עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב ״יַחְדָּיו״.
à moins que le verset ne précise que l’on n’est passible que s’il maudit les deux ensemble. Un exemple de verset où la Torah précise que la halakha ne s’applique qu’aux deux éléments conjointement est : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » (Deutéronome 22:10).
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יֹאשִׁיָּה; וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּדָרֵישׁ רִבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי, וְאִיַּיתַּר לֵיהּ ״אוֹ״ לְחַלֵּק.
La Guemara continue : Tu peux même dire que le verset fait référence à des questions facultatives selon l’opinion de Rabbi Yoshiya. Il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui interprète la Torah en utilisant le principe herméneutique des amplifications et restrictions (voir 26a), et le mot « ou » est superflu et sert à séparer « faire le mal » de « faire le bien ».
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בִּדְבַר הָרְשׁוּת כְּתִיב, מְמַעֵט דְּבַר מִצְוָה; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בִּדְבַר מִצְוָה כְּתִיב, מִמַּאי קָא מְמַעֵט?
La Guemara explique comment on déduit que les serments mentionnés dans le verset sont des serments portant sur des questions facultatives, conformément à l’opinion de Rabbi Yoshiya, qui interprète le verset selon le principe des amplifications et des restrictions : Soit, si vous dites que le verset au sujet d’un serment d’énonciation est écrit au sujet de questions facultatives, les mots « faire le mal ou faire le bien » servent à restreindre le sens du verset et à exclure l’application d’un serment d’énonciation à une question impliquant une mitzva. La Guemara demande de manière rhétorique : Mais si vous dites que le verset est écrit en référence à une question impliquant une mitzva, à quoi servent alors les mots « faire le mal ou faire le bien » pour restreindre ?
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא: מָה אִם הָרְשׁוּת כּוּ׳. וְרַבָּנַן – שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא!
§ La michna enseigne : Rabbi Yehouda ben Beteira a dit : Comment cela ? Si, concernant un serment au sujet d’une chose facultative, pour laquelle on n’est pas sous serment depuis le mont Sinaï, on est passible pour l’avoir transgressé, alors concernant un serment au sujet d’une mitsva, pour laquelle on est sous serment depuis le mont Sinaï, n’est-il pas logique qu’on soit passible pour l’avoir transgressé ? Les Sages lui demandèrent alors pourquoi il pense qu’on devrait être passible pour un serment au sujet d’une mitsva, puisqu’on serait exempt si on l’inversait du positif au négatif, ce qui en ferait un serment de s’abstenir d’accomplir une mitsva, lequel ne prend pas effet. La Guemara commente : L’objection des Sages à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira est bien formulée.
וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אָמַר לָךְ: אַטּוּ הֲטָבַת אֲחֵרִים – לָאו אַף עַל גַּב דְּלֵיתַהּ בִּכְלַל הֲרָעַת אֲחֵרִים, וְרַבִּי רַחֲמָנָא? הָכָא נָמֵי בְּקִיּוּם מִצְוָה – אַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בְּבִיטּוּל מִצְוָה, רַבְּיֵיהּ רַחֲמָנָא.
La Guemara répond : Et Rabbi Yehuda ben Beteira pourrait te dire : N’y a-t-il pas le cas d’un serment impliquant de faire du bien aux autres, bien qu’il n’inclue pas la possibilité d’être inversé pour inclure une responsabilité pour un serment concernant le fait de nuire aux autres, mais néanmoins le Miséricordieux a étendu la halakha pour l’inclure ? Ici aussi, en ce qui concerne un serment de réaliser une mitsva, bien qu’il n’inclue pas la possibilité d’être inversé pour inclure une responsabilité pour un serment concernant le fait de s’abstenir d’accomplir une mitsva, le Miséricordieux a étendu la halakha pour l’inclure.
וְרַבָּנַן – הָתָם, אִיתֵיהּ בְּ״לֹא אֵיטִיב״; הָכָא מִי אִיתֵיהּ בְּ״לֹא אֲקַיֵּים״?!
Et comment les rabbins pourraient-ils répondre ? Ils pourraient dire que là-bas, en ce qui concerne un serment de faire du bien aux autres, il y a la possibilité d’inverser le serment en : Je ne ferai pas le bien. Ici, en ce qui concerne un serment d’accomplir une mitsva, y a-t-il une quelconque possibilité d’un serment valide : Je n’accomplirai pas une mitsva ?
מַתְנִי׳ ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״; וַאֲכָלָהּ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
MICHNA : Si quelqu’un dit : Par mon serment, je ne mangerai pas ce pain, puis dit de nouveau : Par mon serment, je ne le mangerai pas, et encore : Par mon serment, je ne le mangerai pas, et il ensuite l’a mangé, il n’est passible qu’une seule fois. Une fois que le premier serment a pris effet, les serments suivants ne pouvaient plus prendre effet, car une interdiction ne peut pas prendre effet là où une autre interdiction est déjà en place.
זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּטּוּי – שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Il s’agit d’un serment portant sur une déclaration, pour lequel on est passible de recevoir des coups de fouet pour l’avoir transgressé intentionnellement, et pour l’avoir transgressé involontairement, on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable.
שְׁבוּעַת שָׁוְא – חַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר.
Pour un serment prononcé en vain, on est passible de recevoir des coups de fouet lorsque il est fait intentionnellement, et on est exempt lorsque il est fait involontairement.
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמִיתְנֵי ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״?
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’enseigner la michna de sorte que la formulation du premier serment soit : Par mon serment je ne mangerai pas ce pain, puis que la formulation du second serment soit : Par mon serment je ne le mangerai pas ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: טַעְמָא דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וַהֲדַר אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – דְּלָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא; אֲבָל אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ וַהֲדַר אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Cela nous enseigne que la raison pour laquelle il n’est passible qu’une seule fois est qu’il a dit : Je ne mangerai pas ce pain, puis a dit : Je ne le mangerai pas. Mais s’il avait dit : Je ne le mangerai pas, puis avait dit : Je ne mangerai pas ce pain, il serait passible deux fois.
כִּדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, כֵּיוָן שֶׁאָכַל מִמֶּנָּה כְּזַיִת – חַיָּיב. ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיֹּאכַל אֶת כּוּלָּהּ.
Cela est conforme à l’opinion de Rava, comme Rava le dit : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas ce pain, dès qu’il en a mangé un volume d’olive il est passible, car ce serment est compris comme signifiant qu’il lui est interdit de manger quoi que ce soit du pain. S’il dit : Par mon serment je ne le mangerai pas, il n’est passible que s’il mange le pain entier. Les mots : Je ne le mangerai pas, indiquent que son serment ne s’applique qu’au fait de manger le pain entier. En conséquence, lorsque le premier serment est : Je ne le mangerai pas, et le second serment est : Je ne mangerai pas ce pain, le second serment peut prendre effet, car il crée une nouvelle interdiction qui s’applique à chaque volume d’olive du pain.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, וַאֲכָלָהּ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת כּוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי?
§ La michna enseigne : Si quelqu’un dit : Par serment, je ne mangerai pas ce pain, puis il dit de nouveau : Par serment, je ne le mangerai pas, et encore : Par serment, je ne le mangerai pas, et il ensuite l’a mangé, il n’est passible qu’une seule fois. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna mentionne ce serment troisième supplémentaire : je ne le mangerai pas ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: חִיּוּבָא הוּא דְּלֵיכָּא – הָא שְׁבוּעָה אִיכָּא; דְּאִי מַשְׁכַּחַת רַוְוחָא – חָיְילָא.
La Guemara répond : Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de responsabilité lorsqu'une personne énonce des serments redondants, mais il y a bien un serment ; le dernier serment n'est pas complètement écarté, de sorte que si vous trouvez place, c'est-à-dire une application, pour le serment supplémentaire, il prend effet.
לְמַאי הִלְכְתָא? לְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: שֶׁאִם נִשְׁאַל עַל הָרִאשׁוֹנָה – עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה תַּחְתֶּיהָ.
Pour quelle question cette halakha est-elle pertinente ? Elle est pertinente pour la déclaration de Rava, car Rava dit que si quelqu’un a demandé à une autorité halakhique de dissoudre le premier serment, et qu’elle l’a fait, le second compte pour lui à sa place à moins qu’il n’ait lui aussi été dissous.
לֵימָא מְסַיְּיעָא לֵיהּ: מִי שֶׁנָּדַר שְׁתֵּי נְזִירוֹת, וּמָנָה רִאשׁוֹנָה וְהִפְרִישׁ עָלֶיהָ קׇרְבָּן, וְאַחַר כָּךְ נִשְׁאַל עַל הָרִאשׁוֹנָה – עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה בָּרִאשׁוֹנָה.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante soutient son opinion : En ce qui concerne quelqu’un qui a fait deux vœux de naziréat, et a compté la première période de naziréat et a mis à part une offrande pour celle-ci, puis a demandé et obtenu l’annulation du premier vœu auprès d’une autorité halakhique, la seconde période lui a été comptée comme l’observance de la première période, et il n’est pas tenu d’être nazir davantage. Cela indique que le second vœu a pris effet rétroactivement une fois que le premier a été annulé, et il en serait de même dans le cas de deux serments.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם נְזִירוּת מִיהָא אִיתַאּ, דְּכִי מָנֵי לְרִאשׁוֹנָה, בָּעֵי מִיהְדָּר מִימְנָא לִשְׁנִיָּה בְּלָא שְׁאֵלָה. הָכָא, שְׁבוּעָה שְׁנִיָּה מִי אִיתַאּ כְּלָל?!
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, le second naziréat existe de toute façon, car une fois qu’il compte la première période, il doit revenir et compter la seconde s’il n’y a pas de demande de dissolution. Ici, s’il ne demande pas la dissolution du premier serment, y a-t-il même un second serment ? Par conséquent, on ne peut trouver aucun appui à l’opinion de Rava dans la baraita.
אָמַר רָבָא: נִשְׁבַּע עַל כִּכָּר וַאֲכָלָהּ – אִם שִׁיֵּיר מִמֶּנָּה כְּזַיִת, נִשְׁאַל עָלֶיהָ; אֲכָלָהּ כּוּלָּהּ, אֵין נִשְׁאָל עָלֶיהָ.
§ Rava dit : Si quelqu’un a fait un serment au sujet d’un pain puis l’a mangé, si il en a laissé un volume de la taille d’une olive, il peut demander que son serment au sujet du pain soit dissous. Si il a mangé le pain en entier, il ne peut plus demander que son serment à son sujet soit dissous.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – מִכְּזַיִת קַמָּא עַבְדֵּיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ! אִי דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – מַאי אִירְיָא כְּזַיִת?
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Quelles sont les circonstances ? Si quelqu’un a prêté serment en disant : Je ne mangerai pas ce pain, ce que Rava, comme cité ci-dessus, comprend comme le rendant interdit pour lui d’en manger une quelconque partie, alors avec le premier volume d’une olive qu’il a mangé il a déjà commis sa transgression. Si il a prêté serment en disant : Je ne le mangerai pas, ce que Rava comprend comme le rendant interdit de manger seulement le pain entier, pourquoi Rava mentionne-t-il spécifiquement qu’il a laissé un volume d’une olive ?