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תִּיפְשׁוֹט דְּבָעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וְאָכַל עָפָר, בְּכַמָּה? תִּפְשׁוֹט עַד דְּאִיכָּא כְּזַיִת! כִּי קָאָמְרִינַן – בְּמִידֵּי דְּבַר אֲכִילָה קָאָמְרִינַן.
réponds à cela que Rava demande au sujet de celui qui dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qui ensuite a mangé de la terre. La question de Rava est : Quelle quantité doit-il manger pour être tenu responsable ? Sur la base de la déclaration des Sages, tu pourrais répondre qu’il n’est pas responsable à moins qu’il n’y ait un volume d’olive qu’il ait mangé. La Guemara rejette cette conclusion : Lorsque nous disons dans la michna qu’il n’existe pas de cas où une personne qui mange moins qu’une mesure complète est tenue responsable, nous le disons à l’égard d’éléments qui sont comestibles.
וַהֲרֵי קוּנָּמוֹת! קוּנָּמוֹת נָמֵי כִּמְפָרֵשׁ דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais les konamot ne sont-ils pas un exemple d’un cas où l’on est passible pour avoir mangé même moins qu’un volume d’olive ? La Guemara répond : Les konamot sont également comme un cas où il précise que toute quantité est interdite à la consommation.
אָמַר לָהֶן: הֵיכָן מָצִינוּ בִּמְדַבֵּר וּמֵבִיא קׇרְבָּן, שֶׁזֶּה מְדַבֵּר וּמֵבִיא קׇרְבָּן. וְלָא?! וַהֲרֵי מְגַדֵּף! מְדַבֵּר וְאוֹסֵר קָאָמְרִינַן, וְהַאי מְדַבֵּר וְחוֹטֵא הוּא.
§ La michna enseigne que Rabbi Akiva a dit aux Sages : Où trouvons-nous quelqu’un qui parle et est tenu d’apporter une offrande pour cela, comme celui-ci qui prête serment ne fait que parler, c’est-à-dire prêter serment, et apporte une offrande pour cela ? La Guemara demande : Et ne trouvons-nous pas ? Mais un blasphémateur n’est-il pas tenu d’apporter une offrande selon l’opinion de Rabbi Akiva (voir Karetot 7a) ? La Guemara répond : Nous parlons de quelqu’un qui parle et ce faisant crée une interdiction. Et celui-ci, le blasphémateur, est simplement quelqu’un qui parle et faute mais n’apporte pas d’offrande.
וַהֲרֵי נָזִיר! מֵבִיא קׇרְבָּנוֹ עַל דִּבּוּרוֹ קָאָמְרִינַן, וְהַאי מֵבִיא קׇרְבָּן – לְאִשְׁתְּרוֹיֵי לֵיהּ חַמְרָא הוּא דְּקָא מַיְיתֵי.
La Guemara objecte : Mais un naziréen ne se rend-il pas le vin interdit à lui-même par la parole, en faisant un vœu ? Et il apporte lui aussi une offrande. La Guemara répond : Nous parlons de quelqu’un qui apporte une offrande spécifiquement pour sa parole, et celui-ci, le naziréen, apporte une offrande à la fin de son naziréat afin de se permettre le vin à lui-même.
וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ! אוֹסֵר לְעַצְמוֹ קָאָמְרִינַן, וְהַאי אוֹסֵר עַל כׇּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ הוּא.
La Guemara objecte : Mais un bien consacré n’est-il pas un cas où l’on rend un objet interdit par la seule parole et où l’on apporte une offrande pour son usage fautif ? La Guemara répond : Nous parlons de quelqu’un qui, par la parole, crée une interdiction pour lui-même, et apporte néanmoins une offrande. Mais celui-ci, qui consacre un objet, crée une interdiction pour le monde entier.
הֲרֵי קוּנָּמוֹת! קָסָבַר אֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת.
La Guemara objecte : Les konamot ne sont-ils pas un exemple d’un cas où une personne rend un objet interdit pour elle-même par la seule parole et apporte une offrande pour l’avoir utilisé ? La Guemara répond : Rabbi Akiva soutient qu’il n’y a pas d’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré en ce qui concerne les konamot.
אָמַר רָבָא: מַחֲלוֹקֶת בִּסְתָם, אֲבָל בִּמְפָרֵשׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל בְּכׇל שֶׁהוּא. מַאי טַעְמָא? מְפָרֵשׁ נָמֵי כִּבְרִיָּה דָּמֵי.
§ Rava dit : Le désaccord entre Rabbi Akiva et les Sages porte sur le cas où quelqu’un a prêté serment sans préciser qu’il est passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité. Mais, dans un cas où il précise que son serment s’applique à n’importe quelle quantité, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité. Quelle en est la raison ? Celui qui précise cela rend n’importe quelle quantité significative comme une entité entière .
וְאָמַר רָבָא: מַחְלוֹקֶת בְּ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״, אֲבָל בְּ״שֶׁלֹּא אֶטְעוֹם״ – דִּבְרֵי הַכֹּל בְּכׇל שֶׁהוּא. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיטְעוֹם נָמֵי – כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי; קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Rava dit : Le désaccord concerne un cas quelqu’un prête serment en disant : Par mon serment je ne mangerai pas, mais dans un cas quelqu’un dit : Par mon serment je ne goûterai pas, tous sont d’accord qu’il est passible pour avoir goûté n’importe quelle quantité. La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’il est passible dans ce cas ? Goûter n’a pas de mesure définie. La Guemara répond : Malgré cela, Rava l’a enseigné, de peur que tu ne dises que même si quelqu’un prête serment en disant : Je ne goûterai pas, il n’est passible que s’il mange un volume d’olive, comme les gens disent : goûter, comme une manière de dire : manger. Par conséquent, Rava nous enseigne que ce n’est pas le cas.
אָמַר רַב פָּפָּא: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁבוּעוֹת, אֲבָל בְּקוּנָּמוֹת – דִּבְרֵי הַכֹּל בְּכׇל שֶׁהוּא. מַאי טַעְמָא? קוּנָּמוֹת נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא קָא מַדְכַּר שְׁמָא דַּאֲכִילָה, כְּדִמְפָרֵשׁ דָּמֵי.
§ Rav Pappa dit : La divergence dans la michna concerne les serments, mais en ce qui concerne les konamot, tous sont d’accord pour dire que l’on est passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité. Quelle en est la raison ? En effet, en ce qui concerne les konamot, puisque dans le vœu il n’a pas explicitement mentionné le fait de manger, qui a une mesure définie, mais seulement que l’objet lui est interdit comme une offrande, c’est comme s’il avait précisé qu’il est passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité.
מֵיתִיבִי: שְׁנֵי קוּנָּמוֹת מִצְטָרְפִין, שְׁתֵּי שְׁבוּעוֹת אֵין מִצְטָרְפוֹת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: קוּנָּמוֹת כִּשְׁבוּעוֹת. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַיָּיב בְּכׇל שֶׁהוּא, לְמָה לִי לְצָרֵף?
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : Les éléments interdits par deux konamot se combinent pour constituer une mesure complète pour laquelle on est passible ; les éléments interdits par deux serments ne se combinent pas ainsi. Rabbi Meir dit : Les éléments interdits par konamot sont comme ceux interdits par des serments. La Guemara explique l'objection : Et si l'on pense qu'en ce qui concerne les éléments interdits par konamot, on est passible pour avoir mangé n'importe quelle quantité, pourquoi ai-je besoin qu'ils se combinent ?
דְּאָמַר: ״אֲכִילָה מִזּוֹ עָלַי קוּנָּם״, ״אֲכִילָה מִזּוֹ עָלַי קוּנָּם״. אִי הָכִי, אַמַּאי מִצְטָרְפוֹת? סוֹף סוֹף – זִיל לְהָכָא לֵיכָּא שִׁיעוּרָא, וְזִיל לְהָכָא לֵיכָּא שִׁיעוּרָא! דְּאָמַר: ״אֲכִילָה מִשְּׁתֵּיהֶן עָלַי קוּנָּם״.
La Guemara répond : Ils se combinent dans un cas où il a dit : Manger de celui-ci est konam pour moi ; manger de celui-là est konam pour moi. Puisqu’il mentionne explicitement le fait de manger, il n’est passible que s’il mange un volume de la taille d’une olive. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi se combinent-ils pour produire une mesure complète ? Après tout, puisqu’il a fait deux vœux distincts, prends celui-ci et il n’y a pas de mesure complète, et prends celui-là et il n’y a pas de mesure complète. La Guemara répond : Ils se sont combinés pour produire une mesure complète lorsqu’il a dit : Manger des deux est konam pour moi.
דִּכְוָותַהּ גַּבֵּי שְׁבוּעוֹת – דְּאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל מִשְּׁתֵּיהֶן״, אַמַּאי אֵין מִצְטָרְפִין? אָמַר רַב פִּנְחָס: שָׁאנֵי שְׁבוּעוֹת, מִתּוֹךְ שֶׁחֲלוּקוֹת לְחַטָּאוֹת, אֵין מִצְטָרְפוֹת.
La Guemara demande : Dans la situation correspondante en ce qui concerne les serments, où il a dit : Par mon serment je ne mangerai pas des deux, pourquoi ne se combinent-ils pas ? Rav Pineḥas a dit : Les serments sont différents. Puisque deux éléments interdits par un seul serment sont distincts en ce qui concerne les offrandes expiatoires, en ce sens que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir mangé chacun d’eux, de même, manger une petite quantité de chacun ne se combine pas afin de constituer une mesure complète.
אִי הָכִי, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: קוּנָּמוֹת כִּשְׁבוּעוֹת – בִּשְׁלָמָא שְׁבוּעוֹת, הוֹאִיל וַחֲלוּקוֹת לְחַטָּאוֹת; אֶלָּא קוּנָּמוֹת, אַמַּאי לָא? אֵיפוֹךְ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שְׁבוּעוֹת כְּקוּנָּמוֹת. וְלֵית לֵיהּ לִדְרַב פִּנְחָס.
La Guemara demande : Si c’est le cas, comment Rabbi Meir a-t-il dit que les éléments interdits par les konamot sont comme ceux interdits par les serments et ne se combinent pas pour constituer une mesure complète ? On comprend que les éléments interdits par les serments ne se combinent pas, puisqu’ils sont distincts en ce qui concerne les sacrifices expiatoires, mais pourquoi les éléments interdits par les konamot ne se combinent-ils pas ? La Guemara répond : Inverse la formulation afin que la baraita fasse dire à Rabbi Meir : Les éléments interdits par les serments sont comme les éléments interdits par les konamot. Aucun des deux ne se combine pour constituer une mesure complète, et Rabbi Meir n’accepte pas l’affirmation de Rav Pineḥas selon laquelle les éléments interdits par les serments sont différents.
רָבִינָא אָמַר: כִּי קָאָמַר רַב פָּפָּא – לְעִנְיַן מַלְקוֹת; כִּי תַּנְיָא הָהִיא – לְעִנְיַן קׇרְבָּן, דְּבָעֵינַן שָׁוֶה פְּרוּטָה.
Ravina a dit : Lorsque Rav Pappa dit que l’on est passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité d’un élément interdit par des konamot, cela concerne la question de la flagellation. Lorsqu’il est enseigné dans la baraita que des éléments interdits par des konamot se combinent pour constituer une mesure complète, cela concerne la question d’une offrande pour l’usage abusif d’un bien consacré, où nous exigeons que l’on tire un bénéfice équivalant à la valeur d’une peruta de l’élément interdit.
לְמֵימְרָא דְּסָבְרִי רַבָּנַן יֵשׁ מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת?! וְהָתַנְיָא: ״כִּכָּר זוֹ הֶקְדֵּשׁ״, וַאֲכָלָהּ – בֵּין הוּא בֵּין חֲבֵירוֹ מָעַל; לְפִיכָךְ יֵשׁ לָהּ פִּדְיוֹן. ״כִּכָּר זוֹ עָלַי הֶקְדֵּשׁ״ – הֲרֵי הוּא מָעַל, חֲבֵירוֹ לֹא מָעַל; לְפִיכָךְ אֵין לָהּ פִּדְיוֹן. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : Faut-il dire que les Sages soutiennent que les halakhot de la mauvaise utilisation d’un bien consacré s’étendent à des objets interdits par des konamot ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a dit : Ce pain est consacré, et qu’ensuite il l’a mangé, alors lui ou un autre qui l’a mangé est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré ; par conséquent, puisque le pain est consacré, il est sujet au rachat. Si quelqu’un a dit : Ce pain est interdit pour moi comme s’il était consacré, c’est-à-dire qu’il est konam pour moi, puis il l’a mangé, il est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, mais un autre n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré ; par conséquent, puisque le pain n’est pas pleinement consacré, il n’est pas sujet au rachat. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.

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