וְתִירוֹשׁ חַמְרָא הוּא, וּכְתִיב: ״וְאָכַלְתָּ״.
Et puisque le mot hébreu tirosh mentionné dans le verset est du vin, et il est écrit à son sujet : « Et tu mangeras », cela indique que boire est une activité incluse dans le fait de manger.
וְדִלְמָא עַל יְדֵי אֲנִיגְרוֹן? דְּאָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: אֲנִיגְרוֹן – מַיָּא דְּסִילְקֵי, אַכְּסִיגְרוֹן – מַיָּא דְּכוּלְּהוּ סִילְקִי.
La Guemara objecte : Mais peut-être que le verset fait référence à la consommation de vin au moyen d’un anigeron, comme le dit Rabba bar Shmuel : Anigeron est un ragoût de feuilles de betterave et de vin, et aksigeron est un ragoût de toutes sortes de légumes cuits. Si tel est le cas, le vin dans le verset n’est pas bu, mais mangé.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, מֵהָכָא: ״וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ, בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר״; יַיִן חַמְרָא הוּא, וּכְתִיב: ״וְאָכַלְתָּ״.
Au contraire, Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Cite d’ici, un verset écrit au sujet de l’argent avec lequel on a racheté la seconde dîme : « Tu dépenseras l’argent pour tout ce que ton âme désire, pour des bœufs, ou pour des brebis, ou pour du vin [uvayyayin], ou pour de la boisson forte, ou pour tout ce que ton âme te demandera ; et tu mangeras là devant l’Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison » (Deutéronome 14:26). Le mot hébreu yayin mentionné dans le verset est du vin, et il est écrit : « et tu mangeras ».
וְדִלְמָא הָכָא נָמֵי עַל יְדֵי אֲנִיגְרוֹן?
La Guemara objecte : Mais peut-être ici ce verset aussi fait référence à la consommation de vin au moyen d’un anigeron.
״שֵׁכָר״ כְּתִיב, מִידֵּי דִּמְשַׁכַּר.
La Guemara rejette cela : « boisson forte » est écrit dans le verset, se référant à quelque chose d’enivrant, et le vin mélangé dans un ragoût n’est pas enivrant.
וְדִלְמָא דְּבֵילָה קְעִילִית? דְּתַנְיָא: אָכַל דְּבֵילָה קְעִילִית וְשָׁתָה דְּבַשׁ וְחָלָב, וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ וְעָבַד – חַיָּיב.
La Guemara objecte : Mais peut-être que la substance enivrante mentionnée dans le verset est des figues pressées de Ke’ila, comme cela est enseigné dans une baraita : Un prêtre qui a mangé des figues pressées de Ke’ila ou a bu du miel ou du lait puis est entré dans le Temple et a accompli les rites sacrificiels est passible pour avoir enfreint l’interdiction d’accomplir le service du Temple en état d’ivresse.
אֶלָּא גָּמַר ״שֵׁכָר״–״שֵׁכָר״ מִנָּזִיר; מָה לְהַלָּן יַיִן, אַף כָּאן יַיִן.
Au contraire, on déduit le sens de « boisson forte » dans ce verset au moyen d’une analogie verbale à partir du verset concernant un nazir : « Il s’abstiendra de vin et de boisson forte : il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte ; il ne boira aucune liqueur de raisins et ne mangera ni raisins frais ni raisins secs » (Nombres 6:3). De même que là-bas, la boisson forte interdite au nazir désigne un type de vin, de même ici, le verset parle de vin.
אָמַר רָבָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל וְשָׁתָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שְׁתִיָּה בִּכְלַל אֲכִילָה, אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְתַנָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ שְׁתִיָּה לָאו בִּכְלַל אֲכִילָה, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל וְעָשָׂה מְלָאכָה – מִי אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת?!
§ Rava a dit : Nous apprenons aussi dans la michna que boire est inclus dans manger. La michna enseigne : Si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et ensuite a mangé et bu, il est tenu d’apporter une seule offrande. Certes, si vous dites que boire est inclus dans manger, c’est pourquoi il était nécessaire que le tanna nous enseigne qu’il est tenu d’apporter une seule offrande. Mais si vous dites que boire n’est pas inclus dans manger, il n’y a aucune raison pour que le tanna enseigne qu’il ne s’agit que d’une seule transgression. Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et il a mangé et effectué une sorte de travail, serait-il nécessaire de nous enseigner que la personne est tenue d’apporter une seule offrande ? Il n’a jamais prêté serment interdisant le travail.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מַאי, שְׁתִיָּה בִּכְלַל אֲכִילָה?! אֵימָא סֵיפָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״, וְאָכַל וְשָׁתָה – חַיָּיב שְׁתַּיִם. כֵּיוָן דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – אִיתְּסַר לֵיהּ בִּשְׁתִיָּה; כִּי אָמַר ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״ – אַמַּאי חַיָּיב? אִילּוּ אָמַר ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״ תְּרֵי זִימְנֵי, מִי מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי?!
Abaye lui dit : Quelle est donc, ta conclusion ; que boire est inclus dans manger ? Dis la clause finale de la michna : S'il a dit : Par mon serment, je ne mangerai pas et je ne boirai pas, et ensuite a mangé et a bu, il est tenu d'apporter deux offrandes. Selon toi, Rava, dès qu'il a dit : je ne mangerai pas, boire lui est devenu interdit, alors quand il a dit : je ne boirai pas, pourquoi devient-il tenu d'apporter une offrande distincte ? S'il avait dit : je ne boirai pas, deux fois, serait-il tenu d'apporter deux offrandes ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״, וַהֲדַר אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״; דִּשְׁתִיָּה בִּכְלַל אֲכִילָה אִיתַהּ, אֲכִילָה בִּכְלָל שְׁתִיָּה לֵיתַהּ.
Rava lui dit : Là-bas, dans la michna, il s’agit en réalité d’un cas où il a dit : Je ne boirai pas, puis il a dit : Je ne mangerai pas. Bien qu’il soit vrai que boire soit inclus dans manger, il n’est pas vrai que manger soit inclus dans boire, et le serment de ne pas boire a pris effet indépendamment du serment de ne pas manger. Par conséquent, il est tenu d’apporter deux offrandes.
אֲבָל אָמַר שְׁבוּעָה ״שֶׁלֹּא אוֹכַל וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״, וְאָכַל וְשָׁתָה, מַאי – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי רֵישָׁא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וְאָכַל וְשָׁתָה אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת; לִיתְנֵי: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״ אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת – וְכׇל שֶׁכֵּן ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ לְחוֹדֵיהּ!
La Guemara demande : Mais selon cela, si il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas et je ne boirai pas, et il a ensuite mangé et bu, quelle est la halakha ? Est-ce à dire qu’il est tenu d’apporter une seule offrande ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la première clause de la michna que celui qui a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et a ensuite mangé et bu, est tenu d’apporter une seule offrande, que le tannaenseigne ce qui suit : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas et je ne boirai pas, et qu’il a mangé et bu, il est tenu d’apporter une seule offrande. De cette décision, on pourrait conclure que lorsqu’on prête serment : Je ne mangerai pas, à lui seul, à plus forte raison il est tenu d’apporter une seule offrande.
אֶלָּא לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי; וְשָׁאנֵי הָכָא, כֵּיוָן דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וַהֲדַר אָמַר ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״ – גַּלִּי אַדַּעְתֵּיהּ דְּהָךְ אֲכִילָה דְּאָמַר, אֲכִילָה גְּרֵידְתָּא הִיא.
Au contraire, la michna est en réalité telle qu’elle a été enseignée, à savoir que celui qui a juré de ne ni manger ni boire, puis a mangé et bu, est tenu d’apporter deux offrandes, bien que boire soit inclus dans manger. Et ici, cela est différent. Puisqu’il a dit : Je ne mangerai pas, puis a dit : Je ne boirai pas, il a révélé son intention que le manger qu’il a énoncé d’abord désigne seulement le fait de manger et n’inclut pas le fait de boire.
אָמַר רַב אָשֵׁי, מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל אֳוכָלִין שֶׁאֵין רְאוּיִן לַאֲכִילָה, וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵין רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה – פָּטוּר. הָא רְאוּיִן – חַיָּיב; וְאַמַּאי? הָא ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״ קָאָמַר!
Rav Ashi a dit : La michna est également formulée avec précision conformément à l’opinion de Shmuel selon laquelle boire est inclus dans manger. Elle enseigne : S’il a dit : Par mon serment, je ne mangerai pas, et il a mangé des aliments non comestibles ou bu des liquides non potables, il est exempt. Mais si ces liquides étaient propres à la consommation, il serait passible. Et pourquoi ? La michna enseigne qu’il a prêté serment en disant : Par mon serment, je ne mangerai pas, sans mentionner le fait de boire, ce qui indique que boire est inclus dans manger.
דִּלְמָא דְּאָמַר תַּרְתֵּי: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״.
La Guemara rejette cela : Peut-être la michna fait-elle référence à un cas où il a dit les deux : « Par mon serment, je ne mangerai pas » et : « Par mon serment, je ne boirai pas. » La michna n’a pas explicité le second serment, car son intérêt principal était d’enseigner que manger ou boire quelque chose d’immangeable ou de non potable n’est pas considéré comme manger ou boire.
שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל, וְאָכַל פַּת חִטִּין כּוּ׳. וְדִלְמָא לְמִיפְטַר נַפְשֵׁיהּ מֵאַחְרָנְיָיתָא קָאָתֵי?
§ La michna enseigne que si quelqu’un a dit : Par mon serment, je ne mangerai pas, puis il a mangé du pain de blé, du pain d’orge et du pain d’épeautre, il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande. S’il a dit : Par mon serment, je ne mangerai pas de pain de blé, ni de pain d’orge, ni de pain d’épeautre, puis il les a tous mangés, il est tenu d’apporter une offrande pour chacun. La Guemara objecte : Mais peut-être que, lorsqu’il détaille chaque type de pain, cela vient assurer qu’il s’exempte de l’inclusion d’aliments autres dans le serment, et non indiquer que chaque type de pain constitue un serment distinct.
הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר ״חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״. וְדִלְמָא לָכוֹס?
La Guemara répond : Si telle était son intention, alors il aurait pu simplement dire : blé, orge et épeautre, sans mentionner le pain à chaque fois. Du fait qu’il a mentionné le pain à chaque fois, on peut comprendre que son intention était que chacun soit considéré comme un serment distinct. La Guemara rejette cela : Mais s’il n’avait pas mentionné le pain, peut-être que son serment aurait pu être interprété comme interdisant de mâcher [lakhos] des grains entiers de ces céréales, et c’est pourquoi il a mentionné le pain afin de limiter le serment au pain.
דַּהֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר ״פַּת חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״. וְדִלְמָא ״פַּת חִטִּין״ – לֶאֱכוֹל, ״שְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – לָכוֹס?
La Guemara suggère : si son intention était de s’assurer que son serment ne s’étende pas à d’autres aliments, il aurait pu simplement dire : Pain fait de blé, ou d’orge, ou d’épeautre, et ainsi son serment aurait été limité au pain בלבד. La Guemara rejette cela : s’il l’avait dit ainsi, peut-être que son serment aurait pu être interprété comme lui interdisant de manger du pain de blé et de mâcher des grains entiers d’orge ou d’épeautre.
דַּהֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר ״פַּת חִטִּין וְשֶׁל שְׂעוֹרִין וְשֶׁל כּוּסְּמִין״.
La Guemara suggère : si son intention était de s’assurer que son serment ne s’étende pas à d’autres aliments, il aurait pu simplement dire : Pain fait de blé, et d’orge, et d’épeautre, limitant ainsi son serment aux types de pain.