לְהָכִי כַּתְבַהּ רַחֲמָנָא לְעֵדוּת גַּבֵּי שְׁבוּעַת בִּיטּוּי וְגַבֵּי טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – דִּבְכוּלָּן נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״, וְכָאן לֹא נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״; לְחַיֵּיב עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
La Guemara répond : Pour cette raison, le Miséricordieux écrit le verset concernant un serment de témoignage près du verset concernant un serment sur une déclaration et près du verset concernant la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, car dans tous ces passages il est dit à leur sujet : « Et cela est caché », et ici, concernant un serment de témoignage, il n’est pas dit à leur sujet : Et cela est caché. La Torah a fait cela pour souligner le contraste entre eux et rendre passible celui qui prête intentionnellement un faux serment de témoignage comme celui qui prête involontairement un faux serment de témoignage.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁאָמַר אִישׁ פְּלוֹנִי לִיתֵּן לִי מָאתַיִם זוּז וְלֹא נָתַן״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים, שֶׁאֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל תְּבִיעַת מָמוֹן כְּפִקָּדוֹן.
MICHNA : Si quelqu’un a dit à des témoins : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur que untel a dit qu’il allait me donner deux cents dinars et ne les a pas donnés, et qu’ils prêtent de faux serments en disant qu’ils n’ont aucune connaissance de l’affaire, ils sont exemptés de l’obligation d’apporter une offrande pour un faux serment de témoignage, car on n’est passible d’un faux serment de témoignage que dans un cas impliquant une réclamation pécuniaire comme un dépôt, en ce sens que, si les témoins témoignaient, l’individu serait tenu de payer. Dans le cas d’une promesse de faire un cadeau, il pourrait prétendre qu’il a simplement changé d’avis.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים, מִפְּנֵי שֶׁקָּדְמָה שְׁבוּעָה לְעֵדוּת.
Si quelqu’un a dit aux témoins : Je vous impose un serment afin que, lorsque vous connaîtrez un témoignage me concernant, vous veniez et témoigniez en ma faveur, ces témoins sont exemptés de responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage, même s’ils ne témoignent pas, du fait que le serment a précédé leur connaissance du témoignage.
עָמַד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְאָמַר: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין, עַד שֶׁיְּהֵא מִתְכַּוֵּין לָהֶם.
Si quelqu’un se tint debout dans la synagogue et dit pour que tous l’entendent : Je vous adjure que, si vous connaissez un témoignage me concernant, vous viendrez témoigner en ma faveur ; ces témoins sont exemptés jusqu’à ce qu’il adresse sa demande à des individus précis.
אָמַר לִשְׁנַיִם: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם אִישׁ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״; וְהֵם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת עֵד מִפִּי עֵד, אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
Si quelqu’un disait à deux personnes : Je vous impose un serment, untel et untel, afin que, si vous connaissez un témoignage me concernant, vous veniez témoigner en ma faveur, et qu’ils répondent : Par notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage te concernant, alors qu’ils connaissent un témoignage le concernant, non sur la base d’un incident auquel ils ont assisté mais sur la base d’un témoignage par ouï-dire, qui n’est pas un témoignage valable, ou si l’un des témoins se révèle être un parent ou disqualifié, ces témoins sont exemptés de responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage, parce qu’ils sont des témoins inaptes.
שִׁלַּח בְּיַד עַבְדּוֹ, אוֹ שֶׁאָמַר לָהֶן הַנִּתְבָּע: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּהוּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין, עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ.
Si le demandeur a envoyé la demande de leur témoignage par l’intermédiaire de son esclave, ou dans un cas où le défendeur a dit aux témoins : Je vous adjure que si vous connaissez un témoignage pertinent pour le demandeur vous viendrez témoigner en sa faveur, et qu’ils ont prêté un faux serment en disant qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’affaire, ces témoins sont exemptés de responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage jusqu’à ce qu’ils entendent la demande de témoigner directement de la bouche du demandeur.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁאָמַר אִישׁ פְּלוֹנִי לִיתֵּן לִי מָאתַיִם זוּז וְלֹא נָתַן״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תֶּחֱטָא״–״תֶּחֱטָא״ לִגְזֵירָה שָׁוָה.
GUEMARA : La Guemara cite une preuve pour les halakhot de la michna à partir de versets de la Torah. Les Sages ont enseigné : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur que untel a dit qu’il allait me donner deux cents dinars et il ne les a pas donnés ; dans un tel cas, on aurait pu penser qu’ils seraient responsables. Par conséquent, le verset énonce le terme « péchera » au sujet d’un serment de témoignage et « péchera » au sujet d’un serment sur un dépôt afin d’en tirer une analogie verbale.
נֶאֱמַר כָּאן ״תֶּחֱטָא״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״תֶּחֱטָא״; מָה לְהַלָּן בִּתְבִיעַת מָמוֹן – וְיֵשׁ לוֹ, אַף כָּאן בִּתְבִיעַת מָמוֹן – וְיֵשׁ לוֹ.
Ici, il est dit au sujet d’un serment de témoignage « péchera » (Lévitique 5:1), et là-bas, il est dit au sujet d’un serment sur un dépôt « péchera » (Lévitique 5:21). De même que là-bas, au sujet d’un serment sur un dépôt, le verset ne parle que d’une réclamation pécuniaire et dans un cas où le demandeur a une réclamation légitime, de même ici, au sujet d’un serment de témoignage, le verset ne parle que d’une réclamation pécuniaire et dans un cas où le demandeur a une réclamation légitime. Dans le cas cité dans la baraita et dans la première clause de la michna, le demandeur n’a pas de réclamation légitime.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת״ כּוּ׳.
La michna enseigne : Je vous impose un serment afin que, lorsque vous aurez connaissance d’un témoignage pertinent pour moi, vous veniez témoigner en ma faveur.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדַע״ – מִי שֶׁקָּדְמָה עֵדוּת לִשְׁבוּעָה, וְלֹא שֶׁקָּדְמָה שְׁבוּעָה לְעֵדוּת.
Les Sages ont enseigné : Je vous impose un serment selon lequel, lorsque vous connaîtrez un témoignage pertinent pour moi, vous viendrez témoigner en ma faveur ; dans un tel cas, on pourrait penser qu'ils seraient responsables. C’est pourquoi le verset déclare : « Et il a entendu la voix d’un serment, et il est témoin, ou il a vu, ou il a su » (Lévitique 5:1). On n’est tenu d’apporter une offrande pour un faux serment que dans un cas où la connaissance du témoignage a précédé le serment, et non dans un cas où le serment a précédé la connaissance du témoignage.
עָמַד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְאָמַר ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם״. אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ עֵדָיו בֵּינֵיהֶן.
La michna continue : Si quelqu’un se tint debout dans la synagogue et dit pour que tous entendent : Je vous adjure que, si vous connaissez un témoignage pertinent pour moi, vous viendrez témoigner en ma faveur, ces témoins sont exemptés. Shmuel dit : Telle est la halakhamême si ses témoins se trouvaient parmi les personnes dans la synagogue.
פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָאֵי עִילָּוַיְהוּ; מַהוּ דְּתֵימָא: כְּמַאן דְּאָמַר לְהוּ דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Sinon, il n’y aurait aucun élément nouveau dans cette halakha de la michna. La Guemara répond : Non, il est nécessaire de citer ce cas uniquement dans une situation où il se tient juste à côté de ces témoins. De peur que tu ne dises qu’il est comparable à quelqu’un qui leur a parlé directement, et que ces témoins seraient tenus pour responsables, le tanna nous enseigne que, tant qu’il ne précise pas à qui il adresse sa demande, il ne rend pas ces témoins tenus de prêter un serment de témoignage.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: רָאָה סִיעָה שֶׁל בְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין, וְעֵדָיו בֵּינֵיהֶן, וְאָמַר לָהֶן: ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם אִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהוּא עֵד״ – וַהֲרֵי לֹא יִיחֵד עֵדָיו. יָכוֹל אֲפִילּוּ אָמַר ״כׇּל הָעוֹמְדִין כָּאן״? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהוּא עֵד״ – וַהֲרֵי יִיחֵד עֵדָיו.
La Guemara note : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a vu un groupe de personnes debout, et que ses témoins se trouvaient parmi eux, et qu’il a dit à tout le groupe : Je vous impose un serment selon lequel, si vous connaissez un témoignage pertinent pour moi, vous viendrez témoigner en ma faveur, dans un tel cas, on aurait pu penser qu’ils seraient responsables. Le verset déclare : « Et il est témoin » (Lévitique 5:1), et dans ce cas il n’a pas désigné ses témoins ; par conséquent, ils ne sont pas responsables. On aurait pu penser que la halakha est la même même s’il disait : J’impose un serment à tous ceux qui se tiennent ici afin que vous veniez témoigner en ma faveur. Le verset déclare : « Et il est témoin » (Lévitique 5:1), et dans ce cas, bien qu’il se soit adressé à un groupe, il a désigné ses témoins ; par conséquent, ils sont responsables.
אָמַר לִשְׁנַיִם: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״. תָּנוּ רַבָּנַן, אָמַר לִשְׁנַיִם: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, אִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״; וְהֵן יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת עֵד מִפִּי עֵד, אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ״ – בִּרְאוּיִן לְהַגָּדָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La michna enseigne que si quelqu’un dit à deux personnes : Je vous impose un serment, et qu’elles connaissent un témoignage le concernant par ouï-dire, ou si l’un des témoins se révèle être un parent ou disqualifié, elles sont exemptes. La Guemara cite ce que les Sages ont enseigné : Si quelqu’un dit à deux personnes : Je vous impose un serment, untel et untel, que si vous connaissez un témoignage me concernant vous viendrez témoigner en ma faveur, et elles connaissent un témoignage le concernant lui sur la base d’un témoignage par ouï-dire, ou si l’un des témoins est un parent ou disqualifié, dans un tel cas on aurait pu penser qu’ils seraient passibles. Le verset déclare : « S’il ne le déclare pas, alors il portera son iniquité » (Lévitique 5:1), enseignant que c’est à l’égard de ceux qui sont aptes à la déclaration du témoignage que le verset parle, et non de ceux qui sont inaptes.
שִׁלַּח בְּיַד עַבְדּוֹ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: שִׁלַּח בְּיַד עַבְדּוֹ, אוֹ שֶׁאָמַר לָהֶן הַנִּתְבָּע: ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּהוּ״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם לֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ״.
La michna enseigne : Si le demandeur a envoyé la demande de leur témoignage par l’intermédiaire de son esclave, etc. Les Sages ont enseigné : Si le demandeur a envoyé la demande de leur témoignage par l’intermédiaire de son esclave, ou dans un cas où le défendeur a dit aux témoins : Je vous impose un serment selon lequel, si vous connaissez quelque témoignage pertinent pour le demandeur vous viendrez témoigner en sa faveur, aurait-on pu penser qu’ils seraient responsables ? Le verset déclare : « S’il ne le déclare pas, alors il portera son iniquité » (Lévitique 5:1) ; par conséquent, ils ne sont pas responsables.
מַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: ״אִם לוֹא יַגִּיד״ כְּתִיב; אִם לוֹ לֹא יַגִּיד – וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ, וְאִם לְאַחֵר לֹא יַגִּיד – פָּטוּר.
La Guemara demande : Quelle est la source dans la Torah d’où l’on dérive cette conclusion ? Rabbi Elazar a dit : La dérivation est fondée sur le fait qu’il est écrit : Im lo yaggid. Dans le verset, le mot lo est orthographié lamed, vav, alef et interprété à la fois comme « ne… pas », orthographié lamed alef, et comme « à lui », orthographié lamed vav. On en déduit : Si le témoin qui connaît le témoignage ne le déclare pas à lui, au demandeur, il portera son iniquité, et il est responsable ; mais s’il ne le déclare pas à un autre, il est exempt.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַנִי (אֲנִי) עֲלֵיכֶם״; ״מְצַוֶּה אֲנִי עֲלֵיכֶם״; ״אוֹסֶרְכֶם אֲנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.
MICHNA : La michna traite de la formule d’un serment de témoignage. Si le demandeur a dit aux témoins : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur, ou même s’il a dit : Je vous ordonne, ou Je vous lie, bien qu’il n’ait pas employé une formule explicite et sans équivoque de serment, ces témoins sont passibles pour avoir prêté un faux serment de témoignage.
״בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין. ״בְּאָלֶף דָּלֶת״; ״בְּיוֹד הֵי״; ״בְּשַׁדַּי״; ״בִּצְבָאוֹת״; ״בְּחַנּוּן וְרַחוּם״; ״בְּאֶרֶךְ אַפַּיִם״; ״בְּרַב חֶסֶד״; וּבְכָל הַכִּנּוּיִין – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.
Si quelqu’un a fait prêter serment aux témoins au nom du ciel et au nom de la terre, ces témoins sont exempts de responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage, car ce n’est pas un serment au nom de Dieu. Si quelqu’un a fait prêter serment aux témoins au nom de alef dalet, c’est-à-dire Adonaï ; au nom de yod heh, le Tétragramme ; au nom du Tout-Puissant [Shaddaï] ; au nom du Seigneur des Armées [Tzevaot] ; au nom du Clément et Compatissant ; au nom de Celui qui est Lent à la Colère ; au nom de Celui qui est Abondant en Bonté ; ou au nom de n’importe laquelle des appellations de Dieu, même s’il n’a pas mentionné le nom ineffable de Dieu, ces témoins sont responsables d’avoir prêté un faux serment de témoignage.
הַמְקַלֵּל בְּכוּלָּן – חַיָּיב; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Celui qui maudit Dieu en employant l’un de ces noms ou appellations de Dieu est passible d’être exécuté par lapidation ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages le considèrent exempt, car ils estiment qu’on n’est passible pour avoir maudit Dieu que s’il emploie le nom ineffable de Dieu.
הַמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ בְּכוּלָּן – חַיָּיב; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Celui qui maudit son père ou sa mère en employant l’un de ces noms ou appellations de Dieu est passible d’être exécuté par lapidation ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages le considèrent exempt, car ils soutiennent que l’on n’est passible pour avoir maudit son père et sa mère que si l’on emploie le nom ineffable de Dieu.
הַמְקַלֵּל עַצְמוֹ וַחֲבֵירוֹ בְּכוּלָּן – עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה. ״יַכְּכָה ה׳ אֱלֹהִים״, וְכֵן ״יַכְּכָה אֱלֹהִים״ – זוֹ הִיא אָלָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה.
Quiconque se maudit lui-même ou maudit autrui en employant l’un de ces noms ou appellations de Dieu transgresse une interdiction. Si quelqu’un dit : Le Seigneur Dieu te frappera (voir Deutéronome 28:22), et de même si quelqu’un dit : Dieu te frappera si tu ne viens pas témoigner, c’est une malédiction qui est écrite dans la Torah, et dans un tel cas il est certainement passible de responsabilité s’il ne témoigne pas.
״אַל יַכְּךָ״, וִ״יבָרֶכְךָ״ וְ״יֵיטִיב לָךְ״ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Si quelqu’un dit aux témoins : Dieu ne vous frappera pas, ou : Dieu vous bénira, ou : Dieu vous fera du bien si vous venez témoigner, Rabbi Meïr considère qu’il est responsable, car on peut déduire de cette déclaration que, s’il ne témoigne pas, Dieu le frappera, ou ne le bénira pas et ne lui fera pas du bien. Et les Sages considèrent qu’il est exempt parce que la malédiction n’est pas énoncée explicitement.
גְּמָ׳ ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם״ – מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם בִּשְׁבוּעָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה״; ״מְצַוֶּה אֲנִי עֲלֵיכֶם בְּצַוָּואָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה״; ״אוֹסֶרְכֶם אֲנִי בְּאִיסּוּר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה״.
GUEMARA : La michna enseigne que si le demandeur a dit aux témoins : Je vous impose un serment, je vous ordonne, ou je vous lie, ces témoins sont passibles d’avoir prêté un faux serment de témoignage. La Guemara demande : Que dit donc le demandeur ? Il a simplement dit qu’il impose un serment, mais il n’a pas dit au nom de quoi il impose ce serment. Rav Yehouda a dit : Voici ce que le demandeur dit : Je vous impose un serment par le serment mentionné dans la Torah, je vous ordonne par l’ordre mentionné dans la Torah, je vous lie par le lien mentionné dans la Torah, et dans la Torah tous ceux-ci incluent la mention du nom de Dieu.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, אֶלָּא הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: ״כּוֹבֶלְכֶם אֲנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין; כּוֹבֵל בְּאוֹרָיְיתָא מִי כְּתִיב?!
Abaye dit à Rav Yehuda : Mais, selon cette interprétation, concernant ce que Rabbi Ḥiyya enseigne, à savoir que si le demandeur disait aux témoins : Je vous enchaîne, ces témoins sont passibles d’un faux serment de témoignage, est-il écrit dans la Torah : enchaîner ? Apparemment, la référence dans la michna et la baraita n’est pas à un langage similaire dans la Torah.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם בִּשְׁבוּעָה״; ״מְצַוֶּה אֲנִי עֲלֵיכֶם בִּשְׁבוּעָה״; ״אוֹסֶרְכֶם אֲנִי בִּשְׁבוּעָה״; ״כּוֹבֶלְכֶם אֲנִי בִּשְׁבוּעָה״.
Au contraire, Abaye a dit que voici ce que le demandeur dit : Je t’adjure par un serment, je t’ordonne par un serment, je te lie par un serment, je t’enchaîne par un serment. Les témoins sont responsables dans tous ces cas, à condition que le demandeur mentionne un serment.
״בְּאָלֶף דָּלֶת״; ״בְּיוֹד הֵי״; ״בְּשַׁדַּי״; ״בִּצְבָאוֹת״; ״בְּחַנּוּן וְרַחוּם״; ״בְּאֶרֶךְ אַפַּיִם״; ״בְּרַב חֶסֶד״.
§ La michna enseigne : si l’on a fait prêter serment aux témoins au nom de alef dalet, au nom de yod heh, au nom du Tout-Puissant [Shaddai], au nom du Seigneur des Armées [Tzevaot], au nom du Clément et Compatissant, au nom de Celui qui est Lent à la colère, ou au nom de Celui qui est Abondant en bonté, ces témoins sont passibles pour avoir prêté un faux serment de témoignage.
לְמֵימְרָא דְּחַנּוּן וְרַחוּם שֵׁמוֹת נִינְהוּ?! וּרְמִינְהִי: יֵשׁ שֵׁמוֹת שֶׁנִּמְחָקִין, וְיֵשׁ שֵׁמוֹת שֶׁאֵין נִמְחָקִין – אֵלּוּ הֵן שֵׁמוֹת שֶׁאֵין נִמְחָקִין: כְּגוֹן ״אֵל״, ״אֱלֹהֶיךָ״, ״אֱלֹהִים״, ״אֱלֹהֵיכֶם״, ״אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה״, ״אָלֶף דָּלֶת״ וְ״יוֹד הֵי״, ״שַׁדַּי״, ״צְבָאוֹת״ – הֲרֵי אֵלּוּ אֵין נִמְחָקִין.
Est-ce que cela veut dire que gracieux et compatissant sont des noms sacrés ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Il y a des noms de Dieu qui peuvent être effacés et il y a des noms de Dieu qui ne peuvent pas être effacés en raison de leur sainteté intrinsèque. Voici les noms qui ne peuvent pas être effacés : Par exemple, plusieurs variantes du nom Dieu [Elohim] : El, Elohekha avec un suffixe de deuxième personne du singulier, Elohim, Eloheikhem avec un suffixe de deuxième personne du pluriel ; Je serai ce que Je serai, alef dalet, yod heh, Tout-Puissant [Shaddai], Seigneur des Armées [Tzevaot], ces noms ne peuvent pas être effacés.
אֲבָל ״הַגָּדוֹל״, ״הַגִּבּוֹר״, ״הַנּוֹרָא״, ״הָאַדִּיר״ וְ״הֶחָזָק״ וְ״הָאַמִּיץ״, ״הָעִזּוּז״, ״חַנּוּן וְרַחוּם״, ״אֶרֶךְ אַפַּיִם״ וְ״רַב חֶסֶד״ – הֲרֵי אֵלּוּ נִמְחָקִין.
Mais les adjectifs qui décrivent le Saint, béni soit-Il, par exemple, le Grand, le Puissant, le Redoutable, le Prodigieux, le Fort, le Courageux, le Vigoureux, gracieux, compatissant, lent à la colère, ou abondant en bonté bienveillante ; ceux-ci peuvent être effacés. Apparemment, gracieux et compatissant sont des adjectifs et non de véritables noms de Dieu ; comment, dès lors, un serment ou une malédiction au nom de gracieux et compatissant prend-il effet ?
אָמַר אַבָּיֵי: מַתְנִיתִין ״בְּמִי שֶׁהוּא חַנּוּן״
Abaye a dit : Dans la michna, il s’agit de celui qui fait prêter serment ou maudit au nom de Celui qui est Gracieux,