עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ!
jusqu’à ce qu’ils entendent une demande de témoigner directement de la bouche du plaignant.
רָץ אַחֲרֵיהֶן אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּרָץ אַחֲרֵיהֶן – כְּמַאן דְּאָמַר לְהוּ דָּמֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Mentionner le cas du demandeur les poursuivant était nécessaire pour Shmuel, car autrement il pourrait te venir à l’esprit de dire : Puisque le demandeur les poursuit, c’est comme le cas de quelqu’un qui leur dit directement de témoigner. Par conséquent, Shmuel nous enseigne que, bien que l’intention du demandeur soit qu’ils témoignent, les témoins ne sont responsables que s’il le leur dit explicitement.
וְהָא נָמֵי תְּנֵינָא: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לְעֵדִים ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״, ״שְׁבוּעָה״ כּוּ׳ – אָמַר אִין, לָא אָמַר לָא!
La Guemara demande : Mais cela aussi, nous l’apprenons dans la michna : l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable pour avoir prêté un faux serment de témoignage, comment cela? Dans un cas où le demandeur a dit à deux témoins : Venez témoigner en ma faveur, et ils ont répondu : Par notre serment, etc., d’où l’on peut déduire que si le demandeur a dit cela aux témoins, oui, ils sont responsables, et s’il n’a pas dit cela aux témoins, non, ils ne sont pas responsables.
״אָמַר״ לָאו דַּוְקָא.
La Guemara rejette cela : On ne peut tirer aucune preuve de la michna, car peut-être que lorsque le tanna déclare : Dans un cas où le demandeur a dit, il n’a pas voulu dire que telle est la halakha uniquement dans un cas où il a explicitement formulé sa demande qu’ils témoignent ; au contraire, il en serait de même même s’il avait communiqué son intention de manière non verbale.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, גַּבֵּי פִּקָּדוֹן דְּקָתָנֵי: שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״ ; הָכָא נָמֵי – אָמַר אִין, לָא אָמַר לָא?! הָא ״וְכִחֶשׁ בַּעֲמִיתוֹ״ כֹּל דְּהוּ!
Mais, si tu ne dis pas cela et affirmes que le langage de la michna est précis et que l’on n’est passible que si le serment a été prononcé en réponse à une demande verbale, alors en ce qui concerne la michna (36b), qui enseigne au sujet d’un dépôt : Obligation d’apporter un sacrifice de culpabilité pour avoir prêté un faux serment au sujet d’un dépôt, comment cela ? Dans un cas où le propriétaire a dit au dépositaire : Donne-moi le dépôt qui m’appartient et qui est en ta possession, dirais-tu là aussi, également, que si le propriétaire a dit cela au dépositaire, oui, il est passible, et s’il n’a pas dit cela au dépositaire, non, il n’est pas passible ? Mais le verset « et agit faussement envers son prochain dans une affaire de dépôt » (Lévitique 5:21) n’indique-t-il pas que le dépositaire est passible pour tout déni du dépôt de manière générale, sans rapport avec la nature de la réclamation soulevée par le propriétaire de l’objet ?
אֶלָּא ״אָמַר״ לָאו דַּוְקָא; הָכָא נָמֵי לָאו דַּוְקָא.
Au contraire, il faut dire que lorsque le tanna dit au sujet du serment concernant un dépôt : Dans un cas où le propriétaire a dit au dépositaire, il n’a pas voulu dire que telle est la halakha uniquement dans un cas où il a explicitement formulé sa demande. Ici aussi, au sujet du serment de témoignage, le tanna n’a pas voulu dire que telle est la halakha uniquement dans un cas où le demandeur a explicitement formulé sa demande.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא ״אָמַר״ דְּהָכָא דַּוְקָא – תְּנָא הָתָם אַטּוּ הָכָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא ״אָמַר״ דְּהָתָם דַּוְקָא וְלָא ״אָמַר״ דְּהָכָא דַּוְקָא – ״אָמַר״ ״אָמַר״ לְמָה לִי לְמִיתְנְיַיהּ?
La Guemara demande : Quelle est cette comparaison ? Certes, si vous dites qu’ici, lorsque le tanna dit dans la michna au sujet du serment du témoignage : dans un cas où le demandeur a dit à deux personnes, il s’agit précisément d’un cas où le demandeur a formulé sa demande verbalement, on pourrait expliquer que le tanna a enseigné là-bas, au sujet du serment sur un dépôt : dans un cas où le propriétaire a dit, en raison du fait qu’il a employé cette formulation ici dans la michna. Les tanna’im emploient fréquemment un langage uniforme dans différents cas, même s’il existe entre eux des différences halakhiques. Mais si vous dites que ni là-bas au sujet du serment sur un dépôt il ne s’agit précisément d’un cas où le propriétaire a verbalement dit, ni ici au sujet du serment du témoignage il ne s’agit précisément d’un cas où le demandeur a verbalement dit, pourquoi ai-je besoin d’enseigner : a dit, a dit, dans les deux cas ?
דִּלְמָא אוֹרְחָא דְּמִילְּתָא קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Peut-être que le tannanous enseigne la question de la manière dont elle se produit habituellement, car tant un demandeur que le propriétaire d’un dépôt formulent généralement leurs revendications verbalement. Il se peut néanmoins que, si la demande a été transmise de manière non verbale, le témoin soit responsable. Puisqu’il n’y a aucune preuve tirée de la michna, la déclaration de Shmuel est nécessaire pour enseigner que, si la demande n’est pas formulée verbalement, le témoin n’est pas responsable d’avoir prêté un faux serment.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: רָאוּהוּ שֶׁבָּא אַחֲרֵיהֶן, אָמְרוּ לוֹ: ״מָה אַתָּה בָּא אַחֲרֵינוּ? שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״ – פְּטוּרִין. וְאִם בְּפִקָּדוֹן – חַיָּיבִים.
La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Shmuel : Dans un cas où les témoins ont vu que le demandeur les poursuivait, et lui ont dit : Pour quelle raison nous poursuis-tu ; par notre serment, nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur, ils sont exemptés. Et si cela concerne un serment sur un dépôt, dans un cas où le propriétaire poursuit le dépositaire et où celui-ci nie que le dépôt soit en sa possession, les dépositaires sont responsables, car ils sont responsables de tout déni du dépôt, quelle que soit la nature de la réclamation soulevée par le propriétaire de l’objet.
הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חֲמִשָּׁה פְּעָמִים כּוּ׳.
§ La michna enseigne : S’il leur a administré un serment cinq fois et qu’ils sont venus au tribunal et ont admis qu’ils avaient connaissance de l’incident et ont témoigné, ils sont exemptés. Mais s’ils ont nié avoir connaissance de l’incident également au tribunal, ils sont responsables de chacun des serments qui leur ont été administrés en dehors du tribunal.
מְנָלַן דְּאַכְּפִירָה בְּבֵית דִּין הוּא דִּמְחַיְּיבִי, אַחוּץ לְבֵית דִּין לָא מִחַיְּיבִי?
La Guemara demande : D'où déduisons-nous que c'est spécifiquement pour un déni au tribunal qu'ils sont responsables, et qu'ils ne sont pas responsables pour un déni en dehors du tribunal ?
אָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא: ״אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ״ – לֹא אָמַרְתִּי לְךָ אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאִילּוּ מַגִּיד זֶה, מִתְחַיֵּיב זֶה מָמוֹן.
Abaye a dit : Cela est déduit, comme le verset l’énonce au sujet du serment de témoignage : « S’il ne le déclare pas, il portera sa faute » (Lévitique 5:1), d’où il est déduit : Je vous ai dit cette halakha seulement dans un endroit où, si ce témoin énonçait son témoignage, cet autre individu devient redevable d’effectuer un paiement monétaire, c’est-à-dire au tribunal. Il n’est pas responsable d’un déni dans un endroit où son témoignage ne rendrait pas quelqu’un redevable de payer.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֵימָא שְׁבוּעָה גּוּפַאּ – בְּבֵית דִּין אֵין, וְשֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין לָא!
Rav Pappa dit à Abaye : Si c’est ainsi, dis que ce n’est pas le démenti mais le serment lui-même ; s’il est prononcé au tribunal, oui, il est responsable, et si c’est celui qui n’est pas prononcé au tribunal, non, il n’est pas responsable.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: ״לְאַחַת״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּבֵית דִּין, מִי מְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת?! וְהָתְנַן: הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חֲמִשָּׁה פְּעָמִים בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכָפְרוּ – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְאֵינָם יְכוֹלִין לַחְזוֹר וּלְהוֹדוֹת. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: שְׁבוּעָה – חוּץ לְבֵית דִּין, כְּפִירָה – בְּבֵית דִּין?
Abaye dit à Rav Pappa : Cela ne doit pas te venir à l’esprit, car il est enseigné dans une baraita que le verset : « Et il arrivera, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses » (Lévitique 5:5), sert à rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande pour chacune et chaque fois où l’on commet de façon répétée les transgressions pour lesquelles on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable. Et s’il te vient à l’esprit que l’on n’est passible que pour un serment prêté au tribunal, est-on passible pour chacun et chaque serment ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Si il leur a fait prêter serment cinq fois devant le tribunal, et qu’ils ont nié avoir connaissance d’un quelconque témoignage relatif à l’incident, ils sont passibles d’avoir prêté un seul faux serment. Rabbi Shimon a dit : Quelle est la raison de cette décision ? Puisque, une fois qu’ils ont nié avoir la moindre connaissance de l’affaire, ils ne peuvent plus se rétracter de ce déni et admettre qu’ils ont connaissance de l’affaire. Abaye explique : Au contraire, ne faut-il pas en conclure que l’on est passible pour chacun et chaque serment prêté hors du tribunal ; mais l’on n’est passible que si le déni a lieu au tribunal ?
כָּפְרוּ שְׁנֵיהֶן כְּאַחַת – חַיָּיבִין. הָא אִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם?
§ La michna enseigne : si les deux témoins ont nié connaître l’incident ensemble, tous deux sont responsables. La Guemara demande : Mais n’est-il pas impossible que deux événements coïncident précisément ? Nécessairement, un démenti a dû précéder l’autre.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַנִּי – רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם.
Rav Ḥisda a dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui dit : Il est possible que deux événements coïncident précisément.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כְּגוֹן שֶׁכָּפְרוּ שְׁנֵיהֶן בְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר – וְתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר כְּדִיבּוּר דָּמֵי.
Rabbi Yoḥanan a dit : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion des Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Yosei HaGelili, la michna peut être interprétée dans un cas où tous deux ont nié avoir connaissance d’un témoignage pertinent dans le délai requis pour prononcer une courte phrase, et le statut halakhique d’une pause ou d’une rétractation dans le délai requis pour prononcer une courte phrase est comme celui d’une parole continue. Bien que les deux déclarations n’aient pas coïncidé précisément, leur statut halakhique est comme si elles avaient coïncidé.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: מִכְּדִי תּוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר כַּמָּה הָוֵי – כְּדֵי שְׁאֵילַת תַּלְמִיד לָרַב, אִיכָּא דְּאָמְרִי: כְּדֵי שְׁאֵילַת הָרַב לַתַּלְמִיד; עַד דְּאָמְרִי ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״, טוּבָא הָוֵי! אֲמַר לֵיהּ: כׇּל אֶחָד וְאֶחָד תּוֹךְ דִּיבּוּרוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Après tout, quelle est la durée de : Dans le temps requis pour prononcer une courte phrase ? C’est un intervalle équivalent à la durée de la salutation de trois mots d’un élève à son maître :Shalom alekha rabbi. Certains disent qu’il s’agit d’un intervalle plus bref, équivalent à la durée de la salutation de deux mots d’un maître à son élève :Shalom alekha. Selon l’un ou l’autre avis, dans le temps qui s’écoule jusqu’à ce que tous deux disent : Par mon serment, nous ne connaissons aucun témoignage pour toi, c’est un intervalle plus long que le temps requis pour prononcer ces mots. Comment, dès lors, la michna peut-elle être interprétée comme se référant à un cas où ils ont formulé leurs dénégations dans le temps requis pour prononcer ces mots ? Ravina dit à Rav Aḥa de Difti : Le cas de la michna est celui où chacun et tous les témoins potentiels formuleront leur dénégation dans le temps requis pour parler, à partir de la fin de la déclaration de l’autre.
בְּזֶה אַחַר זֶה – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר. מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא – דְּתַנְיָא: מַשְׁבִּיעַ עֵד אֶחָד – פָּטוּר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב.
§ La michna enseigne : S’ils ont nié avoir connaissance l’un après l’autre, le premier qui a nié avoir connaissance est responsable, et le second est exempt, car dès que le premier témoin nie connaître l’incident, le second est un témoin isolé, dont le témoignage n’est pas décisif, et il est exempt du serment de témoignage. La Guemara note : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui fait prêter serment à un seul témoin, le témoin est exempt d’apporter une offrande pour avoir prêté un faux serment de témoignage ; et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, considère le témoin comme responsable d’apporter une offrande. Selon son opinion, le second témoin dans le cas de la michna serait responsable, et non exempt.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: עֵד אֶחָד כִּי אָתֵא – לִשְׁבוּעָה הוּא דְּקָא אָתֵא; וּמָר סָבַר: עֵד אֶחָד כִּי אֲתָא – לְמָמוֹנָא קָא אָתֵא?
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, le premier tanna, soutient : Lorsqu’un seul témoin vient témoigner, c’est pour rendre celui contre qui il témoigne passible de prêter un serment, et c’est la raison de sa venue, car un seul témoin ne peut pas le rendre passible d’un paiement monétaire. Et un Sage, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient : Lorsqu’un seul témoin vient témoigner, c’est pour rendre celui contre qui il témoigne passible d’effectuer un paiement monétaire, et c’est la raison de sa venue. Les tanna’im sont en désaccord sur la question de savoir si une dénégation par un seul témoin constitue une dénégation en matière monétaire.
וְתִיסְבְּרָא?! הָאָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד סוֹטָה, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵדֵי סוֹטָה, וּמַחְלוֹקֶת בְּעֵדֵי סוֹטָה; הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד אֶחָד, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה.
La Guemara rejette cela : Et comment peux-tu comprendre leur différend de cette manière ? Abaye ne dit-il pas : Tous conviennent au sujet d’un témoin dans le cas d’une sota qu’il est passible d’un faux serment de témoignage ; et tous conviennent au sujet de témoins dans le cas d’une sota ; et il y a un différend au sujet de témoins dans le cas d’une sota. Tous conviennent au sujet d’un seul témoin qu’il n’est pas passible d’un faux serment de témoignage, parce qu’il ne peut pas rendre un autre passible d’un paiement monétaire ; et tous conviennent au sujet d’un témoin témoignant pour le demandeur lorsque sa partie adverse, le défendeur, est suspect quant au serment.
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא עֵד אֶחָד כִּי אָתֵי – לִשְׁבוּעָה קָא אָתֵי; וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן – כְּמָמוֹן דָּמֵי, וּמָר סָבַר לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי.
La Guemara suggère : Au contraire, tous conviennent que lorsqu’un témoin vient témoigner, c’est pour rendre celui contre qui il témoigne passible de prêter un serment, et c’est la raison de sa venue. Et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : Un Sage, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient : Une chose qui entraîne une perte financière est considérée comme ayant une valeur monétaire. Bien que le témoignage d’un seul témoin ne rende pas une personne passible d’un paiement monétaire, il arrive parfois que la partie contre laquelle il a témoigné préfère payer plutôt que de prêter le serment que le témoin l’a rendue passible de prêter. Dans ces cas, le témoignage d’un seul témoin entraîne effectivement un paiement d’argent. Et un Sage, le premier tanna, soutient : Une chose qui entraîne une perte financière n’est pas considérée comme ayant une valeur monétaire.
גּוּפָא – אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד סוֹטָה, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵדֵי סוֹטָה, וּמַחְלוֹקֶת בְּעֵדֵי סוֹטָה; הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד אֶחָד, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה.
§ En ce qui concerne la question elle-même, Abaye dit : Tous conviennent en ce qui concerne un témoin dans le cas d’une sota qu’il est passible pour avoir prêté un faux serment de témoignage ; et tous conviennent en ce qui concerne des témoins dans le cas d’une sota ; et il y a un différend en ce qui concerne des témoins dans le cas d’une sota. Tous conviennent en ce qui concerne un seul témoin, et tous conviennent en ce qui concerne un témoin qui témoigne au nom du demandeur lorsque sa partie adverse est suspecte au sujet du serment.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד סוֹטָה – שֶׁחַיָּיב, בְּעֵד טוּמְאָה; דְּרַחֲמָנָא הֵימְנֵיהּ, דִּכְתִיב ״וְעֵד אֵין בָּהּ״ – כֹּל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ.
La Guemara développe : Tout le monde reconnaît au sujet d’un témoin dans le cas d’une sota que celui-ci est passible d’un faux serment de témoignage dans le cas d’un témoin d’impureté. Il s’agit d’un cas où le mari avertit sa femme, en présence de deux témoins, qu’elle ne peut pas s’isoler avec un certain homme, et des témoins attestent qu’elle s’est isolée avec lui, et un témoin atteste qu’elle a eu des relations avec cet homme, car, dans ce cas, le Miséricordieux a accordé crédibilité au témoin, comme il est écrit au sujet d’une sota : « Et il n’y a pas de témoin contre elle » (Nombres 5:13), qu’elle a eu des relations. De ce verset, on déduit que tout témoin qui est contre elle suffit pour la rendre interdite à son mari et lui permettre de divorcer sans payer la somme stipulée dans le contrat de mariage. Par conséquent, le témoin qui a attesté qu’elle a eu des relations avec cet homme est, à tous égards, un témoin dans une affaire pécuniaire.
וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵדֵי סוֹטָה – שֶׁפָּטוּר, בְּעֵדֵי קִינּוּי; דְּהָוֵה גּוֹרֵם דְּגוֹרֵם.
Et tous s’accordent au sujet des témoins dans le cas d’une sota, à savoir que chaque témoin est exempté de responsabilité en raison d’un faux serment de témoignage. Cela fait référence au cas des témoins de mise en garde, qui témoignent que le mari jaloux a averti sa femme de ne pas s’isoler avec un certain homme, car chaque témoin est la cause d’une cause de perte financière, et non une cause directe de cette perte. Afin qu’elle perde le paiement de son contrat de mariage, en plus des témoins de mise en garde, des témoins de l’isolement seraient également nécessaires, après quoi soit un témoin attesterait qu’elle a eu des rapports sexuels, soit elle serait tenue de boire l’eau amère d’une sota, l’un ou l’autre de ces éléments confirmant qu’elle s’est engagée dans une relation adultère.