כׇּל אַחַת וְאַחַת, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן; עֵדוּת שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהּ נָשִׁים כַּאֲנָשִׁים, קְרוֹבִים כִּרְחוֹקִים, פְּסוּלִין כִּכְשֵׁרִים; וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת בִּפְנֵי בֵּית דִּין – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן?!
chacun et chaque serment, si le demandeur lui a imposé plusieurs serments et qu’il a nié avoir le dépôt en sa possession, qu’il ait prêté serment devant un tribunal ou non devant un tribunal, et malgré la large application de la halakha, le verset parle de responsabilité seulement dans les cas impliquant une réclamation pécuniaire, alors, dans le cas d’un serment de témoignage à l’égard duquel la Torah n’a pas assimilé le statut des femmes à celui des hommes, le statut des parents à celui des non-parents, et le statut des témoins inaptes à celui de ceux qui sont aptes à témoigner, et il est tenu d’apporter une seule offrande à échelle variable si le demandeur lui a imposé plusieurs serments et qu’il a faussement nié connaître l’affaire en présence d’un tribunal, n’est-il pas juste que le verset parle de responsabilité seulement dans les cas impliquant une réclamation pécuniaire ?
מָה לְפִקָּדוֹן – שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע וּמֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג; תֹּאמַר בְּעֵדוּת – שֶׁכֵּן עָשָׂה בָּהּ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע וּמֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג?!
La baraita rejette cette inférence : Qu’y a-t-il de notable dans le cas d’un dépôt ? Il est notable en ce que, concernant un dépôt, la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui à qui un serment a été administré par d’autres à celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été administré par d’autres est exempt ; et la Torah n’a pas assimilé le statut halakhique de celui qui prête un serment mensonger intentionnel à celui de celui qui prête un serment mensonger involontaire. Diras-tu que la même chose est vraie concernant un serment de témoignage, puisque dans ce cas la Torah a assimilé le statut halakhique de celui à qui un serment a été administré par d’autres à celui de celui qui a lui-même prêté serment ; et elle a assimilé le statut halakhique de celui qui prête un serment mensonger intentionnel à celui de celui qui prête un serment mensonger involontaire, et l’on est tenu d’apporter une offrande dans les deux cas ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תֶּחֱטָא״–״תֶּחֱטָא״ לִגְזֵירָה שָׁוָה – נֶאֱמַר כָּאן ״תֶּחֱטָא״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״תֶּחֱטָא״; מָה לְהַלָּן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן, אַף כָּאן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן.
Par conséquent, le verset énonce le terme « péchera » au sujet d’un serment de témoignage et énonce « péchera » au sujet d’un serment sur un dépôt afin d’en tirer une analogie verbale. Ici, il est dit au sujet d’un serment de témoignage : « Péchera » (Lévitique 5:1), et là-bas, il est dit au sujet d’un serment sur un dépôt : « Péchera » (Lévitique 5:21). De même que là-bas, concernant un serment sur un dépôt, le verset ne parle que d’une réclamation pécuniaire, de même ici, concernant un serment de témoignage, le verset ne parle que d’une réclamation pécuniaire.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה בַּר עוּלָּא: ״אוֹ״ ״אוֹ״ בִּיטּוּי יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן ״אוֹאִין״, וְיֵשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, וְאֵין עִמָּהֶן כֹּהֵן – וּמְדַבְּרִים שֶׁלֹּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן!
§ Après avoir présenté les différentes preuves citées dans la baraita, la Guemara passe à l’analyse des opinions qui y sont citées, en commençant par l’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle on déduit que l’on n’est passible d’un serment de témoignage que s’il implique une revendication pécuniaire, à partir du cas d’un serment sur un dépôt, sur la base de multiples occurrences du terme « ou » qui apparaissent dans les deux contextes ; et il y a un serment avec ces multiples occurrences du terme « ou », et il n’y a pas de prêtre dans leur contexte. Rabba bar Ulla objecte à cela : Les multiples occurrences du terme « ou » dans le verset : « Ou si quelqu’un jure d’exprimer clairement avec ses lèvres de faire du mal ou de faire du bien » (Lévitique 5:4), qui est écrit au sujet d’un serment sur une parole, prouveront que l’on est passible même sans revendication pécuniaire, car il y a de multiples occurrences du terme « ou », et il y a un serment dans leur contexte, et il n’y a pas de prêtre dans leur contexte, et ils ne traitent pas d’une revendication pécuniaire.
מִסְתַּבְּרָא מִפִּקָּדוֹן הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן ״תֶּחֱטָא״ מִ״תֶּחֱטָא״.
La Guemara rejette cela : Il est logique qu’il aurait dû dériver la halakha concernant un serment de témoignage d’un serment sur un dépôt et non d’un serment sur une déclaration en raison de l’analogie verbale entre les termes « péchera » et « péchera ».
אַדְּרַבָּה – מִבִּיטּוּי הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן חַטָּאת מֵחַטָּאת!
La Guemara rejette cela : Au contraire, il aurait dû dériver la halakha concernant un serment de témoignage de la halakha concernant un serment sur une énonciation, car il s’agit d’une dérivation d’un cas pour lequel on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir prêté un faux serment d’un autre cas pour lequel on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir prêté un faux serment. Cela contraste avec un serment sur un dépôt, pour lequel on est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour avoir prêté un faux serment.
אֶלָּא מִסְתַּבְּרָא מִפִּקָּדוֹן הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף – שֶׁכֵּן חֵטְא; בְּמֵזִיד; תַּבְעֵיהּ וְכַפְרֵיהּ; וְעַבְרֵיהּ.
Au contraire, il est logique qu’il aurait dû dériver la halakha concernant un serment de témoignage de la halakha concernant un serment sur un dépôt, car il existe de nombreux éléments communs aux deux serments, représentés par le moyen mnémotechnique : Péché, intentionnellement, réclamé de lui, a nié sa réclamation, et son passé. Il existe une analogie verbale entre eux, puisque le terme « péchera » apparaît dans les deux contextes. Dans les deux cas, on est passible pour avoir prêté un faux serment intentionnellement. De plus, dans les deux cas, une réclamation est présentée par l’une des parties et cette réclamation est niée par celui qui prête serment. Et les deux serments concernent des événements qui se sont produits dans le passé.
אַדְּרַבָּה, מִבִּיטּוּי הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן חַטָּאת שֶׁיָּרְדָה לְחוֹמֶשׁ! הָנָךְ נְפִישָׁן.
La Guemara demande : Au contraire, il aurait dû déduire la halakha concernant un serment de témoignage de la halakha concernant un serment sur une déclaration, car il existe de nombreux éléments communs aux deux serments, représentés par le moyen mnémotechnique : Offrande expiatoire-variable, au cinquième. Dans les deux cas, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour un faux serment, par opposition à une offrande de culpabilité pour un faux serment concernant un dépôt. Dans chaque cas, l’offrande est une offrande à échelle variable, par opposition à l’offrande fixe dans le cas d’un serment concernant un dépôt. Dans les deux cas, il n’y a pas de paiement d’un cinquième supplémentaire pour avoir prêté un faux serment. Et dans le cas d’un faux serment concernant un dépôt, il y a paiement d’un cinquième supplémentaire. La Guemara répond : Ces éléments communs à un serment de témoignage et à un serment concernant un dépôt sont plus nombreux que les éléments communs à un serment de témoignage et à un serment sur une déclaration.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״וְהָיָה כִי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״ – יֵשׁ מֵאֵלֶּה שֶׁהוּא חַיָּיב, וְיֵשׁ מֵאֵלֶּה שֶׁהוּא פָּטוּר. הָא כֵּיצַד? תְּבָעוֹ מָמוֹן – חַיָּיב, תְּבָעוֹ דָּבָר אַחֵר – פָּטוּר.
§ Rabbi Akiva dit qu’il est écrit au sujet d’un serment de témoignage : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses » (Lévitique 5:5). Le terme « de ces » est une expression restrictive d’où l’on déduit : Il y a certaines de ces choses pour lesquelles il est passible, et il y a certaines de ces choses pour lesquelles il est exempt. Comment cela ? Si le demandeur a exigé un témoignage du témoin au sujet d’une réclamation pécuniaire, le témoin est passible pour avoir prêté un faux serment ; si le demandeur a exigé un témoignage du témoin au sujet d’une autre affaire, il est exempt.
אֵיפוֹךְ אֲנָא!
La Guemara objecte : Puisqu’il n’est pas clair d’après le verset pour quelle revendication on est responsable et pour quelle revendication on est exempté, je vais inverser cela et dire qu’on n’est responsable que lorsque la revendication portait sur une autre affaire, et non lorsqu’elle concerne des questions monétaires.
רַבִּי עֲקִיבָא אַ״אוֹאִין״ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סְמִיךְ.
La Guemara répond : Rabbi Akiva s’appuie sur les multiples occurrences du terme « ou », comme cité par Rabbi Eliezer, pour déduire d’un serment concernant un dépôt qu’on n’est passible que pour un faux serment impliquant une réclamation pécuniaire. Du terme « de celles-ci », Rabbi Akiva déduit qu’il existe certains cas impliquant des réclamations pécuniaires pour lesquels on n’est pas passible d’un faux serment de témoignage.
מַאי בֵּינַיְיהוּ בֵּין רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּבֵין רַבִּי עֲקִיבָא?
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les opinions de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ? Concernant quels cas impliquant des réclamations pécuniaires Rabbi Akiva soutient-il qu’on n’est pas passible pour avoir prêté un faux serment de témoignage ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קַרְקַע – לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר חַיָּיבִין, לְרַבִּי עֲקִיבָא פְּטוּרִין.
La Guemara répond : La différence pratique entre leurs opinions se trouve dans le cas de quelqu’un qui fait prêter serment à des témoins au sujet d’un témoignage portant sur une terre. Selon Rabbi Eliezer, ils sont passibles s’ils prêtent un faux serment. Selon Rabbi Akiva, ils sont exemptés dans ce cas, car il est exclu par l’expression « de celles-ci ».
וּלְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר הָתָם: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קַרְקַע אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פְּטוּרִין – הָכָא מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי עֲקִיבָא?
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yoḥanan, qui dit là-bas au sujet d’un serment sur un dépôt et d’un serment de témoignage que, dans le cas de celui qui fait prêter serment à des témoins au sujet d’un témoignage concernant une terre, les témoins sont exemptés même selon Rabbi Eliezer, quelle différence y a-t-il entre les opinions de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ עֵדֵי קְנָס.
La Guemara répond : La différence pratique entre leurs opinions concerne le cas où quelqu’un fait prêter serment à des témoins au sujet d’un témoignage impliquant une amende. Selon Rabbi Eliezer, ils sont responsables, et selon Rabbi Akiva, ils sont exemptés.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: ״וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע״ – בְּעֵדוּת הַמִּתְקַיֶּימֶת בִּרְאִיָּה בְּלֹא יְדִיעָה וּבִידִיעָה בְּלֹא רְאִיָּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
§ Rabbi Yossei HaGelili cite une preuve différente et dit : Le verset déclare au sujet d’un serment de témoignage : « Et il est témoin, ou il a vu, ou il a su » (Lévitique 5:1). C’est au sujet d’un témoignage fondé sur la vue sans connaissance de la chose, ou au moyen de la connaissance sans la vue, que le verset parle. Il s’agit d’un témoignage concernant des affaires monétaires, car tout autre témoignage exige à la fois la connaissance et la vue.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לֵימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אַחָא? דְּתַנְיָא, רַבִּי אַחָא אוֹמֵר: גָּמָל הָאוֹחֵר בֵּין הַגְּמַלִּים וְנִמְצָא גָּמָל הָרוּג בְּצִידּוֹ – בְּיָדוּעַ שֶׁזֶּה הֲרָגוֹ. דְּאִי אִית לֵיהּ דְּרַבִּי אַחָא, בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ – כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח!
Rav Pappa dit à Abaye : Dirons-nous que Rabbi Yosei HaGelili n’accepte pas l’opinion de Rabbi Aḥa ? Car il a été enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 3:6) que Rabbi Aḥa dit : S’il y a un chameau mâle en rut [gamal haoḥer] qui saccage parmi d’autres chameaux et qu’ensuite un chameau est trouvé tué à côté de lui, il est évident que ce chameau déchaîné l’a tué, et le propriétaire doit payer le dommage. Rabbi Aḥa statue que les affaires pécuniaires peuvent être tranchées sur la base de preuves circonstancielles. Car, s’il est d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Aḥa selon laquelle des témoins peuvent témoigner sur la base de preuves circonstancielles, alors même dans les affaires de droit capital, tu trouves un cas de connaissance sans vision, comme dans le cas discuté par Rabbi Shimon ben Shataḥ.
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא רָאִיתִי אֶחָד שֶׁרָץ אַחַר חֲבֵירוֹ לְחוּרְבָּה, וְרַצְתִּי אַחֲרָיו, וּמָצָאתִי סַיִיף בְּיָדוֹ וְדָם מְטַפְטֵף וְהָרוּג מְפַרְפֵּר; אָמַרְתִּי לוֹ: רָשָׁע! מִי הֲרָגוֹ לָזֶה? אוֹ אֲנִי, אוֹ אַתָּה!
Comme il est enseigné dans une baraita, Rabbi Shimon ben Shataḥ a dit sous forme de serment : Puisse-je ne pas voir la consolation d’Israël si je n’ai pas vu quelqu’un courir après un autre dans une ruine, et j’ai couru après lui et j’ai trouvé une épée dans sa main et du sang coulant de l’épée, et la personne tuée se convulsant. Je lui ai dit : Méchant, qui a tué cette personne ? C’était soit moi, soit toi, car il n’y a personne d’autre ici.
אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה, שֶׁאֵין דָּמְךָ מָסוּר בְּיָדִי, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלֹשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת״. אֶלָּא הַמָּקוֹם יִפָּרַע מִמְּךָ. אָמְרוּ: לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁנְּשָׁכוֹ נָחָשׁ וָמֵת.
Mais que puis-je faire, puisque ton sang n’est pas remis à mon contrôle et que je n’ai pas juridiction pour te faire exécuter, comme le dit la Torah : « C’est sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins que sera mis à mort celui qui doit mourir » (Deutéronome 17:6), et il n’y a ici aucun témoin. Au contraire, l’Omniprésent tirera de toi rétribution. Les Sages dirent : Ils ne bougèrent pas de là jusqu’à ce qu’un serpent vienne et morde le poursuivant, et il mourut. Rabbi Aḥa soutiendrait dans ce cas que le poursuivant pouvait être exécuté par le tribunal sur la base de preuves circonstancielles. Apparemment, Rabbi Yosei HaGelili n’est pas d’accord, car il dit qu’un témoignage fondé sur la connaissance sans la vue n’existe que dans les affaires de droit pécuniaire.
אֲפִילּוּ תֵּימָא אִית לֵיהּ דְּרַבִּי אַחָא; בִּשְׁלָמָא יְדִיעָה בְּלֹא רְאִיָּה – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ; אֶלָּא רְאִיָּה בְּלֹא יְדִיעָה – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? מִי לָא בָּעֵי מִידָּע אִם גּוֹי הָרַג אוֹ יִשְׂרָאֵל הָרַג, אִם אָדָם טְרֵפָה הָרַג אוֹ שָׁלֵם הָרַג?
La Guemara répond : Même si vous dites que Rabbi Yosei HaGelili est de l’avis selon lequel la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Aḥa, selon laquelle on peut se fier à des preuves circonstancielles même dans les affaires passibles de peine capitale, on peut néanmoins distinguer entre les affaires pécuniaires et les affaires capitales. Certes, même dans les affaires capitales vous trouvez un témoignage fondé sur une connaissance sans vision, mais comment pouvez-vous trouver un cas de vision sans connaissance ? Les témoins n’ont-ils pas besoin de savoir si celui qu’il a vu tuer un autre a tué un gentil ou a tué un Juif, s’il a tué quelqu’un qui a une blessure qui l’aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa] ou s’il a tué quelqu’un dont le corps est intact ?
שְׁמַע מִינַּהּ, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קְנָס – פָּטוּר; דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַיָּיב, נְהִי דִּידִיעָה בְּלֹא רְאִיָּה – אַשְׁכְּחַן לַהּ; רְאִיָּה בְּלֹא יְדִיעָה – מִי לָא בָּעֵי מִידָּע גּוֹיָה בָּעַל בַּת יִשְׂרָאֵל בָּעַל, בְּתוּלָה בָּעַל בְּעוּלָה בָּעַל?
La Guemara note : Concluez-en que Rabbi Yossei HaGelili soutient que dans un cas où quelqu’un fait prêter serment à des témoins au sujet d’un témoignage impliquant une amende, les témoins sont exempts de responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage. Car s’il vous vient à l’esprit de dire que les témoins sont responsables, bien que vous trouviez un témoignage au sujet des amendes fondé sur une connaissance sans vision, et que des témoins puissent témoigner sur la base de preuves circonstancielles, dans des cas de vision sans connaissance, lorsqu’il s’agit d’amendes, les témoins n’ont-ils pas besoin de savoir si le violeur a eu des rapports avec une femme non juive ou s’il a eu des rapports avec une femme juive, s’il a eu des rapports avec une vierge ou s’il a eu des rapports avec une non-vierge ? Rabbi Yossei HaGelili soutient que les témoins ne sont responsables pour un faux serment de témoignage que dans les cas où sont acceptés à la fois un témoignage fondé uniquement sur la vision et un témoignage fondé uniquement sur la connaissance, ce qui n’est pas le cas concernant un témoignage impliquant des amendes.
יָתֵיב רַב הַמְנוּנָא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, וְיָתֵיב רַב יְהוּדָה וְקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: ״מָנֶה מְנִיתִיךְ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״,
§ À propos de la question de la vue sans connaissance dans les cas de droit monétaire, la Guemara raconte : Rav Hamnuna était assis devant Rav Yehuda, et Rav Yehuda était assis et soulevait un dilemme : Si l’un réclame un paiement à un autre et affirme : J’ai compté pour toi et je t’ai donné cent dinars en présence d’untel et d’untel,