וְדִלְמָא עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת?
La Guemara rejette cela : Mais s'il l'avait dit de cette manière, peut-être son serment aurait-il pu être interprété comme n'interdisant que le pain fait d'un mélange de toutes ces céréales.
אֵימָא ״וְכֵן שֶׁל שְׂעוֹרִים וְכֵן שֶׁל כּוּסְּמִין״; ״פַּת״ ״פַּת״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַלֵּק.
La Guemara suggère : Si la précision dans la michna sert simplement à garantir que son serment ne s’étende pas à d’autres aliments, qu’il dise : Pain fait de blé et aussi d’orge et aussi d’épeautre. Pourquoi faut-il répéter : Pain, pain, chaque fois ? Concluez-en que le fait de répéter le mot pain chaque fois vise à individualiser chaque déclaration comme un serment distinct.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״ וְשָׁתָה מַשְׁקִין הַרְבֵּה, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא הָתָם, דְּאָמְרַתְּ מְיַיתְּרָא לֵיהּ ״פַּת״ ״פַּת״ לְחִיּוּבָא; אֶלָּא הָכָא, מַאי הֲוָה לְמֵימַר? דִּלְמָא לְמִיפְטַר נַפְשֵׁיהּ מִמַּשְׁקִין אַחֲרִינֵי קָאָתֵי!
§ La michna enseigne : S’il a dit : Par mon serment je ne boirai pas, et ensuite il a bu plusieurs sortes de liquides, il est tenu d’apporter une seule offrande. S’il dit : Par mon serment je ne boirai ni vin, ni huile, ni miel, et qu’il les a tous bus, il est tenu d’apporter une offrande pour chacun d’eux. La Guemara demande : Certes, là-bas, dans le cas du pain, la décision de la michna est comprise, comme tu l’as dit, puisque le mot pain avant orge, et le mot pain avant épeautre sont superflus et servent à étendre sa responsabilité de sorte que chacun soit considéré comme un serment indépendant. Mais ici, où il n’y a pas de langage superflu, qu’y avait-il à dire ? Peut-être que le serment vient pour faire en sorte qu’il s’exempte afin que le serment ne s’étende pas à d’autres liquides. Puisque c’est une possibilité, il ne devrait pas être tenu pour avoir violé trois serments distincts lorsqu’il a bu les trois liquides.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּמוּנָּחִין לְפָנָיו עָסְקִינַן, שֶׁהָיָה לוֹ לוֹמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה אֵלּוּ״. וְדִלְמָא אֵלּוּ הוּא דְּלָא שָׁתֵינָא, אַחֲרִינֵי שָׁתֵינָא?
Rav Pappa a dit : Nous traitons ici d'une situation où les trois liquides sont placés devant lui. Dans ces circonstances, s'il avait simplement voulu indiquer que son serment est limité à ces liquides, il aurait pu dire : Par mon serment, je ne boirai pas ceux-ci. Puisqu'au lieu de cela il a précisé les liquides dans le serment, c'était pour indiquer que chacun devait être considéré comme un serment distinct. La Guemara objecte : Mais s'il avait dit : Je ne boirai pas ceux-ci, peut-être son serment aurait-il été interprété comme signifiant : Ce sont ces liquides, qui sont devant moi en ce moment, que je ne boirai pas, mais je boirai d'autre vin, huile et miel.
אֶלָּא דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה דְּלָא שָׁתֵינָא כְּגוֹן אֵלּוּ״. דִּלְמָא כְּגוֹן אֵלּוּ דְּלָא שָׁתֵינָא; בְּצִיר מֵהָכִי וּטְפֵי מֵהָכִי שָׁתֵינָא?
La Guemara répond : Au contraire, s’il voulait simplement indiquer que son serment est limité à ces types de liquides, ce serait un cas où il a dit : Par mon serment, je ne boirai pas de liquides comme ceux-ci. La Guemara objecte : S’il l’avait dit de cette manière, peut-être pourrait-on l’interpréter comme se référant au volume des liquides : Je ne boirai pas de liquides comme ceux-ci, mais je boirai moins que cela ou plus que cela.
אֶלָּא כְּגוֹן דְּאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה מִמִּין אֵלּוּ״. וְדִלְמָא מִין אֵלּוּ הוּא דְּלָא שָׁתֵינָא, הָא אִינְהוּ גּוּפַיְיהוּ שָׁתֵינָא?
La Guemara répond : Au contraire, s’il voulait simplement indiquer que son serment est limité à ces types de liquides, il s’agit d’un cas où il a dit : Par mon serment, je ne boirai pas de ces types de liquides. La Guemara objecte : Mais s’il l’avait dit ainsi, peut-être que son serment serait interprété comme signifiant : Je ne boirai pas ces types de liquides en général, mais je boirai ces liquides particuliers devant moi.
אֵימָא ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה אֵלּוּ וּמִינַּיְיהוּ״.
La Guemara suggère : Si le but de la précision des liquides dans la michna était simplement de garantir que son serment ne s’étende pas à d’autres liquides, qu’il dise : Par mon serment, je ne boirai pas ceux-ci et des liquides de leurs types. Puisqu’au lieu de cela il a précisé : vin, huile et miel, on peut conclure que son intention était d’individualiser chaque liquide comme un serment distinct.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא אָמַר: בִּמְסַרְהֵב בּוֹ חֲבֵירוֹ עָסְקִינַן, דְּאָמַר לוֹ: ״בּוֹא וּשְׁתֵה עִמִּי יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ״. דְּהָיָה לוֹ לוֹמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה עִמְּךָ״, ״יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ״ לְמָה לִי? לְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Nous traitons d’un cas où une autre personne le presse de boire, comme il lui a dit : Viens, bois avec moi du vin, et de l’huile, et du miel ; s’il voulait qu’il cesse, il aurait dû dire : Par mon serment, je ne boirai pas avec toi. Dans ces circonstances, pourquoi ai-je besoin qu’il précise : Vin, et huile, et miel ? La précision des liquides sert à indiquer son intention de se rendre responsable de chacun d’eux.
תְּנַן הָתָם: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (36b), au sujet d’un serment concernant un dépôt, que si quelqu’un dit à son dépositaire : Rends-moi mon blé, mon orge et mon épeautre qui sont en ta possession, et que le dépositaire ment en disant : Par mon serment, rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il est tenu d’apporter une seule offrande de culpabilité. Mais si le dépositaire dit : Par mon serment, je n’ai pas en ma possession de blé, d’orge ou d’épeautre qui t’appartiennent, il est tenu d’apporter une offrande distincte pour chacun et chacune.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ פְּרוּטָה מִכּוּלָּם מִצְטָרֶפֶת.
Et Rabbi Yoḥanan dit, au sujet de cette michna, qu’il est passible même si la valeur des trois espèces se combine pour n’atteindre qu’une seule perouta.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא; חַד אָמַר: אַפְּרָטֵי מִיחַיַּיב, אַכְּלָלֵי לָא מִיחַיַּיב; וְחַד אָמַר: אַכְּלָלֵי נָמֵי מִיחַיַּיב.
Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord à ce sujet. L’un a dit : Lorsque le dépositaire dit : Par mon serment, je n’ai en ma possession ni blé, ni orge, ni épeautre qui t’appartiennent, il est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité seulement pour avoir violé les serments spécifiques concernant chaque type de grain, et il n’est pas tenu pour avoir violé un serment général selon lequel il n’a rien en sa possession. Par conséquent, la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle les différents types de grains peuvent être combinés pour atteindre une peruta ne se rapporte qu’au serment de la première clause de la michna, où il n’a pas précisé les grains. Et l’un a dit : Il est aussi tenu pour avoir violé un serment général, et dans la dernière clause de la michna il est tenu pour la violation de quatre serments : un serment général selon lequel il n’a rien en sa possession et trois serments spécifiques, un pour chaque type de grain. Par conséquent, la déclaration de Rabbi Yoḥanan s’applique aussi au cas où il précise les grains, et il est tenu d’apporter une offrande même lorsque les trois espèces réunies n’atteignent qu’une seule peruta.
הָכָא מַאי?
La Guemara demande : Ici, dans le cas de celui qui jure qu’il ne mangera pas de pain de blé, de pain d’orge ou de pain d’épeautre, quelle est la halakha ? Y a-t-il une divergence quant à savoir s’il est considéré comme ayant prêté un serment général en plus des serments spécifiques ?
אָמַר רָבָא: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם מִיחַיַּיב אַכְּלָלָא וּמִיחַיַּיב אַפְּרָטָא, דְּהָא אִי מִשְׁתְּבַע וַהֲדַר מִשְׁתְּבַע – מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי. הָכָא, אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אִיתָא בִּכְלָלָא, אַפְּרָטֵי אַמַּאי מִיחַיַּיב? מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד הוּא!
Rava a dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas d’un serment concernant un dépôt, il est passible pour le serment général et pour le serment spécifique, puisque si un dépositaire prête serment en niant être en possession d’un dépôt puis prête ensuite un autre serment dans le même sens, il est passible d’avoir prêté deux faux serments au sujet d’un dépôt. Ici, en ce qui concerne un serment visant à s’interdire de manger, s’il te vient à l’esprit qu’il est lié par un serment général, pourquoi serait-il passible pour les serments spécifiques ? Il est déjà sous serment en raison du serment général, et un serment ne peut pas prendre effet lorsque la chose qu’il interdit est déjà interdite par un autre serment.
שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְכוּ׳. הָא גוּפַאּ קַשְׁיָא – אָמְרַתְּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל אֳוכָלִין שֶׁאֵין רְאוּיִן לַאֲכִילָה וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵין רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה – פָּטוּר; וַהֲדַר תָּנֵי: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – חַיָּיב; מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּפָטוּר, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דְּחַיָּיב?
§ La michna enseigne que si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’il a mangé des aliments immangeables, il est exempt. S’il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, puis a mangé de la viande de carcasses non abattues rituellement, il est passible. La Guemara demande : Cette michna elle-même est difficile. Tu as dit que si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’il a mangé des aliments immangeables, ou bu des liquides non potables, il est exempt. Et ensuite la michna enseigne que si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’ensuite il a mangé de la viande de carcasses non abattues rituellement ou de tereifot, de créatures répugnantes ou d’animaux rampants, il est passible. Quelle différence y a-t-il dans la première clause pour qu’il soit exempt, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause pour qu’il soit passible ? Les animaux non casher sont eux aussi impropres à la consommation.
הָא לָא קַשְׁיָא; רֵישָׁא בִּסְתָם, וְסֵיפָא בִּמְפָרֵשׁ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. La première clause est un cas où il a juré de ne pas manger sans préciser ce qui y est inclus. Vraisemblablement, son serment n’incluait pas les éléments qui ne sont pas habituellement mangés. Et la dernière clause est un cas où il précise ce qu’il ne mangera pas, par exemple des carcasses non abattues rituellement, et malgré cela il les mange.
מְפָרֵשׁ נָמֵי גּוּפֵיהּ תִּיקְשֵׁי – אַמַּאי מוּשְׁבָּע מֵהַר סִינַי הוּא?
La Guemara demande : On peut également soulever une difficulté concernant le cas où il précise qu’il ne mangera pas d’aliments non casher : Pourquoi ? Il est déjà sous serment depuis le mont Sinaï, et un serment ne prend pas effet pour interdire ce qui est déjà interdit.
רַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי: בְּכוֹלֵל דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין עִם דְּבָרִים הָאֲסוּרִין.
Rav, Shmuel et Rabbi Yoḥanan tous disent qu’il s’agit d’un cas où il inclut dans le serment qu’il ne mangera pas certains éléments permis, avec l’énoncé concernant les éléments interdits. Puisque le serment prend effet à l’égard des éléments permis, il s’étend aussi aux éléments interdits.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא אִי בִּמְפָרֵשׁ חֲצִי שִׁיעוּר – וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן; אִי בִּסְתָם – אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכׇל שֶׁהוּא.
Et Reish Lakish dit : Tu constates que l’on est passible pour avoir mangé un aliment non casher à la suite d’un serment seulement si c’est un serment dans lequel il précise qu’il inclut une demi-mesure, et conformément à l’opinion des Sages selon laquelle on n’est pas passible pour avoir mangé une demi-mesure à moins que cela ne soit précisé dans le serment. Puisque manger une demi-mesure n’est pas interdit par la loi de la Torah, le serment prend effet. Alternativement, tu constates que l’on est passible si l’on a prêté serment sans préciser que le serment interdit moins que la mesure habituelle, et conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu’une personne se rend interdite à elle-même de manger n’importe quelle quantité en prêtant serment de ne pas manger.
בִּשְׁלָמָא רַבִּי יוֹחָנָן לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ – דְּמוֹקֵים לָהּ לְמַתְנִיתִין כְּדִבְרֵי הַכֹּל; אֶלָּא רֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן?
La Guemara demande : Soit, on comprend pourquoi Rabbi Yoḥanan n’a pas parlé comme Reish Lakish, puisqu’il interprète la michna de sorte qu’elle soit conforme à l’opinion de tous ; mais quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish ne parle pas comme l’opinion de Rabbi Yoḥanan ?
אָמַר לְךָ: כִּי אָמְרִינַן אִיסּוּר כּוֹלֵל –
La Guemara répond : Reish Lakish pourrait te dire : Lorsque nous disons qu’un interdit plus inclusif, qui ajoute des aspects supplémentaires à l’interdit pour la même personne, peut prendre effet là où un interdit existe déjà,