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וְעֵדִים רוֹאִין אוֹתוֹ מִבַּחוּץ, מַאי?
et des témoins le voient compter l’argent de l’extérieur, quelle est la halakha ? Leur témoignage est-il accepté ?
אֲמַר לֵיהּ רַב הַמְנוּנָא: וְהַלָּה מָה טוֹעֵן? אִי אָמַר: ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״ – הוּחְזַק כַּפְרָן! אִי אָמַר: ״אִין, שְׁקַלִי – וְדִידִי שְׁקַלִי״ – כִּי אָתוּ עֵדִים מַאי הָוֵי? אֲמַר לֵיהּ: הַמְנוּנָא אַתְּ? עוּל תָּא.
Rav Hamnuna dit à Rav Yehuda : Et que prétend l’autre personne en réponse à la demande de remboursement ? S’il dit : Ces choses ne sont jamais arrivées, il prend le statut présumé d’un négateur de la vérité, car les témoins attestent qu’ils ont vu le demandeur compter l’argent et le lui donner. S’il dit : Oui, j’ai pris de l’argent de lui, mais c’est mon argent que j’ai pris, alors, lorsque les témoins viennent et attestent qu’ils ont vu le demandeur compter l’argent et le lui donner, qu’importe ? Le témoignage des témoins ne contredit pas sa prétention, car les témoins ne connaissent pas les circonstances dans lesquelles l’argent a changé de mains. Rav Yehuda lui dit : Es-tu Hamnuna ? Entre et viens dans la maison d’étude, car tu rends ton maître plus sage.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מָנֶה מָנִיתִי לְךָ בְּצַד עַמּוּד זֶה״, אֲמַר לֵיהּ: ״לֹא עָבַרְתִּי בְּצַד עַמּוּד זֶה״. אֲתוֹ תְּרֵי סָהֲדִי, אַסְהִידוּ בֵּיהּ דְּהִשְׁתִּין מַיִם בְּצַד עַמּוּד זֶה. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הוּחְזַק כַּפְרָן.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y avait un certain individu qui dit à un autre : Je t’ai compté et je t’ai donné cent dinars en prêt à côté de cette colonne. L’autre personne lui répondit : Je ne suis pas passé à côté de cette colonne. Deux témoins vinrent et témoignèrent à son sujet qu’ils avaient vu qu’il urinait à côté de cette colonne. Reish Lakish dit : Il prend le statut présumé de négateur de la vérité, car le témoignage des témoins prouve qu’il est passé à côté de la colonne.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: הַאי דִּינָא פָּרְסָאָה הוּא! מִי קָאָמַר ״מֵעוֹלָם״?! בְּעֵסֶק זֶה קָאָמַר לֵיהּ!
Rav Naḥman objecte à cela : c’est un jugement caractéristique d’un tribunal perse, et non un jugement raisonnable caractéristique d’un tribunal juif. Le défendeur a-t-il dit qu’il n’était jamais passé à côté de la colonne ? Ce qu’il a dit, c’est qu’il n’était pas passé à côté de la colonne dans le cadre de cette affaire ; c’est cela qu’il lui a dit, qu’il n’avait pas passé la colonne ; par conséquent, le témoignage des témoins ne contredit pas sa déclaration.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מָנֶה מָנִיתִי לְךָ בְּצַד עַמּוּד זֶה״, אֲמַר לֵיהּ: ״לֹא עָבַרְתִּי בְּצַד עַמּוּד זֶה מֵעוֹלָם״. נְפַקוּ בֵּיהּ סָהֲדִי דְּהִשְׁתִּין מַיִם בְּצַד עַמּוּד זֶה. אָמַר רַב נַחְמָן: הוּחְזַק כַּפְרָן.
Il y a ceux qui disent que l’incident s’est produit d’une manière quelque peu différente. Il y avait un certain individu qui dit à un autre : Je t’ai compté et je t’ai donné cent dinars comme prêt à côté de cette colonne. L’autre personne lui dit en réponse : Je ne suis jamais passé à côté de cette colonne. Des témoins se présentèrent et témoignèrent à son sujet qu’il avait uriné à côté de cette colonne. Rav Naḥman dit : Il prend le statut présumé de négateur de la vérité, car les témoins ont contredit son affirmation.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: כֹּל מִילְּתָא דְּלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ דְּאִינִישׁ, עָבֵיד לַהּ וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ.
Rava dit à Rav Naḥman : Il n’y a pas de preuve ici qu’il ait le statut présumé de négateur, car toute chose qu’il n’incombe pas à une personne de se rappeler, elle la fait et ne l’a pas à l’esprit. Par conséquent, lorsqu’il a nié être jamais passé à côté de la colonne, c’était parce qu’il n’avait jamais eu de raison de se souvenir qu’il avait été là.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חִיֵּיב כָּאן וְחִיֵּיב בְּפִקָּדוֹן כּוּ׳.
§ La Guemara poursuit en citant l’opinion mentionnée en dernier dans la baraita, expliquant la source de la halakha selon laquelle on n’est passible d’un faux serment de témoignage que dans un cas impliquant des questions pécuniaires. Rabbi Shimon dit : La Torah a rendu quelqu’un passible s’il prête un faux serment ici, au sujet d’un serment de témoignage, et la Torah a rendu quelqu’un passible s’il prête un faux serment au sujet d’un serment sur un dépôt ; de même que là-bas, le verset ne parle de responsabilité que dans des cas impliquant des réclamations pécuniaires, de même ici, le verset ne parle de responsabilité que dans des cas impliquant des réclamations pécuniaires.
מַחֲכוּ עֲלַהּ בְּמַעְרְבָא. מַאי חוּכָא?
Ils se sont moqués de cette preuve en Occident, c’est-à-dire Eretz Yisrael. La Guemara a demandé : Qu’est-ce qui est digne de moquerie dans la déclaration de Rabbi Shimon ?
דְּקָתָנֵי: מָה לְפִקָּדוֹן, שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע, מֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
La Guemara explique qu’ils se sont moqués de cela que la baraitaenseigne dans la suite, rejetant l’inférence a fortiori suggérée par Rabbi Shimon : Qu’est-ce qui est notable dans le cas d’un dépôt ? Il est notable en ce que, concernant un dépôt, la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui à qui un serment a été administré par d’autres à celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été administré par d’autres est exempt ; et la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui qui prête un serment faux intentionnel à celui de celui qui prête un serment faux involontaire.
מִכְּדֵי מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ בְּעֵדוּת, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְנָא לֵיהּ – דִּגְמַר מִפִּקָּדוֹן; פִּקָּדוֹן נָמֵי – מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים, נִגְמַר מֵעֵדוּת!
Cette objection est difficile : À présent, en ce qui concerne le fait que celui qui s’est imposé un serment à lui-même est responsable dans le cas d’un serment de témoignage, d’où cela est-il dérivé selon Rabbi Shimon ? Rabbi Shimon le dérive au moyen d’une analogie verbale à partir d’un serment sur un dépôt. Si tel est le cas, sur la base de cette même analogie verbale, dans le cas d’un serment sur un dépôt également, dérivons du cas d’un serment de témoignage le fait que l’on est responsable d’un faux serment qui a été administré par d’autres.
וּמַאי חוּכָא? דִּלְמָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּקַל וָחוֹמֶר מַיְיתֵי לַהּ: מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב – מִפִּי עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara rejette cela : Et qu’y a-t-il de digne de moquerie dans cette affirmation ? Peut-être Rabbi Shimon ne déduit-il pas que celui qui prête de lui-même un faux serment de témoignage est passible par le biais d’une analogie verbale à partir d’un serment sur un dépôt ; plutôt, il le déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si l’on est passible pour un faux serment de témoignage administré par d’autres, à plus forte raison l’est-on pour un serment que l’on prête de soi-même ?
אֶלָּא חוּכָא אַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג – דְּקָתָנֵי: מָה לְפִקָּדוֹן – שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע, מֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
La Guemara répond : Au contraire, la moquerie concerne la distinction entre un serment sur un dépôt et un serment de témoignage quant à savoir si le statut halakhique de celui qui prête un serment intentionnel faux est comme celui de celui qui prête un serment involontaire faux, comme l’enseigne la baraita : Qu’est-ce qui est remarquable dans le cas d’un dépôt ? Cela est remarquable en ce que, s’agissant d’un dépôt, la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui à qui un serment a été administré par d’autres à celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été administré par d’autres est exempt ; et la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui qui prête un serment intentionnel faux à celui de celui qui prête un serment involontaire faux.
מִכְּדֵי מֵזִיד גַּבֵּי עֵדוּת מְנָא לֵיהּ – דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״וְנֶעֱלַם״; הָכָא נָמֵי לָא כְּתִיב בֵּיהּ ״וְנֶעֱלַם״!
À présent, d’où déduit-il que celui qui prête intentionnellement un faux serment de témoignage est passible? Il le déduit du fait qu’il n’est pas écrit dans le contexte d’un serment de témoignage : Et cela est caché. Ici aussi, il n’est pas écrit dans le contexte d’un serment concernant un dépôt : Et cela est caché. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de distinction entre intentionnel et involontaire également en ce qui concerne un serment concernant un dépôt.
אֲמַר לְהוּ רַב הוּנָא: וּמַאי חוּכָא? דִּלְמָא מֵזִיד דְּלָאו כַּשּׁוֹגֵג בְּפִקָּדוֹן, מִמְּעִילָה רַבִּי שִׁמְעוֹן גָּמַר לַהּ!
Rav Houna dit aux Sages : Et qu’y a-t-il de digne de moquerie dans cette déclaration ? Peut-être le fait que le statut halakhique de celui qui prononce un faux serment intentionnel n’est pas comme celui de celui qui prononce un faux serment involontaire dans le cas d’un dépôt, et c’est des halakhot de la mauvaise utilisation d’un bien consacré que Rabbi Shimon l’a dérivé. De même qu’on n’est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour la mauvaise utilisation d’un bien consacré que si on l’a fait involontairement, de même on n’est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour un faux serment concernant un dépôt que si l’on a prononcé ce faux serment involontairement.
וְהַיְינוּ חוּכָא – אַדְּגָמַר לַהּ מִמְּעִילָה, נִגְמַר לַהּ מֵעֵדוּת!
La Guemara répond : Et c’est ce qui est digne de moquerie. Au lieu de déduire l’absence de responsabilité pour un faux serment intentionnel concernant un dépôt du cas de mauvaise utilisation d’un bien consacré, qu’il déduise la responsabilité pour un faux serment intentionnel concernant un dépôt du cas du serment de témoignage.
מִסְתַּבְּרָא מִמְּעִילָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן מְעִילָה מִמְּעִילָה.
La Guemara rejette cela : Il est logique qu’il aurait dû l’apprendre du cas de mauvais usage d’un bien consacré, car il s’agit d’une dérivation de mauvais usage écrit au sujet d’un serment concernant un dépôt : « Si quelqu’un pèche, commet un acte de mauvais usage et agit faussement envers son prochain dans une affaire de dépôt » (Lévitique 5:21), ce qui est dérivé du mauvais usage écrit au sujet du mauvais usage d’un bien consacré : « Si quelqu’un commet un acte de mauvais usage et pèche involontairement avec des objets consacrés au Seigneur » (Lévitique 5:15).
אַדְּרַבָּה – מֵעֵדוּת הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן ״תֶּחֱטָא״ מִ״תֶּחֱטָא״!
La Guemara demande : Au contraire, il aurait dû le déduire du cas d’un serment de témoignage, puisque c’est une dérivation de « péchera » écrit au sujet d’un serment concernant un dépôt, qui est dérivé de « péchera » écrit au sujet d’un serment de témoignage : « Et si quelqu’un pèche et entend la voix d’un serment, et qu’il soit témoin » (Lévitique 5:1).
מִסְתַּבְּרָא מִמְּעִילָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן מְעִילָה; בַּכֹּל; נֶהֱנֶה; בְּקָבוּעַ; חוֹמֶשׁ; וְאָשָׁם.
La Guemara rejette cela : Il est logique que ce soit du cas de mauvaise utilisation d’un bien consacré qu’il aurait dû le déduire, car il existe de nombreux éléments communs entre un serment concernant un dépôt et la mauvaise utilisation d’un bien consacré, comme l’indique le moyen mnémotechnique : Mauvaise utilisation, à l’égard de tous, tirer profit, fixe, un cinquième et sacrifice de culpabilité. Le terme mauvaise utilisation est employé dans les deux cas. Les deux cas concernent tous les individus et non seulement ceux qui sont aptes à témoigner. Dans les deux cas, il s’agit de tirer profit d’un bien qui ne lui appartient pas. Dans les deux cas, on est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité fixe, contrairement à celui qui prête un faux serment de témoignage, lequel est tenu d’apporter une offrande à échelle variable. Dans les deux cas, on ajoute un cinquième au paiement du principal. Dans les deux cas, c’est l’offrande par laquelle on obtient l’expiation.
אַדְּרַבָּה – מֵעֵדוּת הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן חֵטְא; הֶדְיוֹט; בִּשְׁבוּעָה; תַּבְעֵיהּ וְכַפְרֵיהּ; וְ״אוֹאִין״! הָנָךְ נְפִישִׁין.
La Guemara rejette cela : Au contraire, il aurait dû dériver la halakha concernant un serment sur un dépôt de la halakha du serment de témoignage, car il existe de nombreux éléments communs aux deux serments, représentés par le moyen mnémotechnique : Péché, ordinaire [hedyot], avec serment, réclamé à lui, il a nié sa réclamation, et de multiples occurrences du terme « ou ». Le terme « péchera » est écrit dans les deux contextes. Les deux serments concernent la propriété de particuliers ordinaires, et non une propriété consacrée. Dans les deux cas, une réclamation est présentée par l’une des parties et niée par celui qui prête serment. De multiples occurrences du terme « ou » apparaissent dans les deux passages de la Torah. La Guemara répond : Ces éléments communs à un serment sur un dépôt et à l’usage abusif d’une propriété consacrée sont plus nombreux que les éléments communs à un serment sur un dépôt et à un serment de témoignage.
אֶלָּא מַאי חוּכָא?
Au contraire, après avoir résolu toutes les difficultés soulevées contre l’opinion de Rabbi Shimon, la question demeure : qu’est-ce que les Sages de la Terre d’Israël ont trouvé de digne de moquerie dans cette baraita ?
כִּי אֲתָא רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מִבֵּי רַב, אָמְרִי: הַיְינוּ חוּכָא – מִכְּדֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן גְּזֵירָה שָׁוָה גְּמִיר, לְמָה לֵיהּ דְּפָרֵיךְ: מָה לְפִקָּדוֹן שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע, מֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג?
Lorsque Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, revinrent de la maison d’étude de leur maître, ils dirent : Voici ce qui est digne de moquerie : À présent, puisque finalement Rabbi Shimon déduit la halakha au moyen d’une analogie verbale entre le terme « péchera » écrit au sujet d’un serment sur un dépôt et le terme « péchera » écrit au sujet d’un serment de témoignage, pourquoi réfute-t-il le parallèle entre eux en disant : Qu’y a-t-il de notable dans le cas d’un dépôt ? Il est notable en ce que, s’agissant d’un dépôt, la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui à qui un serment a été imposé par d’autres à celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été imposé par d’autres est exempt ; et la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel à celui de celui qui prête un faux serment involontaire. Rabbi Shimon aurait dû déduire au moyen de l’analogie verbale que toutes les halakhot d’un serment de témoignage et toutes les halakhot d’un serment sur un dépôt sont identiques.
וּמַאי חוּכָא? דִּלְמָא כִּי פָּרֵיךְ – מִקַּמֵּי דְּתֵיקוּם לֵיהּ גְּזֵירָה שָׁוָה; בָּתַר דְּקָמָא לֵיהּ גְּזֵירָה שָׁוָה לָא פָּרֵיךְ!
La Guemara rejette cela : Et qu’y a-t-il de digne de moquerie dans cette déclaration ? Peut-être que, lorsque Rabbi Shimon a réfuté le parallèle entre les deux serments, c’était avant que l’analogie verbale ne lui soit établie, et la dérivation se faisait au moyen d’un paradigme. Après que l’analogie verbale lui a été établie, il ne réfute pas le parallèle et soutient que, dans le cas d’un serment concernant un dépôt, on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour les faux serments imposés par d’autres ainsi que pour les faux serments intentionnels.
וְלָא?! וְהָאָמַר לְהוּ רָבָא בַּר אִיתַּי לְרַבָּנַן: מַאן תָּנָא שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן לֹא נִיתַּן זְדוֹנָהּ לְכַפָּרָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא!
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon ne réfute-t-il pas le parallèle entre les deux serments ? Mais Rava bar Ittaï n’a-t-il pas dit aux Sages : Qui est le tanna qui a enseigné au sujet d’un serment concernant un dépôt que l’expiation au moyen d’une offrande n’est pas possible pour celui qui prête un faux serment intentionnel ? C’est Rabbi Shimon. Apparemment, Rabbi Shimon conclut qu’il subsiste une distinction entre intentionnel et involontaire dans le cas d’un serment concernant un dépôt.
דִּלְמָא מֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג פָּרֵיךְ, דְּגָמַר לַהּ מִמְּעִילָה, דְּהָנָךְ נְפִישִׁין; אֲבָל מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע לָא פָּרֵיךְ.
La Guemara suggère : Peut-être qu’en ce qui concerne le statut halakhique de celui qui prête intentionnellement un faux serment comme étant semblable à celui de celui qui prête involontairement un faux serment, Rabbi Shimon réfute le parallèle entre les deux serments même après que l’analogie verbale a été établie pour lui, car il dérive la halakha d’un serment sur un dépôt de la halakha du mésusage d’un bien consacré, où il existe une distinction entre intentionnel et involontaire, car ces éléments communs à un serment sur un dépôt et au mésusage d’un bien consacré sont plus nombreux que les éléments communs à un serment sur un dépôt et à un serment de témoignage. Mais il ne réfute pas le parallèle entre les deux serments en prétendant qu’il existe une distinction entre eux quant à savoir si le statut halakhique de celui à qui un serment a été administré par d’autres est semblable à celui de celui qui a lui-même prêté serment. Une fois que l’analogie verbale a été établie pour lui, il n’y a plus de distinction entre les deux serments à cet égard.
וְתֶהְדַּר עֵדוּת וְתִגְמֵר לַהּ מִפִּקָּדוֹן, מֵזִיד דְּלָאו כַּשּׁוֹגֵג – מָה פִּקָּדוֹן, שׁוֹגֵג אִין מֵזִיד לָא; אַף עֵדוּת, שׁוֹגֵג אִין מֵזִיד לָא – כִּי הֵיכִי דְּיָלֵיף פִּקָּדוֹן מִמְּעִילָה!
La Guemara demande : Si, selon Rabbi Shimon, sur la base de la dérivation tirée du mauvais usage d’un bien consacré, celui qui prête intentionnellement un faux serment au sujet d’un dépôt n’apporte pas d’offrande de culpabilité comme celui qui a prêté ce faux serment par inadvertance, que la discussion du cas d’un serment de témoignage revienne à l’analogie verbale et le dérive du cas d’un serment sur un dépôt, de sorte que le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel ne soit pas comme celui de celui qui prête un faux serment involontaire. De même que dans le cas d’un serment sur un dépôt, celui qui prête un faux serment involontaire, oui, est tenu d’apporter une offrande de culpabilité, et celui qui prête un faux serment intentionnel, non, n’y est pas tenu, de même, dans le cas d’un serment de témoignage, celui qui prête un faux serment involontaire, oui, est tenu d’apporter une offrande expiatoire, et celui qui prête un faux serment intentionnel, non, n’y est pas tenu, de même qu’il dérive le cas d’un serment sur un dépôt du cas du mauvais usage d’un bien consacré.

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