שְׁתֵּיהֶן בְּמֵזִיד – אַכְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ וַהֲדַר אַכְלֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ, מִיחַיַּיב; אַכְלֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ וַהֲדַר אַכְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ – לְמַאן דְּאָמַר הַתְרָאַת סָפֵק שְׁמָהּ הַתְרָאָה, חַיָּיב; לְמַאן דְּאָמַר לָאו שְׁמָהּ הַתְרָאָה, פָּטוּר.
Dans un cas où il a mangé les deux intentionnellement, s’il a mangé le pain dont la consommation constituait sa condition puis a mangé le pain interdit, il est passible de flagellation. S’il a mangé le pain interdit puis a mangé le pain dont la consommation constituait sa condition, sa responsabilité fait l’objet d’un différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish. Selon celui qui dit qu’un avertissement incertain est considéré comme un avertissement valable, il est passible de flagellation. Selon celui qui dit qu’un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement valable, il est exempt. Puisque, lorsqu’on l’a averti au sujet de la consommation du pain interdit, il était incertain qu’il devienne effectivement interdit, cet avertissement ne suffit pas pour le rendre passible de flagellation.
תְּלָאָן זוֹ בָּזוֹ – ״לֹא אוֹכַל זוֹ אִם אוֹכַל זוֹ״, ״לֹא אוֹכַל זוֹ אִם אוֹכַל זוֹ״; וְאָכַל זוֹ בִּזְדוֹן עַצְמָהּ וּבְשִׁגְגַת חֲבֶירְתָּהּ, וְזוֹ בִּזְדוֹן עַצְמָהּ וּבְשִׁגְגַת חֲבֶירְתָּהּ – פָּטוּר.
Si quelqu’un a prêté serment au sujet de deux pains de sorte qu’il les a rendus interdépendants, celui-ci de celui-là, en disant : Je ne mangerai pas celui-là si je mange celui-ci, et : Je ne mangerai pas celui-ci si je mange celui-là, et il a mangé celui-ci intentionnellement en ce qui concerne lui-même, c’est-à-dire qu’au moment où il l’a mangé, il savait qu’il avait prêté un serment qui le rendrait interdit s’il mangeait l’autre, mais par inadvertance en ce qui concerne l’autre, c’est-à-dire qu’il ne se souvenait pas qu’en le mangeant il rendait le second interdit, puis il a mangé celui-là intentionnellement en ce qui concerne lui-même mais par inadvertance en ce qui concerne l’autre, il est exempté, car les deux conditions n’ont été remplies que de manière involontaire.
זוֹ בְּשִׁגְגַת עַצְמָהּ וּבְזָדוֹן חֲבֶירְתָּהּ, וְזוֹ בְּשִׁגְגַת עַצְמָהּ וּבִזְדוֹן חֲבֶירְתָּהּ – חַיָּיב.
S’il a mangé celui-ci sans le vouloir à l’égard de lui-même, ayant oublié qu’il serait interdit s’il mangeait l’autre, mais intentionnellement à l’égard de l’autre, comprenant que, par son acte, il rendait l’autre interdit, et celui-là sans le vouloir à l’égard de lui-même mais intentionnellement à l’égard de l’autre, il est tenu d’apporter des offrandes pour avoir enfreint ses serments sans le vouloir, puisque les conditions ont été remplies intentionnellement et que les serments ont pris effet.
שְׁתֵּיהֶן בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר.
S'il a mangé les deux par inadvertance, il est exempt, car les deux conditions n'ont été remplies que de manière involontaire.
שְׁתֵּיהֶן בְּמֵזִיד – אַשְּׁנִיָּה מִיחַיַּיב, אַרִאשׁוֹנָה פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ.
S’il a mangé les deux intentionnellement, il est passible de recevoir des coups de fouet pour avoir mangé le second pain, tandis que pour le premier pain, son statut dépend du différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish concernant un avertissement incertain.
אָמַר רַב מָרִי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: אַרְבָּעָה נְדָרִים הִתִּירוּ חֲכָמִים – נִדְרֵי זֵרוּזִין, נִדְרֵי הֲבַאי, נִדְרֵי שְׁגָגוֹת, נִדְרֵי אֳונָסִין.
Rav Mari a dit : Nous apprenons également dans la michna (Nedarim 20b) que si quelqu’un prête serment avec une condition, mais n’accomplit ensuite la condition que par inadvertance, il est exempté : Les Sages ont dissous quatre types de vœux sans qu’il soit nécessaire d’adresser une demande à une autorité halakhique : vœux d’exhortation, vœux d’exagération, vœux involontaires et vœux dont l’accomplissement est empêché par des circonstances hors du contrôle de la personne.
נִדְרֵי שְׁגָגוֹת כֵּיצַד? ״קוּנָּם אִם אָכַלְתִּי וְאִם שָׁתִיתִי״, וְנִזְכַּר שֶׁאָכַל וְשָׁתָה; ״שֶׁאֵינִי אוֹכֵל שֶׁאֵינִי שׁוֹתֶה״, שָׁכַח וְאָכַל וְשָׁתָה – מוּתָּר. וְתָנֵי עֲלַהּ: כְּשֵׁם שֶׁנִּדְרֵי שְׁגָגוֹת מוּתָּרִין, כָּךְ שְׁבוּעוֹת שְׁגָגוֹת מוּתָּרוֹת.
La michna développe (voir Nedarim 25b) : Les vœux involontaires, comment cela ? Si quelqu’un dit : Un certain objet m’est interdit comme une offrande [konam] si j’ai mangé ou si j’ai bu, et qu’ensuite il se souvient qu’il a mangé ou bu, ou si quelqu’un dit : Ce pain est konam pour moi si je vais manger ou si je vais boire, et il ensuite oublie et mange ou boit, l’objet est permis. Et il est enseigné dans une baraitaau sujet de cette michna : De même que les vœux involontaires sont dissous, de même les serments involontaires sont dissous, puisqu’il a rempli la condition sans avoir conscience de le faire.
שְׁבוּעוֹת שְׁגָגוֹת הֵיכִי דָּמֵי – לָאו כִּי הַאי גַּוְונָא? שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances des serments involontaires ? N’est-ce pas un cas comme celui-ci, où il prête serment avec une condition, puis accomplit involontairement la condition du serment ? Concluez de cette michna qu’il y a un appui à l’opinion de Rava.
עֵיפָא תָּנֵי שְׁבוּעוֹת בֵּי רַבָּה. פְּגַע בֵּיהּ אֲבִימִי אֲחוּהּ, אֲמַר לֵיהּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי״ ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי״, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ, הֲרֵי יָצְאָה שְׁבוּעָה לַשֶּׁקֶר!
§ Il est rapporté que le Sage Eifa étudia le traité Shevuot dans l’académie de Rabba. Son frère Avimi le rencontra et l’interrogea au sujet des halakhot des serments. Avimi lui dit : Si quelqu’un dit : Par mon serment, je n’ai pas mangé, puis de nouveau : Par mon serment, je n’ai pas mangé, quelle est la halakha ? Eifa lui dit : Il n’est passible qu’une seule fois s’il a mangé. Avimi lui dit : Tu as confondu la question. Puisque les serments portent sur le passé, il ne s’agit pas de savoir si le second serment prend effet. Chaque fois, un faux serment a été prononcé, et chacun constituait une transgression distincte.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תֵּשַׁע וְעֶשֶׂר״, מַהוּ? חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ, אִי תֵּשַׁע לָא אָכֵיל, עֶשֶׂר לָא אָכֵיל!
Avimi lui demanda en outre : Si quelqu’un disait : Par mon serment je ne mangerai pas neuf morceaux et par mon serment je ne mangerai pas dix, quelle est la halakha ? Eifa répondit : Il est passible pour chacune et chacune des serments, car la portée du second serment est plus large que celle du premier. Avimi lui dit : Tu as confondu la question : S’il ne peut pas manger neuf, il ne peut pas manger dix. Le serment de ne pas manger dix ne peut pas prendre effet, puisqu’il s’agit d’un acte déjà interdit par le serment de ne pas manger neuf.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל עֶשֶׂר וָתֵשַׁע״, מַהוּ? אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתַּבַּשְׁתְּ, עֶשֶׂר הוּא דְּלָא אָכֵיל, הָא תֵּשַׁע מִיהָא אָכֵיל!
Avimi lui demanda en outre : Si quelqu’un disait : Par mon serment je ne mangerai pas dix et par mon serment je ne mangerai pas neuf, quelle est la halakha ? Eifa répondit : Il est passible d’un seul serment. Avimi lui dit : Tu as confondu la question. Selon le premier serment, ce sont dix qu’il ne peut pas manger, mais il peut encore en manger neuf, de sorte que le second serment prend effet, en ce qu’il lui interdit d’en manger neuf.
אָמַר אַבָּיֵי: זִימְנִין דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְהָא דְּעֵיפָא, כִּדְמָר. דְּאָמַר רַבָּה: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים״, וְחָזַר וְאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״;
Abaye a dit : Il y a des cas où l’on constate que la décision d’Eifa concernant un serment de ne pas manger dix, suivi d’un serment de ne pas manger neuf, s’applique, comme dans le cas mentionné par le Maître. Comme le dit Rabba : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Par mon serment je ne mangerai pas de figues et de raisins ensemble, puis dit : Par mon serment je ne mangerai pas de figues,