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אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּהְוֵי הֲפָרָה לִשְׁבוּעֲתַיְיהוּ.
Au contraire, Moïse a fait prêter serment de cette manière afin qu’il n’y ait pas la moindre possibilité de l’annulation de leur serment. Un serment prêté avec le consentement public ne peut pas être dissous. Dans ce cas, Moïse et Dieu constituent le public qui donne son consentement au serment imposé au peuple. Telle était la raison de l’insistance de Moïse sur le fait que le serment était prêté selon sa compréhension et celle de Dieu ; non parce qu’il existait une possibilité que le peuple prête serment selon un sens privé.
וְ״אִם לֹא רָאִיתִי נָחָשׁ כְּקוֹרַת בֵּית הַבַּד״. וְלָא?! וְהָא הַהוּא דַּהֲוָה בִּשְׁנֵי שַׁבּוּר מַלְכָּא, הֲוָה חַד דְּאַחְזֵיק תְּלֵיסַר אוּרָוָותָא תִּיבְנָא!
§ La mishna enseigne au sujet d’un serment portant sur une chose impossible, par exemple : Si je n’ai pas vu un chameau voler dans les airs, ou : Si je n’ai pas vu un serpent aussi grand que la poutre du pressoir à olives. La Guemara demande : Et n’existe-t-il pas de serpents aussi grands ? Mais n’y avait-il pas un certain serpent aux années du règne du roi Shapur, un serpent qui pouvait contenir, c’est-à-dire avaler, treize étables de paille ?
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּטָרוּף. כּוּלְּהוּ נָמֵי מִיטְרָף טְרִיפִין! בְּשֶׁגַּבּוֹ טָרוּף.
Shmuel a dit : La taille du serpent n’est pas le sujet de l’analogie. Le serment fait référence à un serpent qui était plat [taruf ] comme la poutre d’un pressoir à olives. La Guemara demande : Ne sont-ils pas tous plats ? La Guemara explique : Le dessous des serpents est plat. Ce serment fait référence à un serpent dont le dos est plat.
״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ כּוּ׳. הַשְׁתָּא מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי מִיחַיַּיב, מִשּׁוּם שְׁבוּעַת שָׁוְא לָא מִיחַיַּיב?! הֲרֵי יָצְתָה שְׁבוּעָה לַשָּׁוְא!
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a dit : Par mon serment, je mangerai ce pain, puis a dit : Par mon serment, je ne le mangerai pas, le premier serment est un serment d’énonciation, et le second est un serment vain. S’il a mangé le pain, il a transgressé l’interdit de prêter un serment vain. S’il ne l’a pas mangé, il a transgressé l’interdit de rompre un serment d’énonciation. La Guemara demande : Or, s’il ne l’a pas mangé, il est passible parce qu’il a violé son serment d’énonciation. N’est-il pas aussi passible pour un serment prêté en vain ? Un serment vain a été prononcé lorsqu’il a juré de ne pas manger le pain, car cela exigeait de violer le serment qu’il avait prêté de le manger.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, תָּנֵי: אַף עַל שְׁבוּעַת בִּיטּוּי.
Rabbi Yirmeya a dit : Enseigne la michna avec cet amendement : S’il ne l’a pas mangée, il a aussi transgressé l’interdiction de rompre un serment d’expression.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת בִּיטּוּי נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּקְרוֹבִים וּבִרְחוֹקִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ. וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
MICHNA : Contrairement aux halakhot d’un serment de témoignage, qui seront examinées dans le chapitre suivant, les halakhot d’un serment portant sur une déclaration s’appliquent aux hommes et aux femmes, aux proches et aux non-proches, à ceux qui sont aptes à témoigner et à ceux qui sont disqualifiés, que le serment soit prêté en présence d’un tribunal ou hors de la présence d’un tribunal, c’est-à-dire lorsqu’une personne prête serment de sa propre initiative. Et pour la violation d’un serment intentionnellement, on est passible de recevoir la flagellation, et pour l’avoir fait involontairement, on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable.
שְׁבוּעַת שָׁוְא נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – וּמִפִּי עַצְמוֹ. וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר.
La responsabilité pour un serment prononcé en vain s’applique aux hommes et aux femmes, aux proches et aux non-proches, à ceux qui sont aptes à témoigner et à ceux qui sont disqualifiés, que le serment soit prononcé en présence d’un tribunal ou hors de la présence d’un tribunal, et aussi lorsqu’une personne prête serment d’elle-même. Et pour la violation d’un serment intentionnellement on est passible de recevoir des coups de fouet, et pour l’avoir fait involontairement on est exempt.
אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ, הַמּוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב – ״אִם לֹא אָכַלְתִּי הַיּוֹם״ וְ״לֹא הִנַּחְתִּי תְּפִלִּין הַיּוֹם״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב.
En ce qui concerne les deux cas, un serment sur une déclaration, et celui-là, un serment vain, même si d'autres lui administrent le serment, il est passible. Par exemple, si quelqu'un a dit : Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, ou : je n'ai pas mis les phylactères aujourd'hui, et qu'un autre lui a dit : Je t'administre un serment selon lequel ta déclaration est vraie, et le premier a dit : Amen, il est passible si la déclaration était fausse.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הָעוֹנֶה ״אָמֵן״ אַחַר שְׁבוּעָה – כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה בְּפִיו דָּמֵי, דִּכְתִיב: ״וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן אָמֵן״.
GUEMARA :Shmuel dit : Quiconque répond amen après avoir reçu un serment est comme quelqu’un qui exprime un serment de sa propre bouche, comme il est écrit dans le contexte du serment administré à une sota, une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle : « Et la femme dira : Amen, amen » (Nombres 5:22).
אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: מַתְנִיתִין וּבָרָיְיתָא נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְלֹא בְּנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וְלֹא בִּקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וְלֹא בִּפְסוּלִין; וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִן לְהָעִיד, וּבִפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵינָן חַיָּיבִין, עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rav Pappa a dit au nom de Rava : Une déduction tirée de la michna et aussi d’une baraita appuie cela lorsqu’on les lit avec précision, comme il est enseigné dans la michna (30a) : Le serment de témoignage s’applique aux hommes mais non aux femmes ; à l’égard des non-parents des plaideurs, mais non à l’égard des parents ; à l’égard de ceux qui sont aptes à témoigner mais non à l’égard de ceux qui sont inaptes à témoigner en raison d’une transgression qu’ils ont commise. Et le serment de témoignage ne s’applique qu’à ceux qui sont aptes à témoigner. Et ce serment s’applique aussi bien en présence d’un tribunal qu’en dehors de la présence d’un tribunal, c’est-à-dire lorsque le témoin prête serment de lui-même qu’il n’a aucune connaissance de l’affaire. Mais si un serment est imposé aux témoins par d’autres, ils ne sont responsables que lorsqu’ils nient avoir connaissance de l’affaire au tribunal et prêtent serment à cet effet ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וְתַנְיָא בְּבָרַיְיתָא: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לְעֵדִים: ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״, אוֹ שֶׁאָמְרוּ: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״; ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״, וְאָמְרוּ (לוֹ) ״אָמֵן״ – בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים, כֵּיוָן שֶׁכָּפְרוּ בָּהֶם – חַיָּיבִין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Avant d’énoncer l’inférence tirée de la michna, Rav Pappa cite la baraita. Et il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un serment de témoignage, comment une personne est-elle tenue d’apporter une offrande à échelle variable ? Une personne a dit à des témoins : Venez témoigner pour moi. Ils ont répondu : Par notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage te concernant, c’est-à-dire que nous n’avons aucune connaissance de l’affaire. Autrement, ils ont dit : Nous ne connaissons aucun témoignage te concernant, et il leur a dit : Je vous impose un serment, et ils lui ont dit : Amen. Que ce serment ait été prononcé en présence d’un tribunal ou qu’il ne l’ait pas été en présence d’un tribunal, que chaque témoin l’ait prêté par lui-même ou qu’il ait été administré par d’autres, dès lors qu’ils ont nié connaître un témoignage qu’ils connaissaient en réalité, ils sont responsables ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא דְּעָנָה ״אָמֵן״, הָא דְּלָא עָנָה ״אָמֵן״? שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Pappa demande : La michna et la baraitane posent-elles pas une difficulté, puisqu’elles se contredisent l’une l’autre ? Selon la michna, on est passible lorsque le serment est administré par d’autres seulement si cela a lieu en présence d’un tribunal, tandis que selon la baraita on est passible même hors de la présence d’un tribunal. Au contraire, n’est-il pas correct d’en conclure que cette déclaration dans la baraita, où il est passible même hors de la présence d’un tribunal, se réfère à quelqu’un qui a répondu amen au serment administré. Cette autre déclaration dans la michna se réfère à quelqu’un qui n’a pas répondu amen et n’est donc passible qu’en présence d’un tribunal ? La Guemara confirme : Concluez-en qu’il en est ainsi.
אָמַר רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: מַתְנִיתִין דְּהָכָא נָמֵי דַּיְקָא – דְּקָא תָּנֵי: ״שְׁבוּעַת בִּיטּוּי נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ אִין, מִפִּי אֲחֵרִים לָא; וְקָתָנֵי סֵיפָא: ״זֶה וָזֶה מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים – חַיָּיב״.
Ravina a dit au nom de Rava : La michna qui est ici (29b) aussi peut être lue avec précision pour appuyer ce point. Comme il est enseigné dans la michna : Les halakhot d’un serment portant sur une déclaration s’appliquent aux hommes et aux femmes, aux proches et aux non-proches, à ceux qui sont aptes à témoigner et à ceux qui sont disqualifiés, que le serment soit prêté en présence d’un tribunal ou non en présence d’un tribunal, c’est-à-dire lorsqu’une personne prête serment d’elle-même, de sa propre initiative. Ravina énonce son inférence : De lui-même, oui, mais administré par d’autres, non. Et il est enseigné dans la dernière clause de la michna : En ce qui concerne ceci, un serment portant sur une déclaration, et cela, un serment vain, même si d’autres lui administrent le serment, il est passible.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא דְּעָנָה ״אָמֵן״, הָא דְּלָא עָנָה ״אָמֵן״?
Ces déclarations dans la mishna sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre. Ne serait-il pas plutôt correct d’en conclure que cette dernière clause de la mishna fait référence à quelqu’un qui a répondu amen au serment administré. Cette première clause fait référence à quelqu’un qui n’a pas répondu amen et n’est donc passible qu’en présence d’un tribunal.
וְאֶלָּא שְׁמוּאֵל – מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? דּוּקְיָא דְּמַתְנִיתִין קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Mais, puisque son affirmation peut être déduite de sources tannaïtiques, qu’est-ce que Shmuel nous enseigne ? La Guemara répond : Il nous enseigne la lecture précise de la michna. Puisque cette halakha n’est pas énoncée explicitement dans la michna, Shmuel a jugé bon de l’énoncer.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם

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