אִי נָמֵי לְשׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.
Autrement, Rav Yosef m’a informé que Rav Ulla est un érudit de la Torah en ce qui concerne les circonstances où la décision n’est pas tranchée de manière nette et où le jugement est rendu selon l’appréciation des juges, c’est-à-dire lorsque le tribunal est incapable de statuer uniquement sur la base du témoignage présenté au tribunal et que les juges parviennent à leur décision selon leur perception de l’affaire. Rav Yosef a informé Rav Naḥman que, si l’affaire est tranchée sur la base de l’appréciation judiciaire, Rav Ulla est digne que la décision soit rendue en sa faveur.
אָמַר עוּלָּא: מַחְלוֹקֶת בְּבַעֲלֵי דִינִין; אֲבָל בְּעֵדִים – דִּבְרֵי הַכֹּל בַּעֲמִידָה, דִּכְתִיב: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״. אָמַר רַב הוּנָא: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן; אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל דַּיָּינִין בִּישִׁיבָה וּבַעֲלֵי דִינִין בַּעֲמִידָה, דִּכְתִיב: ״וַיָּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹּט אֶת הָעָם וַיַּעֲמֹד הָעָם״.
§ Oulla dit : Le différend entre les Rabbins et Rabbi Yehouda concernant l’obligation de se tenir debout au tribunal ne porte que sur les plaideurs ; mais concernant les témoins, tout le monde est d’accord qu’ils témoignent debout, comme il est écrit : « Alors les deux hommes se tiendront debout » (Deutéronome 19:17). Rav Houna dit : Le différend quant à savoir si les plaideurs sont tenus de se tenir debout ne porte que sur le moment de la délibération, mais au moment du verdict, tout le monde est d’accord pour dire que les juges rendent le verdict assis et les plaideurs reçoivent le verdict debout, comme il est écrit : « Et Moïse s’assit pour juger le peuple, et le peuple se tint debout » (Exode 18:13).
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן, אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל דַּיָּינִין בִּישִׁיבָה וּבַעֲלֵי דִינִין בַּעֲמִידָה; דְּהָא עֵדִים כִּגְמַר דִּין דָּמוּ, וּכְתִיב בְּהוּ: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״.
La Guemara présente une version alternative de la déclaration de Rav Huna : Le désaccord quant à savoir si les plaideurs sont tenus de se tenir debout n’existe que au moment de la délibération, mais au moment du verdict, tout le monde est d’accord pour dire que les juges rendent le verdict assis et les plaideurs reçoivent le verdict debout, car concernant les témoins, le statut de l’étape de leur témoignage est comme celui de l’étape du verdict, et il est écrit à leur sujet : « Alors les deux hommes se tiendront debout. »
דְּבֵיתְהוּ דְּרַב הוּנָא הֲוָה לַהּ דִּינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר: הֵיכִי נַעֲבֵיד? אִי אֵיקוּם מִקַּמַּהּ – מִסְתַּתְּמָן טַעֲנָתֵיהּ דְּבַעַל דִּינָא. לָא אֵיקוּם מִקַּמַּהּ – אֵשֶׁת חָבֵר הֲרֵי הִיא כְּחָבֵר. אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: צֵא וְאַפְרַח עֲלַי בַּר אֲוָוזָא וּשְׁדִי עִלָּוַואי, וְאֵיקוּם.
La Guemara raconte : La femme de Rav Houna avait un procès en instance devant Rav Naḥman. Rav Naḥman dit : Que devons-nous faire ? Si je me lève devant elle par déférence pour son statut d’épouse d’un érudit de la Torah, les arguments de l’autre plaideur seront étouffés, car cela sera perçu comme une marque de préférence pour la femme de Rav Houna, puisque tout le monde ne sait pas qu’il faut témoigner de la déférence à l’épouse d’un érudit de la Torah. Si je ne me lève pas devant elle, cela irait à l’encontre du principe selon lequel, en matière de déférence, le statut de la femme d’un ḥaver est comme celui d’un ḥaver, qui se consacre à l’observance méticuleuse des mitsvot. Rav Naḥman dit à son serviteur : Va dehors, fais s’envoler un canard et jette-le sur moi, et de cette manière je serai forcé de me lever d’une façon qui accomplira l’obligation de se lever, sans intimider l’autre plaideur.
וְהָאָמַר מָר: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן, אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל דַּיָּינִים בִּישִׁיבָה וּבַעֲלֵי דִינִין בַּעֲמִידָה! דְּיָתֵיב כְּמַאן דְּשָׁרֵי מְסָאנֵיהּ, וְאָמַר: ״אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה זַכַּאי״, ״אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה חַיָּיב״.
La Guemara demande : Mais le Maître, Rav Houna, ne dit-il pas : Le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages quant à savoir si les plaideurs doivent se tenir debout n’existe que au moment de la délibération, mais au moment du verdict, tous sont d’accord pour dire que les juges rendent le verdict assis et que les plaideurs reçoivent le verdict debout ? Comment, dès lors, Rav Naḥman peut-il se lever ? La Guemara répond : On peut satisfaire aux deux exigences dans un cas où il s’assoit comme quelqu’un qui défait sa chaussure, ni complètement debout ni complètement assis, et dit son verdict : Untel, tu es innocent, et untel, tu es coupable.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְעַם הָאָרֶץ דְּאִית לְהוּ דִּינָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי – מוֹתְבִינַן לֵיהּ לְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן, וּלְעַם הָאָרֶץ נָמֵי אָמְרִינַן לֵיהּ ״תִּיב״; וְאִי קָאֵי – לֵית לַן בַּהּ.
§ Rabba bar Rav Huna dit : Dans cette situation où un érudit de la Torah [tzurva merabbanan] et un am ha’aretz ont un procès l’un contre l’autre, nous faisons asseoir l’érudit de la Torah, et à l’am ha’aretz nous disons aussi : Assieds-toi. Et s’il choisit de rester debout par déférence, nous n’avons aucun problème avec cela.
רַב בַּר שֵׁרֵבְיָא הֲוָה לֵיהּ דִּינָא קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, אוֹתְבֵיהּ וְאוֹתֵיב נָמֵי לְבַעַל דִּינֵיהּ. אֲתָא שְׁלִיחָא דְּבֵי דִינָא, בְּטַשׁ בֵּיהּ וְאוֹקְמֵיהּ לְעַם הָאָרֶץ, וְלָא אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא ״תִּיב״. הֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָא מִסְתַּתְּמָן טַעֲנָתֵיהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: מֵימָר אָמַר, אִיהוּ הָא אוֹתְבַן, שְׁלִיחָא הוּא דְּלָא מִפַּיַּיס מִינַּאי.
La Guemara rapporte : Rav bar Sherevya avait un procès en instance devant Rav Pappa. Rav Pappa l’assit et fit aussi asseoir son adversaire, qui était un am ha’aretz. Un agent du tribunal vint et donna un coup de pied et mit le am ha’aretz debout afin de témoigner de la déférence envers les érudits de la Torah présents, et Rav Pappa ne lui dit pas : Assieds-toi. La Guemara demande : Comment Rav Pappa a-t-il agi de cette manière en n’ordonnant pas au am ha’aretz de se rasseoir ? Mais les arguments du am ha’aretz ne sont-ils pas affaiblis par le traitement préférentiel apparent de Rav Pappa envers Rav bar Sherevya ? La Guemara répond : Rav Pappa se dit à lui-même que le plaideur ne percevrait pas de parti pris, car il se dit : Le juge m’a fait asseoir ; c’est l’agent du tribunal qui m’en veut et m’a forcé à me lever.
וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְעַם הָאָרֶץ דְּאִית לְהוּ דִּינָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, לָא לִיקְדּוֹם צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְלִיתֵּיב, מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּמַאן דְּסָדַר לֵיהּ לְדִינֵיהּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא קְבִיעַ לֵיהּ עִידָּנֵיהּ, אֲבָל קְבִיעַ לֵיהּ עִידָּנֵיהּ – לֵית לַן בַּהּ; מֵימָר אָמַר: בְּעִידָּנֵיהּ טְרִיד.
Et Rabba bar Rav Huna dit : Dans cette situation où un érudit de la Torah et un am ha’aretz ont un procès l’un contre l’autre, que l’érudit de la Torah ne vienne pas au tribunal tôt et ne s’assoie avec le juge afin d’apprendre de lui, en raison du fait que, ce faisant, il paraît être quelqu’un qui consulte le juge pour arranger ses arguments juridiques, et cela est interdit. Et nous avons dit cela seulement dans un cas où il n’y a pas d’heure fixe pour que l’érudit de la Torah étudie avec le juge à cette heure-là ; mais, s’il y a une heure fixe pour lui d’étudier avec le juge à cette heure-là, nous n’avons aucun problème avec cela, car l’autre plaideur dira : Il est occupé par son heure d’étude fixe, et le fait qu’il se soit assis devant le juge n’a aucun rapport avec l’affaire.
וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דְּיָדַע בְּסָהֲדוּתָא, וְזִילָא בֵּיהּ מִילְּתָא לְמֵיזַל לְבֵי דַיָּינָא דְּזוּטַר מִינֵּיהּ לְאַסְהוֹדֵי קַמֵּיהּ – לָא לֵיזִיל. אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: מָצָא שַׂק אוֹ קוּפָּה וְאֵין דַּרְכּוֹ לִיטּוֹל – הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל.
§ Et Rabba bar Rav Huna dit : Dans le cas d’un certain érudit de la Torah qui connaît un témoignage pertinent pour une certaine personne, mais c’est une chose dégradante pour lui d’aller au tribunal composé d’un juge moins éminent que lui afin de témoigner devant lui, qu’il n’y aille pas et ne témoigne pas. Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Nous apprenons cette halakha également dans une michna (Bava Metzia 29b) aussi : Si quelqu’un a trouvé un sac ou un panier, et que ce n’est pas sa manière habituelle de le prendre, il ne doit pas le prendre afin de le rendre à son propriétaire. Il est évident qu’un érudit de la Torah peut s’abstenir d’accomplir la mitsva de restituer un objet perdu (voir Deutéronome 22:1–3) si cela n’est pas conforme à sa dignité.
הָנֵי מִילֵּי בְּמָמוֹנָא, אֲבָל בְּאִיסּוּרָא – ״אֵין חׇכְמָה וְאֵין תְּבוּנָה וְאֵין עֵצָה לְנֶגֶד ה׳״; כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חִלּוּל ה׳ – אֵין חוֹלְקִין כָּבוֹד לְרַב.
La Guemara note : Cette question ne s’applique que concernant les cas impliquant des affaires pécuniaires ; mais dans les cas impliquant des questions rituelles, la dignité de l’érudit de la Torah n’est pas prise en compte, comme il est écrit : « Il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre le Seigneur » (Proverbes 21:30), d’où il est déduit : Là où il y a profanation du nom du Seigneur, on ne témoigne pas de déférence envers le maître. Au contraire, l’érudit de la Torah renonce à l’honneur qui lui est dû afin d’éviter la transgression de toute interdiction qui profanerait le nom de Dieu.
רַב יֵימַר הֲוָה יָדַע לֵיהּ סָהֲדוּתָא לְמָר זוּטְרָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַמֵּימָר, אוֹתְבִינְהוּ לְכוּלְּהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר, וְהָאָמַר עוּלָּא: מַחְלוֹקֶת בְּבַעֲלֵי דִינִין, אֲבָל בְּעֵדִים – דִּבְרֵי הַכֹּל בַּעֲמִידָה! אֲמַר לֵיהּ: הַאי עֲשֵׂה וְהַאי עֲשֵׂה, וַעֲשֵׂה דִּכְבוֹד תּוֹרָה עָדִיף.
La Guemara raconte : Rav Yeimar connaissait un témoignage pertinent pour l’affaire de Mar Zutra. Il se présenta devant Ameimar, qui fit asseoir tous les témoins par déférence envers Rav Yeimar. Rav Ashi dit à Ameimar : Mais Ulla ne dit-il pas que le différend entre les Sages et Rabbi Yehouda concernant l’obligation de se tenir debout au tribunal ne porte que sur les plaideurs, mais en ce qui concerne les témoins, tous s’accordent à dire qu’ils témoignent debout ? Ameimar lui dit : Ceci, c’est-à-dire que les témoins se tiennent debout pendant leur témoignage, est une mitsva positive, et cela, c’est-à-dire traiter les érudits de la Torah avec déférence et permettre à Rav Yeimar de s’asseoir, est une mitsva positive, et la mitsva positive de déférence envers la Torah l’emporte. Ameimar fit asseoir Rav Yeimar par déférence envers la Torah. Afin d’éviter une erreur judiciaire, il fit asseoir tous les témoins.
(סִימָן: סָנֵיגָרוֹן, בּוּר, גְּזֵלַת, מִרְמָה)
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour la discussion qui suit : Plaidoyer, ignorant, vol, fraude.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לַדַּיָּין שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה סָנִיגָרוֹן לִדְבָרָיו? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״. וּמִנַּיִן לַדַּיָּין שֶׁלֹּא יֵשֵׁב תַּלְמִיד בּוּר לְפָנָיו? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
Les Sages ont enseigné : D’où est-il dérivé qu’un juge ne doit pas se faire l’avocat [saneigeron] de ses propres déclarations et inventer divers prétextes pour justifier ses décisions erronées ? Cela est dérivé, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une chose mensongère » (Exode 23:7). Et d’où est-il dérivé, concernant un juge, qu’un élève qui est un ignorant ne doit pas s’asseoir devant lui pour discuter de la procédure ? Cela est dérivé, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une chose mensongère ». Lorsqu’un élève ignorant prend part à la procédure, il est susceptible d’amener le juge à se tromper dans son jugement.
מִנַּיִן לַדַּיָּין שֶׁיּוֹדֵעַ לַחֲבֵירוֹ שֶׁהוּא גַּזְלָן, וְכֵן עֵד שֶׁיּוֹדֵעַ בַּחֲבֵירוֹ שֶׁהוּא גַּזְלָן – מִנַּיִן שֶׁלֹּא יִצְטָרֵף עִמּוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק״.
D’où est-il dérivé qu’un juge qui sait qu’un autre juge est un voleur et est disqualifié pour siéger comme juge ; et de même, un témoin qui sait qu’un autre témoin est un voleur et est disqualifié pour témoigner ; d’où est-il dérivé qu’il ne doit pas se joindre à lui dans le jugement ou le témoignage ? Cela est dérivé, comme le verset l’énonce : « Éloigne-toi d’une affaire mensongère. »
מִנַּיִן לַדַּיָּין שֶׁיּוֹדֵעַ בַּדִּין שֶׁהוּא מְרוּמֶּה, שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְהָעֵדִים מְעִידִין – אֶחְתְּכֶנּוּ, וִיהֵא
D'où est-il déduit que, dans un cas où un juge sait que les témoins qui témoignent devant lui mentent, bien qu'il soit incapable de le prouver par leur contre-interrogatoire, et quant au verdict le résultat sera qu'il est frauduleux, il ne doit pas dire : Puisque les témoins témoignent et que je ne peux pas prouver leur tromperie, je trancherai l'affaire sur la base de leur témoignage, et laisserai