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מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְלֹא בְּנָשִׁים, בִּרְחוֹקִין וְלֹא בִּקְרוֹבִין, בִּכְשֵׁרִין וְלֹא בִּפְסוּלִין; וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִן לְהָעִיד.
MICHNA :Le serment de témoignage s’applique aux hommes, mais non aux femmes, aux non-parents des plaideurs mais non aux parents, à ceux qui sont aptes à témoigner mais non à ceux qui sont inaptes à témoigner en raison d’une transgression qu’ils ont commise. Et le serment de témoignage ne s’applique qu’à ceux qui sont aptes à témoigner.
בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ, וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵין חַיָּיבִין עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִים – אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין.
Le serment de témoignage s’applique aussi bien en présence d’un tribunal qu’en dehors de la présence d’un tribunal, lorsque le témoin potentiel prête serment de lui-même. Mais si le serment est administré par d’autres et que ceux qui nient avoir été témoins de l’incident en question ne prêtent pas serment et ne répondent pas amen au serment administré, ils ne sont pas responsables jusqu’à ce qu’ils nient toute connaissance de l’incident en question au tribunal. C’est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Que l’un des témoins prête serment de lui-même ou que le serment soit administré par d’autres, les témoins ne sont pas responsables jusqu’à ce qu’ils nient toute connaissance de l’incident en question devant les plaideurs au tribunal.
וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה, וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת, וְאֵינָן חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ. וּמָה הֵן חַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה? קׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Et une personne est passible pour l’acte de prêter un faux serment intentionnellement et pour un acte involontaire de faux serment, c’est-à-dire qu’elle n’est pas consciente de la responsabilité liée au faux serment, à condition qu’elle prête le serment intentionnellement en ce qui concerne le témoignage, c’est-à-dire qu’elle jure ne rien savoir de l’affaire bien qu’elle sache avoir été témoin de l’incident. Mais les témoins ne sont pas passibles pour avoir prêté serment s’ils étaient involontaires quant au témoignage, c’est-à-dire qu’ils croient ne rien savoir de l’affaire. Et de quoi sont-ils passibles en prêtant un faux serment intentionnellement ? Ils sont tenus d’apporter une offrande à échelle variable.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
GUEMARA : La michna enseigne que le serment de témoignage ne s’applique pas aux femmes, parce qu’elles ne sont pas aptes à témoigner. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée, à savoir que les femmes ne témoignent pas ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Lorsque le verset déclare : « Si un témoin injuste s’élève contre un homme… alors les deux hommes se tiendront debout » (Deutéronome 19:16–17), c’est au sujet des témoins que parle le verset. Apparemment, les hommes, et non les femmes, peuvent témoigner.
אַתָּה אוֹמֵר בְּעֵדִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעֲלֵי דִינִין? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב״ – הֲרֵי בַּעֲלֵי דִינִין אָמוּר; הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״? בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״; מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים, אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La baraita continue : Dirais-tu qu’il s’agit des témoins, ou peut-être est-ce seulement des plaideurs dont le verset parle ? Lorsqu’il déclare : « Entre ceux à qui appartient le différend » (Deutéronome 19:17), les plaideurs sont déjà mentionnés dans le verset. Comment dois-je comprendre le sens de l’expression « alors les deux hommes se tiendront debout » ? Apparemment, c’est au sujet des témoins que le verset parle. Et si tu veux dire que ce n’est pas une preuve, une autre preuve peut être citée. Il est dit ici : « Les deux hommes », et il est dit là-bas : « Sur la base de deux témoins » (Deutéronome 19:15) ; de même que là-bas, il s’agit des témoins dont le verset parle, de même ici, il s’agit des témoins dont le verset parle.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: מִדְּלָא כְּתִב ״וַאֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב״– כּוּלֵּיהּ קְרָא בְּבַעֲלֵי דִינִין מִשְׁתַּעֵי; נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La Guemara demande : Quel est le sens de la déclaration de la baraita : Et si tu veux dire ? Pourquoi la preuve initiale est-elle insuffisante ? La Guemara répond : Et si tu disais que du fait que le verset n’a pas écrit : Alors les deux hommes et ceux entre lesquels se trouve la controverse se tiendront debout, ce qui indiquerait que le verset déplace son attention des témoins vers les plaideurs, peut-être que dans tout le verset il est question des plaideurs dont il parle. Par conséquent, le tanna cite une preuve supplémentaire. Il est dit ici : « Les deux hommes », et il est dit là-bas : « Sur la base de deux témoins » ; de même que là-bas, le verset parle des témoins, de même ici, le verset parle des témoins.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּעֵדִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעֲלֵי דִינִין? אָמְרַתְּ: וְכִי שְׁנַיִם בָּאִים לְדִין, שְׁלֹשָׁה אֵין בָּאִין לָדִין?! וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים, אַף כָּאן בְּעֵדִים.
Il est enseigné dans une autre baraita : Lorsque le verset déclare : « Alors les deux hommes se tiendront debout, » c’est au sujet des témoins que le verset parle. La baraita poursuit : Dis-tu qu’il s’agit des témoins, ou peut-être est-ce seulement au sujet des plaideurs que le verset parle ? Le tanna demande : Est-ce bien cela que tu dis ? Si la référence concerne les plaideurs, pourquoi le verset en mentionne-t-il deux ? Est-ce que deux personnes viennent au tribunal pour jugement, mais que trois personnes ne viennent pas au tribunal pour jugement ? Et si tu veux dire que cela ne constitue pas une preuve, une autre preuve peut être citée. Il est dit ici : « Les deux hommes », et il est dit là-bas : « Sur la base de deux témoins » ; de même que là-bas, il s’agit des témoins, de même ici, il s’agit des témoins.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: בְּתוֹבֵעַ וְנִתְבָּע קָא מִשְׁתַּעֵי קְרָא; נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La Guemara demande : Quel est le sens de : Et si tu veux dire ? Pourquoi la preuve initiale est-elle insuffisante ? La Guemara répond : Et si tu dis que, bien qu’il y ait des cas où il y a plus de deux plaideurs, c’est au sujet d’un demandeur et d’un défendeur que le verset parle. Par conséquent, le tanna cite une preuve supplémentaire. Il est dit ici : « Les deux hommes », et il est dit là-bas : « Sur la base de deux témoins » ; de même que là-bas, c’est au sujet de témoins que le verset parle, de même ici, c’est au sujet de témoins que le verset parle.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּעֵדִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעֲלֵי דִינִין? אָמְרַתְּ: וְכִי אֲנָשִׁים בָּאִין לַדִּין, נָשִׁים אֵין בָּאוֹת לַדִּין?! וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
Il est enseigné dans une autre baraita : Lorsque le verset déclare : « Alors les deux hommes se tiendront debout », c’est au sujet des témoins que le verset parle. La baraita poursuit : Dis-tu que c’est au sujet des témoins, ou peut-être est-ce seulement au sujet des plaideurs que le verset parle ? Le tanna demande : Est-ce bien cela que tu dis ? Si la référence est aux plaideurs, pourquoi le verset mentionne-t-il des hommes ? Est-ce que les hommes viennent au tribunal pour le jugement mais que les femmes ne viennent pas au tribunal pour le jugement ? Et si tu veux dire que ce n’est pas une preuve, une autre preuve peut être citée. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là-bas : « sur la base de deux témoins » ; de même que là-bas, c’est au sujet des témoins que le verset parle, de même ici, c’est au sujet des témoins que le verset parle.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: אִשָּׁה לָאו אוֹרְחַהּ, מִשּׁוּם ״כׇּל כְּבוּדָּה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה״; נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La Guemara demande : Quel est le sens de : Et si tu veux dire ? Pourquoi la preuve initiale est-elle insuffisante ? La Guemara répond que cela signifie : Et si tu disais qu’en ce qui concerne une femme, il n’est pas d’usage habituel pour elle de comparaître au tribunal en raison du verset énoncé au sujet des femmes : « Toute la gloire de la fille du roi est à l’intérieur » (Psaumes 45:14), et c’est pourquoi le verset a traité d’une situation courante, c’est-à-dire un cas où les plaideurs sont des hommes, et il n’y a aucune preuve que les femmes soient inaptes au témoignage. Par conséquent, le tanna cite une preuve supplémentaire. Il est dit ici : « Les deux hommes », et il est dit là-bas : « Sur la base de deux témoins » ; de même que là-bas, c’est au sujet des témoins que le verset parle, de même ici, c’est au sujet des témoins que le verset parle.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – מִצְוָה לְבַעֲלֵי דִינִין שֶׁיַּעַמְדוּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: שָׁמַעְתִּי שֶׁאִם רָצוּ לְהוֹשִׁיב אֶת שְׁנֵיהֶם – מוֹשִׁיבִין; אֵיזֶהוּ אָסוּר? שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד עוֹמֵד וְאֶחָד יוֹשֵׁב, אֶחָד מְדַבֵּר כׇּל צָרְכּוֹ וְאֶחָד אוֹמֵר לוֹ ״קַצֵּר דְּבָרֶיךָ״.
§ La Guemara cite une autre interprétation du verset. Les Sages ont enseigné : « Alors les deux hommes se tiendront debout » ; cela indique qu’il y a une mitsva pour les plaideurs de se tenir debout pendant la procédure judiciaire. Rabbi Yehouda a dit : J’ai entendu que si les juges souhaitaient faire asseoir les deux plaideurs, ils peuvent les faire asseoir. Qu’est-ce, alors, qui est interdit aux juges ? Ils doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas une situation où l’un des plaideurs est debout et l’un des plaideurs est assis, ou une situation où l’un des plaideurs dit tout ce qu’il a besoin de dire pour présenter son affaire et à l’autre plaideur le juge dit : Abrège ta déclaration.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ״ – שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד יוֹשֵׁב וְאֶחָד עוֹמֵד, אֶחָד מְדַבֵּר כׇּל צָרְכּוֹ וְאֶחָד אוֹמֵר לוֹ: ״קַצֵּר דְּבָרֶיךָ״. דָּבָר אַחֵר: ״בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ״ – הֱוֵי דָּן אֶת חֲבֵירְךָ לְכַף זְכוּת.
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Mais tu jugeras ton prochain avec justice » (Lévitique 19:15), d’où il est déduit : Le tribunal doit veiller à ce qu’il n’y ait pas une situation où l’un des plaideurs est assis et l’un des plaideurs est debout, ou une situation où l’un des plaideurs dit tout ce qu’il a besoin de dire pour présenter sa cause et à l’un des plaideurs le juge dit : Abrège ta déclaration. Alternativement, il est déduit du verset : « Mais tu jugeras ton prochain avec justice, » que tu dois juger autrui favorablement, et chercher à trouver une justification à ses actes, même si, interprétés autrement, ses actes pourraient être jugés défavorablement.
תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ״ – עִם שֶׁאִתְּךָ בְּתוֹרָה וּבְמִצְוֹת, הִשְׁתַּדֵּל לְדוּנוֹ יָפֶה.
Rav Yossef enseigne qu’à partir du verset : « Mais c’est avec justice que tu jugeras ton prochain [amitekha] », on déduit : En ce qui concerne celui qui est avec toi [im she’itekha] dans l’observance de la Torah et dans l’accomplissement des mitzvot, efforce-toi de le juger favorablement, comme la Guemara va maintenant l’expliquer.
רַב עוּלָּא בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי הֲוָה לֵיהּ דִּינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן. שְׁלַח לֵיהּ רַב יוֹסֵף: עוּלָּא חֲבֵרֵנוּ עָמִית בְּתוֹרָה וּבְמִצְוֹת. אָמַר: לְמַאי שְׁלַח לִי? לְחַנּוֹפֵי לֵיהּ?! הֲדַר אָמַר: לְמִישְׁרֵא בְּתִיגְרֵיהּ,
La Guemara raconte : Rav Ulla, fils de Rav Ilai, avait un procès en instance devant Rav Naḥman. Rav Yosef envoya un message à Rav Naḥman : Ulla, notre ami, est un collègue en Torah et mitzvot, au sujet duquel le verset dit qu’il faut le juger favorablement. Rav Naḥman dit : Dans quel but m’a-t-il envoyé ce message ? S’attend-il à ce que je lui accorde un traitement préférentiel ? Tout jugement doit être mené avec justice. Rav Naḥman ajouta alors : Rav Yosef m’a envoyé ce message pour s’assurer que je commence par le litige de Rav Ulla au cas où d’autres affaires se présenteraient devant moi pour jugement, par déférence envers la Torah, car c’est un érudit de Torah.

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