אֵיזוֹ הִיא שִׁגְגַת שְׁבוּעַת בִּיטּוּי לְשֶׁעָבַר? אִי דְּיָדַע – מֵזִיד הוּא! אִי דְּלָא יָדַע – אָנוּס הוּא!
Quel est le cas d’un serment involontaire sur une déclaration se rapportant au passé, pour lequel on est tenu d’apporter une offrande ? Si c’est un cas où il sait, au moment où il prête serment, que ce n’est pas vrai, alors il prête intentionnellement un faux serment et ne peut pas apporter d’offrande. Si c’est un cas où il ne savait pas, au moment de prêter serment, que ce qu’il disait n’était pas vrai, alors il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, et il est exempté d’apporter une offrande.
אֲמַר לֵיהּ, בְּאוֹמֵר: ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁשְּׁבוּעָה זוֹ אֲסוּרָה, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ אִם חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן אוֹ לָאו״.
Rav Naḥman lui dit en réponse à sa question : C’est un cas où celui qui prête serment dit : Je sais que faire ce serment est interdit, mais je ne sais pas si l’on est tenu d’apporter une offrande pour cela ou non. Puisqu’il ne connaît pas toutes les implications de son acte, cela est considéré comme involontaire, et il peut encore apporter une offrande pour l’expier.
כְּמַאן – כְּמוֹנְבַּז, דְּאָמַר: שִׁגְגַת קׇרְבָּן שְׁמָהּ שְׁגָגָה?
Rava demanda encore à Rav Naḥman : Selon l’opinion de qui réponds-tu de cette manière ? Est-ce conformément à l’opinion de Munbaz, qui dit : L’absence d’intention à l’égard de l’offrande, c’est-à-dire l’ignorance quant au fait de savoir si l’action d’une personne l’oblige à apporter une offrande, est considérée comme une absence d’intention ? Il existe une divergence entre Munbaz et les Sages dans le traité Shabbat (69a–b) au sujet de celui qui sait qu’une action particulière profane le Shabbat mais ne sait pas qu’elle l’oblige à apporter une offrande expiatoire. Munbaz soutient que même celui qui ignore simplement l’obligation d’apporter une offrande est considéré comme un pécheur involontaire qui apporte une offrande expiatoire pour obtenir l’expiation. Les Sages ne sont pas d’accord et le considèrent comme involontaire seulement s’il ignore que l’action est interdite.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּמוֹנְבַּז – אֶלָּא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, דְּלָאו חִידּוּשׁ הוּא; אֲבָל הָכָא, דְּחִידּוּשׁ הוּא – דִּבְכָל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לָא אַשְׁכְּחַן לָאו דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן,
Rav Naḥman explique : Tu peux même dire que cette explication est conforme à l’opinion des Sages. Les Sages sont en désaccord avec l’opinion de Munbaz seulement en ce qui concerne tous les cas typiques dans toute la Torah pour lesquels on est tenu d’apporter une offrande expiatoire, lorsque cette obligation n’est pas une nouveauté. Mais ici, concernant les serments, on pourrait dire que l’apport d’une offrande expiatoire est une nouveauté, puisque il existe un principe selon lequel nous ne trouvons dans toute la Torah aucun autre exemple d’une simple interdiction pour laquelle on apporte une offrande pour sa violation involontaire.
דְּיָלְפִינַן מֵעֲבוֹדָה זָרָה; וְהָכָא מַיְיתֵי – אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Rav Naḥman poursuit : La raison de ce principe est que nous dérivons les interdictions pour lesquelles on apporte un sacrifice expiatoire de l’interdiction de l’idolâtrie, où l’on est passible de karet pour une violation intentionnelle et tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour une violation involontaire. Et pourtant ici, dans le cas du serment, on apporte un sacrifice expiatoire même si la violation intentionnelle de l’interdiction n’est pas punissable de karet. Étant donné la nouveauté du sacrifice pour un serment d’énonciation, même les Sages seraient d’accord pour dire que l’ignorance du fait que l’on accomplit un acte pour lequel la Torah prescrit un sacrifice suffit pour que l’on soit considéré comme ayant agi involontairement et comme étant tenu d’apporter un sacrifice à échelle variable.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבִינָא מֵרָבָא: נִשְׁבַּע עַל כִּכָּר וּמִסְתַּכֵּן עָלֶיהָ, מַהוּ?
Ravina demanda à Rava : Si quelqu’un a prêté serment au sujet d’un certain pain, se rendant interdit d’en manger, et plus tard sa vie est en danger parce qu’il ne le mange pas, quelle est la halakha ? Est-il tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’avoir mangé ?
מִסְתַּכֵּן – לִישְׁרֵי לֵיהּ מָר! אֶלָּא מִצְטַעֵר, וַאֲכָלָהּ בְּשִׁגְגַת שְׁבוּעָה – מַאי?
Rava répondit : Si sa vie est en danger, que le Maître lui permette de manger, car sauver sa vie l’emporte sur l’interdit ; il est considéré comme contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté et n’a pas besoin d’expiation du tout. Ravina dit : Plutôt, la question est la suivante : En ce qui concerne quelqu’un qui souffre de faim et qui l’a mangé sans le savoir, c’est-à-dire qu’il a oublié l’interdit engendré par le serment, bien que, s’il l’avait su, il aurait quand même mangé ce pain intentionnellement à cause de sa faim, quelle est la halakha ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: שָׁב מִידִיעָתוֹ – מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ; לֹא שָׁב מִידִיעָתוֹ – אֵין מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
Rava dit lui : Nous apprenons dans une baraita : Celui qui, s’il avait su que son acte était interdit, se serait abstenu de fauter grâce à sa connaissance, apporte une offrande pour sa faute involontaire ; mais celui qui ne se serait pas abstenu de fauter grâce à sa connaissance n’apporte pas d’offrande pour sa faute involontaire. Puisqu’il aurait mangé de toute façon, il n’apporte pas d’offrande.
אָמַר שְׁמוּאֵל: גָּמַר בְּלִבּוֹ – צָרִיךְ שֶׁיּוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו; שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְבַטֵּא בִּשְׂפָתַיִם״.
§ Shmuel dit : Même après qu’une personne a décidé de prêter serment, elle doit l’exprimer avec ses lèvres pour qu’il prenne effet, comme il est dit dans le verset : « Ou si quelqu’un prête serment clairement avec ses lèvres pour faire du mal ou pour faire du bien » (Lévitique 5:4).
מֵיתִיבִי: ״בִּשְׂפָתַיִם״ – וְלֹא בַּלֵּב; גָּמַר בְּלִבּוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם בִּשְׁבוּעָה״.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Le verset déclare que l’on prête serment « avec ses lèvres », mais non avec son cœur. D’où dérive-t-on que celui qui a décidé dans son cœur de prêter serment est tenu d’apporter une offrande pour un serment d’expression ? Le verset déclare : « Tout ce qu’un homme exprimera par serment » (Lévitique 5:4).
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא – אָמְרַתְּ ״בִּשְׂפָתַיִם״ וְלֹא בַּלֵּב, וַהֲדַר אָמְרַתְּ ״גָּמַר בְּלִבּוֹ מִנַּיִן״?!
La Guemara souligne : Cettebaraita est difficile en elle-même. Vous avez dit : « Avec ses lèvres », mais non avec son cœur, puis vous avez dit : D’où est-il déduit que celui qui a décidé dans son cœur de prêter serment est passible ? Il semble y avoir une contradiction au sein de la baraita concernant la halakha lorsqu’une personne n’a pas exprimé le serment.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָא לָא קַשְׁיָא; הָכִי קָאָמַר: ״בִּשְׂפָתַיִם״ – וְלֹא שֶׁגָּמַר בְּלִבּוֹ לְהוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו וְלֹא הוֹצִיא; גָּמַר בְּלִבּוֹ סְתָם מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא״.
Rav Sheshet a dit : Cela n’est pas difficile ; cela est ce que la baraita dit : On prête serment « avec ses lèvres » et on ne prête pas serment lorsqu’on a simplement décidé dans son cœur de l’exprimer avec ses lèvres mais ne l’a pas encore effectivement exprimé verbalement. D’où est-il déduit que celui qui a simplement décidé dans son cœur de prêter serment sans l’intention de l’énoncer avec ses lèvres est passible ? Le verset déclare : « Tout ce que un homme prononcera avec serment » (Lévitique 5:4).
אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא!
La Guemara objecte : Mais selon l’opinion de Shmuel, cette baraita pose néanmoins une difficulté, car elle indique qu’un serment qui n’a pas été exprimé verbalement prend effet.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי: ״בִּשְׂפָתַיִם״ – וְלֹא שֶׁגָּמַר בְּלִבּוֹ לְהוֹצִיא ״פַּת חִטִּין״ וְהוֹצִיא ״פַּת שְׂעוֹרִין״; גָּמַר בְּלִבּוֹ לְהוֹצִיא ״פַּת חִטִּין״ וְהוֹצִיא ״פַּת״ סְתָם, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם״.
Rav Sheshet a dit : Résous la difficulté et dis la baraita ainsi : On prête serment « avec ses lèvres », mais on ne prête pas serment lorsqu’on a décidé dans son cœur d’exprimer un serment interdisant le pain de blé et qu’à la place on a exprimé un serment au sujet du pain d’orge. D’où est-il déduit qu’il est passible lorsque dans son cœur il a décidé d’exprimer un serment au sujet du pain de blé et a exprimé son serment au sujet du pain sans préciser ? Le verset déclare : « Tout ce qu’un homme exprime par serment. »
מֵיתִיבִי: ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמוֹר וְעָשִׂיתָ״ – אֵין לִי אֶלָּא שֶׁהוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו; גָּמַר בְּלִבּוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל נְדִיב לֵב״!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Shmuel à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Ce qui est sorti de tes lèvres, tu l’observeras et l’accompliras ; selon ce que tu as voué librement à l’Éternel, ton Dieu, cela même que tu as promis de ta bouche » (Deutéronome 23:24). D’ici, j’ai déduit seulement un cas dans lequel il l’exprime de ses lèvres. D’où puis-je déduire un cas où il a décidé seulement dans son cœur ? Le verset déclare dans le contexte des contributions à la construction du Tabernacle : « Et ils vinrent, hommes et femmes, tous ceux qui avaient le cœur généreux, et apportèrent des anneaux de nez, des boucles d’oreilles, des bagues à sceau et des ceintures, toutes sortes de bijoux d’or » (Exode 35:22). Le fait que le verset décrive ceux qui ont contribué comme ayant le cœur généreux indique qu’une personne devient tenue responsable également par une décision non verbale.
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב ״כׇּל נְדִיב לֵב״.
La Guemara répond : Le cas là-bas, des contributions au Tabernacle, est différent, comme il est écrit : « Tous ceux qui avaient le cœur généreux. » Cette halakha n’est énoncée que dans le contexte des contributions au Tabernacle, et non dans le contexte des serments.
וְנִיגְמַר מִינַּהּ!
La Guemara suggère : Et apprenons-en qu’en général, les serments peuvent être faits au moyen d’une décision non verbale.
מִשּׁוּם דְּהָווּ תְּרוּמָה וְקָדָשִׁים שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara rejette cela : On ne peut pas extrapoler du fait que les consécrations non verbales au Tabernacle étaient valides, car la teruma, qui peut être prélevée sans parole, et le don d’objets consacrés sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire que ce sont deux cas où un engagement non verbal suffit, et tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas que leur élément commun s’applique à d’autres cas.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas leur élément commun, mais selon celui qui dit qu'ils l'enseignent, que peut-on dire ?
הָווּ חוּלִּין וְקָדָשִׁים, וְחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמְרִינַן.
La Guemara répond : Les deux contextes ici sont des éléments non sacrés, c’est-à-dire des serments, et des éléments consacrés, des dons au Tabernacle et la teruma, et nous ne déduisons pas des halakhot concernant des éléments non sacrés à partir de halakhot concernant des éléments consacrés.