וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין הוּא וּבֵין חֲבֵירוֹ לֹא מָעַל, לְפִי שֶׁאֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת.
Et les Rabbins disent : Lui comme l'autre ne sont pas responsables de l’usage abusif d’un bien consacré, car il n’y a pas d’interdiction de l’usage abusif d’un bien consacré en ce qui concerne les konamot.
אֵיפוֹךְ: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא מָעַל, לְפִי שֶׁאֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הוּא מָעַל, וַחֲבֵירוֹ לֹא מָעַל.
La Guemara répond : Inverse les opinions et dis comme suit : Celui-ci comme celui-là ne sont pas responsables de mauvaise utilisation d’un bien consacré, car il n’y a pas d’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré en ce qui concerne les konamot. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Lui est responsable de mauvaise utilisation d’un bien consacré, et l’autre n’est pas responsable de mauvaise utilisation d’un bien consacré.
אִי הָכִי, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר קוּנָּמוֹת כִּשְׁבוּעוֹת – אֶלָּא קוּנָּמוֹת אִצְטְרוֹפֵי הוּא דְּלָא מִצְטָרְפִי, הָא מְעִילָה אִית בְּהוּ?! וְהָאָמַר רַבִּי מֵאִיר: אֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת כְּלָל!
La Guemara demande : Si c’est le cas, comment se fait-il que Rabbi Meir dise dans la baraita précédente : Les objets interdits par les konamot sont comme ceux interdits par les serments ? Les objets interdits par les konamot ne se combinent pas pour constituer une mesure complète rendant une personne passible de mésusage d’un bien consacré, mais cela indique que le mésusage d’un bien consacré leur est néanmoins applicable. Mais Rabbi Meir ne dit-il pas, selon l’inversion des opinions, que concernant les konamot, il n’y a pas du tout d’interdiction de mésusage d’un bien consacré du tout ?
לְדִבְרֵיהֶן דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי – אֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת כְּלָל; לְדִידְכוּ – אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּקוּנָּמוֹת כִּשְׁבוּעוֹת!
La Guemara répond : Lorsque Rabbi Meir dit que les éléments interdits par les konamot ne se combinent pas pour constituer une mesure complète, il dit cela aux Sages conformément à leur déclaration, comme suit : Selon mon avis concernant les konamot, il n’y a aucune interdiction de mauvais usage d’un bien consacré du tout. Selon votre avis, admettez au moins que les éléments interdits par les konamot sont comme les éléments interdits par les serments et ne se combinent pas pour constituer une mesure complète.
וְרַבָּנַן – שְׁבוּעוֹת אִיכָּא דְּרַב פִּנְחָס, קוּנָּמוֹת לֵיכָּא דְּרַב פִּנְחָס.
Et les Rabbins ? Ils expliquent que, concernant les éléments interdits par des serments, il faut appliquer le raisonnement de Rav Pineḥas : puisque deux éléments interdits par un seul serment sont distincts en ce qui concerne les sacrifices expiatoires, ils ne se combinent pas pour constituer une mesure complète. En ce qui concerne les konamot, le raisonnement de Rav Pineḥas ne s’applique pas.
אָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל עָפָר – פָּטוּר. בָּעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל עָפָר״, בְּכַמָּה? כֵּיוָן דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָאו מִידֵּי דְּאָכְלִי אִינָשֵׁי הוּא, בְּכׇל שֶׁהוּא? תֵּיקוּ.
§ Rava dit que si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’ensuite il a mangé de la terre, il est exempt, car manger de la terre n’est pas considéré comme manger. Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas de terre, quelle quantité de terre doit-il manger pour être passible ? La halakha est-elle que, puisqu’il a dit : je ne mangerai pas de terre, son intention est que l’interdiction s’applique à un volume d’olive ? C’est la mesure standard pour les interdictions relatives au fait de manger. Ou peut-être, puisque la terre n’est pas quelque chose que les gens mangent, il est passible pour en manger n’importe quelle quantité. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל חַרְצָן״, בְּכַמָּה? כֵּיוָן דְּמִתְאֲכִיל עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא בְּעֵינֵיהּ אָכְלִי לֵיהּ אִינָשֵׁי – דַּעְתֵּיהּ אַמַּשֶּׁהוּ? תֵּיקוּ.
Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un dit : Par mon serment, je ne mangerai pas un pépin de raisin, quelle quantité doit-il manger pour être tenu responsable ? La halakha est-elle que, puisque cela est habituellement mangé dans un mélange, c’est-à-dire comme partie d’un raisin, son intention est que l’interdiction s’applique à une mesure complète d’un volume d’olive de pépins de raisin ? Ou peut-être, puisque les gens ne le mangent pas seul mais toujours dans un mélange, son intention est d’être tenu responsable pour avoir mangé n’importe quelle quantité. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: נָזִיר שֶׁאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל חַרְצָן״, בְּכַמָּה? דְּכֵיוָן דִּכְזַיִת אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, כִּי קָא מִשְׁתְּבַע – אַהֶתֵּירָא קָא מִשְׁתְּבַע, וְדַעְתֵּיהּ אַמַּשֶּׁהוּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״, דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת?
§ Rav Ashi soulève un dilemme : Dans le cas d’un nazir qui dit : Par serment, je ne mangerai pas un pépin de raisin, quelle quantité doit-il manger pour être tenu responsable ? Il est interdit à un nazir de manger des pépins de raisin (voir Nombres 6:4). La halakhaest-elle que, puisque manger un volume d’olive constitue une interdiction selon la loi de la Torah, lorsqu’il prête un serment de ce genre, il prête serment pour interdire ce qui lui est permis et son intention en prêtant serment est d’interdire de manger n’importe quelle quantité ? Ou peut-être, puisqu’il a dit : Je ne mangerai pas un pépin de raisin, son intention est-elle que l’interdiction s’applique à un volume d’olive, qui est la mesure standard de ce qui est considéré comme manger.
תָּא שְׁמַע: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – חַיָּיב. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. וְהָוֵינַן בַּהּ: אַמַּאי חַיָּיב? מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא! רַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי: בְּכוֹלֵל דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין עִם דְּבָרִים הָאֲסוּרִין.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (22b) : En ce qui concerne celui qui a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et ensuite a mangé de la viande de carcasses non abattues ou de tereifot, de créatures répugnantes ou d’animaux rampants, il est passible. Et Rabbi Shimon le considère exempt. Et nous en avons discuté : Pourquoi est-il passible d’avoir violé son serment lorsqu’il mange une nourriture non casher ? Il est déjà sous serment depuis le mont Sinaï de ne pas manger de nourriture interdite, et un serment ne peut pas prendre effet pour interdire ce qui est déjà interdit. Rav, Shmuel et Rabbi Yoḥanan disent tous qu’il s’agit d’un cas où il inclut dans le serment le fait de ne pas manger certains aliments permis, avec l’énoncé concernant les aliments interdits. Puisque le serment prend effet à l’égard des aliments permis, il s’étend aussi aux aliments interdits.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא אִי בִּמְפָרֵשׁ חֲצִי שִׁיעוּר, וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן; אִי בִּסְתָם, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכׇל שֶׁהוּא.
Et Reish Lakish dit : Tu constates qu’une personne est passible pour avoir mangé une nourriture non casher après avoir prêté serment de ne pas manger seulement si c’est aussi un cas où elle précise dans le serment que son serment inclut une demi-mesure et conformément à l’opinion des Rabbins selon laquelle une personne n’est pas passible pour avoir mangé une demi-mesure à moins que cela ne soit précisé dans le serment. Puisque manger une demi-mesure n’est pas interdit par la Torah, le serment prend effet. Alternativement, tu constates qu’une personne est passible si elle a prêté serment sans préciser que le serment interdit moins que la mesure habituelle et conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu’une personne se rend interdit à elle-même de manger n’importe quelle quantité en prêtant serment de ne pas manger.
וְהָא נְבֵילָה – דְּמוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא, דְּכִי חַרְצָן לְגַבֵּי נָזִיר דָּמְיָא; וְטַעְמָא דְּפָרֵישׁ, הָא לָא פָּרֵישׁ – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Mais une carcasse n’est-elle pas quelque chose au sujet duquel on est déjà sous serment depuis le mont Sinaï ? À cet égard, cela ressemble à un pépin de raisin pour un nazir, et pourtant la raison pour laquelle Reish Lakish dit qu’il est passible selon les Sages est qu’il a précisé que le serment lui interdit d’en manger même une demi-mesure, ce qui indique que, s’il n’a pas précisé, son intention est que le serment se rapporte à un volume d’olive. Conclus-en qu’un nazir qui prête serment de ne pas manger un pépin de raisin n’est passible que s’il mange un volume d’olive.
אֶלָּא תִּפְשׁוֹט דְּבָעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל עָפָר״, בְּכַמָּה? תִּפְשׁוֹט דְּעַד דְּאִיכָּא כְּזַיִת – דְּהָא נְבֵילָה כְּעָפָר דָּמְיָא; וְטַעְמָא דְּפָרֵישׁ, הָא לֹא פָּרִישׁ – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת!
La Guemara demande : Mais selon cela, résous le dilemme que soulève Rava au sujet de celui qui dit : Par mon serment je ne mangerai pas de terre, en demandant combien il doit manger pour être tenu responsable. Résous le dilemme en disant qu’il n’est responsable que s’il mange un volume d’olive, puisqu’une carcasse ressemble à la terre, et la raison pour laquelle il est responsable est qu’il a précisé que le serment lui interdit de manger même une demi-mesure, indiquant que, s’il n’a pas précisé, son intention est que le serment se rapporte à un volume d’olive.
לֹא; עָפָר – לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא כְּלָל; נְבֵילָה – בַּת אֲכִילָה, וְאַרְיָא הוּא דִּרְבִיעַ עִילָּוַוהּ.
La Guemara répond : Non, le dilemme ne peut pas être résolu sur la base de cette comparaison. La terre est entièrement immangeable. Une carcasse, en revanche, est comestible, mais un lion est accroupi dessus, c’est-à-dire que sa consommation est interdite par la Torah. Par conséquent, on ne peut pas déduire la halakha concernant la terre de la halakha concernant une carcasse.
מַתְנִי׳ ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל וְשָׁתָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״, וְאָכַל וְשָׁתָה – חַיָּיב שְׁתַּיִם. ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל פַּת חִטִּין וּפַת שְׂעוֹרִין וּפַת כּוּסְּמִין – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל פַּת חִטִּין וּפַת שְׂעוֹרִין וּפַת כּוּסְּמִין״, וְאָכַל – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״, וְשָׁתָה מַשְׁקִין הַרְבֵּה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ״, וְשָׁתָה – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
MICHNA : Si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et ensuite a mangé et bu, il est tenu d’apporter une seule offrande, car un serment de s’abstenir de manger inclut l’abstention de boire. S’il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas et je ne boirai pas, et ensuite a mangé et bu, il est tenu d’apporter deux offrandes. S’il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et ensuite a mangé du pain de blé, du pain d’orge et du pain d’épeautre, il est tenu d’apporter une seule offrande. S’il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas de pain de blé, ou de pain d’orge, ou de pain d’épeautre, et ensuite a mangé tout cela, il est tenu d’apporter une offrande pour chacun et chacun. S’il a dit : Par mon serment je ne boirai pas, et ensuite a bu plusieurs sortes de liquides, il est tenu d’apporter une seule offrande. S’il a dit : Par mon serment je ne boirai pas de vin, d’huile ou de miel, et ensuite a bu tout cela, il est tenu d’apporter une offrande pour chacun et chacun.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל אֳוכָלִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לַאֲכִילָה, וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה – פָּטוּר. ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – חַיָּיב. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. אָמַר: ״קוּנָּם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי אִם אָכַלְתִּי הַיּוֹם״, וְהוּא אָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – הֲרֵי אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה.
S'il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et il a mangé des aliments impropres à la consommation ou bu des liquides non potables, il est exempt. S'il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et ensuite il a mangé de la viande de carcasses non abattues ou de tereifot, de créatures répugnantes ou d'animaux rampants, il est passible. Et Rabbi Shimon le considère exempt, puisqu'il est déjà tenu par serment depuis le mont Sinaï de ne pas les manger, et un serment ne peut pas prendre effet là où un autre serment est déjà en vigueur. Mais s'il a dit : Que ce soit konam pour ma femme de tirer profit de moi si j'ai mangé aujourd'hui, et qu'il avait mangé des carcasses ou des tereifot, des créatures répugnantes ou des animaux rampants, sa femme est interdite d'en tirer profit.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְשָׁתָה – חַיָּיב. אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא.
GUEMARA :Rabbi Ḥiyya bar Avin dit que Shmuel dit : Si quelqu’un a dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’ensuite il a bu, il est responsable. Si tu le souhaites, tu peux proposer un argument logique pour cette décision, et si tu le souhaites, tu peux citer un verset pour l’expliquer.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא – דַּאֲמַר לֵיהּ אִינָשׁ לְחַבְרֵיהּ: ״נִטְעוֹם מִידֵּי״, וְעָיְילִי וְאָכְלִי וְשָׁתוּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא – שְׁתִיָּה בִּכְלַל אֲכִילָה; דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִנַּיִן לִשְׁתִיָּה שֶׁהִיא בִּכְלַל אֲכִילָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ״;
La Guemara explique : Si tu veux, tu peux proposer un argument logique pour cette décision : Il est clair que boire est inclus dans manger du fait qu’une personne dira à une autre : Allons goûter quelque chose, et ils entrent, mangent et boivent. Et si tu veux, cite un verset comme source de cette décision, comme le dit Reish Lakish : D’où est-il dérivé que boire est inclus dans manger ? Cela est dérivé de ce qui est dit : « Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton blé, de ton tirosh, et de ton huile » (Deutéronome 14:23).