וּמַחְלוֹקֶת בְּעֵדֵי סוֹטָה – בְּעֵדֵי סְתִירָה; מָר סָבַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי – וְחַיָּיב, וּמָר סָבַר: לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי – וּפָטוּר.
Et il y a un différend concernant des témoins dans le cas d’une sota ; cela fait référence à des témoins de réclusion qui attestent que la femme qui a été avertie par son mari est effectivement entrée en réclusion avec l’homme en question. Un Sage, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient qu’une chose qui entraîne une perte financière est considérée comme ayant une valeur monétaire, et chaque témoin est passible d’un faux serment de témoignage, car s’ils avaient témoigné, la femme aurait perdu son contrat de mariage. Et un Sage, les Sages, soutiennent qu’une chose qui entraîne une perte financière n’est pas considérée comme ayant une valeur monétaire, et il est exempt.
הַכֹּל מוֹדִים בְּשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד אֶחָד דְּרַבִּי אַבָּא.
§ Il est en outre indiqué ci-dessus : Tous s’accordent en ce qui concerne un témoin déposant en faveur du demandeur lorsque sa partie adverse est suspecte au sujet du serment. Tous s’accordent dans le cas d’un seul témoin, comme dans l’incident avec Rabbi Abba.
הַכֹּל מוֹדִים בְּשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה – דַּחֲשִׁיד מַאן? אִילֵימָא דַּחֲשִׁיד לֹוֶה, דְּאָמַר לֵיהּ מַלְוֶה: אִי אֲתֵית אַסְהֵדְתְּ לִי, הֲוָה מִשְׁתְּבַעְנָא וְשָׁקֵילְנָא; וְלֵימָא לֵיהּ: מִי יֵימַר דְּמִשְׁתְּבַעְתְּ?
La Guemara développe : Tout le monde est d’accord en ce qui concerne un témoin déposant au nom du demandeur lorsque son adversaire est suspect au sujet du serment. Le témoignage d’un seul témoin rend l’emprunteur tenu de prêter serment qu’il ne doit pas d’argent. La Guemara demande : Dans un cas où qui est suspect ? Si nous disons que l’emprunteur qui nie la dette est suspect, et qu’il s’agit d’un cas où le prêteur dit au témoin : Si tu étais venu et avais témoigné en ma faveur, j’aurais prêté serment et pris la somme qui m’est due de l’emprunteur, puisqu’il est suspect en matière de serments, pourquoi le témoin serait-il responsable d’avoir prêté un faux serment de témoignage ? Que le témoin dise au prêteur : Qui pourrait dire que tu aurais prêté serment ? Puisqu’il n’est pas certain qu’il aurait prêté serment, le témoin n’est que la cause d’une cause de perte financière.
אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁשְּׁנֵיהֶן חֲשׁוּדֵין, דְּאָמַר מָר: חָזְרָה שְׁבוּעָה לַמְחוּיָּב לָהּ, וּמִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Au contraire, il s’agit d’un cas où les deux, l’emprunteur et le prêteur, sont suspects, comme le dit le Maître : Puisque les deux sont suspects, le serment revient à celui qui est au départ tenu de le prêter, c’est-à-dire l’emprunteur, et puisqu’il est incapable de prêter serment parce qu’il est suspect, il paie l’intégralité de la réclamation au prêteur. Un témoin a rendu l’emprunteur redevable du paiement de la dette.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד אֶחָד דְּרַבִּי אַבָּא – דְּהָהוּא גַּבְרָא דַּחֲטַף נְסָכָא מֵחַבְרֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, הֲוָה יָתֵיב רַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ; אֲזַל אַיְיתִי חַד סָהֲדָא דְּמִיחְטָף חַטְפַהּ מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: ״אִין, חֲטַפִי – וְדִידִי חֲטַפִי״.
Abaye a dit : Tous s’accordent dans le cas d’un seul témoin, comme dans l’incident avec Rabbi Abba. Quelles sont les circonstances ? Comme il y avait un certain homme qui arracha un lingot d’argent à un autre. Celui à qui il avait été pris vint devant Rabbi Ami tandis que Rabbi Abba était assis devant lui, et il alla et amena un témoin qui témoigna que le défendeur l’avait bien arraché. Celui qui l’avait arraché lui dit : Oui, il est vrai que je l’ai arraché, mais je n’ai fait qu’arracher ce qui était à moi.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הֵיכִי (לִדַיְּינֵי) [לִידַיְּינוּהּ] דַּיָּינֵי לְהַאי דִּינָא? לִישַׁלֵּם – לֵיכָּא תְּרֵי סָהֲדִי! לִיפְטְרֵיהּ – הָא אִיכָּא חַד סָהֲדָא דְּמִחְטָף חֲטַף! לִישְׁתְּבַע – כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֵין, חֲטַפִי – וְדִידִי חֲטַפִי״, הָוֵה לֵיהּ כְּגַזְלָן! אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: הָוֵה לֵיהּ מְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע, וְכׇל הַמְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Rabbi Ami a dit : Comment les juges doivent-ils statuer dans ce cas ? Que les juges l’obligent à payer. Mais il n’y a pas deux témoins qui ont vu le vol. Que les juges décident de l’exempter du paiement. Mais il y a un témoin qu’il a arraché le lingot. Sur la base du témoignage de ce témoin, que le voleur présumé prête serment qu’il n’a pas arraché le lingot. Mais dès lors qu’il a dit : Oui, j’ai arraché cela, mais je n’ai fait qu’arracher ce qui était à moi, son statut halakhique est comme celui d’un voleur, qui est disqualifié pour prêter serment. Rabbi Abba lui a dit : Il est quelqu’un qui est tenu de prêter serment mais est incapable de prêter serment, et quiconque est tenu de prêter serment mais est incapable de prêter serment est tenu de payer. Dans ce cas, si ce témoin prêtait un faux serment et niait avoir connaissance de l’affaire, il serait responsable.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא חַיָּיב, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא פָּטוּר.
§ Rav Pappa dit : Tous conviennent en ce qui concerne le témoignage d’un décès, qu’il est passible d’un serment de témoignage s’il a prêté un faux serment et nié avoir connaissance de l’incident, et tous conviennent en ce qui concerne le témoignage d’un décès, qu’il est exempté dans ce cas.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא פָּטוּר – דַּאֲמַר לַהּ לְדִידַהּ וְלָא אֲמַר לְהוּ לְבֵית דִּין, דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי״ – תִּנָּשֵׂא, ״מֵת בַּעְלִי״ – תִּתְיַבֵּם.
La Guemara développe : Tout le monde est d’accord concernant le témoin d’un décès, qu’il est exempt lorsqu’il a dit à la femme elle-même que son mari est mort, mais qu’il ne l’a pas dit au tribunal, et qu’à présent il nie sa déclaration antérieure, comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 1:12) : La femme qui a dit : Mon mari est mort, se remariera sur la base de son propre témoignage. De même, si elle dit : Mon mari est mort, elle contractera un mariage léviratique avec son beau-frère sur la base de son propre témoignage. Le fait que le témoin ait ensuite nié connaître l’affaire ne lui fait pas perdre son contrat de mariage, puisqu’elle peut se présenter au tribunal et témoigner sur la base de la déclaration du témoin et recouvrer son contrat de mariage.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא חַיָּיב – דְּלָא אָמַר לְדִידַהּ וְלָא אֲמַר לְהוּ לְבֵית דִּין.
Tous conviennent au sujet du témoignage d’un décès, qu’il est responsable dans un cas où il n’a pas dit à l’épouse elle-même que le mari est mort, et ne l’a pas dit au tribunal. Dans ce cas, son déni de connaissance de l’affaire fait perdre à l’épouse le paiement de son contrat de mariage.
שְׁמַע מִינַּהּ: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קַרְקַע חַיָּיב? דִּלְמָא דִּתְפִישָׂא מִטַּלְטְלֵי.
La Guemara demande : Doit-on conclure d’ici que, selon Rav Pappa, dans le cas de quelqu’un qui fait prêter serment à des témoins au sujet d’une terre, les témoins sont passibles d’un faux serment de témoignage, étant donné que le contrat de mariage ici est recouvré à partir d’une terre appartenant au mari ? Cette question fait l’objet d’un différend entre les Sages (37b). La Guemara répond : On ne peut tirer aucune preuve d’ici, car peut-être Rav Pappa parle d’un cas où elle saisit les biens meubles de son mari comme paiement de son contrat de mariage. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme un témoignage au sujet d’une terre.
כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד כּוּ׳. הַשְׁתָּא בְּזֶה אַחַר זֶה, דְּתַרְוַיְיהוּ קָא כָפְרִי – אָמְרַתְּ הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר; כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד מִיבַּעְיָא?!
§ La michna enseigne : Si l’un des deux témoins a nié avoir connaissance de l’incident, et que l’autre a admis qu’il en avait connaissance et a procédé à témoigner, celui qui nie avoir connaissance de l’incident est responsable. La Guemara demande : Pourquoi était-il nécessaire d’enseigner cette halakha dans la michna ? Maintenant que, dans le cas précédent, où les témoins potentiels tous deux ont nié avoir connaissance de l’affaire l’un après l’autre, tu as dit : Le premier est responsable et le second est exempt, dans un cas où l’un a nié avoir connaissance et l’un a admis qu’il en avait connaissance et a procédé à témoigner, est-il nécessaire de mentionner que celui qui a nié avoir connaissance est responsable ?
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן שֶׁכָּפְרוּ שְׁנֵיהֶן, וְחָזַר אֶחָד מֵהֶן וְהוֹדָה בְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר; וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר כְּדִיבּוּר דָּמֵי.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où tous deux ont nié avoir connaissance de l’affaire, et l’un d’eux s’est rétracté de son démenti et a admis avoir connaissance de l’affaire dans le laps de temps requis pour prononcer une courte phrase. Et cela nous enseigne que le statut halakhique d’une pause ou d’une rétractation dans le laps de temps requis pour prononcer une courte phrase est comme celui d’une parole continue.
בִּשְׁלָמָא לְרַב חִסְדָּא, דְּמוֹקֵי לַהּ לְהָהוּא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – רֵישָׁא אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם, וְסֵיפָא אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר כְּדִיבּוּר דָּמֵי. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן – רֵישָׁא תּוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר, סֵיפָא תּוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר! תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara demande : Soit, selon Rav Ḥisda, qui interprète le cas précédent dans la michna, dans lequel les deux témoins ont nié avoir connaissance de l’incident, comme un seul cas, et ils sont responsables conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, une halakha différente peut être apprise de chaque clause de la michna. Il est appris de la première clause qu’il est possible que deux événements coïncident précisément, et la clause suivante était nécessaire pour nous enseigner que le statut halakhique d’une pause ou d’une rétractation dans le temps requis pour prononcer une courte phrase est comme celui d’une parole continue. Mais selon Rabbi Yoḥanan, la halakha selon laquelle : Dans le temps requis pour prononcer une courte phrase, s’apprend de la première clause, et la halakha selon laquelle : Dans le temps requis pour prononcer une courte phrase, s’apprend de la clause suivante. Pourquoi ai-je besoin de deux clauses pour enseigner la même halakha ?
מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי כְּפִירָה וּכְפִירָה, אֲבָל כְּפִירָה וְהוֹדָאָה – אֵימָא לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Même selon Rabbi Yoḥanan, les deux clauses sont nécessaires. De peur que tu ne dises que cette déclaration : Le statut halakhique d’une pause ou d’une rétractation dans le laps de temps requis pour prononcer une courte phrase est comme celui d’une parole continue, ne s’applique que dans un cas où la première déclaration est un déni et la seconde déclaration est un déni ; mais dans un cas où la première déclaration est un déni et la seconde déclaration est un aveu, dis que non, son statut halakhique n’est pas comme celui d’une parole continue et l’on ne peut pas admettre une connaissance après l’avoir niée. Par conséquent, le tannanous enseigne que même dans un cas où il se rétracte du déni et admet sa connaissance, son statut halakhique n’est pas comme celui d’une parole continue.
הָיוּ שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים, כָּפְרָה הָרִאשׁוֹנָה וְאַחַר כָּךְ כָּפְרָה הַשְּׁנִיָּה. בִּשְׁלָמָא שְׁנִיָּה תִּתְחַיֵּיב – דְּכָפְרָה לַהּ רִאשׁוֹנָה; אֶלָּא רִאשׁוֹנָה אַמַּאי?
§ La michna enseigne : S’il y avait deux groupes de témoins qui ont prêté le serment de témoignage, et que le premier groupe a nié connaître l’affaire, puis que le second groupe a nié connaître l’affaire, les deux groupes de témoins sont responsables. La Guémara demande : Certes, le second groupe sera tenu responsable, puisque, étant donné que le premier groupe a nié connaître l’affaire, la capacité du demandeur à recouvrer sa créance pécuniaire dépend exclusivement du second groupe, et leur dénégation a causé sa perte. Mais pourquoi le premier groupe est-il responsable ?