מַתְנִי׳ נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא בִּיטֵּל – פָּטוּר. לְקַיֵּים וְלֹא קִיֵּים – פָּטוּר; שֶׁהָיָה בַּדִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב, כְּדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא.
MICHNA : Si quelqu’un fait le serment de s’abstenir d’accomplir une mitzva et ne s’abstient pas, il est exempté d’apporter une offrande pour un serment d’énonciation. S’il fait un serment d’accomplir une mitzva et ne l’accomplit pas, il est également exempté, bien qu’il eût été approprié de soutenir qu’il est redevable d’apporter l’offrande, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא: מָה אִם הָרְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מוּשְׁבָּע עָלָיו מֵהַר סִינַי – הֲרֵי הוּא חַיָּיב עָלָיו; מִצְוָה, שֶׁהוּא מוּשְׁבָּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב עָלֶיהָ?!
La michna explique : Rabbi Yehouda ben Beteira a dit : Quoi ? Si, concernant un serment au sujet d’une chose facultative, pour laquelle on n’est pas sous serment depuis le mont Sinaï, on est passible pour l’avoir transgressé, alors, concernant un serment au sujet d’une mitsva, pour laquelle on est sous serment depuis le mont Sinaï, n’est-il pas logique qu’on serait passible pour l’avoir transgressé ?
אָמְרוּ לוֹ: לֹא אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁבוּעַת הָרְשׁוּת – שֶׁכֵּן עָשָׂה בָּהּ לָאו כְּהֵן, תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת מִצְוָה – שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהּ לָאו כְּהֵן; שֶׁאִם נִשְׁבַּע לְבַטֵּל וְלֹא בִּיטֵּל – פָּטוּר.
Les Sages lui dirent : Non, si tu as dit que l’on est passible de violer un serment concernant une action facultative, où la Torah a rendu quelqu’un passible pour un serment négatif de ne pas l’accomplir comme pour un serment positif de l’accomplir, diras-tu aussi dire que l’on est passible à l’égard de violer un serment concernant une mitsva, où la Torah n’a pas rendu quelqu’un passible pour un serment négatif comme pour un serment positif, puisque si quelqu’un prête serment de s’abstenir d’accomplir une mitsva et ne s’en abstient pas, il est exempt.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא בִּיטֵּל, יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״ – מָה הֲטָבָה רְשׁוּת, אַף הֲרָעָה רְשׁוּת; אוֹצִיא נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא בִּיטֵּל, שֶׁהוּא פָּטוּר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que lorsque quelqu’un prête serment de s’abstenir d’accomplir une mitsva et ne s’abstient pas, il serait tenu d’apporter une offrande pour un serment d’énonciation. Pour écarter cela, le verset déclare : « Faire le mal, ou faire le bien » (Lévitique 5:4). De même que faire le bien se réfère à un serment concernant une action facultative, de même, faire le mal se réfère à un serment concernant une action facultative. J’exclurai donc de la responsabilité celui qui prête serment de s’abstenir d’accomplir une mitsva et ne s’abstient pas, de sorte qu’il est exempté d’apporter l’offrande.
יָכוֹל נִשְׁבַּע לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא קִיֵּים, שֶׁיְּהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״ – מָה הֲרָעָה רְשׁוּת, אַף הֲטָבָה רְשׁוּת; אוֹצִיא נִשְׁבַּע לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא קִיֵּים, שֶׁהוּא פָּטוּר.
La baraita continue : On aurait pu penser que, lorsque quelqu’un prête serment d’accomplir une mitsva et ne l’accomplit pas, il serait passible. Pour écarter cela, le verset déclare : « Faire le mal, ou faire le bien. » De même que faire le mal renvoie à un serment concernant une action facultative, de même, faire le bien renvoie à un serment concernant une action facultative. J’exclurai donc de la responsabilité celui qui prête serment d’accomplir une mitsva et ne l’accomplit pas, de sorte qu’il est exempté d’apporter l’offrande.
יָכוֹל נִשְׁבַּע לְהָרַע לְעַצְמוֹ וְלֹא הָרַע – יָכוֹל יְהֵא פָּטוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״ – מָה הֲטָבָה רְשׁוּת, אַף הֲרָעָה רְשׁוּת; אָבִיא נִשְׁבַּע לְהָרַע לְעַצְמוֹ וְלֹא הֵרַע, שֶׁהָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.
On aurait pu penser que, lorsqu’une personne prête serment de se faire du mal et ne se fait pas de mal, elle pourrait être exemptée de responsabilité. Le verset déclare : « Faire le mal ou faire le bien. » De même que faire le bien se réfère à un serment concernant une action facultative, de même, faire le mal se réfère à un serment concernant une action facultative. J’inclus comme responsable celui qui prête serment de se faire du mal et ne se fait pas de mal, puisque cela relève de sa prérogative de se faire du mal ou non.
יָכוֹל נִשְׁבַּע לְהָרַע לַאֲחֵרִים וְלֹא הֵרַע, שֶׁיְּהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״ – מָה הֲטָבָה רְשׁוּת, אַף הֲרָעָה רְשׁוּת; אוֹצִיא נִשְׁבַּע לְהָרַע לַאֲחֵרִים וְלֹא הֵרַע, שֶׁאֵין הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. מִנַּיִן לְרַבּוֹת הֲטָבַת אֲחֵרִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ לְהֵיטִיב״. וְאֵיזוֹ הִיא הֲרָעַת אֲחֵרִים? ״אַכֶּה אֶת פְּלוֹנִי וַאֲפַצֵּעַ אֶת מוֹחוֹ״.
On aurait pu penser que, lorsque quelqu’un prête serment de nuire à autrui et ne lui nuit pas, il serait responsable. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Faire du mal, ou faire du bien. » De même que faire du bien se rapporte à un serment concernant une action facultative, de même, faire du mal se rapporte à un serment concernant une action facultative. J’exclurai donc de la responsabilité celui qui prête serment de nuire à autrui et ne lui nuit pas, puisque cela n’est pas de son ressort de le faire. D’où est-il déduit qu’un serment concernant le fait de faire du bien à autrui est inclus parmi les serments pour lesquels on peut être responsable ? Le verset déclare : « Ou faire du bien. » Et qu’est-ce que nuire à autrui ? Un exemple est lorsqu’une personne prête serment en disant : Je frapperai untel et lui blesserai le cerveau.
וּמִמַּאי דִּקְרָאֵי בִּדְבַר הָרְשׁוּת כְּתִיבִי? דִּלְמָא בִּדְבַר מִצְוָה כְּתִיבִי!
La baraita suppose tout au long de la discussion que « faire le mal, ou faire le bien » renvoie à des actions facultatives. La Guemara demande : Mais d’où savons-nous que ces versets sont écrits en référence à des questions facultatives ? Peut-être sont-ils écrits en référence à des questions impliquant une mitsva.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ; דְּבָעֵינַן הֲטָבָה דּוּמְיָא דַּהֲרָעָה, וַהֲרָעָה דּוּמְיָא דַּהֲטָבָה; דְּאַקֵּישׁ הֲרָעָה לַהֲטָבָה – מָה הֲטָבָה אֵינָהּ בְּבִיטּוּל מִצְוָה, אַף הֲרָעָה אֵינָהּ בְּבִיטּוּל מִצְוָה. הֲרָעָה גּוּפָהּ – הֲטָבָה הִיא.
La Guemara rejette cela : Cela ne devrait pas vous venir à l’esprit, car nous exigeons que faire le bien soit semblable à faire le mal, et faire le mal soit semblable à faire le bien, puisque faire le mal est juxtaposé à faire le bien dans le verset. Si l’on stipule que le verset fait référence à des questions impliquant une mitsva, alors, de même que faire le bien n’implique pas de s’abstenir de l’accomplissement d’une mitsva, mais doit impliquer l’accomplissement d’une mitsva, par exemple un serment de manger de la matza à Pessa'h, de même, faire le mal n’implique pas de s’abstenir de l’accomplissement d’une mitsva, par exemple un serment de ne pas manger de pain levé à Pessa'h. Le résultat de ce raisonnement est que faire le mal dans le verset est en soi faire le bien, en ce qu’il impliquera toujours de prêter serment pour accomplir les mitsvot.
וְאַקֵּישׁ הֲטָבָה לַהֲרָעָה – מָה הֲרָעָה אֵינָהּ בְּקִיּוּם מִצְוָה, אַף הֲטָבָה אֵינָהּ בְּקִיּוּם מִצְוָה. הֲטָבָה גּוּפַהּ – הֲרָעָה הִיא.
Et de même, faire le bien est juxtaposé au fait de faire le mal ; de même que faire le mal n’implique pas d’accomplir une mitsva, car alors ce ne serait pas faire le mal, de même, faire le bien n’implique pas d’accomplir une mitsva. Faire le bien dans le verset est en soi faire le mal, en ce qu’il n’implique pas l’accomplissement des mitsvot.
אִי הָכִי, בִּדְבַר הָרְשׁוּת נָמֵי לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que faire le mal et faire le bien sont comparés de cette manière, tu ne trouves pas que le verset puisse être interprété même en ce qui concerne des questions facultatives, car le même type de contradiction pourrait être produit.
אֶלָּא מִדְּאִיצְטְרִיךְ ״אוֹ״ לְרַבּוֹת הֲטָבַת אֲחֵרִים – שְׁמַע מִינַּהּ בִּדְבַר הָרְשׁוּת כְּתִיבִי. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּדְבַר מִצְוָה כְּתִיבִי; הַשְׁתָּא הֲרָעַת אֲחֵרִים אִיתְרַבַּי, הֲטָבַת אֲחֵרִים מִיבַּעְיָא?!
Au contraire, on peut déduire que le verset fait référence à des questions facultatives du fait qu’il était nécessaire que le verset dise « ou faire du bien » afin d’inclure la responsabilité pour des serments impliquant de faire du bien aux autres. Conclus-en que ces versets sont écrits en référence à des questions facultatives. Car, s’il te venait à l’esprit que les versets sont écrits en référence à des questions impliquant une mitzva, il y a une difficulté : Maintenant que faire du mal aux autres a été inclus, c’est-à-dire lorsqu’on prête serment de s’abstenir d’accomplir une mitzva, est-il nécessaire de mentionner faire du bien aux autres ?
וְהַאי ״אוֹ״ – מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחַלֵּק! לְחַלֵּק לָא צְרִיךְ קְרָא.
La Guemara objecte : Mais ce « ou » est nécessaire pour les distinguer, c’est-à-dire pour indiquer que l’on peut être tenu responsable pour l’un ou l’autre type de serment. Si le verset disait : faire le mal et faire le bien, on pourrait supposer que l’on n’est responsable que des serments qui impliquent les deux. La Guemara répond : Un verset est inutile pour distinguer, car il est clair que l’un ou l’autre type de serment est inclus.
הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹנָתָן, אֶלָּא לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'accorde bien selon l'avis de Rabbi Yonatan concernant l'interprétation des conjonctions, mais selon l'avis de Rabbi Yoshiya, que peut-on dire ?
דְּתַנְיָא: ״אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא אָבִיו וְאִמּוֹ; אָבִיו וְלֹא אִמּוֹ, אִמּוֹ וְלֹא אָבִיו – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל״ – אָבִיו קִלֵּל, אִמּוֹ קִלֵּל. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
La Guemara explique : Comme il est enseigné dans une baraita : Du verset : « Un homme qui maudit son père et sa mère » sera mis à mort (Lévitique 20:9), j’ai déduit seulement qu’une personne est passible si elle maudit les deux, son père et sa mère. D’où puis-je déduire que, si quelqu’un maudit son père mais pas sa mère, ou sa mère mais pas son père, il est passible ? La suite du verset déclare : « Son père et sa mère il a maudits ; son sang est sur lui. » Dans la première partie du verset, le mot « maudit » est proche de « son père », et dans la dernière partie du verset, « a maudits » est proche de « sa mère ». Cela enseigne que le verset se réfère à la fois à un cas où il a maudit seulement son père et à un cas où il a maudit seulement sa mère ; telle est l’opinion de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yoshiya soutient que les conjonctions sont interprétées strictement, à moins que le verset n’indique le contraire.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מַשְׁמָע שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד וּמַשְׁמָע אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ,
Rabbi Yonatan dit : Il n’est pas nécessaire de recourir à cette dérivation, car l’expression « son père et sa mère » indique que l’on est passible si l’on maudit les deux ensemble, et cela indique aussi que l’on est passible si l’on maudit l’un d’eux séparément,