שֶׁהוֹצִיא אִישׁ פְּלוֹנִי שֵׁם רַע עַל בִּתִּי״ – חַיָּיבִין. הוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ – פָּטוּר.
qu’un tel a calomnié ma fille. Dans un tel cas, les témoins sont passibles d’avoir prêté un faux serment de témoignage. Si l’accusé a admis de lui-même qu’il a calomnié la jeune femme, il est exempté de payer l’amende. Le seul paiement dans le cas d’un mari qui accuse faussement sa fiancée d’adultère est le paiement d’une amende, et pourtant la baraita dit que les témoins sont passibles d’avoir prêté un faux serment de témoignage.
הָא מַנִּי – רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: יָבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ.
La Guemara répond : Conformément à l’opinion de qui est-ce baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit : Même si celui qui est tenu de payer l’amende reconnaît sa responsabilité, les témoins viendront témoigner et rendront celui qui a accompli l’acte passible du paiement de l’amende.
אֵימָא סֵיפָא: הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – פָּטוּר, אֲתָאן לְרַבָּנַן!
La Guemara demande : Dis la clause finale de la baraita : Si cet homme a admis de lui-même qu’il a calomnié la jeune femme, il est exempté de payer l’amende. Apparemment, par cela nous arrivons à l’opinion des Sages, qui soutiennent que si celui qui est redevable admet sa responsabilité avant que les témoins ne témoignent, il est exempté de payer l’amende, contrairement à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.
כּוּלָּהּ רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, וְהָכִי קָאָמַר: לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ הוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ דְּפָטוּר, אֶלָּא הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים כְּלָל וְהוֹדָה מֵעַצְמוֹ.
La Guemara explique : La baraita dans son intégralité est l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et c’est ce que le tanna dit dans la clause finale : Tu trouves un cas de quelqu’un qui a admis sa responsabilité de lui-même dans lequel il est exempté de payer l’amende, seulement dans un cas où il n’y a aucun témoin et il a admis sa responsabilité de lui-même. Dans un cas où il y a des témoins, il est tenu de payer l’amende sur la base de leur témoignage, même s’il a admis sa responsabilité.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּ שֶׁאֲנִי כֹּהֵן, שֶׁאֲנִי לֵוִי, שֶׁאֵינִי בֶּן גְּרוּשָׁה, שֶׁאֵינִי בֶּן חֲלוּצָה, שֶׁאִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן, שֶׁאִישׁ פְּלוֹנִי לֵוִי, שֶׁאֵינוֹ בֶּן גְּרוּשָׁה, שֶׁאֵינוֹ בֶּן חֲלוּצָה,
MISHNA : Dans un cas où le demandeur dit à deux témoins : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner que je suis prêtre, ou que je suis lévite, ou que je ne suis pas le fils d’un prêtre et d’une femme divorcée, ou que je ne suis pas le fils d’un prêtre et d’une ḥaloutsa, ou qu’untel est prêtre, ou qu’untel est lévite, ou qu’il n’est pas le fils d’un prêtre et d’une femme divorcée, ou qu’il n’est pas le fils d’un prêtre et d’une ḥaloutsa ; dans tous ces cas, les témoins sont exempts de responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage, car cela n’implique pas de revendications pécuniaires.
שֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת בִּתּוֹ, וּפִתָּה אֶת בִּתּוֹ, וְשֶׁחָבַל בִּי בְּנִי, וְשֶׁחָבַל בִּי חֲבֵירִי, שֶׁהִדְלִיק גְּדִישִׁי בְּשַׁבָּת״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
De même, si le demandeur leur a dit : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner, si vous ne venez pas témoigner qu’untel a violé sa fille, ou qu’il a séduit sa fille, ou que mon fils m’a blessé, ou qu’une autre personne m’a blessé pendant le Chabbat, ou qu’il a mis le feu à mon tas de grain pendant le Chabbat ; dans tous ces cas, ces témoins sont exemptés, car chaque cas est passible de la peine de mort et, par conséquent, ce sont des cas qui n’impliquent pas de paiement monétaire.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּאִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן, דְּאִישׁ פְּלוֹנִי לֵוִי; הָא ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיַד פְּלוֹנִי״ – חַיָּיבִין; הָא קָתָנֵי סֵיפָא: עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ!
GUEMARA : La Guemara déduit : La raison pour laquelle les témoins sont exemptés est que le demandeur leur a demandé de témoigner qu’untel est prêtre ou qu’untel est lévite, des affirmations qui n’impliquent pas de paiement monétaire ; mais si le demandeur disait : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner que cent dinars appartenant à untel sont en la possession de tel autre untel, ils seraient tenus pour responsables. Mais n’est-il pas enseigné dans la clause finale de la michna (35a) : Les témoins sont exemptés jusqu’à ce qu’ils entendent une demande de venir témoigner directement de la bouche du demandeur, et ici l’individu qui administre le serment n’est pas le demandeur.
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה. וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ, אֲבָל לָא כַּפְרֵיהּ – כָּתְבִינַן.
Shmuel dit : La référence ici est à un cas où la personne qui administre le serment vient avec une autorisation pour exiger que les témoins témoignent en son nom. La Guemara demande : Mais n’ont-ils pas dit, les Sages de Neharde’a : Nous ne rédigeons pas de document d’autorisation concernant des biens meubles ? La Guemara répond : Cette déclaration selon laquelle on ne rédige pas d’autorisation pour des biens meubles ne s’applique que dans un cas où le défendeur a déjà nié la réclamation portée contre lui. Mais, dans un cas où le défendeur n’a pas encore nié la réclamation portée contre lui, nous rédigeons une autorisation même pour des biens meubles.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאֵין הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״אוֹאִין״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אוֹאִין״; מָה לְהַלָּן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן, אַף כָּאן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן.
§ Les Sages ont enseigné : D’où est-il dérivé que le verset concernant un serment de témoignage ne parle que de cas impliquant une réclamation pécuniaire ? Rabbi Eliezer dit : Plusieurs occurrences du terme « ou » sont énoncées ici, concernant un serment de témoignage : « Et il entend la voix d’un serment, et il est témoin, ou il a vu, ou il a su » (Lévitique 5:1), et plusieurs occurrences du terme « ou » sont énoncées là-bas, concernant un serment sur un dépôt : « Et il agit faussement envers son prochain dans une affaire de dépôt, ou d’un prêt en cours, ou de vol, ou il a exploité son collègue, ou il a trouvé un objet perdu » (Lévitique 5:21–22) ; de même que là-bas, le verset ne parle que de cas impliquant une réclamation pécuniaire, de même ici, le verset ne parle que de cas impliquant une réclamation pécuniaire.
״אוֹאִין״ דְּרוֹצֵחַ יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן ״אוֹאִין״, וּמְדַבְּרִים שֶׁלֹּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן!
La Guemara objecte : Les occurrences multiples du terme « ou » qui sont énoncées au sujet d’un meurtrier : « Et s’il l’a poussé avec haine, ou a lancé sur lui un objet quelconque sans préméditation, ou dans l’inimitié l’a frappé de sa main » (Nombres 35:20–21), prouveront que les occurrences multiples du terme « ou » ne sont pas liées à la limitation de l’application de la halakha aux cas impliquant une réclamation pécuniaire, car ce sont des occurrences multiples du terme « ou » dans des versets qui ne parlent pas de cas impliquant une réclamation pécuniaire.
דָּנִין ״אוֹאִין״ שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה מֵ״אוֹאִין״ שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, וְאַל יוֹכִיחוּ ״אוֹאִין״ דְּרוֹצֵחַ – שֶׁאֵין עִמָּהֶן שְׁבוּעָה.
La Guemara répond : On déduit de multiples occurrences du terme « ou » avec lequel un serment est administré, c’est-à-dire un serment de témoignage, à partir de multiples occurrences du terme « ou » avec lequel un serment est administré, c’est-à-dire un serment concernant un dépôt, et les multiples occurrences du terme « ou » qui sont énoncées au sujet d’un meurtrier ne prouveront pas le contraire, car il n’y a pas de serment dans leur contexte.
״אוֹאִין״ דְּסוֹטָה יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן ״אוֹאִין״, וְיֵשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, וּמְדַבְּרִים שֶׁלֹּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן!
La Guemara objecte : Les occurrences multiples du terme « ou » qui sont énoncées au sujet d’une sota dans la Torah : « Ou si un esprit de jalousie s’empara de lui…ou un homme sur qui un esprit de jalousie s’empara » (Nombres 5:14, 30), prouveront que les occurrences multiples du terme ne sont pas liées à une revendication pécuniaire, car ce sont des occurrences multiples du terme « ou », et il y a un serment administré par le prêtre à la sotadans leur contexte, et le verset parle de cas ne concernant pas une revendication pécuniaire.
דָּנִין ״אוֹאִין״ שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה וְאֵין עִמָּהֶן כֹּהֵן, מֵ״אוֹאִין״ שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה וְאֵין עִמָּהֶן כֹּהֵן; וְאַל יוֹכִיחוּ ״אוֹאִין״ דְּרוֹצֵחַ – שֶׁאֵין עִמָּהֶן שְׁבוּעָה; וְאַל יוֹכִיחוּ ״אוֹאִין״ דְּסוֹטָה – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, יֵשׁ עִמָּהֶן כֹּהֵן.
La Guemara rejette cela : On déduit de multiples occurrences du terme « ou » avec lesquelles il y a un serment administré et avec lesquelles il n’y a pas de prêtre pour l’administrer, c’est-à-dire le cas d’un serment de témoignage, à partir de multiples occurrences du terme « ou » avec lesquelles il y a un serment administré et avec lesquelles il n’y a pas de prêtre pour l’administrer, c’est-à-dire un serment sur un dépôt, et les multiples occurrences du terme « ou » qui sont énoncées au sujet d’un meurtrier ne prouveront pas quoi que ce soit du contraire, car il n’y a pas de serment dans leur contexte, et les multiples occurrences du terme « ou » qui sont énoncées au sujet d’une sota ne prouveront pas quoi que ce soit du contraire, car même s’il y a un serment dans leur contexte, il y a un prêtre qui administre le serment dans leur contexte. C’est la source à partir de laquelle Rabbi Eliezer prouve que la responsabilité pour un serment de témoignage est limitée aux cas impliquant une réclamation pécuniaire.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״וְהָיָה כִּי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״ – יֵשׁ מֵאֵלֶּה שֶׁהוּא חַיָּיב, וְיֵשׁ מֵאֵלֶּה שֶׁהוּא פָּטוּר. הָא כֵּיצַד? תְּבָעוֹ מָמוֹן – חַיָּיב, דָּבָר אַחֵר – פָּטוּר.
Rabbi Akiva dit qu’il est écrit au sujet d’un serment de témoignage : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses » (Lévitique 5:5). Le terme « de ces » est une expression restrictive d’où l’on déduit : Il y a certaines de ces choses pour lesquelles il est passible, et il y a certaines de ces choses pour lesquelles il est exempt. Comment cela ? Si le demandeur a exigé un témoignage du témoin au sujet d’une réclamation pécuniaire, le témoin est passible pour avoir prêté un faux serment ; si le demandeur a exigé un témoignage du témoin au sujet d’une autre affaire, il est exempt.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע״ – בְּעֵדוּת הַמִּתְקַיֶּימֶת בִּרְאִיָּה בְּלֹא יְדִיעָה וּבִידִיעָה בְּלֹא רְאָיָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Rabbi Yosei HaGelili cite une preuve différente et dit : Le verset déclare au sujet d’un serment de témoignage : « Et il est témoin, ou il a vu, ou il a su » (Lévitique 5:1). C’est au sujet d’un témoignage fondé sur la vue, c’est-à-dire une observation directe, sans connaissance de l’affaire, ou au moyen d’une connaissance indirecte de l’affaire sans vue que le verset parle.
רְאִיָּה בְּלֹא יְדִיעָה – כֵּיצַד? ״מָנֶה מָנִיתִי לְךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״, ״יָבוֹאוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ״ – זוֹ הִיא רְאִיָּה בְּלֹא יְדִיעָה.
Vision sans connaissance, comment cela? C’est un cas où le créancier affirme : Je t’ai compté cent dinars devant untel et untel, et le débiteur répond : Qu’untel et untel viennent témoigner. C’est un cas de vision sans connaissance, car les témoins ne savent pas si l’argent a été compté comme un prêt, un dépôt ou le remboursement d’un prêt.
יְדִיעָה בְּלֹא רְאִיָּה – כֵּיצַד? ״מָנֶה הוֹדֵיתָה לִי בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״, ״יָבוֹאוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ״ – זוֹ הִיא יְדִיעָה בְּלֹא רְאִיָּה.
La connaissance sans la vue, comment cela? C’est un cas où le créancier affirme : Tu as reconnu me devoir cent dinars devant untel et untel, et le débiteur répondit : Qu’untel et untel viennent témoigner. C’est un cas de connaissance de la dette sans voir le prêt avoir lieu. Un témoignage fondé sur la vue sans connaissance, ou fondé sur la connaissance sans la vue, n’est possible que dans les cas impliquant une réclamation pécuniaire.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חִיֵּיב כָּאן וְחִיֵּיב בְּפִקָּדוֹן; מָה לְהַלָּן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן, אַף כָּאן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן.
Rabbi Shimon cite une preuve différente et dit : La Torah rend quelqu’un passible s’il prête un faux serment ici au sujet du témoignage, et la Torah rend quelqu’un passible s’il prête un faux serment au sujet d’un dépôt ; de même que là-bas, le verset parle de responsabilité uniquement dans les cas impliquant une réclamation pécuniaire, de même ici, le verset parle de responsabilité uniquement dans les cas impliquant une réclamation pécuniaire.
וְעוֹד – קַל וָחוֹמֶר: מָה פִּקָּדוֹן – שֶׁעָשָׂה בּוֹ נָשִׁים כַּאֲנָשִׁים, קְרוֹבִים כִּרְחוֹקִים, פְּסוּלִים כִּכְשֵׁרִים; וְחַיָּיב עַל
De plus, on peut déduire cette halakha au moyen d’un raisonnement a fortiori à partir de la halakha d’un dépôt. Si dans le cas d’un dépôt, à l’égard duquel la Torah a assimilé le statut halakhique des femmes à celui des hommes, le statut halakhique des proches à celui des non-proches, et le statut halakhique des témoins inaptes à celui de ceux qui sont aptes à témoigner, et il est responsable de