je n’ai en ma possession ni ton dépôt, ni ton gage, ni l’objet volé, ni l’objet perdu, il est responsable de son serment concernant chacune des réclamations.
״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אָמַר ״חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְכוּסֶּמֶת״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Dans un cas où le demandeur a dit : Rends-moi mon blé, mon orge et mon épeautre qui sont en ta possession, si le défendeur répond : Par mon serment rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il est responsable d’un seul faux serment. Mais s’il répond : Par mon serment je n’ai pas en ma possession ton blé, ton orge ni ton épeautre, il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations. Rabbi Meïr dit : Même si le défendeur dit : Par mon serment je n’ai pas en ma possession ton grain de blé, ni grain d’orge, ni grain d’épeautre, il est responsable de son serment concernant chacune et chacune des réclamations.
״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״ – חַיָּיב. רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ. אָמְרוּ לוֹ: אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ, מְשַׁלֵּם בּשֶׁת וּפְגָם עַל פִּי עַצְמוֹ.
La michna continue : Si l’un accuse un autre : Tu as violé ou séduit ma fille, et l’autre dit : Je n’ai ni violé ni séduit ta fille, ce à quoi le père répondit : Je t’impose un serment, et le défendeur dit : Amen, le défendeur est tenu d’apporter une offrande de culpabilité s’il s’agit d’un faux serment. Rabbi Shimon le considère exempt, car on ne paie pas une amende sur la base de son propre aveu. S’il avait avoué, il aurait été exempt de payer l’amende ; il n’est donc pas tenu responsable de son déni. Les Sages lui dirent : Bien qu’il ne paie pas l’amende sur la base de son propre aveu, il paie une compensation pour la honte et une compensation pour la dégradation résultant du fait qu’elle a été violée ou séduite, qui sont des réclamations pécuniaires et non des amendes, sur la base de son propre aveu. Il est donc tenu responsable d’un faux serment, puisqu’il a nié une réclamation pécuniaire.
״גָּנַבְתָּ אֶת שׁוֹרִי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא גָּנַבְתִּי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. ״גָּנַבְתִּי, אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
De même, dans un cas où une personne en accuse une autre : Tu as volé mon bœuf, et le défendeur dit : Je n’ai pas volé ton bœuf, si le demandeur a répondu : Je t’impose un serment, et le défendeur a dit : Amen, il est tenu de payer pour le bœuf en raison du vol et d’apporter une offrande de culpabilité s’il a menti, car par son serment il nie devoir la valeur du bœuf qu’il aurait à payer s’il admettait l’avoir volé. Mais dans un cas où le demandeur accuse le défendeur d’avoir volé le bœuf et de l’avoir abattu ou vendu, et le défendeur dit : J’ai volé le bœuf, mais je ne l’ai ni abattu ni vendu, et c’est un mensonge, si le demandeur a répondu : Je t’impose un serment, et il a dit : Amen, alors le défendeur est exempté du paiement au quintuple pour avoir abattu ou vendu le bœuf d’autrui, puisque c’est une amende.
״הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת שׁוֹרִי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא הֵמִית״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. ״הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת עַבְדִּי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא הֵמִית״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
Si le demandeur dit : Ton bœuf a tué mon bœuf, et le défendeur ment et dit : Il ne l’a pas tué, ce à quoi le demandeur répondit : Je t’administre un serment, et il dit : Amen, alors il est responsable de son faux serment. Mais si le demandeur dit : Ton bœuf a tué mon esclave cananéen et tu es donc tenu de me payer une amende de trente sicles, et il ment et dit : Il n’a pas tué ton esclave, ce à quoi le demandeur répondit : Je t’administre un serment, et il dit : Amen, alors il est exempté, parce que le paiement pour l’esclave est une amende.
אָמַר לוֹ: ״חָבַלְתָּ בִּי וְעָשִׂיתָ בִּי חַבּוּרָה״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא חָבַלְתִּי וְלֹא עָשִׂיתִי בְּךָ חַבּוּרָה״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. אָמַר לוֹ עַבְדּוֹ: ״הִפַּלְתָּ אֶת שִׁינִּי וְסִימִּיתָ אֶת עֵינִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא הִפַּלְתִּי וְלֹא סִימִּיתִי״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
Si le demandeur lui a dit : Tu m’as blessé et tu m’as causé une plaie, et que le défendeur dit : Je ne t’ai pas blessé et je ne t’ai pas causé de plaie, ce à quoi le demandeur répond : Je t’impose un serment, et il a dit : Amen, il est responsable. Mais si l’esclave cananéen d’une personne lui a dit : Tu m’as cassé une dent, ou : Tu m’as aveuglé un œil, et que tu es donc tenu de m’affranchir, et qu’il dit : Je n’ai pas cassé ta dent, ou : Je n’ai pas aveuglé ton œil, ce à quoi l’esclave répond : Je t’impose un serment, et il a dit : Amen, il est exempté d’apporter une offrande de culpabilité bien qu’il ait menti, puisque l’obligation d’affranchir son esclave dans ces cas est une pénalité.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, וְשֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ – פָּטוּר.
Voici le principe : pour toute réclamation pour laquelle le défendeur devrait payer sur la base de son propre aveu, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment au sujet de cette réclamation. Et pour toute réclamation pour laquelle il ne paierait pas sur la base de son propre aveu, mais paierait seulement sur le témoignage de témoins, il est exempté d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment au sujet de cette réclamation.
גְּמָ׳ רַב אַחָא בַּר הוּנָא וְרַב שְׁמוּאֵל בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה וְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה, תְּנוֹ שְׁבוּעוֹת בֵּי רַבָּה. פְּגַע בְּהוּ רַב כָּהֲנָא, אָמַר
GUEMARA :Rav Aḥa bar Huna, Rav Shmuel, fils de Rabba bar bar Ḥana, et Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehuda, étudiaient le traité Shevuot dans la maison d’étude de Rabba. Rav Kahana les rencontra et s’enquit d’une question dans la michna. Il dit