הָא קָיְימָא שְׁנִיָּה!
Mais le deuxième groupe de témoins reste encore disponible pour témoigner, alors quelle perte le premier groupe a-t-il causée au demandeur lorsqu’il a nié avoir connaissance de l’affaire ?
אָמַר רָבִינָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה שְׁנִיָּה בִּשְׁעַת כְּפִירַת רִאשׁוֹנָה קְרוֹבִין בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וּנְשׁוֹתֵיהֶן גּוֹסְסוֹת; מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב גּוֹסְסִים לְמִיתָה, קָא מַשְׁמַע לַן: הַשְׁתָּא מִיהָא לָא שְׁכֵיב.
Ravina a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où les deux témoins du deuxième groupe étaient apparentés par leurs femmes au moment du démenti du premier groupe de témoins. Les deux témoins du deuxième groupe étaient mariés à deux sœurs, et des beaux-frères ne sont pas aptes à témoigner ensemble. Par conséquent, la prétention du demandeur dépend entièrement du témoignage du premier groupe de témoins. Et les sœurs qui étaient les épouses des témoins du deuxième groupe étaient mourantes. De peur que tu ne dises que, puisque, vraisemblablement, la majorité des personnes mourantes vont effectivement mourir très bientôt, et que, par conséquent, ces deux témoins sont aptes à témoigner ensemble, le tanna nous enseigne que, puisque pour l’instant, en tout état de cause, les épouses n’étaient pas encore mortes, leurs maris demeurent inaptes à témoigner ensemble.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״ – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת.
MICHNA : Dans un cas où le demandeur dit aux témoins : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur que j’ai en la possession d’untel un dépôt, et un prêt impayé, et un objet volé, et un objet perdu, et qu’ils mentirent en réponse : Par notre serment nous ne connaissons aucun témoignage en ta faveur, ils sont passibles de n’avoir prêté qu’un seul faux serment de témoignage.
״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין שֶׁיֵּשׁ לְךָ בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Mais s’ils ont menti dans leur réponse : Par notre serment, nous ne savons pas que vous avez en la possession d’untel un dépôt, et un prêt impayé, et un objet volé, et un objet perdu, ils sont responsables de chacun des éléments de la réclamation. C’est comme s’ils avaient prêté un serment distinct à l’égard de chacun des détails de la réclamation.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּ שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״ – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת.
Dans un cas où le demandeur dit aux témoins : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner que j’ai en la possession d’untel un dépôt de blé, d’orge et d’épeautre, et qu’ils mentirent en répondant : Par notre serment, nous ne savons aucun témoignage en ta faveur, ils sont passibles d’un seul faux serment de témoignage.
״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת שֶׁיֵּשׁ לְךָ בְּיַד פְּלוֹנִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Mais s'ils ont menti dans leur réponse : Par notre serment nous ne savons aucun témoignage en votre faveur selon lequel vous avez en la possession d'untel du blé, de l'orge et de l'épeautre, ils sont responsables de chacun et de tous les éléments de la réclamation.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי נֶזֶק, וַחֲצִי נֶזֶק, תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל, וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְשֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת בִּתִּי, וּפִתָּה אֶת בִּתִּי, וְשֶׁהִכַּנִי בְּנִי, וְשֶׁחָבַל בִּי חֲבֵירִי, וְשֶׁהִדְלִיק אֶת גְּדִישִׁי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.
Dans un cas où le demandeur dit aux témoins : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur que j’ai en la possession d’untel un paiement dû pour dommage ; ou un paiement dû pour la moitié du dommage, que le propriétaire paie pour le dommage causé par son bœuf inoffensif ayant encorné un autre animal ; ou concernant un paiement au double du principal qu’un voleur doit payer au propriétaire de l’objet volé ; ou concernant un paiement de quatre ou cinq fois le principal qu’un voleur paie lorsqu’il a volé un mouton ou un bœuf, respectivement, puis l’a abattu ou vendu ; ou dans un cas où le demandeur dit : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner qu’untel a violé ma fille ; ou, a séduit ma fille ; ou, que mon fils m’a frappé ; ou, qu’un autre m’a blessé ; ou, qu’il a mis le feu à mon tas de grain à Yom Kippour ; si, dans l’un quelconque de ces cas, les témoins ont prêté serment en niant faussement toute connaissance de l’affaire au nom du demandeur, ces témoins sont passibles d’un faux serment de témoignage.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קְנָס, מַהוּ?
GEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans un cas où quelqu’un fait prêter serment à des témoins au sujet d’une amende s’ils ne viennent pas témoigner qu’une personne a accompli un acte qui la rend passible de payer une somme fixée par la Torah comme pénalité pour cet acte, quelle est la halakha ? Est-ce comme tout autre cas de serment imposé à des témoins dans des affaires pécuniaires, ou non ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּאָמַר: יָבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ.
La Guemara affine le dilemme : Selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne soulève pas le dilemme, car il dit que dans un cas où quelqu’un a accompli un acte en présence de témoins pour lequel il est tenu de payer une amende, et avant que les témoins ne témoignent il a reconnu sa responsabilité, bien que le principe soit le suivant : celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté du paiement de l’amende, que les témoins viennent témoigner et rendent celui qui a accompli l’acte tenu de payer l’amende. Selon son opinion, le paiement de l’amende dépend de leur témoignage, et par conséquent, s’ils mentent, ils sont responsables d’un faux serment de témoignage.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר.
Quand faut-il soulever le dilemme ? Il faut le soulever selon l’opinion des Rabbins qui sont en désaccord avec Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, car ils disent : Celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende est exempté, même si par la suite des témoins sont venus et ont témoigné de sa responsabilité. Le cas dans la michna est celui où le demandeur a exigé que les témoins témoignent en sa faveur avant que le défendeur n’admette avoir connaissance de l’amende.
וְרַבָּנַן דְּהָתָם, כְּמַאן סְבִירָא לְהוּ? אִילֵּימָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּהָכָא, הָא קָאָמַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי!
La Guemara cherche à clarifier : Et les Sages, qui ont exprimé leur opinion là-bas selon laquelle celui qui admet être tenu de payer une amende est exempt, même si des témoins viennent ensuite, selon l’opinion de qui soutiennent-ils cela ? Si nous disons qu’ils soutiennent cela conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, citée ici (32a), ne dit-il pas : Une chose qui cause une perte financière est considérée comme ayant une valeur monétaire en ce qui concerne le serment du témoignage ? Des témoins qui témoignent au sujet d’une amende causent eux aussi une perte financière, car, si l’individu n’admet pas sa responsabilité, il sera tenu de payer l’amende sur la base de leur témoignage.
אֶלָּא כְּרַבָּנַן דְּהָכָא, דְּאָמְרִי: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי. מַאי? כֵּיוָן דְּאִילּוּ מוֹדֶה מִיפְּטַר – לָאו מָמוֹנָא קָא כָפַר לֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, הַשְׁתָּא מִיהָא לָא אוֹדִי?
Au contraire, apparemment, les rabbins là-bas soutiennent conformément à l’opinion des rabbins ici, qui disent : Une chose qui entraîne une perte financière n’est pas considérée comme ayant une valeur monétaire. C’est conformément à cette opinion que le dilemme est soulevé : Quelle est la halakha dans le cas de témoins concernant une amende ? Doit-on dire : Puisque si la personne tenue de payer l’amende admet sa responsabilité, elle est exemptée de payer l’amende, le témoin qui prête serment en niant connaître l’affaire ne nie pas une réclamation pécuniaire, et par conséquent il n’est pas responsable d’avoir prêté un faux serment de témoignage ? Ou peut-être, puisque maintenant, en tout état de cause, il n’a pas encore admis sa responsabilité, le paiement de l’amende dépend du témoignage de ces témoins et cela est considéré comme une affaire pécuniaire pour laquelle ils sont responsables d’avoir prêté un faux serment de témoignage.
תָּא שְׁמַע: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי נֶזֶק וַחֲצִי נֶזֶק״. וְהָא חֲצִי נֶזֶק קְנָסָא הוּא! כְּמַאן דְּאָמַר פַּלְגָא נִזְקָא מָמוֹנָא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna pour résoudre le dilemme : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur que j’ai en la possession d’untel un paiement impayé pour dommage ; et de même, un paiement impayé pour la moitié du dommage. Dans ces cas, les témoins peuvent être tenus responsables du serment de témoignage. Mais n’est-ce pas que le paiement pour la moitié du dommage est le paiement d’une amende ? La Guemara rejette cette preuve : Cette michna est conforme à l’opinion de celui qui dit que le paiement de la moitié du dommage est une restitution monétaire et non une amende.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר פַּלְגָא נִזְקָא מָמוֹנָא; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קְנָסָא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בַּחֲצִי נֶזֶק צְרוֹרוֹת, דְּהִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ דְּמָמוֹנָא הוּא.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que le paiement de la moitié du dommage est une restitution monétaire. Mais selon celui qui dit que le paiement de la moitié du dommage est le paiement d’une amende, que peut-on dire ? La Guemara répond : Selon son opinion, la michna fait référence à un cas où le demandeur exige que les témoins témoignent au sujet de l’obligation de payer la moitié du dommage causé par des cailloux projetés involontairement par le pied d’un animal en marche, car ils ont appris cette halakha par tradition transmise à Moïse au Sinaï selon laquelle le paiement de la moitié du dommage dans ce cas est une restitution monétaire, et non une amende. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée de la michna concernant la responsabilité pour un faux serment de témoignage au sujet d’une amende.
תָּא שְׁמַע: ״תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל״! מִשּׁוּם קַרְנָא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna pour résoudre le dilemme : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner, si vous ne venez pas témoigner que j’ai en la possession d’untel un paiement au double du principal qui n’a pas été payé, pour lequel les témoins sont également responsables d’avoir prêté un faux serment de témoignage. Mais ce paiement n’est-il pas une amende ? La Guemara répond : La responsabilité pour avoir prêté un faux serment de témoignage dans ce cas n’est pas due à leur dénégation de connaissance de l’affaire en ce qui concerne l’amende ; elle est plutôt due à leur dénégation de connaissance de l’affaire en ce qui concerne le principal, qui constitue un paiement monétaire à part entière.
״וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה״! מִשּׁוּם קַרְנָא.
La Guemara cite une autre preuve tirée de la michna : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner, si vous ne venez pas témoigner que j’ai en la possession d’untel un paiement de quatre ou cinq fois le principal, ce qui constitue une amende. La Guemara répond : Là aussi, la responsabilité est due au fait qu’ils nient avoir connaissance de l’affaire en ce qui concerne le principal, et non l’amende.
״שֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי וּפִתָּה אֶת בִּתִּי״! מִשּׁוּם בּוֹשֶׁת וּפְגָם.
La Guemara cite une autre preuve tirée de la suite de la michna : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner qu’untel a violé ma fille ; ou qu’il a séduit ma fille. Le paiement pour viol et séduction n’est-il pas une amende de 50 sela ? La Guemara rejette cela : Là-bas, la responsabilité des témoins est due à leur dénégation de connaissance de l’affaire en ce qui concerne le paiement pour humiliation et l’indemnisation pour la dépréciation de la valeur de la jeune femme résultant du viol ou de la séduction. Ceux-ci sont classés comme restitution monétaire, et non comme amendes.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? כּוּלַּהּ מָמוֹנָא הוּא! רֵישָׁא חֲדָא קָא מַשְׁמַע לַן, סֵיפָא חֲדָא קָא מַשְׁמַע לַן; רֵישָׁא חֲדָא קָא מַשְׁמַע לַן – דַּחֲצִי נֶזֶק צְרוֹרוֹת מָמוֹנָא הוּא.
La Guemara demande : Selon cette compréhension, qu’est-ce que le tanna nous enseigne par la multiplicité des cas dans la michna ? Tous les cas de la michna relèvent d’une restitution monétaire. La Guemara répond : Dans la première clause, le tanna nous enseigne un élément novateur, et dans la dernière clause, le tanna nous enseigne un élément novateur. Dans la première clause, le tanna nous enseigne un élément novateur, à savoir que l’obligation de payer pour la moitié du dommage causé par des gravillons constitue une restitution monétaire, et non une amende.
סֵיפָא חֲדָא קָא מַשְׁמַע לַן – ״וְשֶׁהִדְלִיק אֶת גְּדִישִׁי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים״. לְאַפּוֹקֵי מַאי? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה – דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין, מָה שַׁבָּת כּוּ׳.
Dans la proposition finale, le tanna nous enseigne un élément חדש: Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner qu’il a incendié mon tas de grain à Yom Kippour. Que vient cette halakha exclure ? Elle vient exclure l’opinion de Rabbi Neḥounya ben HaKana, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥounya ben HaKana considérerait Yom Kippour comme le Chabbat en ce qui concerne le paiement des dommages. De même que dans le cas de celui qui profane intentionnellement le Chabbat, il est passible de la peine de mort et est donc exempté de l’obligation de payer pour le dommage causé pendant la profanation du Chabbat, de même aussi, dans le cas de celui qui profane intentionnellement Yom Kippour, il est passible de la peine de mort et est donc exempté de l’obligation de payer pour le dommage causé pendant la profanation de Yom Kippour. Le tanna de la michna n’est pas d’accord.
תָּא שְׁמַע: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita pour résoudre le dilemme : Je vous impose un serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur