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אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אִי מִפִּקָּדוֹן גָּמְרִי לַהּ רַבָּנַן, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ.
Rav Pappa dit aux rabbins : Si les rabbins déduisent la responsabilité de celui qui prête de lui-même un faux serment de témoignage au moyen d’une analogie verbale du serment sur un dépôt, alors tout le monde est d’accord : Déduisez-en et tirez-en les détails , et même les rabbins concéderaient que toutes les halakhot du serment de témoignage sont dérivées du serment sur un dépôt ; par conséquent, on est responsable d’un serment prêté de sa propre initiative même en dehors du tribunal.
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן – דְּמַיְיתוּ לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר: וּמָה מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב, מִפִּי עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Au contraire, voici la raison pour laquelle les Rabbins soutiennent qu’il n’y a pas de responsabilité pour le serment de témoignage prêté de sa propre initiative hors du tribunal : Ils l’apprennent au moyen d’une inférence a fortiori tirée des halakhot du serment de témoignage lui-même, comme suit : Et si celui à qui un serment a été administré par d’autres est responsable, lorsqu’une personne prête serment d’elle-même, n’est-elle pas à plus forte raison responsable ?
וּמִדְּמַיְיתוּ לַהּ מִקַּל וָחוֹמֶר – דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן: מָה מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים – בְּבֵית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין לָא; אַף מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ – בִּפְנֵי בֵּית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין לָא.
Et du fait qu’ils ont dérivé la halakha au moyen d’une inférence a fortiori, on est lié par les limitations qui restreignent cette dérivation : Il suffit pour la conclusion qui émerge d’une inférence a fortiori d’être comme sa source. Par conséquent, de même que celui à qui d’autres font prêter serment, si le serment est administré au tribunal, oui, il est responsable, et s’il n’est pas administré au tribunal, non, il n’est pas responsable, de même aussi, celui qui a prêté serment de lui-même, devant un tribunal, oui, il est responsable, et si ce n’est pas devant un tribunal, non, il n’est pas responsable.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב פָּפָּא: מִי מָצֵית אָמְרַתְּ דְּלָאו בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ פְּלִיגִי?! וְהָתְנַן גַּבֵּי פִּקָּדוֹן: שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִין וּבִקְרוֹבִין, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפּוֹר בּוֹ בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִים – כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּיב.
Les Sages dirent à Rav Pappa : Comment peux-tu dire que ce n’est pas au sujet de la question de : Déduis-en et tire les détails de cela, qu’ils sont en désaccord ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna au sujet du serment sur un dépôt : Le serment sur un dépôt s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes, aussi bien aux non-parents qu’aux parents, aussi bien à ceux qui sont aptes à témoigner qu’à ceux qui sont inaptes à témoigner. Le serment sur un dépôt s’applique aussi bien en présence du tribunal qu’en l’absence du tribunal, lorsque le dépositaire prête serment de sa propre initiative. Et si le serment est administré par d’autres, il n’est pas responsable jusqu’à ce qu’il nie sa responsabilité concernant le dépôt au tribunal. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Que le dépositaire prête serment de sa propre initiative ou que le serment soit administré par d’autres, dès qu’il a nié la réclamation concernant le dépôt, il est responsable.
מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים בְּפִקָּדוֹן מְנָא לְהוּ לְרַבָּנַן דְּחַיָּיב? לָאו דְּגָמְרִי לַהּ מֵעֵדוּת – וּשְׁמַע מִינַּהּ בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ פְּלִיגִי?
La question se pose : D'où les Rabbins tirent-ils que celui à qui d'autres administrent un serment au sujet d'un dépôt est passible, étant donné qu'un serment de ce type n'est pas mentionné dans la Torah dans le contexte d'un serment sur un dépôt ? N'est-ce pas qu'ils le déduisent des halakhot du serment de témoignage ? Et en concluent-ils que c'est en ce qui concerne la question de : En déduire et en tirer les détails à partir de cela, qu'ils sont en désaccord ? Les Rabbins soutiennent : Déduire la halakha de cela, mais interpréter la halakha selon son propre contexte. Le fait qu'une personne soit passible pour un serment sur un dépôt administré par d'autres est dérivé du serment de témoignage, mais on n'en déduit pas qu'elle n'est passible que si ce serment est administré en présence d'un tribunal. Au contraire, le serment sur un dépôt administré par d'autres est dérivé d'un serment sur un dépôt prêté de sa propre initiative ; dans les deux cas, on est passible pour un serment prêté hors de la présence du tribunal.
מֵהַהִיא – אִין; מֵהָא – לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Pappa dit aux Sages : De cette michna, oui, il est évident que les Sages et Rabbi Meir sont en désaccord au sujet de la question suivante : inférer à partir d’elle et en dériver les détails. Cependant, aucune inférence ne doit être tirée de cela de cette michna enseignée au sujet du serment de témoignage, car peut-être les Sages ont-ils dérivé leur opinion au moyen d’une inférence a fortiori.
וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּן נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״, וְכָאן לֹא נֶאֱמַר בָּהּ ״וְנֶעְלַם״; לְחַיֵּיב עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
§ La michna enseigne : Et l’on est passible pour l’acte de prêter un faux serment intentionnellement. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée, selon laquelle on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour avoir prêté un faux serment de témoignage intentionnellement ? Cela est dérivé comme les Sages l’ont enseigné : Dans tous les autres cas où l’on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable (voir Lévitique 5:2–4), c’est-à-dire la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, et la violation d’un serment d’expression, il est dit : « Et cela fut caché » ; mais ici, en ce qui concerne le serment de témoignage, il n’est pas dit : Et cela fut caché, ce qui sert à rendre quelqu’un passible pour avoir prêté le serment intentionnellement tout comme il est passible pour avoir prêté le serment involontairement.
וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת. הֵיכִי דָּמֵי שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּאוֹמֵר ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁשְּׁבוּעָה זוֹ אֲסוּרָה, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ אִם חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן אִם לֹא״.
§ La michna enseigne : Et l’on est passible pour un acte involontaire de faux serment, à condition qu’il prête le serment avec intention en ce qui concerne le témoignage. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas d’un acte involontaire de faux serment avec intention en ce qui concerne le témoignage ? Rav Yehouda dit que Rav dit qu’il s’agit du cas de quelqu’un qui dit : Je sais que prêter ce faux serment selon lequel je ne connais pas l’information pertinente est interdit, mais je ne sais pas si l’on est ou non passible d’apporter une offrande pour avoir prêté ce serment.
וְאֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ גְּרֵידְתָּא. לֵימָא תְּנֵינָא לִדְרַב כָּהֲנָא וּדְרַב אַסִּי?
La michna enseigne : Mais ils ne sont pas passibles pour avoir prêté le serment s’ils étaient involontaires en ce qui concerne le témoignage seulement. Si quelqu’un a réellement oublié qu’il sait quelque chose sur l’affaire, il est exempt d’apporter une offrande. La Guemara demande : Dirons-nous que nous apprenons dans la michna cela que Rav a dit en réponse au différend de Rav Kahana et Rav Asi ? La Guemara (26a) a cité un différend entre Rav Kahana et Rav Asi au sujet d’une certaine déclaration de Rav, et chacun a juré que sa version était exacte. Rav leur a dit que, bien que la version de l’un des amora’im ne fût pas exacte, il n’est pas passible pour avoir prêté un faux serment, car chaque amora était convaincu que son serment était vrai. Ce n’est pas un serment involontaire ; c’est plutôt un serment prêté dans l’ignorance.
לָא; אַף עַל גַּב דִּתְנַן, אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָכָא הוּא דְּלָא כְּתִיב ״וְנֶעְלַם״ דְּבָעֵינַן שׁוֹגֵג דּוּמְיָא דְּמֵזִיד; אֲבָל הָתָם דִּכְתִיב ״וְנֶעְלַם״, אֲפִילּוּ שִׁגְגָתָהּ כֹּל דְּהוּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, bien que nous ayons appris cette halakha dans la michna, la déclaration de Rav selon laquelle celui qui n’a pas cité avec précision la déclaration de Rav est exempt était nécessaire. On pourrait penser : ce n’est que ici, au sujet du serment de témoignage, que l’on est exempt pour avoir prêté involontairement un faux serment, car : « Et cela est caché » n’est pas écrit à son sujet, ce qui indique que, pour être passible, nous exigeons que le statut halakhique du serment involontaire soit semblable à celui d’un serment intentionnel, c’est-à-dire qu’il sait qu’il prête un faux serment, mais il ne sait pas qu’il est tenu d’apporter une offrande pour cela. Par conséquent, celui qui n’a pas conscience qu’il s’agit d’un faux serment est exempt. Mais là-bas, dans le cas de Rav Kahana et Rav Asi, où chacun a prêté serment au sujet d’une déclaration, où il est écrit : « Et cela est caché », même si c’était entièrement involontaire, c’est-à-dire qu’ils n’avaient absolument pas conscience que le serment était faux, on aurait pu dire qu’il est passible. Par conséquent, Rav nous enseigne que même dans le cas d’un serment portant sur une déclaration, celui qui est involontaire à ce point est exempt.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לִשְׁנַיִם: ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״, אוֹ שֶׁאָמְרוּ לוֹ ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״; ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״, וְאָמְרוּ: ״אָמֵן״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.
MICHNA : L’obligation d’apporter une offrande à échelle variable pour avoir prêté un faux serment de témoignage, comment cela se présente-t-il ? Dans un cas où le demandeur a dit à deux personnes : Venez témoigner en ma faveur, et elles ont répondu : Par notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage en ta faveur, c’est-à-dire que nous n’avons aucune connaissance de l’affaire dont tu parles, ou dans un cas où elles lui ont dit : Nous ne connaissons aucun témoignage en ta faveur, et il leur a dit : Je vous impose un serment, et elles ont dit : Amen ; s’il a été établi qu’elles ont menti, ces deux témoins sont responsables.
הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶם חָמֵשׁ פְּעָמִים חוּץ לְבֵית דִּין, וּבָאוּ לְבֵית דִּין וְהוֹדוּ – פְּטוּרִין. כָּפְרוּ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חָמֵשׁ פְּעָמִים בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכָפְרוּ – אֵינָן חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְאֵינָם יְכוֹלִין לַחְזוֹר וּלְהוֹדוֹת.
Si il leur a fait prêter serment cinq fois hors du tribunal, et qu’ils sont venus au tribunal et ont admis qu’ils avaient connaissance de l’incident en question et ont témoigné, ils sont exempts. Mais si ils ont nié avoir connaissance de l’incident également au tribunal, ils sont responsables de chacune des prestations de serment qui leur ont été imposées hors du tribunal. Si il leur a fait prêter serment cinq fois devant le tribunal, et qu’ils ont nié avoir connaissance de l’incident, ils sont responsables d’avoir prêté un seul faux serment. Rabbi Shimon a dit : Quelle est la raison de cette décision ? Puisque, une fois qu’ils ont nié avoir la moindre connaissance de l’incident, ils ne peuvent plus se rétracter de ce déni et admettre qu’ils ont connaissance de l’affaire. Par conséquent, il n’y a eu qu’un seul serment de témoignage, et il n’y a pas de responsabilité pour les serments restants.
כָּפְרוּ שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד – שְׁנֵיהֶן חַיָּיבִין. בְּזֶה אַחַר זֶה – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר. כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד – הַכּוֹפֵר חַיָּיב.
Si les deux témoins ont nié avoir connaissance de l’incident ensemble, tous deux sont responsables. S’ils ont nié en avoir connaissance l’un après l’autre, le premier qui a nié en avoir connaissance est responsable, et le second est exempté, car dès que le premier témoin nie avoir connaissance de l’incident, le second est un témoin individuel, dont le témoignage n’est pas décisif. Si l’un des deux témoins a nié avoir connaissance de l’incident, et que l’autre a admis qu’il en avait connaissance et a témoigné, celui qui nie avoir connaissance de l’incident est responsable.
הָיוּ שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים, כָּפְרָה הָרִאשׁוֹנָה וְאַחַר כָּךְ כָּפְרָה הַשְּׁנִיָּה – שְׁתֵּיהֶן חַיָּיבוֹת, מִפְּנֵי שֶׁהָעֵדוּת יְכוֹלָה לְהִתְקַיֵּים בִּשְׁתֵּיהֶן.
S’il y avait deux groupes de témoins qui ont prêté le serment du témoignage, et que le premier groupe a nié avoir connaissance de l’affaire puis le second groupe a nié avoir connaissance de l’affaire, les deux groupes sont responsables, car le témoignage peut subsister avec l’un ou l’autre, puisque même après que le premier groupe nie connaître l’incident, le second reste capable de fournir un témoignage décisif.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: רָאוּהוּ שֶׁרָץ אַחֲרֵיהֶן, אָמְרוּ לוֹ: ״מָה אַתָּה רָץ אַחֲרֵינוּ? שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״ – פְּטוּרִין, עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּיו. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: שִׁילַּח בְּיַד עַבְדּוֹ, אוֹ שֶׁאָמַר לָהֶן הַנִּתְבָּע: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת – שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּהוּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים,
GUEMARA :Shmuel dit : Si les témoins ont vu le demandeur les poursuivre, et lui ont dit : Pour quelle raison nous poursuis-tu ? Par notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage en ta faveur, ils sont exempts, jusqu’à ce qu’ils entendent une demande de témoigner directement de sa bouche. La Guemara demande : Qu’est-ce que Shmuel nous enseigne ? Nous apprenons cela dans une michna (35a) : Si le demandeur a envoyé une demande de témoignage avec son serviteur, ou si le défendeur a dit aux témoins potentiels : Je vous impose un serment que si vous connaissez quelque témoignage en faveur du demandeur, c’est-à-dire mon adversaire dans le litige, vous viendrez témoigner en sa faveur, et ils ont prêté un faux serment disant qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’incident, ils sont exempts,

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