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אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא נָמֵי!
Même s’il avait laissé n’importe quel montant, il serait également possible pour lui d’annuler le serment, puisqu’il n’avait pas encore rompu son serment.
אִי בָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״, אִי בָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״. אִיבָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – מִיגּוֹ דְּמַהְנְיָא לֵיהּ שְׁאֵלָה אַכְּזַיִת בָּתְרָא, מַהְנְיָא לֵיהּ שְׁאֵלָה נָמֵי אַכְּזַיִת קַמָּא.
Rav Ashi répond : Si vous voulez, dites que la halakha énoncée par Rava se réfère à un cas où il a prêté serment en disant : Je ne mangerai pas ce pain, et si vous voulez, dites qu’elle se réfère à un cas où il a prêté serment en disant : Je ne le mangerai pas. La Guemara développe : Si vous voulez, dites que la halakha énoncée par Rava se réfère à un cas où il a prêté serment en disant : Je ne mangerai pas ce pain. Puisqu’une demande de dissolution est encore effective même pour le dernier volume d’une olive du pain, elle est également effective pour le premier volume d’une olive.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – אִי שַׁיַּיר כְּזַיִת, חֲשִׁיב לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ; וְאִי לָא, לָא חֲשִׁיב לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ.
Et si tu le souhaites, dis que la halakha énoncée par Rava fait référence à un cas où il a prêté serment en disant : Je n’en mangerai pas. S’il a laissé un volume d’olive, c’est une quantité suffisamment significative pour demander l’annulation du serment. Mais si il n’a pas laissé cette quantité, ce n’est pas une quantité suffisamment significative pour demander l’annulation du serment.
מֵיתִיבִי: מִי שֶׁנָּדַר שְׁתֵּי נְזִירוֹת, וּמָנָה רִאשׁוֹנָה וְהִפְרִישׁ עָלֶיהָ קׇרְבָּן, וְאַחַר כָּךְ נִשְׁאַל עַל הָרִאשׁוֹנָה – עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה בָּרִאשׁוֹנָה!
Rava suppose qu’une fois que l’on a mangé tout le pain, il n’est plus possible de dissoudre le serment. La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a fait deux vœux de naziréat, et a compté la première période, a séparé une offrande pour celle-ci, puis a demandé et obtenu la dissolution du premier vœu auprès d’une autorité halakhique, la seconde période lui a été comptée comme l’observance de la première période, et il n’est pas tenu d’être nazir davantage. Bien que la première période de naziréat fût entièrement achevée, une autorité halakhique pouvait encore dissoudre le vœu.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשֶׁלֹּא כִּיפֵּר.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il n’a pas encore obtenu l’expiation, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore apporté les offrandes que l’on apporte à la fin du naziréat.
וְהָתַנְיָא: כִּיפֵּר! בְּשֶׁלֹּא גִּלַּח – וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר תִּגְלַחַת מְעַכְּבָא.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’on peut encore dissoudre son vœu de naziréat après qu’il a déjà obtenu l’expiation ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il a apporté les offrandes mais ne s’est pas encore rasé les cheveux, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : le rasage est indispensable à l’achèvement du naziréat.
וְהָתַנְיָא: גִּלַּח! אָמַר רַב אָשֵׁי: נְזִירוֹת קָא רָמֵית? מִי גָּרַם לַשְּׁנִיָּה שֶׁלֹּא תָּחוּל – רִאשׁוֹנָה; וְאֵינָהּ.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que l’on peut encore dissoudre son vœu de naziréat après s’être rasé ? Rav Ashi a dit : compares-tu le naziréat aux serments ? Qu’est-ce qui a fait que le second naziréat ne prenne pas effet jusqu’à présent ? C’était le premier naziréat, et, une fois qu’il a été dissous, ce n’est plus un facteur. Puisque l’observance de la période de naziréat est la même qu’elle soit comptée pour le second ou pour le premier, la première période de naziréat peut être considérée comme n’ayant pas encore commencé, et c’est pourquoi elle peut être dissoute. En revanche, dans le cas du serment, une fois qu’il a mangé le pain, son serment n’existe plus du tout.
אַמֵּימָר אָמַר: אֲפִילּוּ אֲכָלָהּ כּוּלָּהּ, נִשְׁאָל עָלֶיהָ; אִי בְּשׁוֹגֵג – מְחוּסָּר קׇרְבָּן, אִי בְּמֵזִיד – מְחוּסָּר מַלְקוֹת. אֲבָל כְּפָתוּהוּ עַל הָעַמּוּד – לָא; כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כְּפָתוּהוּ עַל הָעַמּוּד וְרָץ מִבֵּית דִּין – פָּטוּר.
Ameimar a dit, contrairement à l’opinion de Rava : Même s’il a mangé tout le pain, il peut encore demander la dissolution du serment. S’il l’a mangé involontairement, c’est-à-dire qu’il a oublié le serment, c’est une situation où il n’a pas encore apporté l’offrande qu’il est tenu d’apporter. S’il l’a mangé intentionnellement, c’est une situation où il n’a pas encore reçu la flagellation. Mais s’il était déjà attaché au poteau pour recevoir la flagellation, il ne peut plus demander que son serment soit dissous, conformément à l’opinion de Shmuel. Comme le dit Shmuel : Si quelqu’un avait déjà été attaché au poteau pour recevoir la flagellation, et qu’il s’est enfui du tribunal et a échappé, il est exempté de recevoir la flagellation, car être attaché au poteau est considéré comme le début de la réception de la flagellation ; une fois enfui, il est traité comme s’il avait déjà été flagellé.
וְלָא הִיא; הָתָם רָץ, הָכָא לָא רָץ.
La Guemara rejette cela : Et ce n’est pas le cas. Même s’il était attaché au poteau, il peut encore faire dissoudre son serment. Là-bas, en ce qui concerne son exemption de recevoir des coups de fouet après qu’il s’est enfui, la flagellation initiale est terminée et il n’est pas nécessaire d’en commencer une nouvelle. Ici, en ce qui concerne la dissolution du serment, il ne s’est pas enfui, et puisqu’il est toujours passible de coups de fouet, il peut encore faire dissoudre son serment.
אָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ אִם אוֹכַל זוֹ״, וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּשׁוֹגֵג וְהַשְּׁנִיָּה בְּמֵזִיד – פָּטוּר. רִאשׁוֹנָה בְּמֵזִיד וּשְׁנִיָּה בְּשׁוֹגֵג – חַיָּיב. שְׁתֵּיהֶן בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר.
§ Rava dit : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas ce pain-là si je mange celui-ci, et ensuite il a mangé le premier, c’est-à-dire le pain dont la consommation constituait la condition pour que le serment prenne effet, involontairement, et a mangé le second intentionnellement, il est exempt. Puisqu’il a accompli la condition involontairement, le serment ne prend pas effet, car cela s’est fait sans pleine intention. Mais s’il a mangé le premier intentionnellement, sachant que, s’il le mangeait, il lui serait interdit de manger l’autre pain, et qu’il a ensuite mangé le second involontairement, il est tenu d’apporter une offrande pour avoir enfreint son serment involontairement. S’il les a mangés tous deux involontairement, il est exempt, car le serment ne prend pas effet lorsqu’il accomplit la condition involontairement.

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