בְּאִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו; בְּאִיסּוּר הַבָּא עַל יְדֵי עַצְמוֹ לָא אָמְרִינַן.
il s’agit en ce qui concerne une interdiction qui prend effet d’elle-même, comme l’interdiction de manger à Yom Kippour, qui est plus englobante que l’interdiction de manger des aliments non casher et qui, par conséquent, prend effet. Mais en ce qui concerne une interdiction qui survient par l’acte de la personne elle-même, c’est-à-dire un serment ou un vœu, nous ne disons pas que, parce qu’elle est plus englobante, elle peut aussi prendre effet à l’égard d’éléments déjà interdits par la loi de la Torah.
בִּשְׁלָמָא לְרֵישׁ לָקִישׁ, מִשּׁוּם הָכִי קָא פָטַר רַבִּי שִׁמְעוֹן; דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת, וְלֹא אָמְרוּ כְּזַיִת אֶלָּא לְקׇרְבָּן. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּפָטַר?
La Guemara demande : Certes, selon Reish Lakish, qui comprend la michna comme traitant du cas de quelqu’un qui a prêté serment au sujet de moins qu’une mesure complète, c’est pour cette raison que Rabbi Shimon considère comme exempt celui qui prête serment de s’interdire de manger de la nourriture non casher, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : N’importe quelle quantité suffit pour rendre quelqu’un passible de recevoir la flagellation, et les Sages ont fixé la mesure d’un volume d’olive pour déterminer seulement l’obligation d’apporter une offrande. Selon Reish Lakish, Rabbi Shimon soutient qu’une personne est déjà liée par serment depuis le mont Sinaï même en ce qui concerne moins qu’une mesure complète, et pour cette raison le serment ne prend pas effet. Mais selon Rabbi Yoḥanan, qui comprend la michna comme se référant à un serment qui inclut des éléments auparavant permis, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon considère quelqu’un comme exempt d’apporter une offrande pour avoir violé son serment de ne pas manger de nourriture non casher ?
מִידֵּי הוּא טַעְמָא – אֶלָּא מִשּׁוּם אִיסּוּר כּוֹלֵל; רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ דְּלֵית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הָאוֹכֵל נְבֵילָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – פָּטוּר.
La Guemara répond : N’est-ce pas la raison pour laquelle le premier tanna soutient que l’individu est passible pour avoir violé son serment seulement en raison du fait que le serment crée une interdiction plus inclusive ? En cette matière, Rabbi Shimon suit sa ligne habituelle de raisonnement, car il ne soutient pas qu’une interdiction plus inclusive prenne effet là où une interdiction préexistante est déjà en place. Cela est conforme à ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Celui qui mange de la viande non casher à Yom Kippour est exempté d’apporter une offrande pour avoir mangé à Yom Kippour, malgré le fait que l’interdiction de manger à Yom Kippour soit une interdiction plus inclusive que celle de manger de la viande non casher, car ce jour-là, on ne peut rien manger.
בִּשְׁלָמָא לְרֵישׁ לָקִישׁ, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּלָאו וָהֵן; אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, בִּשְׁלָמָא לָאו – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, אֶלָּא הֵן – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Du verset : “Ou si quelqu’un jure clairement de ses lèvres de faire du mal ou de faire du bien” (Lévitique 5:4), les Sages ont déduit qu’une personne n’est tenue d’apporter une offrande pour un serment d’énonciation que lorsque le serment est d’un type qui peut être inversé du positif au négatif ou inversement. Par exemple, on est responsable de la violation d’un serment de manger, car on peut aussi faire un serment de ne pas manger. La Guemara demande : Soit, selon l’opinion de Reish Lakish, on trouve un cas où le serment peut être négatif ou positif. Par conséquent, selon les Sages, on est responsable lorsqu’on fait le serment de manger n’importe quelle quantité, puisqu’on pourrait aussi faire le serment de ne manger aucune quantité. Mais selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, soit, on peut trouver un cas de serment négatif, puisque le serment de ne pas manger d’animaux non casher prend effet lorsqu’il inclut d’autres éléments auparavant permis. Mais comment peut-on trouver une version positive de ce serment ? Un serment de manger des animaux non casher ne peut pas prendre effet, car manger des animaux non casher est interdit par la loi de la Torah.
אֶלָּא כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל עָפָר – פָּטוּר.
Au contraire, il ne faut pas distinguer entre la première et la dernière clauses de la michna selon qu’il précise ou non ce qu’il mange. Dans les deux cas, il prête serment de ne pas manger, sans préciser. Dans le cas où il mange quelque chose d’immangeable, il est exempt, conformément à ce que Rava dit, comme le dit Rava : si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’il a mangé de la terre, il est exempt, puisque manger une substance immangeable n’est pas considéré comme manger. Manger de la viande non casher est considéré comme manger ; pour cette raison, la dernière clause de la michna énonce que l’on est passible de l’avoir fait s’il a prêté serment de ne pas manger. Le serment prend effet à l’égard des éléments non casher parce que, comme l’a noté Rabbi Yoḥanan, il inclut des éléments qui autrement seraient permis.
אָמַר רַב מָרִי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״קוּנָּם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי אִם אָכַלְתִּי הַיּוֹם״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – הֲרֵי אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה לוֹ.
Rav Mari a dit : Nous apprenons également dans la michna (22b) que manger de la nourriture non casher est considéré comme manger, comme si l’on disait : C’est konam pour ma femme de tirer profit de moi si j’ai mangé aujourd’hui, et il avait mangé des carcasses ou des tereifot, des créatures répugnantes ou des animaux rampants, sa femme a l’interdiction de tirer profit de lui.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא (אכל) [אַכְלֵיהּ] וַהֲדַר אִשְׁתְּבַע (ליה) [עֲלֵיהּ],
La Guemara demande : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, puisqu’il a d’abord mangé l’élément interdit et seulement ensuite prêté serment en disant qu’il n’avait pas mangé,