מַתְנִי׳ שְׁבוּעוֹת – שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
MICHNA : En ce qui concerne les serments prononcés par les lèvres, il y a deux types qui sont en réalité quatre types. La Torah ne précise que deux types de serments dont la violation rend une personne passible d’apporter une offrande à échelle variable pour expier sa transgression (voir Lévitique 5:4) : lorsqu’une personne prête serment d’accomplir une certaine action, et lorsqu’elle prête serment de s’abstenir d’accomplir une certaine action. En ce qui concerne ces deux types, la Torah ne mentionne explicitement la responsabilité que pour un serment relatif au comportement futur d’une personne. Néanmoins, les Sages déduisent que l’on est également responsable de la violation de ces deux types de serments lorsqu’ils se rapportent au comportement passé de la personne. En conséquence, bien que seuls deux types soient explicitement mentionnés dans la Torah, les Sages déduisent qu’il y a en réalité quatre types.
יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה – שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
La michna énumère des groupes similaires de halakhot. En ce qui concerne les cas de conscience de la souillure du Temple en y entrant alors qu’on est rituellement impur, ou de souillure de ses aliments sacrificiels en en consommant alors qu’on est rituellement impur, il y a deux types qui sont en réalité quatre. Il est interdit à une personne impure d’entrer dans le Temple (voir Nombres 19:20) ou de consommer ses aliments sacrificiels (voir Lévitique 7:19–20). Si quelqu’un a transgressé l’une ou l’autre de ces interdictions pendant une absence de conscience, puis prend conscience de sa transgression, il est tenu d’apporter une offrande à échelle variable (voir Lévitique 5:2). La Torah précise que l’on n’est tenu d’apporter l’offrande que dans le cas où l’on a eu une absence de conscience du fait que l’on était impur. Les Sages déduisent que l’on est tenu responsable non seulement dans ces deux cas, mais aussi lorsqu’on était conscient de son statut personnel mais qu’on a eu une absence de conscience concernant l’identité du lieu dans lequel on entrait ou le statut des aliments que l’on a mangés.
יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת – שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
En ce qui concerne les actes de transport qui sont interdits pendant le Shabbat, il existe deux types qui sont en réalité quatre. Pendant le Shabbat, il est interdit de transférer un objet d’un domaine à un autre. La Torah ne fait explicitement référence qu’à deux cas, qui impliquent tous deux le transfert d’un objet d’un domaine privé vers un domaine public : lorsque le transfert est effectué par une personne qui reste dans le domaine public, et lorsque le transfert est effectué par une personne qui reste dans le domaine privé. Les Sages déduisent que la responsabilité est également engagée dans ces cas si l’objet est transféré du domaine public vers le domaine privé. Bien que la Torah ne mentionne que deux types, les Sages déduisent qu’il y en a en réalité quatre.
מַרְאוֹת נְגָעִים – שְׁנַיִם שֶׁהֵן אַרְבָּעָה.
En ce qui concerne les nuances de marques lépreuses sur la peau d’une personne, il existe deux types qui sont en réalité quatre. La Torah précise que, si une marque lépreuse apparaît sur la peau d’une personne, la personne atteinte doit suivre un processus de purification puis apporter diverses offrandes. Une partie de la classification de ces types de lèpre est fondée sur leur nuance de blanc. Deux types de marques sont explicitement mentionnés dans la Torah, et les Sages déduisent que chacun de ces deux types possède une marque secondaire.
אֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וִידִיעָה בַּסּוֹף וְהֶעְלֵם בֵּינָתַיִם – הֲרֵי זֶה בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד.
La michna revient au sujet de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Elle précise quelles offrandes expient différents cas de souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels : Dans les cas où une personne avait conscience, c’est-à-dire qu’elle savait qu’elle était rituellement impure et était consciente de la sainteté du Temple ou des aliments concernés au début, c’est-à-dire avant de transgresser, et avait conscience à la fin, c’est-à-dire après la transgression, mais a eu une interruption de conscience de l’un de ces deux éléments entre-temps, alors qu’elle transgressait effectivement, cette personne est tenue d’apporter une offrande à échelle variable.
יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וְאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף – שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים וְיוֹם הַכִּפּוּרִים תּוֹלֶה, עַד שֶׁיִּוָּדַע לוֹ וְיָבִיא בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Dans les cas où une personne avait conscience au début, a transgressé pendant une absence de conscience, et n’avait toujours pas conscience à la fin, le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire à Yom Kippour, et Yom Kippour lui-même, suspendent toute punition qu’elle mérite jusqu’à ce qu’elle prenne conscience de sa transgression ; et alors, pour obtenir l’expiation, elle apporte une offrande à échelle variable.
אֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף – שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בַּחוּץ וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִלְּבַד חַטַּאת הַכִּפּוּרִים״ – עַל מַה שֶּׁזֶּה מְכַפֵּר, זֶה מְכַפֵּר; מַה הַפְּנִימִי אֵין מְכַפֵּר אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה, אַף הַחִיצוֹן אֵין מְכַפֵּר אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה.
Dans les cas où l’on n’avait pas conscience au début mais en a eu conscience à la fin, le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’extérieur du Sanctuaire, c’est-à-dire le bouc des offrandes additionnelles de Yom Kippur, et Yom Kippur lui-même, font expiation, comme il est dit au sujet des offrandes apportées à Yom Kippur : « Un bouc pour un sacrifice expiatoire outre le sacrifice expiatoire des expiations” (Nombres 29:11). Le verset rapproche le bouc intérieur et le bouc extérieur pour enseigner que ce pour quoi celui-ci fait expiation, celui-là aussi fait expiation. De même que le bouc intérieur, c’est-à-dire celui dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, fait expiation uniquement pour un cas où il y a eu conscience des éléments de la transgression à un certain moment, c’est-à-dire au début, de même le bouc extérieur, c’est-à-dire le bouc des offrandes additionnelles de Yom Kippur, fait expiation uniquement pour un cas où il y a eu conscience à un certain moment, c’est-à-dire à la fin.
וְעַל שֶׁאֵין בָּהּ יְדִיעָה לֹא בַּתְּחִלָּה וְלֹא בַּסּוֹף – שְׂעִירֵי הָרְגָלִים וּשְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׂעִירֵי הָרְגָלִים מְכַפְּרִין, אֲבָל לֹא שְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים. וְעַל מַה שְּׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים מְכַפְּרִין?
Et pour les cas dans lesquels une personne n’avait conscience ni au début ni à la fin, les boucs apportés comme sacrifices expiatoires pour les offrandes additionnelles des Fêtes et les boucs apportés comme sacrifices expiatoires pour les offrandes additionnelles des Nouvelles Lunes font expiation. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Les boucs des Fêtes font expiation pour les cas où l’on n’a jamais eu conscience de la transgression, mais les boucs des Nouvelles Lunes ne le font pas. Mais, dans ce cas, pour quoi les boucs des Nouvelles Lunes font-ils expiation ?