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קוֹלָר תָּלוּי בְּצַוַּאר עֵדִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחַק״.
la chaîne [kolar] de culpabilité pour la perversion de la justice soit placée autour du cou des faux témoins ? Cela est déduit, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une affaire mensongère. »
(סִימָן: תְּלָתָא תַּלְמִיד, וּתְלָת בַּעֲלֵי חוֹב, סְמַרְטוּט שׁוֹמֵעַ וּמַטְעִים)
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour des halakhot supplémentaires dérivées du verset : « Éloigne-toi d'une chose fausse. » Trois concernant un étudiant ; et trois concernant des créanciers ; et trois concernant un juge : Haillons, entend et explique.
מִנַּיִן לְתַלְמִיד שֶׁיּוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבּוֹ וְרוֹאֶה זְכוּת לֶעָנִי וְחוֹב לֶעָשִׁיר – מִנַּיִן שֶׁלֹּא יִשְׁתּוֹק? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où cela est-il dérivé concernant un élève assis devant son maître et qui voit un argument qui procure un avantage à un pauvre et un désavantage à un riche, qu’il ne doit pas rester silencieux ? Cela est dérivé, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une affaire mensongère. »
מִנַּיִן לְתַלְמִיד שֶׁרוֹאֶה אֶת רַבּוֹ שֶׁטּוֹעֶה בַּדִּין, שֶׁלֹּא יֹאמַר: אַמְתִּין לוֹ עַד שֶׁיִּגְמְרֶנּוּ; וְאֶסְתְּרֶנּוּ וְאֶבְנֶנּוּ מִשֶּׁלִּי, כְּדֵי שֶׁיִּקָּרֵא הַדִּין עַל שְׁמִי? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où cela est-il dérivé concernant un élève qui voit son maître se tromper dans son jugement, et qui ne doit pas dire : J’attendrai mon maître jusqu’à ce qu’il termine le procès puis je le contredirai et construirai une décision de moi-même afin que le verdict soit attribué à mon nom ? Cela est dérivé, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une parole mensongère. »
מִנַּיִן לְתַלְמִיד שֶׁאָמַר לוֹ רַבּוֹ: יוֹדֵעַ אַתָּה בִּי שֶׁאִם נוֹתְנִין לִי מֵאָה מָנֶה אֵינִי מְבַדֶּה; מָנֶה יֵשׁ לִי אֵצֶל פְּלוֹנִי, וְאֵין לִי עָלָיו אֶלָּא עֵד אֶחָד – מִנַּיִן שֶׁלֹּא יִצְטָרֵף עִמּוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où cela est-il dérivé concernant un élève dont le maître lui a dit : Tu sais à mon sujet que même si l’on devait me donner cent fois cent dinars, je ne fabriquerais pas une revendication. Or, j’ai cent dinars en la possession d’un tel, à qui j’ai prêté de l’argent, mais je n’ai qu’un seul témoin sur les deux requis pour témoigner au sujet du prêt et me permettre de recouvrer le paiement ; d’où est-il dérivé que l’élève ne doit pas se joindre à l’autre témoin et témoigner ? Cela est dérivé comme le dit le verset : « Éloigne-toi d’une parole mensongère » (Exode 23:7).
הַאי מִ״דְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״ נָפְקָא?! הָא וַדַּאי שַׁקּוֹרֵי קָא מְשַׁקֵּר, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר״! אֶלָּא כְּגוֹן דַּאֲמַר לֵיהּ: וַדַּאי חַד סָהֲדָא אִית לִי, וְתָא אַתָּה קוּם הָתָם וְלָא תֵּימָא וְלָא מִידֵּי, דְּהָא לָא מַפְּקַתְּ מִפּוּמָּךְ שִׁקְרָא – אֲפִילּוּ הָכִי אָסוּר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
La Guemara demande : Est-ce de ce verset « Éloigne-toi d’une parole mensongère » que cette règle est dérivée ? Mais dans ce cas il ment certainement, et cela est déjà énoncé, car le Miséricordieux déclare : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13) ? Plutôt, il s’agit d’un cas le maître lui a dit : Il est certain que j’ai un témoin, et toi viens et tiens-toi là à côté de lui et ne dis rien, car de cette manière tu ne profères pas de mensonge de ta bouche. Ta présence silencieuse créera l’impression que j’ai deux témoins et conduira le débiteur à reconnaître sa dette. Même ainsi, cela est interdit de faire cela, en raison de ce qui est dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ».
מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, שֶׁלֹּא יֹאמַר: אֶטְעָנֶנּוּ בְּמָאתַיִם – כְּדֵי שֶׁיּוֹדֶה לִי בְּמָנֶה, וְיִתְחַיֵּיב לִי שְׁבוּעָה, וַאֲגַלְגֵּל עָלָיו שְׁבוּעָה מִמָּקוֹם אַחֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
Il y a trois halakhot concernant un créancier : D’où est-il déduit, au sujet de celui qui cherche à obtenir le remboursement d’un autre d’une dette de cent dinars, et il n’y a pas de témoins à cet effet, qu’il ne doit pas dire : Je prétendrai qu’il me doit deux cents dinars afin qu’il admette qu’il me doit cent dinars, et qu’il devienne tenu de me prêter serment, le serment de celui qui reconnaît une partie d’une réclamation, et sur cette base j’étendrai le serment et le contraindrai, lui, à prêter serment au sujet d’une dette qu’il me doit d’un autre endroit ? Cela est dérivé comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une parole mensongère. »
מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה וּטְעָנוֹ מָאתַיִם, שֶׁלֹּא יֹאמַר: אֶכְפְּרֶנּוּ בְּבֵית דִּין וְאוֹדֶה לוֹ חוּץ לְבֵית דִּין, כְּדֵי שֶׁלֹּא אֶתְחַיֵּיב לוֹ שְׁבוּעָה וְלֹא יְגַלְגֵּל עָלַי שְׁבוּעָה מִמָּקוֹם אַחֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où cela est-il dérivé concernant quelqu’un qui cherche à obtenir le remboursement d’un autre d’une dette de cent dinars et prétend que le débiteur lui doit deux cents dinars, que le débiteur ne doit pas dire : Je vais nier complètement sa réclamation au tribunal, et je lui reconnaîtrai la dette hors du tribunal afin de ne pas devenir passible de lui prêter serment, et il n’étendra pas le serment et ne m’obligera pas, moi, à prêter serment au sujet d’une dette que je lui dois d’un autre endroit ? Cela est dérivé comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une parole mensongère. »
מִנַּיִן לִשְׁלֹשָׁה שֶׁנּוֹשִׁין מָנֶה בְּאֶחָד, שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד בַּעַל דִּין וּשְׁנַיִם עֵדִים, כְּדֵי שֶׁיּוֹצִיאוּ מָנֶה וְיַחְלוֹקוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où cela est-il dérivé concernant trois personnes qui cherchent à obtenir remboursement d’un individu pour un total de cent dinars, qu’une des trois ne doit pas assumer le rôle d’un seul plaideur et réclamer cent dinars, et les deux autres assumeront le rôle de témoins afin d’exiger le paiement de cent dinars du débiteur et de le partager entre eux ? Cela est dérivé comme le dit le verset : « Éloigne-toi d’une affaire mensongère. »
מִנַּיִן לִשְׁנַיִם שֶׁבָּאוּ לַדִּין, אֶחָד לָבוּשׁ סְמַרְטוּטִין וְאֶחָד לָבוּשׁ אִיצְטְלִית בַּת מֵאָה מָנֶה, שֶׁאוֹמְרִין לוֹ: לְבוֹשׁ כְּמוֹתוֹ אוֹ הַלְבִּישֵׁהוּ כְּמוֹתְךָ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״. כִּי הֲווֹ אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא בַּר רַב הוּנָא, אֲמַר לְהוּ: שְׁלוּפוּ פּוּזְמוּקַיְיכוּ וְחוּתוּ לְדִינָא.
Il y a trois halakhot concernant un juge : D’où est-il dérivé, au sujet de deux personnes venues en jugement, l’une vêtue de haillons et l’autre vêtue d’un habit valant cent fois cent dinars, que les juges disent à la personne riche : Habille-toi comme la personne pauvre ou habille la personne pauvre d’un vêtement comme le tien ? Cela est dérivé comme le verset déclare : « Éloigne-toi d’une parole mensongère. » La Guemara raconte : Lorsque des personnes venaient devant Rava bar Rav Huna pour un jugement, il leur disait : Enlevez vos belles chaussures [puzmukaikhu] et descendez pour le jugement, afin de ne pas paraître plus distingués que l’autre plaideur.
מִנַּיִן לְדַיָּין שֶׁלֹּא יִשְׁמַע דִּבְרֵי בַּעַל דִּין (חֲבֵירוֹ) קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא בַּעַל דִּין חֲבֵירוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où est-il dérivé qu’un juge ne doit pas entendre la déclaration d’un plaideur avant que l’autre plaideur n’arrive au tribunal ? Cela est dérivé comme le dit le verset : « Éloigne-toi d’une parole mensongère. »
מִנַּיִן לְבַעַל דִּין שֶׁלֹּא יַטְעִים דְּבָרָיו לַדַּיָּין קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא בַּעַל דִּין חֲבֵירוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״. רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי מִ״לֹּא תִשָּׂא״ – ״לֹא תַשִּׂיא״.
D’où est-il dérivé qu’un plaideur ne doit pas expliquer la logique qui sous-tend ses déclarations au juge avant que l’autre plaideur n’arrive au tribunal ? Cela est dérivé, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une parole mensongère. » Rav Kahana enseigne que cette halakha est dérivée de ce qui est écrit : « Tu n’accepteras pas [lo tissa] un faux rapport » (Exode 23:1), ce qu’il interprète comme s’il était écrit : Tu ne feras pas accepter aux autres [lo tassi] un faux rapport.
״וַאֲשֶׁר לֹא טוֹב עָשָׂה בְּתוֹךְ עַמָּיו״ – רַב אָמַר: זֶה הַבָּא בְּהַרְשָׁאָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: זֶה הַלּוֹקֵחַ שָׂדֶה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ עֲסִיקִין.
Le verset déclare : « Et il a fait ce qui n’est pas bon parmi son peuple » (Ézéchiel 18:18). Rav dit : Cela fait référence à quelqu’un qui vient au tribunal avec autorisation pour présenter des arguments au nom d’un autre. Et Shmuel dit : Cela fait référence à quelqu’un qui achète un champ au sujet duquel il y a des personnes qui contestent la propriété de celui-ci, car, de cette manière, il s’implique dans les différends d’autrui.
אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִן לְהָעִיד כּוּ׳. לְאַפּוֹקֵי מַאי? אָמַר רַב פָּפָּא: לְאַפּוֹקֵי מֶלֶךְ. וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: לְאַפּוֹקֵי מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא.
§ La michna enseigne que le serment du témoignage s’applique uniquement à l’égard de ceux qui sont aptes à témoigner. La Guemara demande : Cette déclaration vient exclure qui parmi les personnes non autorisées à témoigner qui n’a pas été mentionné explicitement dans la michna ? Rav Pappa a dit : Elle vient exclure un roi qui, bien qu’il ne soit ni un parent ni autrement disqualifié pour témoigner, ne témoigne pas au tribunal. Et Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Elle vient exclure celui qui joue aux dés, qui est disqualifié comme témoin par la loi rabbinique.
מַאן דְּאָמַר מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא – כׇּל שֶׁכֵּן מֶלֶךְ; וּמַאן דְּאָמַר מֶלֶךְ – אֲבָל מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, מִדְּאוֹרָיְיתָא מִחְזָא חֲזֵי, וְרַבָּנַן הוּא דְּפַסְלוּהוּ.
La Guemara note : Selon celui qui dit que la michna exclut celui qui joue aux dés du serment de témoignage, à plus forte raison un roi devrait être exclu, puisqu’il ne témoigne pas selon la loi de la Torah. Et selon celui qui dit que la michna exclut un roi du serment de témoignage, elle n’exclut peut-être qu’un roi, mais peut-être que celui qui joue aux dés n’est pas exclu, car selon la loi de la Torah il est apte à témoigner et ce sont les Sages qui l’ont disqualifié. Par conséquent, il n’est pas exclu du serment de témoignage, qui relève de la loi de la Torah.
בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין כּוּ׳. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
§ La michna enseigne : le serment de témoignage s’applique aussi bien en présence du tribunal qu’en dehors de la présence du tribunal, lorsque le témoin potentiel prête serment de lui-même. Et si le serment est administré par d’autres, il n’est passible que lorsqu’il nie, au tribunal, toute connaissance de l’incident en question. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Que le témoin prête serment de lui-même ou que le serment soit administré par d’autres, il n’est passible que lorsqu’il nie, au tribunal, toute connaissance de l’incident en question. La Guemara demande : Sur quoi portent-ils leur désaccord ?
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ – בְּדוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְאַתְרַהּ קָא מִיפַּלְגִי.
Les Sages ont dit l'explication devant Rav Pappa : Ils sont en désaccord au sujet de la méthode de dérivation au moyen d'une analogie verbale. La méthode consiste-t-elle à déduire la halakha de la source de l'analogie verbale et à dériver les détails de cette source également, ou bien la méthode consiste-t-elle à déduire la halakha d'elle mais à interpréter la halakha selon son propre contexte ?
רַבִּי מֵאִיר סָבַר: דּוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ מִפִּקָּדוֹן; מָה פִּקָּדוֹן – מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ חַיָּיב, אַף עֵדוּת – מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ חַיָּיב, וּמִינַּהּ, מָה פִּקָּדוֹן – בֵּין בְּבֵית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין, אַף עֵדוּת – בֵּין בְּבֵית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין.
La Guemara développe : Rabbi Meir soutient : Apprends-en et dérive les détails à partir de cela. La halakha du serment de témoignage est dérivée de la halakha d’un serment sur un dépôt : De même que dans le cas du serment sur un dépôt, celui qui prête serment de sa propre initiative est responsable, de même dans le cas du serment de témoignage, celui qui prête serment de sa propre initiative est responsable. Et dérive les détails à partir de cela : De même que dans le cas du serment sur un dépôt on est responsable que l’on ait prêté serment au tribunal ou que l’on ait prêté serment hors du tribunal, de même dans le cas du serment de témoignage, on est responsable que l’on ait prêté serment au tribunal ou que l’on ait prêté serment hors du tribunal.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: דּוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ; מָה פִּקָּדוֹן – מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ חַיָּיב, אַף עֵדוּת – מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ חַיָּיב. וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ: מָה מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים – בְּבֵית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין לָא; אַף מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ – בְּבֵית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין לָא.
Et les Sages soutiennent : Ils déduisent de cela la halakha, mais interprètent la halakha selon son propre contexte. La halakha du serment de témoignage est dérivée de la halakha d’un serment sur un dépôt : De même que dans le cas du serment sur un dépôt, celui qui prête serment de lui-même est responsable, de même dans le cas du serment de témoignage, celui qui prête serment de lui-même est responsable. Mais il faut interpréter la halakha selon son propre contexte et dériver les détails de la halakha des halakhot du serment de témoignage : De même que dans le cas de quelqu’un à qui d’autres ont fait prêter serment, s’il nie connaître l’affaire au tribunal, oui, il est responsable, et si son déni n’a pas lieu au tribunal, non, il n’est pas responsable ; de même, celui qui a prêté serment de lui-même, s’il l’a fait au tribunal, oui, il est responsable, et s’il n’a pas prêté serment au tribunal, non, il n’est pas responsable.

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