(חשובי) [אַחְשׁוֹבֵי]; אֶלָּא הָכָא מִי אַחְשְׁבֵיהּ?!
en prêtant serment, il a conféré de l’importance à la nourriture non casher, et c’est pourquoi le fait qu’il mange des aliments interdits est considéré comme le fait de manger. Mais ici, lorsqu’il a juré de ne pas manger puis a mangé de la nourriture non casher, lui a-t-il ainsi conféré de l’importance ? Pour cette raison, aucune preuve concluante ne peut être tirée du dernier cas dans la michna.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאִית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל?
Rabbi Yoḥanan comprend la michna comme se référant à un cas où le serment prend effet parce qu’il constitue une interdiction plus inclusive que l’interdiction de manger de la nourriture non casher, en ce qu’il ajoute des interdictions supplémentaires pour la même personne. Dans ce contexte, Rava dit : Quel est le raisonnement de celui qui soutient qu’une interdiction inclusive prend effet là où une interdiction existe déjà ?
מִידֵּי דְּהָוֵה אַאִיסּוּר מוֹסִיף.
Rava répond à sa propre question : C’est exactement ainsi dans le cas d’une interdiction élargie, qui intègre des personnes supplémentaires à la liste de celles pour qui l’objet initial est interdit. Une interdiction élargie prend également effet malgré le fait qu’une interdiction soit déjà en vigueur.
וּמַאן דְּפָטַר, דְּלֵית לֵיהּ? כִּי אָמַר אִיסּוּר מוֹסִיף – בַּחֲדָא חֲתִיכָה, בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת לָא אָמְרִינַן.
Et en ce qui concerne celui qui exonère un autre de responsabilité dans le cas d’une interdiction plus inclusive, puisqu’il ne soutient pas qu’elle prenne effet, pourquoi soutient-il qu’une interdiction élargie prend effet ? Lorsqu’il dit qu’une interdiction élargie prend effet, cela concerne une seule pièce, c’est-à-dire que le nombre de personnes auxquelles il est interdit de manger le même morceau de viande est élargi. En ce qui concerne deux pièces distinctes, c’est-à-dire un cas où la nouvelle interdiction élargit la portée des éléments interdits, comme dans une interdiction inclusive, nous ne disons pas qu’elle prend effet.
וְאָמַר רָבָא: לְמַאן דְּאִית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל, אָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים״ – מִיגּוֹ דְּחָיְילָא שְׁבוּעָה אַעֲנָבִים, חָיְילָא נָמֵי אַתְּאֵנִים.
§ Et Rava dit : Selon celui qui soutient qu’un interdit englobant prend effet là où un autre interdit est déjà en vigueur, la halakha devrait être la suivante : Lorsqu’une personne dit : Par mon serment je ne mangerai pas de figues, puis dit : Par mon serment je ne mangerai pas de figues ni de raisins, puisque le dernier serment prend effet à l’égard des raisins, il prend aussi effet à l’égard des figues, même si elles étaient déjà interdites par son serment précédent.
פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ?
מַהוּ דְּתֵימָא: אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו אָמְרִינַן, אִיסּוּר הַבָּא מֵעַצְמוֹ לָא אָמְרִינַן; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises que nous disons qu’un interdit plus englobant ne prend effet qu’à l’égard d’un interdit qui survient de lui-même, comme l’interdit de manger une nourriture non casher, mais qu’à l’égard d’un interdit qui survient par l’acte de la personne elle-même nous ne disons pas que l’interdit plus englobant prend effet, Rava nous enseigne qu’il n’y a pas de différence.
מֵתִיב רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה: יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת, וְחַיָּיב עָלֶיהָ אַרְבַּע חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד; וְאֵלּוּ הֵן: טָמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהוּא נוֹתָר, מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
Rava, fils de Rabba, soulève une objection à partir d’une michna (Keritot 13b) : Il est possible qu’une personne accomplisse un seul acte de manger pour lequel elle soit tenue d’apporter quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité. Et voici les interdictions que l’on peut transgresser de cette manière : Une personne rituellement impure qui a mangé de la graisse interdite qui était un reste de l’un des animaux sacrificiels à Yom Kippour. Si elle a fait cela sans être consciente des interdictions pertinentes, elle est tenue d’apporter quatre sacrifices expiatoires, ainsi qu’un sacrifice de culpabilité pour avoir tiré profit d’un usage abusif d’un bien consacré.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף אִם הָיְתָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ – חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם.
Rabbi Meir dit : De plus, si c’était Chabbat et qu’il a transféré l’objet d’un domaine à un autre avec sa bouche, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire également pour avoir accompli un travail pendant Chabbat. Les Sages lui dirent : Ce n’est pas une interdiction du même type, car, dans le cas de l’interdiction supplémentaire de Rabbi Meir, il ne la transgresse pas en mangeant.
וְאִם אִיתָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ חָמֵשׁ – כְּגוֹן שֶׁאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּמָרִים וְחֵלֶב״, מִיגּוֹ דְּחָיְילָא שְׁבוּעָה אַתְּמָרִים, חָיְילָא נָמֵי אַחֵלֶב!
Rava, fils de Rabba, explique l'objection qui découle de la michna : Et s'il en est ainsi qu'une interdiction plus englobante prend effet, alors tu trouves un cas où l'on est passible pour la violation de cinq interdictions en un seul acte de manger, comme dans le cas où quelqu'un dit dans la situation susmentionnée : Par mon serment, je ne mangerai pas de dattes ni de graisse interdite. Puisque le serment prend effet à l'égard des dattes, il prend aussi effet à l'égard de la graisse interdite. Le fait que la michna ne mentionne pas un tel serment indique qu'une interdiction plus englobante ne prend pas effet là où une autre interdiction est déjà en vigueur.
כִּי קָתָנֵי, אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו; אִיסּוּר הַבָּא מֵעַצְמוֹ לָא קָתָנֵי.
La Guemara répond : L’absence d’un serment avec une interdiction plus englobante dans la michna n’indique rien. Lorsque le tanna enseigne le cas ci-dessus, il n’énumère que les interdictions qui prennent effet d’elles-mêmes dans un seul acte de manger, mais n’enseigne pas les interdictions qui prennent effet par l’acte de la personne elle-même.
וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ!
La Guemara demande : Mais la michna n’inclut-elle pas dans sa liste l’interdiction de tirer profit d’un bien consacré, qui ne s’applique pas de lui-même mais seulement lorsqu’un objet est consacré ?
בִּבְכוֹר, דִּקְדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם.
La Guemara répond : Le cas dans la michna est celui d’un premier-né animal, dont la sainteté vient du ventre, c’est-à-dire qu’elle commence automatiquement à la naissance.
אִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי קָתָנֵי, מִידֵּי דְּלֵית לֵיהּ שְׁאֵלָה; שְׁבוּעָה דְּאִית לֵיהּ שְׁאֵלָה לָא קָתָנֵי.
Si tu le souhaites, dis plutôt, en réponse à la question, que lorsque le tanna de la michna enseigne cela, il n’inclut que les sujets auxquels la présentation d’une demande de dissolution ne s’applique pas. Un serment, auquel une demande de dissolution s’applique, n’est pas enseigné.
הֲרֵי הֶקְדֵּשׁ!
La Guemara demande : Est-ce que la michna n’inclut pas dans sa liste l’interdiction de tirer profit d’un bien consacré ? La consécration peut être annulée par un Sage.
הָא אוֹקְמִינַן בִּבְכוֹר.
La Guemara répond : N’avons-nous pas déjà établi que le cas dans la michna est celui d’un premier-né animal, dont la sainteté ne peut pas être dissoute ?
אִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי קָתָנֵי, קׇרְבָּן קָבוּעַ; קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד לָא קָתָנֵי.
Si tu le souhaites, dis plutôt que lorsqu’il enseigne ce cas, il n’énumère que les interdictions pour lesquelles on est tenu d’apporter une offrande expiatoire fixe. Si quelqu’un rompt son serment, il est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, et le tanna de la michna n’enseigne pas l’obligation d’apporter d’autres offrandes.
הֲרֵי טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ – דְּקׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד הוּא!
La Guemara demande : La michna ne mentionne-t-elle pas la transgression d’une personne impure qui a mangé des éléments consacrés, c’est-à-dire les animaux sacrificiels mentionnés dans la michna, qui est un interdit pour lequel on apporte une offrande à échelle variable ?
בְּנָשִׂיא, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא דְּאָמַר: נָשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר.
La Guemara répond : La michna parle d’un roi qui mange le reste d’un animal sacrificiel alors qu’il est impur, et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : Un roi rituellement impur qui a mangé des aliments consacrés apporte un bouc mâle comme offrande expiatoire, plutôt que l’offrande à échelle variable apportée par une personne ordinaire.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כִּי קָתָנֵי, מִידֵּי דְּבָעֵי שִׁיעוּר; שְׁבוּעָה דְּחָיְילָא אַפָּחוֹת מִכְּשִׁיעוּר, לָא קָתָנֵי.
Rav Ashi a dit qu’il existe une réponse différente : Lorsque le tannaenseigne ce cas, il n’énumère que les questions qui s’appliquent lorsqu’on mange la mesure d’un volume d’olive, tandis que le cas d’un serment, qui s’applique au fait de manger même moins que la mesure standard, n’est pas enseigné dans la michna.
הֲרֵי הֶקְדֵּשׁ!
La Guemara demande : N’est-ce pas que la michna inclut dans sa liste l’interdiction de tirer profit de l’usage abusif d’un bien consacré, qui s’applique au fait de manger même moins qu’un volume d’olive ?
הָא בָּעֵינַן שָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara répond : Nous exigeons que l’on détermine la valeur d’une perouta de bénéfice pour qu’il y ait responsabilité, de sorte que cela aussi est une interdiction à laquelle s’appliquent des mesures standard.
וְרַב אָשֵׁי מֵאַוֵּירְיָא אָמַר רַבִּי זֵירָא: כִּי קָתָנֵי, זְדוֹנוֹ כָּרֵת; זְדוֹנוֹ לָאו, לָא קָתָנֵי.
Et Rav Ashi d’Avireya a dit que Rabbi Zeira a dit : Lorsque le tanna enseigne ce cas, il n’énumère que les interdictions dont la violation intentionnelle de celles-ci rend passible de karet, et il n’enseigne pas les interdictions dont la violation intentionnelle de celles-ci rend passible de la flagellation.
וַהֲרֵי אָשָׁם, דִּזְדוֹנוֹ לָאו, וְקָתָנֵי!
La Guemara demande : Mais n’est-ce pas le sacrifice de culpabilité pour l’usage abusif d’un bien consacré, qui est mentionné dans la michna, une interdiction dont la violation intentionnelle de celle-ci rend passible seulement de coups de fouet, et non de karet ? Et pourtant, le tanna de la michna l’enseigne.